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laire pour le travail. La tunique sans manteau a été longtemps l'habit des petites gens, et la cuculle était un capot que portaient les paysans et les pauvres. Cet habillement de tête devint commun à tout le monde dans les siècles suivants, et comme il était commode pour le froid, il a duré dans notre Europe environ jusqu'à deux cents ans d'ici. Non seulement les clercs et les gens de lettres, mais les nobles mêmes et les courtisans portaient des chaperons de diverses sortes. La cuculle marquée par la règle de saint Benoît servait de manteau; c'est la colle ou coule des moines de Citeaux; le nom même en vient, et le froc des bénédictins vient de la même origine. Le scapulaire était destiné à couvrir les épaules pendant le travail et en portant des fardeaux.

<< Saint Benoît n'avait donc donné à ses religieux que les habits communs des pauvres de son pays, et ils n'étaient guère distingués que par l'uniformité entière, qui était nécessaire afin que les mêmes habits pussent servir indifféremment à tous les moines du même couvent. Or, on ne doit pas s'étonner si, depuis près de douze cents ans, il s'est introduit quelques diversités pour la couleur et pour la forme des habits entre les moines qui suivent la règle de saint Benoît, selon les pays et les diverses réformes; et quant aux ordres religieux qui se sont établis depuis cinq cents ans, ils ont conservé les habits qu'ils ont trouvé en usage. Ne point porter de linge paraît aujourd'hui une grande austérité; mais l'usage du linge n'est devenu commun que longtemps après saint Benoît; on n'en porte point encore en Pologne; et parmi toute la Turquie, on couche sans draps, à demi-vêtu. Toutefois même avant l'usage des draps de linge, il était ordinaire de coucher nu, comme on fait encore en Italie; et c'est pour cela que la règle ordonne aux moines de dormir vêtus, sans ôter même leur ceinture. »>

§ IV. HABITS du pape.
(Voyez PAPE, § VII.)
HABITUÉS.

On appelle prêtre habitué celui qui est seulement chargé dans une paroisse de certaines fonctions déterminées, comme la célébration des offices, le catéchisme, la prédication, mais qui généralement n'est pas censé député pour représenter le curé dans la charge pastorale. Il n'est par conséquent pas vicaire. (Concile de Bordeaux de 1850.)

Celui de la province ecclésiastique de Tours, tenu à Rennes en 1819, s'exprime ainsi : « Les prêtres libres, et qu'on appelle ordi« nairement prêtres habitués, assisteront dévotement, en habit de «< chœur, à la célébration des divins offices, les jours de dimanches et de fêtes; ils s'attacheront à célébrer la messe à une heure qui puisse être utile aux fidèles, selon la volonté du curé. Nous les « exhortons à se montrer toujours prêts à aider le curé dans les

a fonctions du saint ministère, et à travailler au bien des fidèles ⚫ quand les circonstances se présenteront. Au reste, qu'ils s'appli«quent à employer utilement leur temps, ayant horreur d'une a vie oisive, qui serait scandaleuse pour les fidèles et nuisible à « eux-mêmes. » (Decretum X, n. 8.)

Les prêtres habitués dans une paroisse doivent obéir au curé; ils sont obligés d'assister aux offices en habit d'Église. Si, après trois avertissements ou monitions, ils persistent à négliger ce devoir, quelques conciles donnent au curé le pouvoir de les déclarer suspens de leurs fonctions. On doit leur fournir une subsistance convenable sur les revenus, fondations et casuels de l'église où ils servent. Les conciles provinciaux de France l'ont ainsi réglé. (Voyez VICAIRE.)

HAINE.

On trouve dans les conciles divers canons ou règlements, dont les uns ordonnent de rejeter les offrandes de ceux qui sont en haine, d'autres de les chasser de l'église, d'autres de les excommunier. Quòd si renuerint pacem suscipere, ab ecclesiâ ejiciantur, usquequò ad charitatem redeant. Non enim possumus vel oblationem ad altare offerre, donec priùs fratri reconciliemur. (Concile de Nantes, en 660, canon 1.) Mais cette discipline n'est plus en vigueur.

HANOVRE.

En vertu de la bulle de circonscription diocésaine, Impensa romanorum pontificum sollicitudo, en date du 26 mars 1824, le royaume de Hanovre a deux évêques, celui de Hildesheim et celui d'Osnabruck, dont la juridiction est immédiatement soumise au pape et dont les diocèses sont séparés par le Weser. A Hildesheim il y a sept chanoines et un grand séminaire. Pour être admis au nombre des chanoines, dit la bulle, il faut être indigène, avoir les qualités requises par les canons, être prêtre âgé d'au moins trente ans, et avoir exercé le ministère ou les fonctions de professeur dans le séminaire épiscopal.

Nous croyons inutile de donner ici le texte de cette bulle. On le trouvera dans l'appendice à la fin de ce volume.

