tram. (II ad Thess., II.) La plupart des hérétiques ont été condamnés par l'autorité de la seule tradition; car quand ils ont attaqué un dogme, ils ont été condamnés comme no ateurs, par cela seul que l'Église était en possession de croire le contraire. (Voyez TRADITION.) En vertu de cette infaillibilité, l'Église ne peut enseigner une doctrine par la bouche de tous ses évêques unis au pape, que cette doctrine ne soit véritable, parce que Dieu l'assiste de son esprit, pour discerner la vérité de l'erreur, mais en même temps l'Église consulte la tradition pour faire ce discernement. De même que la Providence divine, veille à ce que la certitude morale dans l'usage ordinaire de la vie ne reçoive aucune atteinte, dit Bergier, et dirige les hommes avec une pleine sécurité dans leur société qui ne pourrait subsister autrement, ainsi le Saint-Esprit, par une assistance spéciale, veille sur l'Église dispersée ou rassemblée, pour empêcher que la certitude de la foi ne reçoive aucune atteinte, et demeure immobile au milieu des orages excités par les passions des hommes. Tel est le sens de la formule si souvent répétée par les Pères de Trente. Le saint concile assemblé légitimement sous la direction du Saint-Esprit.. S'il était nécessaire, pour la conservation de la société chrétienne, qu'il y eût une autorité pour la gouverner, il ne l'était pas moins que cette autorité fût infaillible. Ce n'est que par là qu'elle peut remplir la fin pour laquelle elle est établie; car si elle n'était point infaillible, la doctrine pourrait se corrompre et s'altérer, et nous pourrions craindre à chaque instant, de voir s'éteindre le flambeau de la foi, et les ténèbres prendre la place des véritables lumières. La sagesse de Dieu assure donc l'infaillibilité à l'autorité qu'il a établie pour le maintien du christianisme et l'enseignement de sa doctrine. Pour savoir si le pape est infaillible, voyez PAPE. INFAMES. Les infâmes, en général, sont ceux qui se trouvent notés de quelque infamie. Il faut donc savoir ce que c'est que l'infamie et les cas qui la font encourir, pour reconnaître les infâmes. (Voyez ci-desSous INFAMIE.) INFAMIE. L'infamie est la perte de l'honneur et de la réputation: Infamia famæ existimationisque ac pudoris labem et maculam significat. C'est dans le sens de cette définition qu'on dit indifféremment: Irregularitas ex infamiâ ou defectu bonæ famæ (1). § I. Nature de l'INFAMIE. Il y a deux sortes d'infamie, l'une est l'infamie de fait, l'autre (1) Duperray, Traité de la capacité, lív. II, ch. 1. est l'infamie de droit. L'infamie de fait est celle qui, indépendamment des dispositions du droit, se contracte par la notoriété publique de certains crimes énormes qu'on a commis, ou par l'exercice publique de métiers ignominieux. L'infamie de droit, au contraire, est celle qui résulte d'un jugement de condamnation pour crime, ou de la disposition d'une loi. Cette division est approuvée par ces paroles: Si proposita crimina ordine judiciario comprobata, vel alias notoria non fuerint. (Cap. Quæsitum, de Temp. ordin.) Nul ne peut donc être infame de droit et de fait par rapport aux ordres, qu'à raison, ou de ses crimes atroces, ou de la peine dont il a été puni, qui est infamante, comme sont le fouet, le carcan, les galères, le bannissement, ou à raison de sa profession honteuse; et en France, nul n'est infàme de droit à raison de son crime, ni irrégulier, s'il n'est déclaré criminel par sentence, ou du moins s'il n'est décrété de prise de corps à cause de son crime. L'infamie de fait n'est fondée que sur la mauvaise opinion qu'on s'est acquise dans l'esprit des gens de bien et d'honneur, auprès desquels les mauvaises actions d'un homme lui ont fait perdre l'estime qu'il pouvait y avoir, en faisant concevoir contre lui des sentiments désavantageux. C'est pourquoi, si les crimes, quoique énormes, n'étaient pas publics et notoires, il n'y aurait point d'infamie de fait, puisque la personne qui serait coupable de ces crimes ne serait décriée ni diffamée, sa réputation ne pouvant pas lui avoir été ôtée par des crimes qui seraient demeurés secrets et cachés. Cela n'empêcherait pas qu'elle ne pût devenir infame de droit, étant convaincue en justice de ces crimes. L'une et l'autre infamie rendent un homme irrégulier pour les ordres et pour les bénéfices, comme on peut le prouver par le canon Qui in aliquo, dist. 51, par le chapitre Omnipotens, de Accusat., et par le canon Infames, caus. 6, qu. 1, c. 17: Infames eas personas dicimus, quæ pro aliquâ culpâ notantur infamiâ, id est, omnes quos ecclesiasticæ vel