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primaire, et les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4 ;

casse.»

Voici le texte des articles invoqués dans cet arrêt.

ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 1816. Art. 32. Les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir l'enseignement.

ORDONNANCE DU 3 AVRIL 1820.. - Art. 1. Les dispositions de notre ordonnance du 29 février 1816 sont applicables aux écoles de filles comme aux écoles de garçons.

Art. 2. Toutefois, la surveillance qui est attribuée à la commission de l'instruction publique sur ces dernières écoles est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départe

ments.

Art. 3. Les institutrices d'écoles de filles appartenant à une congrégation légalement reconnue, et dont les statuts, et spécialement ceux qui sont relatifs à l'instruction des novices, auront été approuvés par nous, seront assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieures de la congrégation, lesquelles pourront annuler ceux des institutrices qu'elles se verraient obligées d'exclure.

Ordonnance DU 31 OCTOBRE 1821. Art. 1er. Les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départements.

Art. 2. Aucune école primaire, pension ou institution de filles, ne pourra être ouverte sans que la maîtresse se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département.

Art. 3. Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se munir d'une pareille autorisation.

Art. 4. Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur.

Art. 5. Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contravention aux réglements de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal.

Art. 6. Dans tous les cas, soit que notre procureur agisse d'office, soit que la poursuite se fasse à la diligence du préfet, ces fonctionnaires se préviendront réciproquement et se concerteront pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis de les retirer.

ÉDIFICES. Il est enjoint, par différentes ordonnances de police, aux couvreurs, maçons, charpentiers, en un mot à tous ceux qui travaillent sur les maisons ou autres édifices, d'y placer des défenses, c'est-à-dire une espèce d'enseigne qui consiste en deux lattes croisées et suspendues à une corde, pour servir d'avertissement aux passants, à peine d'amende, et de répondre des dommages-intérêts de ceux qui seraient blessés par la chute de quelque tuile ou d'autres débris de batiments. (Merlin, v° Couvreur.)

pas

II. D'après l'art. 471, no 5 et 6, du Code pénal, sont sibles d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq inclusivement, ceux qui ont négligé ou refusé d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir un édifice menaçant ruine, et ceux qui ont jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

III. L'art. 475, no 8, du même Code frappe d'une amende de six à dix francs ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra même être prononcée contre eux suivant les circonstances. (Art. 476.)

IV. Enfin, l'art. 479, n° 4, punit de onze à quinze francs d'amende ceux qui ont occasioné la mort ou la blessure d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices. On remarquera que, si l'article suivant rend la peine d'emprisonnement facultative contre ceux qui ont occasioné la mort ou la blessure d'animaux appartenant à autrui, c'est seulement dans le cas prévu au no3 de l'art. 479, c'està-dire lorsqu'il y a éu emploi ou usage d'armes sans précaution ou avec maladresse. Cette peine ne s'étend point au cas prévu par le n° 4.

V. Il est inutile d'ajouter qu'indépendamment de la peine prononcée par la loi contre les contraventions que nous venons d'énumérer, il en naît une action civile en faveur de celui qui en a éprouvé quelque dommage, action qui, étant personnelle et mobilière, entre dans les attributions du juge

de paix, lorsqu'elle n'excède pas cent francs. L'action en dommages-intérêts, dit M. Carré, t. 2, n° 1320, procéderait valablement à l'occasion de la chute d'un édifice; car cet accident doit être considéré moins comme un cas fortuit, ou comme un effet de force majeure, que comme une suite de la négligence du propriétaire et du défaut de réparation de sa part.

EFFET RÉTROACTIF. C'est l'application d'une loi à un fait antérieur à la promulgation de cette loi.

Le principe de la non-rétroactivité a été consacré par toutes les législations; notre Code civil le proclame formellement : << La loi, y est-il dit, art. 2, ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif. » Il n'y aurait plus de garantie, en effet, ni pour la liberté ni pour la propriété, si, en attaquant le passé, une loi nouvelle pouvait priver les citoyens des droits. qu'ils ont légitimement acquis sous l'empire d'une loi différente. (Voy. Loi.)

ÉGLISE. (Voy. Banc d'église et Biens des cures.)
ÉGOUT. (Voy. Servitude.)

ÉLAGAGE. (Voy. Arbres, sect. 2.)

ÉLECTION DE DOMICILE. (Voy. Domicile.)

ÉMANCIPATION. C'est l'acte par lequel un mineur sort de la tutelle, est dégagé de la puissance paternelle, et acquiert, avant la majorité, le droit de se gouverner lui-même, ainsi que d'administrer ses biens dans les limites posées par la loi.

I. Il y a deux espèces d'émancipation; l'émancipation tacite, qui est une conséquence immédiate et nécessaire du mariage (Code civ., art. 476), et l'émancipation expresse, qui s'opère par la volonté déclarée du père et de la mère, ou du conseil de famille.

II. Nous ne nous occuperons pas de la première, à laquelle le ministère du juge de paix est totalement étranger. On remarquera seulement que le mineur émancipé par le mariage ne retomberait pas, s'il devenait veuf avant sa majorité, sous la puissance de son père ou de son tuteur. (Cour de cass., 21 janvier 1821.)

