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sur la voie publique. (Voy. Actions possessoires, sect. 3, 20 et suiv.; et Chemins, sect. 1o, no 12 et suiv.)

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I. L'action possessoire, dans le cas d'enclave, serait fondée alors même que le passage serait réclamé sur un bien dépendant du domaine de la couronne, que nos lois déclarent imprescriptible (Cour de cass., 7 mai 1829), ou sur un bien d'église (8 janvier 1829).

II. Les lois des 16 septembre 1807 et 21 avril 1810, art. 11 et 80, accordant un passage pour le desséchement des marais ou l'exploitation des mines, il y aurait lieu à l'action possessoire contre ceux qui s'opposeraient à l'exercice de ce passage. Les ordonnances de concession doivent préciser l'étendue de la servitude, et servent ainsi de base à la complainte.

III. Le possesseur du passage, que l'on voudrait contraindre à l'exercer par une autre partie du fonds ou sur un héritage différent, aurait droit d'intenter complainte pour empêcher ce changement jusqu'à ce que le juge du pétitoire eût prononcé en vertu des art. 683 et 684 du Code civil. (Garnier, Traité des Actions possessoires, p. 318.)

IV. Le propriétaire du fonds servant pourrait aussi intenter complainte contre le possesseur du droit de passage, qui abandonnerait la voie habituelle pour en prendre une autre plus dommageable. (Cour de cass., 24 juin 1828.)

V. Le propriétaire du fonds assujetti ne perdant pas le droit d'en user, d'y passer, il n'y a pas lieu, en général, à intenter contre lui une action à raison de ce passage. (Garnier, Ibid., p. 319.)

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n° 8, p. 280.

ENCLOS. Voy. Délits ruraux, ENFANT NATUREL. C'est celui qui est né hors mariage. I. Les mots enfants naturels désignent donc les enfants dont la naissance n'est pas le résultat d'une union consacrée par les lois. Ceux qui naissent du mariage, et dont l'état dans la famille est ainsi assuré par les lois civiles, s'appellent enfants légitimes, à lege.

II. On emploie aussi les mots enfants naturels pour désigner les enfants nés du mariage, par opposition avec les enfants adoptifs. Dans ce cas, à l'épithète de naturels, on joint ordinairement celle de légitimes; de sorte que les enfants naturels sont ceux qui, nés d'une union illégitime, ne tiennent à leurs père et mère que par les liens de la nature; les enfants naturels et légitimes, ceux qui leur sont attachés par les liens de la nature et de la loi; et les enfants légitimes seulement, ou enfants adoptifs, ceux que la loi, par une imitation des ef

fets du mariage, a placés dans la famille civile, sans qu'aucun lien naturel existât entre eux et leurs parents d'adoption.

III. C'est des enfants naturels proprement dits que traite cet article; la législation est revenue à ce nom que leur donnait la loi romaine, en abandonnant celui de bâtards, qu'ils portaient dans l'ancienne jurisprudence française.

IV. Les enfants naturels se divisent en deux classes: les enfants naturels simples, nés de deux personnes libres, et dont l'union aurait pu être licite, et les enfants naturels adultérins ou incestueux, nés de père et mère dont l'un au moins était engagé dans les liens du mariage à l'époque de la conception, ou de deux personnes dont le mariage était prohibé par

la loi.

Il semble inutile de s'occuper de cette seconde classe d'enfants naturels, puisqu'ils ne peuvent être légalement reconnus (Code civ., art. 335). Mais cette reconnaissance peut résulter forcément de deux circonstances: 1° d'un procès criminel dans le cas d'enlèvement (Code civ., art. 340); 2° du fait d'un mariage contracté entre personnes non libres ou parentes entre elles à un degré prohibé, qui serait déclaré nul et de mauvaise foi entre les deux prétendus époux. Il se trouve donc des cas où les enfants adultérins ou incestueux ont des droits à conserver et à défendre en leur qualité.

V. Aux enfants naturels, il faut joindre les enfants trouvés et abandonnés, qui, le plus souvent, ne connaissent ni leur père ni leur mère, et qui sont présumés enfants naturels, car si on ne connaît pas leur famille, c'est, quant à eux et à la société, comme s'ils n'en avaient pas.