sæculi leges pronuntiant, hi omnes..... nec ad sacros gradus debent provehi. On voit par ce canon, que les lois civiles, qui prononcent la peine d'infamie, n'ont pas besoin d'une acceptation particulière de l'Église pour avoir leur effet, et produire l'irrégularité; car c'est une maxime que tous les péchés qui rendent infâme selon le droit civil, rendent aussi infàme selon le droit canonique: Omnes verò infames esse dicimus, quos leges sœculi infames appellant. (C. 2, caus. 6, qu. 1.) Mais il y a plusieurs péchés qui, selon le droit canonique, rendent infâme, et qui ne le rendent pas selon le droit civil. Les marques générales par lesquelles on juge que les péchés rendent infàme selon le droit canon, sont: 1° s'ils sont capitaux ou dignes de mort (Can. 16, 6, qu. 1); 2o s'ils sont punis d'excommunication majeure, ipso facto (C. 11, de Hæret. § Credentes); 3° s'ils excluent de l'accusation et du témoignage (C. 9,3, qu. 5; cap. 54, 56, de Testibus); 4° enfin s'ils rendent irréguliers. (C. 26. qu. 1.) On ne peut se former dans l'esprit qu'une mauvaise idée de tous ceux qui se sont rendus dignes de ces peines. Quant à l'infamie de droit, elle est toujours censée encourue par la condamnation à une peine infamante. Or, le droit canon n'a d'autre peine infamante que la déposition, ou verbale ou réelle, et l'excommunication majeure. Par le droit civil, toutes les peines capitales emportent infamie. Par les principes du droit canonique, la simple accusation d'un crime grave rend infàme. (Voyez ACCUSE.) Les peines afflictives et infamantes sont ainsi déterminées par le Code pénal. ART. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : 1o la mort; 2o les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5° la réclusion. ART. 8. Les peines infamantes sont 1° le carcan; 2o le bannissement; 3° la dégradation civique. »> § II. INFAMIE. Effets. Les effets de l'infamie sont dans la société civile, d'être privé de l'estime des gens de bien, et de ne pouvoir exercer certains actes en justice. Par le droit canon, un infâme est irrégulier, c'est-à-dire inhabile aux ordres et aux bénéfices. Cette irrégularité se tire des passages de saint Paul, où en parlant des diacres et des évêques, cet apôtre veut qu'ils soient doués d'une bonne réputation: Oportet episcopum irreprehensibilem esse... Oportet autem illum testimonium habere bonum ab iis qui foris, etc. La règle 87 du sexte ne saurait donc avoir un fondement plus respectable: Infamibus portæ non paleant dignitatum. (C.14, de Excessibus.) Par personnes infàmes, dit Gibert, on entend celles qui sont viles, et celles qui sont indignes; car ces deux sortes de personnes sont comprises sous le nom d'infàmes. En effet, si l'infamie rend indigne des charges civiles, à plus forte raison doit-elle exclure des fonctions ecclésiastiques qui exigent dans celui qui les exerce, des dispositions plus saintes: Si enim ad sæculares honores famosis aut notatis hominibus, non pateat aditus, accusatione præsertim criminis pendente, multominus ad ecclesiastica ministeria, quæ majorem promovendi dignitatem exigunt. L'infamie ne prive pas seulement un clerc des dignités dont il est revėtu, mais elle le rend absolument incapable d'en obtenir d'autres à l'avenir. § III. Comment finissent l'INFAMIE et les peines qui y sont attachées. Gibert dit que l'irrégularité de l'infamie cesse : 1o par le rétablissement de l'infàme en son honneur; 2o par la justification; 3° par la pénitence; 4° par le renoncement à la profession qui rendait infame; 5o par le laps de temps. 1° L'auteur cité dit que, quand l'infamie vient de la loi, le rétablissement de l'infamie n'appartient qu'au prince. Quand l'infamie vient du canon, celui qui peut dispenser du canon, peut rétablir l'infàme. Enfin quand l'infamie vient d'une sentence, si celui qui l'a portée peut en dispenser, il peut aussi rétablir de l'infamie. Suivant certains canonistes, le pape peut restituer de l'infamie, etiam quoad temporalia. 2o La justification fait cesser l'infamie rien de plus juste. Il n'est personne au monde sur qui la calomnie ne puisse exercerson venin. Quelquefois le mensonge l'emporte, et l'innocent est condamné. La justice ne cesse pas pour cela d'être justice en jugeant sur les charges; mais ce malheur est rare, parceque s'il ne faut qu'une langue pour accuser un honnête homme, il faut des preuves, et de fortes preuves pour le faire condamner. 3o La penitence, proportionnée au crime, fait cesser l'infamie populaire; mais elle ne suffit pas pour rendre capables des ordres, si l'Église n'y consent. 