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ENCYCLOPÉDIE

DES

JUGES DE PAIX.

IMPRIMERIE DE PLASSAN,

rue de Vaugirard, 11.

DES

JUGES DE PAIX,

OU

Traités, par ordre alphabétique,

SUR TOUTES LES MATIÈRES QUI ENTRENT DANS LEURS ATTRIBUTIONS;

PAR M. VICTOR AUGIER,

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de la Société Philotechnique.

TOME TROISIÈME.

PARIS.

AU BUREAU DU JOURNAL LE JUGE DE PAIX,

RUE DE VAUGIRARD, No 15.

DES

JUGES DE PAIX.

EAUX. Considérées sous le point de vue le plus général, les eaux sont une dépendance du domaine public, ou constituent une sorte de propriété privée. On peut encore distinguer celles qui ont un cours de celles qui n'en ont pas.

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I. Quant à la juridiction des juges de paix par rapport aux eaux, elle est ou civile ou de police. Nous déterminerons les caractères et les limites de cette juridiction en l'appliquant, dans les sections suivantes,

1° Aux eaux navigables ou flottables;

2o Aux cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables; 3° Aux eaux qui n'ont pas de cours.

II. Avant d'aborder les règles applicables à chaque espèce d'eaux en particulier, nous croyons devoir lever quelques difficultés préliminaires qui les concernent toutes.

Les eaux, soient qu'elles aient un cours, soit qu'elles n'en aient pas, ne sauraient être rangées que dans la classe des choses immobilières. On peut, sans doute, déplacer les eaux d'un étang, changer la direction d'un cours d'eau ; mais il n'est pas possible de supposer les unes sans un terrain qu'elles couvrent, l'autre sans un fonds sur lequel il coule. C'est donc principalement à raison de leur accession forcée à une chose immobilière que les eaux doivent être réputées immeubles. De cette circonstance cependant, on ne devrait pas conclure, suivant nous, que les eaux courantes sont la propriété de ceux sur le terrain desquels elles prennent leur cours. Nous exposerons notre opinion à cet égard sous le deuxième paragraphe. Nous ne voulons ici que déterminer la nature légale des eaux, et en faire sortir cette conséquence, que les eaux peuvent être l'objet d'une action réelle, d'une action possessoire.

III. On a prétendu que les eaux devant être rangées au nombre des choses restées en commun, et n'étant pas, comme telles, susceptibles de propriété privative, leur possession ne pouvait servir de fondement à l'action possessoire.

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