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ait été corrigé, il faut s'adresser à la sacrée congrégatiou de l'index et en obtenir la note des corrections à opérer. Ce n'est pas une chose sans exemple, dit Catalani, qu'elle en charge l'auteur lui-méine, ou bien celui qui demande de pouvoir réimprimer le livre, avec l'obligation pourtant de lui soumettre les corrections afin qu'elle les approuve. C'est au chapitre 10 de son intéressant traité, que Catalani parle des ouvrages prohibés avec la clause donec corrigatur : Si pro libri expurgatione sacræ congregationi supplex porrectus fuerit libellus ea ipsa emendatio auctori aut oratori committi solet, eȧ quidem lege, ut ad sacram congregationem transmissa, ejusdem probari decreto possit. Catalani en rapporte plusieurs exemples, parmi lesquels ce qui fut fait à l'égard de la Faculté de théologie de Douai, qui avait censuré mal à propos certaines propositions théologiques. Le même auteur rapporte d'une manière assez étendue ce qui se passa dans la congrégation de l'index par rapport à ce livre; il puise son récit dans un manuscrit conservé à la bibliothèque Casanati de Rome. Le livre de Douai fut donc mis à l'index avec la clause donec corrigatur, et la citation que le manuscrit en question emprunte aux Actes authentiques de la congrégation de l'index fait voir que les principales corrections qu'il fallait opérer dans le livre furent spécifiées en même temps qu'on rendit le décret de prohibition. La Faculté de Douai avait, auparavant, soumis son travail au jugement suprême du pape, elle s'empressa d'envoyer un chanoine à Rome pour savoir quelles étaient les corrections qu'elle devait opérer. Nous citons, d'après le mème manuscrit, le tome XVII des Actes de la congrégation de l'index: Feriâ tertiâ die 3 aprilis 1731, fuit etiam lectus supplex libellus canonici Tessani Theodori du Many pro correctione habendà censura Duacensis. On répond à cette demande en prescrivant quelques corrections: précisément celles qui avaient été désignées précédemment par le pape lors de la mise à l'index de l'ouvrage. Nous conseillons d'examiner ce passage des Actes, d'après le precieux manuscrit que nous citons, si l'on veut se convaincre de la haute part que prend le pape aux décrets de l'index. Mais remarquons quelle est l'obligation qu'on impose à ce chanoine de Douai en lui faisant part des corrections qu'il faut faire: Et posteà ad sacram congregationem remittatur correctio ità peracta ut ab ipsâ examinetur, an benè. Lorsque l'autorité suprème dans l'Église condamne un livre, elle est seule compétente pour juger des corrections qu'il mérite, parce que personne qu'elle ne connaît quelles sont les doctrines qu'elle a voulu proscrire en le condamnant; et s'il arrive que la sacrée congrégation de 'index permette à un auteur de corriger lui-même son ouvrage d'après les indications qu'elle lui fournit, il faut bien qu'elle prenne ensuite connaissance de la manière dont ces corrections ont été faites; il faut qu'elle les approuve et les reconnaisse suffisantes, afin de retirer le décret prohibitif qui s'oppose à la réimpression de l'ouvrage. C'est pourquoi Catalani dit encore une fois que lorsque la sacrée con

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grégation charge les auteurs de corriger leurs propres livres, elle ne manque pas de les obliger en même temps de soumettre ensuite leur travail pour le faire approuver: Tametsi non semel contigerit, ut correctio librorum vetitorum à sacrá congregatione committatur auctori ipsorum, eâ nempe lege, ut facta auctore correctio approbetur posted ejusdem congregationis, etc. Il en cite un autre exemple, et donne la liste des corrections prescrites à un écrivain d'après un autre manuscrit de la bibliothèque Casanati de Rome; à la suite de ces corrections, le décret de l'index lui permet de réimprimer l'ouvrage ainsi corrigé : Libros prædictos ità correctos, atque emendatos decernit ab omnibus retineri, ac legi, atque iterùm servatis alias servandis, imprimi posse.

« Le dépôt sacré de la foi catholique, dit le pape Clément VIII dans la bulle relative à l'index, sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu et atteindre le salut éternel, attira de tout temps la vigilance pastorale des Pontifes romains, et ils ont mis le plus grand zèle à le conserver intact dans l'Église de Dieu. Ce sont eux que le Christ, auteur de ce précieux dépôt, a chargé principalement de le conserver; c'est à eux qu'il a conféré, dans la personne de Pierre, prince des apôtres, le pouvoir suprème de discerner la bonne semence du père de famille d'avec la zizanie de l'homme ennemi, et d'édifier l'Église par les saines doctrines. C'est ainsi que saint Gélase I, de sainte mémoire, Grégoire X et une foule d'autres Pontifes romains, pleins de zèle pour la maison du Dieu des armées, pour conserver l'intégrité de la foi et de la doctrine catholique, se posèrent avec une grandeur d'âme tout à fait apostolique, comme des remparts de la maison d'Israël, contre les ennemis de cette même foi, pour empêcher leurs embûches de tromper les imprudents et les simples. Ils ont séparé la lumière d'avec les ténèbres, les choses perverses d'avec celles qui sont droites; ils ont déclaré aux fidèles ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut éviter; ils ont discerné avec le plus grand soin les livres approuvés, louables, orthodoxes, de ceux qui sont faux, pernicieux et apocryphes; enfin, ils ont, par leurs constitutions, ou par les décrets des conciles, ou par d'autres moyens plus opportuns, condamné les doctrines impies des hérétiques et proscrit leurs écrits pleins de périls et de poisons. »