HEBDOMADAIRE OU HEBDOMADIER.

On appelle ainsi dans les chapitres et dans les églises le chanoine ou le prêtre en exercice de quelque fonction pendant une semaine, hebdomas. On lui donne le nom de semainier, septimanarius. En certains chapitres, le suppléant de l'hebdomadier est un prêtre qu porte le titre de vicaire de chœur.

HEBDOMADIÈRE.

C'est le nom qu'on donne, dans les couvents de femmes, à la religieuse qui est en semaine, pour dire l'office et y présider.

HÉRÉSIE, HÉRÉTIQUE.

L'hérésie est une espèce d'infidélité dont se rendent coupables les chrétiens qui corrompent les dogmes de la religion; c'est la définition qu'en donne saint Thomas: Hæresis est infidelitatis species pertinens ad eos qui fidem Christi profitentur, sed ejus dogmata corrumpunt.

Fleury (1) dit qu'on appelle hérésie l'attachement opiniâtre à quelque dogme condamné par un jugement de l'Église universelle, soit par les décrets d'un concile œcuménique, comme l'hérésie d'Arius condamnée au concile de Nicée; soit par la décision du pape reçue de toute l'Église, comme celle de saint Innocent contre Pélage; soit par un concile particulier reçu de toute l'Église, comme le concile d'Antioche, qui condamna Paul de Samosate. Cette définition revient à celle du canon: Hæc est 24, qu. 1, qu'un sommiste rend ainsi Ut autem quis sit hæreticus, est necessarium ut quandòque fidem catholicam sit professus, et deindè in iis quæ sunt fidei erraverit, vel etiam determinationem in concernentibus fidem, falsam putaverit.

Hæreticus est, dit le canon 28, de la cause 24, qu. 3, qui alicujus temporalis commodi, et maximè vanæ gloriæ principatusque sui gratia, falsas ac novas opiniones vel gignit vel sequitur.

Ce n'est pas l'erreur d'elle-même qui caractérise l'hérésie, il faut pour cela qu'elle soit jointe à l'opiniâtreté, de sorte que celui qui, après s'être trompé, reviendrait de bonne foi à la vérité, ne serait pas censé avoir été hérétique. C'est le canon 29, cause 24, question 3, qui le décide ainsi : Sed qui sententiam, etc.

Ainsi quiconque, professant une doctrine fausse, apprend que l'Église enseigne une croyance contraire, et se soumet aussitôt à son enseignement, celui-là s'est bien trouvé dans l'erreur, mais il n'est point tombé dans l'hérésie. (Can. Dixit apostolus.)

Saint Augustin s'exprime ainsi à cet égard (2) : « Quant à ceux qui défendent un sentiment faux et mauvais, sans aucune opiniâtreté, surtout s'ils ne l'ont pas inventé par une audacieuse présomption, mais s'ils l'ont reçu de leurs parents séduits et tombés dans l'erreur, et s'ils cherchent la vérité avec soin, et prêts à se corriger lorsqu'ils l'auront trouvée, on ne doit pas les ranger parmi les hérétiques. » Ceux qui tombent chez les hérétiques sans le savoir, et en croyant que c'est là l'Église de Jésus-Christ, sont dans un cas différent de ceux qui savent que l'Église est celle qui est répandue par tout le monde. «< Supposons qu'un homme soit dans l'opinion de Photin touchant Jésus-Christ, croyant que c'est la foi catholique, je ne l'appelle point encore hérétique, à moins qu'après avoir été instruit, il

1) Institution au droit ecclésiastique.

(2) De Baptismo, contra Don,, lib. 1, c. 4, n. 5.

n'ait mieux aimé résister à la foi catholique que de renoncer à l'opinion qu'il avait embrassée (1). »

Aussi distingue-t-on entre l'hérésie matérielle et l'hérésie formelle. La première consiste à soutenir une proposition contraire à la foi, sans savoir qu'elle y est contraire, par conséquent sans opiniâtreté, et dans la disposition sincère de se soumettre au jugement de l'Église. La seconde a tous les caractères opposés, et c'est toujours un crime qui suffit pour exclure un homme du salut (2).

L'hérétique véritablement opiniâtre est celui qui, malgré la défense de ses supérieurs, persiste dans ses erreurs avec connaissance de cause: Pertinax est hæreticus qui contrà prohibitionem superioris quasi ex contemptu scienter, vel studiosè talia affirmat vel defendit. (C. Excellentissimus 11, qu, 3; c. fin. extrà, de Pœnis; c. 2, c. fin, in fin. de Cler. exc. minist.) Ainsi celui-là est hérétique qui rejette une proposition définie par l'Église, de même que celui qui, en présence de cette définition, persiste à soutenir que la question est douteuse.

