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44. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des Représentans, et jugé par la Chambre des Pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation. 42. La Chambre des Pairs en ce cas exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

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43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des Représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

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44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plutôt après sa nomination.

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45. Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

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46. Dans tout autre cas les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres. 47. Lorsque la Chambre des Représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

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48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

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49. L'accusation étant prononcée, la Chambre des Représentans nomme cinq commissaires, pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des Pairs.

» 50. L'article 75 du titre VIII de l'Acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état, sera modifié par une loi.

TITRE V. Du pouvoir judiciaire.

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» 51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du senatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver; recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.

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52. L'institution des jurés est maintenue.

» 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

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54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.'

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» 55. Tous les autres délits même commis par militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

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» 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute-cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent Acte à la Chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

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57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en inatière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

» 58. Les interprétations des lois, demandées par la Cour de Cassation, seront données dans la forme d'une loi.

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59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

» 6o. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

» 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes prescrites.

» 62. La liberté des cultes est garantie à tous.

» 63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'Etat, sont inviolables.

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64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

» 65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement, soit aux deux Chambres; néanmoins ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles seront présentées aux Chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la Chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

» 66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils.

>> Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement.

» Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

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67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale; ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant; ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux : il interdit formellement au gouvernement, aux Chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

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(Suivaient trois décrets, en date du même jour, portant: 1o. Les colléges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés, et les colléges électoraux d'arrondissement, quelle que soit leur population, un député par chaque arrondissement. 2°. Pour l'élection des députés destinés à représenter l'industrie commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens, et il sera nommé, pour tous les arrondissemens, vingt-trois députés, choisis parmi les négocians, armateurs ou banquiers, manufacturiers ou fabricans. (A ces deux décrets étaient joints les tableaux de répartition.) 3o. Il sera ouvert aux secrétariats des administrations, aux greffes des tribunaux, des juges de paix, notaires, etc.,des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vote sur l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire. Ces registres resteront ouverts pendant dix jours. Le dépouillement et le recensement des votes auront lieu à l'Assemblée du Champ de Mai, etc. (Voyez plus loin. )

(D.)-Convocation des Colléges électoraux.-Décret impérial du 30 avril 1815.

« NAPOLÉON, etc.

» En convoquant les électeurs des colléges en Assemblée de Champ de Mai nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés; composer

ensuite une commission commune à toutes, et, dans l'espace de quelques mois, arriver au grand but objet de nos pensées.

» Nous croyons alors en avoir le temps et le loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins nous étions résignés à souscrire tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la France.

» La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude des dispositions hostiles des puissances étrangères; et dès lors il fallut prévoir la guerre, et s'y préparer.

» Dans ces nouvelles occurrences nous n'avions que l'alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvions investis par les circonstances et par la confiance du peuple, ou d'abréger les formes que nous nous étions proposé de suivre pour la rédaction de l'Acte constitutionnel. L'intérêt de la France nous a prescrit d'adopter ce second parti. Nous avons présenté à l'acceptation du peuple un Acte qui à la fois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à l'abri de tous dangers de subversion. Cet Acte détermine le mode de la formation de la loi, et dès lors contient en lui-même le principe de toute amélioration qui serait conforme aux vœux de la nation, interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés, qui sont irrévocablement fixés.

» Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant d'ordonner la réunion des colléges, et de faire procéder ǎ la nomination des députés; mais, également maîtrisé par les circonstances, le plus haut intérêt de l'État nous fait la loi de nous environner le plus promptement possible des corps natio

naux.

» A ces causes, etc. » (Suivaient les articles concernant la formation des colléges électoraux.)

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ASSEMBLÉE DU CHAMP DE MAI.
Au Champ de Mars, 1 juin 1815.

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« Le trône de l'empereur s'élevait en avant du bâtiment de l'École militaire, et au centre d'une vaste enceinte demi-circulaire, dont les deux tiers formaient à droite et à gauche de grands amphithéâtres où quinze mille personnes étaient assises. L'autre tiers, en face du trône, était ouvert; un autel s'élevait au milieu. Au-delà, et à environ cent toises, s'élevait un autre trône isolé, qui dominait tout le Champ de Mars.

» L'empereur, rendu au Champ de Mars avec le cortège, a paru sur son trône au bruit des acclamations universelles.

La messe a été célébrée par M. l'archevêque de Tours (de Barral), qu'assistaient S. E. M. le cardinal de Bayanne et quatre autres évêques.

» La messe étant dite, MM. les membres de la députation centrale des colléges électoraux de la France se sont avancés au pied du trône, dont ils ont monté l'escalier pour voir de plus près l'empereur, et pour être mieux vus de lui ; ils étaient au nombre d'environ cinq cents. Ils ont été présentés à S. M. par S. A. S. le prince archichancelier de l'Empire. Alors l'un des membres de la députation (M. Duboys d'Angers) a prononcé d'une voix forte et animée l'adresse suivante au nom du peuple français.

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ADRESSE des colléges électoraux.

Sire, le peuple français vous avait décerné la couronne; » vous l'avez déposée sans son aveu: ses suffrages viennent » de vous imposer le devoir de la reprendre. Un contrat nou>> veau s'est formé entre la nation et Votre Majesté. Rassem» blés de tous les points de l'Empire autour des tables de la loi, » où nous venons inscrire le vœu du peuple, ce vœu seule » source légitime du pouvoir, il nous est impossible de ne » pas faire retentir la voix de la France, dont nous sommes » les

organes immédiats; de ne pas dire, en présence de l'Eu» rope, au chef auguste de la nation ce qu'elle attend de lui, ce qu'il doit attendre d'elle.

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» Nos paroles seront graves comme les circonstances qui les inspirent.

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Que veut la ligue des rois alliés avec cet appareil de guerre » dont elle épouvante l'Europe et afflige l'humanité?

» Par quel acte, par quelle violation avons-nous provoqué » leur vengeance, motivé leur agression?

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» Avons-nous, depuis la paix, essayé de leur donner des »lois? Nous voulons seulement faire suivre celles qui s'adap» tent à nos mœurs.

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» Nous ne voulons point du chef que veulent pour nous nos ennemis, et nous voulons celui dont ils ne veulent pas.

» Ils osent vous proscrire personnellement, vous, Sire, qui, maître tant de fois de leurs capitales, les avez raffer» mis généreusement sur leurs trônes ébranlés! Cette haine >> de nos ennemis ajoute à notre amour pour vous. On proscri>>rait le moins connu de nos citoyens, que nous devrions le » défendre avec la même énergie; il serait comme vous sous » l'égide de la loi et de la puissance française.

» On nous menace d'une invasion! Et cependant, resserrés » dans des frontières que la nature ne nous a point imposées,

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