C'est ce qu'on lit dans la bulle de Clément VIII. Ces réflexions justifient surabondamment ce qu'on pourrait être tenté de regarder comme rigoureux dans la législation relative à l'index; il l'a fallu ainsi pour l'extirpation des mauvaises doctrines, pour la répression des livres et des écrivains qui les propagent. (Voyez INQUISITION.)

Les règles de la congrégation de l'index, relatives aux livres défendus, trop peu connues en France, se trouvent dans l'appendice placé à la fin de ce volume.

INDICTION.

L'indiction est une révolution de quinze années dont il est fait

usage dans la date des bulles de Rome. (Voyez CALENDES, DRIER.)

INDIGNE, INDIGNITÉ.

CALEN

Parmi ceux qui sont incapables de posséder les bénéfices dont nous avons parlé sous le mot INCAPABLE, se trouvent compris les indignes rendus tels par leurs crimes, reconnus par un jugement, ou légitimement soupçonnés de les avoir commis.

En traitant de l'irrégularité, nous parlons de ceux qui sont indignes des ordres; et sous le mot INFAME, nous éclaircissons les principes sur cette double indignité de recevoir les ordres ou de les exercer, d'obtenir ou de posséder des bénéfices. (Voyez INCAPABLES, IRREGULARITÉ, INFAMIE.)

Les canons ont établi diverses peines contre ceux qui confèrent les bénéfices à des indignes. On peut les voir dans Rebuffe, in tit. pænæ contrà collatores indignis conferentes.

INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE.

(Voyez MARIAGE.)

INDULGENCES.

Indulgence vient du mot latin indulgere, qui signifie remettre ou pardonner à quelqu'un les fautes dont il s'est rendu coupable. On se servait autrefois du mot rémission pour indulgence, comme il paraît par le chapitre Quod autem, de Pænit. et remiss. Polman la définit en général dans ces termes : Indulgentia est absolutio potestate clavium à pœnâ injunctâ vel injungendâ.

§ I. INDULGENCES. Pouvoir de les accorder.

L'Église a le pouvoir d'accorder des indulgences, et l'usage en est très salutaire aux fidèles; c'est ce que le concile de Trente nous défend de nier sous peine d'anathème, en ces termes : « Comme l'Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'accorder des indulgences, et que dès les temps les plus anciens elle a fait usage de ce pouvoir divin, le saint concile décide et enseigne que l'usage des indulgences est très salutaire au peuple chrétien, qu'il est appuyé sur l'autorité des saints conciles, et doit être retenu dans l'Église. Il anathématise ceux qui disent qu'elles sont inutiles ou qui nient que l'Église ait le pouvoir de les accorder. » (Sess. XXV, Décret sur les indulgences.)

Les théologiens et les canonistes parlent de plusieurs sortes d'indulgences, mais celles qui s'introduisirent dans le XI° siècle, en considération de quelque œuvre de piété, comme de bâtir ou de visiter certaines églises, de porter les armes contre les ennemis de la religion, etc., sont les dernières et celles qui ont fait abroger la pénitence canonique ou les canons pénitentiaux, dont plusieurs anciens conciles permettaient de modérer la rigueur, suivant les circonstances et la disposition des pénitents. (Voyez PÉNITENCE, CANONS PÉNITENTIAUX.)

Comme on abuse des meilleures choses, les indulgences qu'on trouva bon d'introduire pour inviter aux bonnes œuvres, et pour suppléer seulement à la puissance et à la faiblesse des pécheurs, furent bientôt, à ceux qui les dispensaient, une occasion de simonie et d'avarice, et à ceux qui les recevaient, le prétexte d'une impénitence d'autant plus dangereuse, qu'elle leur paraissait permise. On voit la preuve de ces désordres dans le règlement que fit sur cette matière le concile de Latran tenu en 1215, sous le pape Innocent III: Qui autem ad quærendas eleemosynas destinantur modesti sint et discreti: nec in tabernis, aut in aliis locis incongruis hospitentur, nec inutiles, faciant, aut sumptuosas expensas, caventes omninò ne falsæ religionis habitum gestent.

Ad hæc, quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidem ecclesiarum prælati facere non verentur, et claves Ecclesiæ contemnuntur, et pænitentialis satisfactio enervatur, decernimus, ut cùm dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultrà annum, sive ab uno solo, sive à pluribus episcopis dedicetur, ac deindè in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis pænitentiis indulta remissio non excedat: infrà hunc quoque dierum numerum indulgentiarum litteris præcipimus moderari, que pro quibuslibet casibus aliquoties conceduntur cùm Romanus pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis hoc in talibus moderamen consueverit observare. (C. Cùm ex eo, de Pœnit. et remis.)