VI. Nous ne parlerons pas de la légitimation des enfants naturels par le mariage subséquent de leurs père et mère, parce que cette légitimation, donnant à l'enfant naturel les mêmes droits que s'il était né dans le mariage, toutes les règles relatives aux enfants légitimes lui deviennent applicables. (Art. 331 et suiv. du Code civ.)

Nous diviserons en cinq paragraphes ce que nous avons à dire sur cette matière vaste et incomplète.

Le premier traitera de la reconnaissance des enfants naturels ;

Le second, de leur garde et de leur tutelle;

Le troisième, de leur mariage;

Le quatrième, des successions qui leur sont échues;
Le cinquième, des enfants trouvés ou abandonnés.

SI. De la reconnaissance des enfants naturels.

I. Le Code civil, dans les art. 334 et suivants, trace les règles de la reconnaissance des enfants naturels.

Il défend la recherche de la paternité, et proscrit ainsi toute action de l'enfant pour obtenir la reconnaissance de son père.

Il admet la recherche de la maternité, quand elle n'est entachée ni d'adultérinité, ni d'inceste; mais avec la double précaution de la preuve incontestée de l'accouchement de la femme à qui l'enfant attribue la maternité, et d'un commencement de preuve par écrit qui rende vraisemblable l'identité de celui qui réclame sa mère avec l'enfant dont cette femme est accouchée.

C'est cette recherche qui, dans les cas où elle est permise, amène les reconnaissances forcées.

II. Quant à la reconnaissance volontaire, elle doit être faite par acte authentique. (Art. 334.)

III. Les juges de paix ont-ils qualité pour recevoir des reconnaissances volontaires d'enfants naturels?

Les auteurs professent presque tous l'affirmative (Loiseau, Traité des Enfants naturels; Duranton, Droit civil français, t. 3, n° 212, Maleville, Analyse du Code civil, sur l'art. 334). M. Merlin seul soutient la négative au t. 16 du Répertoire, et M. Merlin seul a raison.

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Les partisans de l'affirmative disent qu'avant la loi du 11 brumaire an 2, les déclarations de grossesse se faisaient et étaient valablement reçues devant un officier public quelconque; que la loi du 11 brumaire an 2 se contentait, pour la reconnaissance, d'une déclaration faite devant un officier blic; que le Code civil n'a pas attribué exclusivement aux officiers de l'état civil le pouvoir de recevoir de pareilles reconnaissances, comme il leur a donné droit exclusif pour les actes de naissance, de mariage et de décès; que, suivant la discussion de l'art. 334 au conseil-d'état, il importait peu par qui serait reçu l'acte de reconnaissance, pourvu que l'authenticité de l'acte fût bien assurée et qu'il ne pût y avoir de fraude; que le caractère des juges de paix, leur position comme magistrats, le pouvoir qu'ils ont reçu explicitement de la loi de recevoir certains procès-verbaux et de constater certains faits, prouve assez que les actes qu'ils reçoivent sont des actes authentiques. On ajoute que les juges de paix ont, d'ailleurs, des fonctions qui les rapprochent des officiers de l'état civil, et l'on cite l'article 353 du Code civil, qui charge le 4

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juge de paix du domicile de l'adoptant de recevoir acte des consentements respectifs de l'adoptant et de l'adopté. On argumente enfin d'un arrêt de la cour royale d'Amiens du 2 août 1821, qui a déclaré valable un acte de reconnaissance reçu par un greffier de justice de paix, et que le père a vainement tenté de faire réformer. Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la section civile de la cour de cassation du 15 juin 1824. Pour la négative, on commence par écarter l'autorité de cet arrêt. En effet, pour qu'un simple greffier de justice de paix eût le droit de recevoir, sans une mission formelle de la loi, une reconnaissance d'enfant naturel, il faudrait que ces reconnaissances pussent être reçues par un officier public quelconque; et cependant la cour royale de Dijon a, par arrêt du 24 mai 1817, déclaré nulle la reconnaissance de paternité faite devant un commissaire de police, ses fonctions ne consistant qu'à veiller à la sûreté publique, à rechercher et à constater les délits. Il faudrait conclure du droit de faire certains actes au pouvoir d'en faire d'autres, ce qui est contraire à la nature des pouvoirs des fonctionnaires, qui ne sont qu'une délégation de l'autorité publique, laquelle doit être expresse et renfermée dans les bornes limitées par la nature des fonctions.