4° Quand une profession rend infâme, on est quitte de l'infamie en y renonçant, lorsque la profession n'est infamante qu'à l'égard de la personne qui l'exerce; mais quand la profession est infamante en elle-même, comme celle de comédien (Can. 2, dist. 33), l'infamie ne finit pas avec l'exercice de la profession, il faut encore la dispense de l'Église. 5o Quand l'infamie n'est que pour un temps déterminé, elle finit par l'expiration de ce même temps; mais quand elle est l'effet d'un crime public pour raison duquel on a été condamné en justice, alors elle ne cesse que quand le crime est prescrit. INFÉODATION. L'inféodation était une espèce d'investiture qui différait en quelque chose du bail à fief; mais dans l'usage, on n'observait guère cette différence, et par inféodation on entendait tantôt la réception en foi et hommage ou l'investiture (voyez INVESTITURE), et tantôt le bail à fief qui, étant de même nature que l'emphytéose, était soumis aux formalités générales des aliénations. (Voyez EMPHYTEOSE, ALIENATION.) On trouve dans le droit canon plusieurs textes relatifs aux dîmes inféodées; bien qu'il n'existe plus de dîmes en France, nous dirons néanmoins quelques mots de cette inféodation pour l'intelligence des anciens canonistes qui en traitent presque tous. C'est une règle, suivant le droit canonique, que les laïques sont incapables de jouir du droit actif des dîmes, c'est-à-dire du droit de percevoir les dîmes ecclésiastiques. On cite à cet effet les textes suivants: C. Quia sacerdotes 10, qu. 1; c. Decimas, 16, qu. 7; c. Causam, de Prescript.; c. fin. de Rerum permut.; c. 2, de Judic.; glos. communis, in c. Quamvis, de Decimis. (Voyez DIMES.) Les auteurs qui considèrent les dîmes comme un droit tout spi rituel, disent que l'évêque même ne peut, contre cette incapacité, en donner à des laïques, si ce n'est qu'il ne s'agit de délivrer son Église d'une oppression tyrannique. Il n'y a, continuent-ils, que le pape qui puisse concéder à des laïques le droit de percevoir les dimes ecclésiastiques. Cette incapacité est si absolue, dans le système de ces auteurs, que les possessions au titre d'une inféodation antérieure au concile de Latran, ne sont pas une preuve du contraire: Laici nec antè, nec post concilium Lateranense fuerunt decimarum capaces (1). Ces mêmes auteurs attribuent l'usage des dimes inféodées, à ces temps fàcheux de trouble, où les évêques faisaient des protecteurs à leurs églises, en donnant les dimes aux seigneurs qui étaient le mieux en état de les défendre. Plusieurs autres seigneurs, à cet exemple, n'attendirent pas dans la suite que les évêques leur donnassent les dimes, ils s'en emparèrent eux-mêmes. Le clergé se plaignit de ces usurpations. Pour les faire cesser, le pape Alexandre III fit rendre au concile de Latran, tenu sous son pontificat l'an 1179, le décret suivant: Prohibemus ne laici decimas cum animarum suarum periculo detinentes, in alios laicos possint aliquo modo transferre. Si quis verò receperit et Ecclesiæ non reddiderit, christianá sepulturâ privetur. (Cap. 19, de Decimis.) A l'époque de la révolution beaucoup de laïques possédaient des dimes inféodées, ce qui ne contribua pas peu à les rendre odieuses et à les faire enfin supprimer totalement. (Voyez DIMES.) INFIDÈLE. L'infidèle est celui qui n'a pas la foi. Il y a deux sortes d'infidèles, suivant saint Thomas, ceux qui n'ont pas la foi pour n'en avoir jamais entendu parler, et ceux qui résistent à la foi qu'on leur annonce et qu'ils méprisent. La première de ces infidélités est une peine mystérieuse, et une suite du péché de notre premier père, l'autre est un vrai péché actuel et effectif. (Saint Thomas, 22, qu. 10.) C'est un grand principe de droit naturel et ecclésiastique, que la foi ne doit jamais être l'œuvre de la contrainte et de la violence; c'est la disposition formelle de plusieurs textes du droit; en voici un tiré du quatrième concile de Tolede, dont les termes ne sauraient être plus précis: De judæis autem præcipit sancta synodus nemini deinceps ad credendum vim inferri. Cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat, non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, integra sit forma justitiæ. Sicut enim homo proprii arbitrii voluntate serpenti obediens periit, sic vocante se gratiâ Dei, propriâ mentis conversione homo quisque credendo salvatur. Ergò non vi, sed liberi arbitrii facultate, ut convertantur, suadendi sunt, non po (1) Fagnan, in c. Cum apostolica, de His quæ fiunt à prælat.; Rebuffe, de Decim., cap. 7. qu. 13; Guipape, decis. 61; Moneta, de Decim, 5, qu. 4, n. 57. |