SI. Conditions et formes de l'émancipation expresse.

I. L'âge auquel le mineur peut être émancipé, varie selon qu'il a son père ou sa mère, ou qu'il est orphelin.

Dans le premier cas, l'émancipation est permise à quinze

ans révolus (Code civ., art. 477); dans le second, à dix-huit (art. 478).

II. Dans le premier cas, elle peut être accordée par le père, ou, à défaut de père, par la mère (art. 477); dans le second, par le conseil de famille (art. 478).

III. Ces mots : A défaut de père, s'appliquent-ils non-seulement au cas où le père est mort, mais encore à celui où, soit pour cause d'absence, soit pour cause d'interdiction, il serait dans l'impossibilité de manifester sa volonté ?

Les auteurs sont divisés sur cette question.

M. Rogron (Code civ. expliqué) la résout affirmativement. «En observant, dit-il, que la mère pourrait consentir au mariage, acte bien plus important, et qui entraîne toujours l'émancipation; en comparant avec l'art 477 l'art. 173, qui dit: Le père, et à défaut du père, la mère, peuvent former opposition, etc., on voit évidemment que la mère doit avoir le droit d'émanciper.

Nous ne saurions partager cette opinion. On sait que le père a la jouissance légale des biens de ses enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Comme l'émancipation a pour effet de mettre fin à cette jouissance, accorder à la mère le droit d'émanciper les enfants à la place du père absent ou interdit, ce serait lui donner la disposition des revenus de son mari. Or rien, dans la loi sur l'émancipation, n'autorise une pareille subversion du régime conjugal.

Vainement objecte-t-on qu'aux termes de l'art. 149, lorsque le père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de la mère suffit pour le mariage des

enfants.

Sans doute; mais d'abord, quant aux mineurs du sexe masculin, qui sont ceux auxquels le bienfait de l'émancipation s'applique le plus ordinairement, le mariage ne leur est permis qu'à dix-huit ans. Ainsi la mère, par son consentement à cet acte, ne porte aucune atteinte à la jouissance légale de son mari, qui vient de finir, tandis que si elle usait du droit conféré par l'art. 477, elle pourrait priver son mari de la jouissance, pendant trois ans, des biens de leurs enfants mineurs.

D'ailleurs, le mariage étant un acte qui intéresse la société bien autrement que l'émancipation d'un enfant, la loi a dû l'environner d'une plus grande faveur.

Enfin, il est moins à craindre qu'une mère accorde avec légèreté son consentement à un mariage, dont elle sait que dépend l'avenir de son enfant, qu'à une émancipation, sur les conséquences de laquelle il est facile d'abuser l'orgueil materncl.

Aussi nous adoptons pleinement l'avis de MM. Duranton etw: Rolland de Villargues, qui veulent que la femme de l'absent ou de l'interdit ne puisse émanciper ses enfants que lorsqu'ils ont accompli leur dix-huitième année. (Voy. Commerce, n°3.)

IV. Le père qui refuse la tutelle, le père qui en a été dispensé ou exclu, le père et la mère divorcés ou séparés de corps, n'en conservent pas moins le droit d'émanciper leurs enfants, parce que ce droit prend sa source dans la puissance paternelle, dont l'émancipation est le terme (Code civ., article 372). C'est pour cela que le Code ne permet au conseil de famille d'émanciper le mineur (art. 478) que lorsqu'il est resté sans père ni mère (Toullier, t. 2., no 1287; Duranton, t.3, n° 656).

V. Les père et mère naturels ont le droit d'émanciper leurs enfants, comme les père et mère légitimes. (Cour de Limoges, 2 janvier 1821.)

VI. Quid, s'il s'agit d'un enfant admis dans un hospice?

Il peut, lorsqu'il à quinze ans révolus, être émancipé sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui a été désigné tuteur, et qui seul est tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. (Loi du 15 pluviôse an 13, art. 4.)

VII. La mère qui a convolé a-t-elle besoin de l'autorisation de son nouvel époux pour émanciper ses enfants du premier lit?

Non : elle use d'un attribut de la puissance paternelle toutà-fait étranger au second mari. L'art. 477, d'ailleurs, n'exige que la déclaration de la mère, et n'ajoute rien pour le cas de convol. Nous ferons observer en outre que le nouveau mari n'aurait aucun intérêt à s'opposer à l'émancipation, puisque - sa femme a cessé, par le convol, d'avoir la jouissance des biens des enfants de son premier lit. (Rolland de Villargues, vo Émancipation, no 9.)

VIII. Dans l'hypothèse que nous venons de rapporter, la mère pourrait-elle faire partie du conseil de famille chargé de nommer un curateur au mineur émancipé ?

Non, si elle avait été maintenue dans la tutelle après le convol, parce que le curateur devant vérifier son compte de tutelle, il serait inconvenant qu'elle votât pour la nomination (Arg. de l'art. 423 du Code civil). Dans le cas contraire, aucune disposition de la loi ne l'exclut du conseil (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 96).

IX. L'émancipation peut être faite par un fondé de pouvoir. (Le Juge de Paix, t. 3, p. 57; Rolland de Villargues, vo citato, n°8.)

X. La forme de l'émancipation est très-simple: le père ou

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