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glise? L'inamovibilité canonique accompagnée des officialités est donc plus favorable aux évêques qu'aux prêtres eux-mêmes. (Voyez OFFICIALITÉS.)

§ VII. Décision de Rome sur l'INAMOVIBILITÉ.

Nous avons établi précédemment, 1° que l'inamovibilité n'est pas de droit divin, mais seulement de droit ecclésiastique, et qu'elle a pu momentanément cesser d'être en usage, en raison des temps difficiles et des circonstances malheureuses où nous nous sommes trouvés depuis le rétablissement public du culte catholique en France; 2o que l'inamovibilité civile pourrait devenir une cause d'anarchie et de révolte dans l'Église; 3° que le rétablissement de l'inamovibilité canonique avec les officialités obvierait à une foule d'inconvénients, etc. Nous avons ajouté que nous n'avions pas la prétention de rien décider en cette matière, puisque nous n'avons aucune autorité dans l'Église, mais que les évêques devaient examiner sérieusement devant Dieu cette importante et difficile question et en référer au Souverain Pontife, parce qu'elle nous semblait une cause majeure ressortissant immédiatement du Saint-Siége apostolique. Un évêque de Belgique l'a compris, car il a sollicité de la sacrée congrégation du concile de vouloir bien examiner cette affaire qui intéresse à la fois les Églises de France et de Belgique. Le Souverain Pontife s'est en conséquence réservé la décision de cette question, et déjà plusieurs de nos derniers conciles provinciaux la lui ont renvoyée comme on peut le voir sous le mot DESSERVANT. Voici, en attendant, en quels termes Grégoire XVI a toléré la discipline actuelle. Nous donnons d'abord le texte, puis la traduction de la lettre de l'évêque de Liége et de la réponse qu'y fit Sa Sainteté.

BEATISSIME PATER,

Infrascriptus episcopus Leodiensis omni quâ decet veneratione humillimè petit, ut examinetur sequens dubium, sibique pro conservandâ in suâ diœcesi unitate inter clericos, et Ecclesiæ pace communicetur solutio.

An, attentis præsentium rerum circumstantiis, in regionibus in quibus, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuit immutatio valeat et in conscientiâ obliget, usque ad aliam Sanctæ Sedis dispositionem, disciplina inducta post concordatum anni 1801, ex quá episcopi rectoribus ecclesiarum, quæ vocantur succursales, jurisdictionem pro curá animarum conferre solent ad nutum revocabilem, et illi si revocentur vel alio mittantur, teneantur obedire. Cæterùm episcopi hâc rectores revocandi vel transferendi auctoritate haud frequenter et non nisi prudenter ac paternè uti solent, adeò ut sacri ministerii stabilitati, quantùm fieri potest, ex hisce rerum adjunctis, satis consultum videantur.

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(Sign.) CORNELIUS, episcopus Leodiensis. Ex audientiâ Sanctissimi die primâ maii 1845. Sanctissimus

Dominus noster, universæ rei de quâ in precibus, ratione maturè perpensá, gravibusque ex causis animum suum moventibus, referente infrà scripto cardinali sacræ congregationis concilii præfecto, ben ignè annuit, ut in regimine ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutati fiat, donec aliter à Sanctâ Apostolicâ Sede statutum fuerit.

TRÈS-SAINT PÈRE,

(Sign.) P. Card. POLIDORIUS, Præf.

A. TOMASSETTI, sub-secret.

« Le soussigné, évêque de Liége, avec tout le respect qui convient, demande humblement que le doute suivant soit examiné et que la solution lui en soit communiquée, pour conserver dans son diocèse l'unité parmi les clercs et la paix de l'Église.

« Si, vu les circonstances présentes, dans les contrées, comme celle de Belgique, où n'a pu s'accomplir un changement suffisant dans les lois civiles, la discipline introduite après le concordat de l'année 1801, d'après laquelle les évêques confèrent, pour le soin des âmes, une juridiction révocable à volonté aux recteurs des églises dites succursales, est en vigueur et oblige en conscience jusqu'à une autre disposition du Saint-Siége, et si, lorsqu'ils sont révoqués ou envoyés ailleurs, les recteurs sont tenus d'obéir.

« Au reste, les évêques n'ont pas coutume d'user souvent de ce pouvoir de révoquer et de transférer les recteurs, et n'en usent qu'avec prudence et d'une façon paternelle, de sorte qu'avec de telles précautions, il est suffisamment pourvu, autant que faire se peut, à la stabilité du saint ministère.

<< Signé : CORNEILLE, évêque de Liége. »

« De l'audience du Saint-Père du 1er mai 1845. Sa Sainteté, toute «raison mûrement pesée sur la question dont il s'agit en la sup<< plique précédente, et d'après les graves motifs qui ont déterminé « son esprit, sur le rapport du cardinal soussigné préfet de la sacrée «< congrégation du concile, a daigné consentir à ce qu'aucun chan«gement n'ait lieu dans le régime des églises succursales dont il s'agit, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué par le Saint« Siége apostolique.