Les arrêts invoqués sont donc dus aux circonstances. La principale, c'est que c'était pendant la grossesse de la mère qu'elle s'était présentée devant le greffier du juge de paix, accompagnée du père de l'enfant, et que celui-ci avait simultanément, avec elle, reconnu que l'enfant qu'elle portait était le fruit de ses œuvres. Or, la condition des parties, de la fille surtout, ne lui permettait sans doute pas de discerner quand un acte était authentique ou non. D'ailleurs, c'était au bout de 14 ans que, sur la foi de cet acte, la mère demandait, pour son fils, des aliments au père, qui l'avait abandonnée, et que celui-ci venait opposer qu'en se transportant devant un greffier de juge de paix, il n'avait pas entendu souscrire un acte authentique. Ce système était révoltant dans la bouche du souscripteur même de l'acte, de celui qui avait choisi l'officier public, et qui sans doute avait fait entendre à la fille abusée que toutes les formalités conservatrices des droits de son enfant étaient remplies. Aussi la cour de cassation semblet-elle avoir mis tous ses soins à indiquer que l'arrêt ne tirerait pas à conséquence, en donnant pour premier motif «< que dans l'espèce de la cause, les parties ont, volontairement et d'un commun accord, choisi le greffier du juge de paix pour recevoir leur déclaration collective.» Enfin, il s'agissait d'une question d'aliments, toujours favorable; et il est permis de penser

que si, au lieu de s'élever contre le père de l'enfant, la question eût été agitée contre les enfants légitimes dans la succession de leur père, la solution eût été toute différente.

Si les déclarations de grossesse pouvaient se faire, sous l'ancien droit, devant toute espèce d'officiers publics, on ne peut en tirer d'argument sur la manière d'entendre le Code civil, car elles avaient pour but unique de veiller à la conservation des enfants que les filles avaient conçus, et qu'elles détruisaient par un crime.

La loi de brumaire an 2 se rapproche plus du Code civil : elle exigeait que la déclaration fût faite devant un officier public, mais elle ne parlait pas d'un acte authentique, et ce sont ces mots qui font la difficulté.

Le Code civil a-t-il, par acte authentique, entendu la même chose dans l'art. 334 que dans l'art. 1317? Évidemment oui; car il faut bannir de la jurisprudence ces définitions arbitraires et vacillantes qui donnent aux mots une acception dans un cas, une acception dans un autre, et qui jettent ainsi le désordre dans l'intelligence des lois.

Or, l'acte authentique est celui qui a été reçu, dans l'ordre de ses fonctions, par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Dans l'ordre de ses fonctions.... Nous avons ajouté ces mots à ceux de l'art. 1317, parce qu'ils résultent de l'art. 1318, qui déclare en général l'acte nul par l'incapacité de l'officier, et complètent la définition.

Est-il dans l'ordre des fonctions des juges de paix de recevoir des déclarations volontaires de paternité ?

Si elles y sont placées par une loi, les déclarations qu'ils recevront seront authentiques; si aucune loi ne les leur attribue, ils seront à cet égard officiers incapables, et l'acte ne sera qu'une déclaration privée.

Or, les reconnaissances d'enfants naturels sont au nombre des actes de l'état civil; c'est ce qui est incontestable. Si l'article 334 du Code civil n'existait pas, aux officiers de l'état civil seuls aurait appartenu le droit de les recevoir.

Quelle loi donne aux juges de paix le droit de recevoir des actes de l'état civil? Aucune.

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L'acte même qui constate les consentements respectifs de l'adoptant et de l'adopté n'est pas un acte de l'état civil, c'est un acte préalable aux formalités qui conduiront à l'adoption, acte de juridiction gracieuse et volontaire, rien autre chose. L'exemple est d'autant plus mal choisi, que l'arrêt même qui prononce l'adoption reste sans effet, s'il n'est inscrit dans le

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