Ce décret n'a pas eu dans la suite l'exécution qu'on en devait attendre les mêmes abus et peut-être de plus grands encore de la part de ces quêteurs ont continué jusqu'au temps du concile de Trente. Les conciles de Lyon et de Vienne les avaient déjà condamnés, mais inutilement; les hérétiques s'en faisaient un titre de mépris contre les saintes pratiques de notre religion, quand le concile de Trente prononça l'anathème que nous avons rapporté, en ordonnant toutefois à tous les évêques de recueillir, chacun soigneusement dans son diocèse, toutes ces sortes d'abus, et d'en faire le rapport dans le premier synode provincial; pour, après avoir aussi été reconnus par le sentiment des autres évêques, ètre incontinent renvoyés au Souverain Pontife, afin que, par son autorité et sa prudence, il soit réglé ce qui sera expédient à l'Église universelle, et que, par ce moyen, le trésor des saintes indulgences soit dispensé à tous les fidèles, avec piété, sainteté et sans corruption: Ut ità sanctarum indulgentiarum munus piè, sanctè et incorruptè omnibus fidelibus dispensetur. (Sess. XXV, Sess. XXI, ch. 9.)

Il n'y a que le pape et les évêques qui puissent accorder des indulgences. C'est un acte de dignité épiscopale. Le concile de Trente, après avoir aboli, en la session II, chapitre 9, de Reform., et le nom et l'usage des quêteurs d'aumônes, veut et ordonne que les indulgences soient à l'avenir publiées au peuple dans les temps convenables par les ordinaires des lieux qui prendront pour adjoints deux membres du chapitre auxquels il donne aussi pouvoir de recueillir

fidèlement les aumônes et les autres secours de charité qui leur seront offerts, sans en rien prendre du tout, afin que tout le monde voie, dit le concile, et comprenne enfin véritablement que ces trésors célestes de l'Église y sont dispensés pour l'entretien de la piété, et non pour le profit particulier: Ut tandem cœlestes hos Ecclesiæ thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri, omnes verè intelligant.

Les conciles provinciaux de France ont suivi et confirmé ce dé. cret du concile, par rapport au droit exclusif des évêques dans la concession et publication des dispenses; en sorte que les abbés, les chapitres, même exempts, n'ont pas ce pouvoir. (Conciles de Tours, en 1448, can. 17; de Reims, en 1564; de Rouen, en 1581; d'Aix, en 1585; de Narbonne, en 1606.)

Quelques anciens conciles ont réglé qu'en certains cas les métropolitains pourraient accorder de plus grandes indulgences que les suffragants. Mais cette distinction a cessé depuis que l'on suit en France, comme dans les autres églises, le décret rapporté d'Innocent III, qui règle sans aucune différence, entre les archevêques et évêques, qu'ils ne pourront accorder à l'avenir que quarante jours d'indulgences, si ce n'est lors de la dédicace d'une église, où il leur est permis, comme on l'a vu, d'en donner une année. Mais on a laissé subsister cette distinction, quant au pouvoir que les archevêques ont toujours d'accorder ces indulgences dans toute leur province, suivant le chapitre Nostri postulasti, de Panit. et remis.

Le pouvoir d'accorder des indulgences tient à la juridiction et non au caractère. Il en résulte par conséquent plusieurs conséquences: 1° Ce pouvoir peut être exercé par délégation, car c'est un principe reconnu dans le droit civil et dans le droit canonique, que celui qui a une autorité indépendante peut la déléguer validement à un autre; le pape pourrait déléguer même un laïque, s'il le jugeait convenable; mais les évèques ne peuvent déléguer qu'un ecclésiastique, car le droit canonique, dont ils ne peuvent se dispenser, exige au moins un clerc. 2o Un évêque élu et canoniquement institué, quoique non sacré, peut accorder des indulgences par lui-même ou par un délégué. 3° Unévêque in partibus infidelium, ou purement titulaire ou démissionnaire, ne peut pas accorder d'indulgences, puisqu'il n'a point de sujets à gouverner ni par conséquent de juridiction. 4° Un évèque ne peut accorder des indulgences qu'à ses diocésains, car il n'a de juridiction que sur eux cependant s'il attachait l'indulgence à une église, à une chapelle, à une croix, etc., les étrangers qui visiteraient ce lieu ou cet objet pourraient gagner l'indulgence aussi bien que les diocésains, selon le sentiment commun des canonistes et des théologiens. 5° Plusieurs évêques convoqués pour faire la dédicace d'une église accordent, per modum unius, c'est-à-dire en commun, l'indulgence d'un an pour ce jourlà, et quarante jours à perpétuité pour l'anniversaire, quoiqu'ils ne soient pas tous chez eux, parce que le droit l'a ainsi statué (Decretal,

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