« Signé P. cardinal POLIDORI, Préfet.

« A. TOMASSETTI, sous-secrétaire. »

La portée de cette décision apostolique est fort grave. Le Souverain Pontife étant saisi de la cause, désormais son autorité seule la fera avancer, ou plutôt la cause de l'inamovibilité est affirmativement résolue. Elle ne dépend plus que du temps et des circonstances pour être généralement suivie et adoptée dans la pratique. Le principe est reconnu, car du moment que le Souverain Pontife veut bien accorder, d'après les graves motifs qui ont déterminé son esprit, une dispense, une tolérance temporaire pour la continuation de

l'état de choses actuel, il établit formellement que cet état de choses n'est pas régulier, que la discipline actuelle et transitoire n'est pas conforme aux saints canons, quoi qu'on en ait pu dire; que, par conséquent, les évêques doivent user prudemment et paternellement du pouvoir de révoquer ou de transférer les desservants, c'est-à-dire qu'ils ne doivent les changer que dans des cas graves et tout à fait extraordinaires, et, comme le dit fort bien le concile d'Avignon de l'an 1849, après avoir pris l'avis de l'officialité diocésaine, nisi priùs inquisito officialitatis aut auditorii nostri privati consilio. (Tit. VI, cap. 6.) C'est ce que nous avons prouvé nous-même fort au long en rapportant les canons relatifs à cette matière. Quelques personnes ont donc eu tort d'attribuer aux tendances de l'esprit presbytérien ce que nous avons dit à cet égard. La plus légère teinture de droit. canonique suffirait pour comprendre toute l'irrégularité de la position actuelle, issue des trop funestes articles organiques. Les inconvénients de cette position transitoire pour la stabilité du ministère ecclésiastique sont après tout d'une rare évidence, pour quiconque ne veut pas se faire illusion, comme nous croyons l'avoir parfaitement démontré.

D'un autre côté, par la décision de Rome, se trouvent détruites les dangereuses et schismatiques illusions de ceux qui pensaient obtenir, par voie de recours à l'autorité civile, le redressement des griefs qu'ils aimaient à faire valoir. Il est étrange, remarque avec raison le R. P. Guéranger (1), de rencontrer encore des ecclésiastiques qui ne reculent pas devant la pensée d'invoquer l'intervention du pouvoir séculier dans des causes cléricales. Ce recours, cependant, est un délit ecclésiastique au premier chef, un délit frappé des.censures canoniques, soit que le magistrat laïque le forme luimême, soit qu'il le reçoive de la part d'un clerc. Les intentions qui ont été manifestées plusieurs fois à ce sujet, dans ces dernières années, auraient dû inspirer plus de défiance. Désormais nous n'avons plus rien de semblable à craindre; la solution de la question est aux mains du Saint-Siége, et la bonne foi des appelants au tribunal séculier, que l'ignorance seule avait pu jusque-là rendre excusable, n'est plus possible. (Voyez notre Cours de droit civil ecclésiastique, tome III.)

Nous aurions encore beaucoup de choses à dire sur cette grave question, mais nous devons nous restreindre; les canons que nous avons cités et ceux que nous aurions pu rapporter en plus grand nombre, ainsi que les diverses considérations que nous avons présentées, nous paraissent suffire pour faire voir en quel sens elle doit être et sera enfin résolue.

En terminant, qu'il nous soit permis de supplier nos frères dans le sacerdoce de ne pas se laisser prévenir par des hommes de parti qui, à l'aide de cette question, cherchent à semer partout le trouble

(1) Auxiliaire catholique, n. 2.

et la division et à nous détacher de nos pères dans la foi, lesquels sont en même temps nos maîtres et nos juges. Nous avons beaucoup étudié la question de l'inamovibilité; nous l'avons examinée sous toutes ses faces; nous connaissons toutes les objections qu'on a pu faire valoir contre; nous savons tout ce qu'elle peut apporter de résultats heureux, si on laisse au temps, à la science et surtout à la prudence de nos évèques le soin de la mener à fin. Mais nous savons aussi tout ce qu'il peut en résulter de fâcheux pour l'Église et surtout pour le clergé, si on la laisse agiter par des hommes sans conviction et sans amour de l'Église. Que nos vénérés confrères se rappellent donc ces paroles si remarquables de Grégoire XVI:

«Que les prêtres, dit-il, soient soumis, il le faut, aux évêques, « que saint Jérôme les avertit de considérer comme les pères de « l'âme; qu'ils n'oublient jamais que les anciens canons leur défen« daient de faire rien dans le ministère et de s'attribuer le pouvoir « d'enseigner et de prêcher sans la permission de l'évêque, à la foi duquel le peuple est confié et auquel on demandera compte des « âmes (1). Qu'il soit donc constant que tous ceux qui trament quel« que chose contre cet ordre établi, troublent autant qu'il est en eux « l'état de l'Église.» (Voyez ÉVEQUE, § VIII.)

