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qu'au quarantième jour après la fin de la session, aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs membres.

46. Durant la session des Chambres nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou.correctionnelle, ou de simple police, sauf le cas de flagrant délit, si ce n'est après que la Chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

47. Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature au profit du trésor, aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départemens, des arrondissemens ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchandise ne peut être prononcée, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

48. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé

de terme.

49. Les propositions d'impôt ou d'emprunt, les demandes de levée d'hommes sont présentées d'abord à la Chambre des Représentans.

50. Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses sans une loi.

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51: C'est aussi à la Chambre des Représentans que sont portés d'abord le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2o le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère. 52. Chacune des Chambres peut en temps de guerre cer et porter au gouvernement son vœu pour la paix. 53. Les interprétations des lois, demandées par la Cour de Cassation, sont données dans la forme d'une loi.

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54. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas la déclaration est faite par un acte du gouvernement; dans le second cas elle ne peut l'être que par une loi. Si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas

assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

La capitale ne peut en aucun cas être mise en état de siége qu'en vertu d'une loi.

55. Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance de dix myriamètres du lieu où siégent les deux Chambres, si ce n'est en vertu d'une loi.

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56. Les membres de la Chambre des Pairs sont nommés par le monarque.

Leur nombre n'est pas limité.

57. La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé (1).

58. Les princes de la famille régnante sont de droit membres de la Chambre des Pairs; ils y ont entrée et séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingt et un ans. Ils siégent immédiatement après le président.

59. Les autres membres de la Chambre des Pairs y ont entrée à vingt et un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans. 60. A chaque titre de pair est attaché un revenu de 30,000 francs, fondé sur des propriétés immobilières libres de toutes hypothèques, inaliénables, et transmissibles avec et comme le titre.

En cas d'insuffisance des propriétés du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'Etat, en vertu d'une loi.

Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.

6. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier. A son défaut, par un vice-président nommé par la Chambre. 62. La Chambre des Pairs ne peut voter légalement si elle n'a au moins cinquante membres présens.

63. Ses séances sont publiques. Elle se forme en comité secret sur la demande de, dix de ses membres ; mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

64. Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs, grands

(1) Ici se termina la délibération. L'hérédité de da pairie avait donné lieu à de longs débats: le 7, au moment de lever la séance, le président mit aux voix les articles 56 et 57, et déclara qu'ils étaient adoptés. La vérité est que les épreuves sont restées fort douteuses.

officiers de la couronne

de mer.

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et servir dans les armées de terre et

Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.

65. Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la Chambre.,

Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle, et selon les formes qui seront déterminées par une loi.

66. La Chambre des Pairs ne peut se réunir, hors du temps des sessions, que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la Chambre des Représentans.

Toute autre réunion de la Chambre des Pairs, hors du temps des sessions législatives, est illicite et nulle de plein droit.

SECTION III. De la Chambre des Représentans.

67. Pour former la Chambre des Représentans il est nommé un député par chaque collége d'arrondissement, et par chaque collége de département le nombre actuel de députés (1).

68. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale ont une représentation spéciale.

Les représentans du commerce et de l'industrie sont rommés par les colléges de département, dans les proportions actuelles et d'après la division du territoire (2).

69. Tout citoyen français est éligible s'il a l'âge de vingtcinq ans accomplis.

70. La Chambre des Représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

71. Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidens et quatre secrétaires.

72. Les séances de la Chambre sont publiques.

Elle se forme en comité secret sur la demande de vingtcinq membres, ou sur la demande du gouvernement.

73. Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judiciaires révocables peuvent être élus membres de la Chambre des Représentans.

1) Six cent six, conformément à l'Acte additionnel.

Vingt-trois, conformément encore à l'Acte additionnel; ce qui portait à six cent vingt-neuf le nombre des représentans.

Si un membre de cette Chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collége électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

Le ministre, ou autre fonctionnaire nommé, ne cesse pas d'être éligibles

74. Les fonctions de membre de la Chambre des Représentans sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.

75. La Chambre des Représentans ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente. 76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité

secret.

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77. La Chambre des Représentans se renouvelle en entier tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la Chambre sont indéfiniment rééligibles. 78. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la Chambre des Représentans pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

En ce cas il est jugé comme les ministres.

79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.

CHAPITRE V.

Des assemblées primaires et des assemblées électorales.

80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.

81. La formation des colléges électoraux et le nombre de leurs membres sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeurs puissent durer plus de cinq ans, à moins de réé

lection.

82. Les membres des colléges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les départemens.

83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière. 84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les

inq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou enouveler les colléges électoraux.

Les colleges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans, au plus tard au 1er octobre, pour élire immédiatement es membres de la Chambre des Représentans.

86. Les colléges électoraux s'assemblent, sur l'invitation du président de la Chambre des Représentans, pour les remplacemens à faire pendant la durée de chaque session.

87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI. De l'autorité judiciaire.

88. La cour de Cassation, la cour des Comptes, les cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus.

Il ne peut être apporté de changemens dans le nombre et les attributions des cours et tribunaux que par la loi.

89. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

go. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

91. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

92. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens sur une décision, ou interprétation de loi, ou réglement, donnés par l'autorité ministérielle.

93. Tout délit civil commis en France par un militaire, moins qu'il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

94. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

паих,

95. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées par-devant les cours et tribusans qu'il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

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