Des définitions que nous avons rapportées ici de l'hérésie, il faut conclure que les crimes, quelque énormes qu'ils puissent être, dès qu'ils sont commis sans intention d'altérer ou de corrompre les dogmes de la religion, la foi de l'Église, n'emportent pas hérésie : Ità imagines baptizare, puerum rebaptizare, dæmonibus thurificare, eosque adorare, et consulere, eorum responsa suscipere et corpus Christi in luto conculcare, licet omnia hujusmodi sint horrenda peccata, nisi sit error in intellectu, non faciunt hominem hæreticum (3).

Nous nous sommes borné à donner ici la définition de l'hérésie et d'un hérétique, laquelle, selon saint Augustin, ne peut être exactement donnée. Nous traitons ailleurs la matière de ces deux mots. (Voyez INQUISITION.)

On livrait autrefois au bras séculier le clerc coupable du crime d'hérésie. (Voyez ABANDONNEMENT.)

§ I. Peines contre les HÉRÉTIQUES.

L'hérésie est punie des plus grandes peines canoniques de la déposition pour les clercs, de l'excommunication pour tous; et ceux qui demeurent en cet état sont privés de la sépulture ecclésiastique. (C. Sicut ait 8, de Hæret.; c. Statutum 15, eod. in 6°.) La peine s'étend jusqu'à leurs enfants, et ils sont irréguliers pour les ordres et les bénéfices, au premier degré seulement, à cause de la mère; au second degré, à cause du père, c'est-à-dire que, si c'est la mère qui est hérétique, l'irrégularité est encourue par les enfants seulement; au lieu que si c'est le père, elle s'étend jusqu'aux petits en

(1) De unitate Ecclesiæ, c. 25, n. 73.

(2) Reiffenstuel, Jus can., lib. v, tit. 7, § 1, n. 8.

(3) Saint Antonin, in 111 part. Sum., tit. 12, c. 4, in princip.

fants. Cette distinction est apparemment fondée sur ce que l'on craint qu'une mauvaise impression qui vient du père ne soit plus forte et ne dure plus longtemps que celle qui vient de la mère; et surtout pour les garçons, dont l'éducation est plus du ressort du père que de celui de la mère.

Quant aux peines temporelles, les princes les ont imposées plus ou moins rigoureuses, selon les temps et la qualité des hérétiques, plus ou moins séditieux. Les plus ordinaires étaient les amendes pécuniaires, la confiscation des biens en tout ou en partie, le bannissement et quelquefois la mort. Actuellement en France et dans les autres États catholiques, où l'on a proclamé la liberté de culte et de conscience, il n'y a plus de peines temporelles contre les héré– tiques. (Voyez PEINES.)

Qu'on ne s'étonne pas si l'Église a toujours puni sévèrement les hérétiques, ses sujets par le baptême, car elle peut tolérer les païens, parce qu'ils errent par ignorance; elle peut tolérer les Juifs, parce qu'ils rendent témoignage à la vérité; mais elle ne peut, sans faillir à sa mission, sans s'abdiquer elle-même, tolérer l'hérésie, parce qu'elle ébranle directement le fondement de la foi, parce qu'elle sape l'œuvre du Christ elle-même dans sa base. La synagogue, dit le docteur Phillips (1), marche en avant de l'Église, comme une messagère officieuse, portant les saintes Écritures; l'hérésie s'élève comme une maîtresse altière au-dessus de l'Église, la défigure de la tête aux pieds, s'établit juge de ses décisions, et prétend, en fermant en quelque sorte la bouche à Jésus-Christ, être le seul interprète infaillible de l'Écriture. Elle a toujours, il est vrai, la parole de Dieu à la main; mais elle s'en sert comme d'un instrument, dont chacun tire à son gré les sons dont il a besoin.

L'hérésie, prise dans sa véritable signification, est un crime affreux; les païens blasphêmaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas; l'hérésie déchire sciemment la vérité. Les Juifs ont crucifié le corps réel de Jésus-Christ, l'hérésie crucifie son corps mystique qui est l'Église, et l'on voudrait qu'elle tolérât l'hérésie! Les chrétiens peuvent facilement se soustraire aux embûches du paganisme et du judaïsme; mais combien qui n'ont pas su résister aux séductions de l'hérésie, et qui ont été séparés par elle de celui auquel ils s'étaient unis à jamais par les vœux du baptême! (Can. Si quis confugerit 52, c. 1; can. De Arianis, 109.)

Ces considérations justifient pleinement l'intolérance absolue que l'Église a manifestée dans toutes ses lois contre l'hérésie. On y trouve l'explication des termes sévères et durs dont elle se sert toutes les fois qu'elle parle de ce crime qu'elle appelle hæretica fœditas (cap. Excommunicamus), pestis hæretica (cap. Accusatus, 8), labes hæretica (cap. Multorum, in Clem.), secta abominabilis, secta detestabilis, exsecrandi errores, contagia enormitas. En lançant contre les

(1) Principes généraux du droit ecclésiastique, tom. II, pag. 329.

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