INCAPABLES.

On appelle incapables, en matière de bénéfices ou d'offices, ce qui est actuellement la même chose, ceux qui n'ont pas les capacités requises pour les posséder. Les canonistes latins emploient plus souvent, dans ce sens, le mot d'inhabile, inhabilis; et il faut convenir qu'en prenant le terme d'incapacité dans l'étroite signification que l'on voit sous le mot CAPACITÉ, le mot d'incapable n'aurait pas la signification qu'on lui donne dans l'usage. Il faut pour cela qu'on l'interprète différemment, et que, par les capacités dont il est parlé en cette définition, on n'entende pas seulement ces pièces qu'on distingue des titres, mais aussi toutes les sortes de capacités, qui, réunies dans une personne, la rendent apte ou habile à posséder un bénéfice.

Suivant les lois de l'Église, on ne peut posséder un bénéfice ou office qu'on ne soit muni d'un titre légitime et exempt de tous les défauts exclusifs marqués par les canons. Par rapport au titre, c'est une grande règle en droit canon que beneficia ecclesiastica sine titulo possideri non possunt. Tout possesseur sans titre, au moins coloré, n'est qu'un usurpateur et un intrus. (Voyez INTRUS, TITRE, PROVISIONS.)

A l'égard des défauts qui rendent, suivant les canons, incapables de posséder un bénéfice, on distingue ceux qui dérivent du droit et ceux qui viennent du crime. Ces derniers rendent plutôt indignes qu'incapables de posséder des bénéfices; mais les uns et les autres

(1) Can. apost. 38, apud Mansi; Labbe, tom. 1, p. 38.

produisent une inhabilité qui rend ici les principes communs sur la matière.

Rebuffe dit que chacun est présumé capable jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'il ne l'est pas.

Nous ajouterons qu'il faut distinguer l'inhabileté à être pourvu d'un office quelconque, de l'inhabileté à le posséder. Tel ne saurait obtenir un bénéfice qui n'est cependant pas incapable de posséder celui qu'il a déjà obtenu; c'est là une distinction applicable à plusieurs de ceux dont nous allons marquer l'inhabileté d'une manière générale, nous réservant de faire connaître sous le mot VACANCE ceux qui ne peuvent ni obtenir, ni garder des bénéfices, par opposition à ceux à qui l'obtention est seulement interdite.

1° Ceux-là sont incapables de posséder des bénéfices ou offices qui n'ont pas l'âge requis: Indecorum enim est ei concedere beneficium, qui non novit regere seipsum. (Cap. Indecorum, de Ætat. et qualit.) (Voyez AGE.)

2o Les furieux et tous ceux qui sont sous l'administration d'un autre sont incapables de posséder des bénéfices. (Dicto capite Indecorum.) Collatio eis facta pro non factâ habetur. (Bonif. in Clem. Una, n. 58, de Homicid.) (Voyez IRRÉGULARITÉ.)

3o Le clerc marié, conjugatus. (Voyez CÉLIBAT.) Rebuffe estime que le fiancé par paroles de futur peut obtenir des bénéfices, et les posséder s'il les a obtenus. (Glos. in c. 1, de Cler. conjug. in 6°; Extr. unic., de Voto.)

4o Le non tonsuré ou le laïque. (Voyez LAÏQUE.)

5o Le promu per saltum, et le promu extrà tempora. (C. Cùm quidam, de Tempor. ordin.; c. Dilectus, eod. tit.; c. Litteras; clem. fin., de Etat. et qualit.) (Voyez PROMOTION, EXTRA TEMPORA, IN. TERSTICES.)

6o Le bigame: Rebuffe marque sept différents cas de bigamie, qui rentrent dans la division que nous faisons de ce défaut sous le mot BIGAMIE.

7° L'hérétique. (Voyez INQUISITION.)

8° Le schismatique. (Voyez SCHISMATIQUE.)

9o Le simoniaque. (Voyez SIMONIE, confidence.)

10o Le sorcier, sortilegus. (Voyez SORTILÉGE.)

11o Le banni, le condamné. (Voyez MORT CIVILE, BANNISSEMENT.)

42° Le sacrilége, sacrilegus. (Voyez SACRILEGE.)

13° Le faussaire. (Voyez FAUX.)

44° L'excommunié. (Voyez EXCOMMUNICATION.)

15° Le suspens. (Voyez SUSPENSE.)

16° L'apostat. (Voyez APOSTASIE.)

17o Le sodomite. (Voyez SODOMIE.)

18° Le concubinaire public. (Voyez CONCUBINAGE.)

19° L'homicide. (Voyez HOMICIDE, ARMES, IRRÉGULARITÉ.)

20° Les épileptiques. (Voyez IRRÉGULARITÉ.)

21° L'ignorant, illitteratus. (Voyez IRREGULARITÉ, SCIENCE.)

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