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cessation des offices divins n'est point une censure, quoiqu'elle y ait beaucoup derapport. (Voyez OFFICE DIVIN, CESSATION DES OFFICES DIVINS.) L'interdit général ne tombe absolument que sur les personnes et les lieux dénommés, mais il arrive souvent qu'on souffre de l'interdit sans être coupable, et c'est le seul exemple d'une peine que l'on endure pour la faute d'autrui. (C. 16, de Excomm. in 6.) En sorte que, quand l'église principale d'une ville interdite garde l'interdit, les autres, fussent-elles exemptes, doivent le garder. (Clem. 1, de Excomm.) Quand le tout est interdit, les parties qui le composent le sont également. Si l'on interdit une terre, une ville, ces deux noms sont en ces matières synonymes (c. 17, de Verb. signif.), le peuple de cette terre, qui peut aussi s'entendre d'une province, est interdit, et chaque personne en particulier. Mais comme ces interdits ont un air d'injustice et de grands inconvénients, le concile de Bale, session XX, décret 3, établit qu'aucune puissance ecclésiastique, soit ordinaire, soit déléguée, ne peut jeter un interdit contre une ville, que pour une faute notable de cette ville, ou de ses gouverneurs, et non pas pour la faute d'une personne particulière, à moins que cette personne n'ait été auparavant dénoncée publiquement dans l'église, et que les gouverneurs de cette ville, requis par le juge de chasser cet excommunié, n'aient pas obéi avant deux jours; mais quand l'excommunié aura été chassé, ou qu'il aura subi telle autre satisfaction convenable, l'interdit sera censé levé après les deux jours.

D'après la discipline actuelle de l'Église, l'interdit général a perdu beaucoup de ses rigueurs. Grégoire IX a consenti à ce que dans l'État interdit on pût célébrer la messe une fois par semaine, mais sans aucun chant, sans sonner les cloches, à huis-clos et hors de la présence des excommuniés. Boniface VIII a même permis que l'on administrât le sacrement de pénitence à toute personne non excommuniée, et que l'on célébrât chaque jour le saint sacrifice dans les églises non spécialement interdites.

Un des effets de l'interdit est, à l'égard des personnes, que ceux qui sont interdits nommément sont exclus des grâces générales accordées à ceux dont les églises sont interdites, quand ces grâces regardent l'interdit. (C. 24, de Privil.)

Pendant l'interdit général il est permis: 1° d'administrer en tous cas les sacrements de baptème et de confirmation; celui de l'eucharistie ne peut l'être que dans le cas de nécessité. (C. 9, de Spons.; e. 43 de Excommunicat. ; c. 11, de Pœnit.; c. ult. de Excom. in 6o.)

De faire le saint chrême; et cela, parce qu'il est nécessaire pour le baptême et la confirmation qu'on peut donner en ce tempsla. (C. 19, de Excom, in 6°.)

3° De célébrer tous les jours les offices divins et la messe, portes fermées, sans son de cloches, et à voix basse; et cela pour obtenir plus facilement la cessation du péché qui attire l'interdit. (C. 19, de Excom. in 6°.)

4o D'ensevelir en terre sainte sans solennité les clercs qui avaient gardé l'interdit; et cela, à cause du respect et de l'honneur dus à leur personne. (C. 11, de Pœnit.)

5° De célébrer solennellement la messe et les offices aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de l'Assomption, les portes de l'église étant ouvertes, à haute voix, et avec le son des cloches; et cela, en l'honneur de ces fêtes qui sont les principales. Ce privilége s'est étendu à la Fête-Dieu, à la Conception, et à leur octave. (C. 13, de Excom. in 6o.)

6° D'admettre aux offices, ces jours de fêtes, les interdits nommément, pourvu que ceux qui ont fourni le sujet de l'interdit ne s'approchent pas de l'autel; et cela, pour les porter par cette grâce à s'humilier, et à désirer leur réconciliation. (Ibid.)

7° D'ouvrir, une fois l'an, une église d'un lieu interdit à l'arrivée de certains religieux, afin d'y célébrer les offices divins; et cela, comme on peut l'inférer du chapitre 24, se faisait pour procurer une meilleure quête à ces religieux qui allaient dans ce lieu pour y quêter. (C.3, 24, de Privil.)

Par ce qui est permis, on doit juger de ce qui est défendu : c'est un principe que quand une chose est défendue en termes généraux, tout ce qu'on n'accorde pas expressément est censé défendu. (Clem. 1, § Porrò, de Verb. signif.)

L'interdit personnel suit la personne et non le local; mais l'interdit, quel qu'il soit, ne prive pas du pouvoir d'agir en justice, comme l'excommunication. (C. 23, de Verb. signif.; c. 32, de Præb.; c. 3, de Privil.)

Ceux qui violent l'interdit, qui entrent dans l'église et assistent aux offices contre l'interdit prononcé, ceux mêmes qui les y souffrent, sont punis par le droit canonique de différentes peines: la suspense et la déposition, qui sont de sentence à prononcer; l'excommunication et l'interdit particulier, qui sont de sentence prononcée. (C. 11, de Privil.; c. ult. de Excess. Prælat.; c. 3, 4, de Cler. excom.; Clem. 2 et 3, de Sent, excom.; c. 3, de Privil.)

Celui qui célèbre dans une église interdite par censure, et non par pollution, devient irrégulier. Quand une église est pollue, elle est moins censée interdite qu'inapte aux offices divins, ainsi qu'une église non bénite. (C. 18, de Excom. in 6o, § 1; c. 4, 10, de Consecratione ecclesiæ.)

Le violement de l'interdit produit toujours une incapacité pour les charges et bénéfices. (C. 1, de Postulatione; c. ult. de Exces. præl.; c. 11, de Privil.)

Enfin, il y a une sorte d'interdit connu sous le nom de cessation de l'office divin. Nous en parlons sous le mot CESSATION.

L'usage des interdits, que nous avons voulu faire connaître avant de parler de leur origine, est presque aussi ancien que l'Église, suivant Gibert, si l'on considère l'interdit de l'entrée dans l'Église, comme une des peines des pénitents publics, et les autres interdits

personnels, comme l'excommunication mineure et la suspense. Le même auteur remarque que l'interdit de la sépulture ne se voit pas dans le droit canonique avant le sixième siècle, quoi qu'on puisse présumer qu'il existait avant ce temps là.

A l'égard des interdits locaux et généraux, leur première époque n'est pas bien certaine. On cite certains exemples de notre histoire, et c'est une opinion assez générale, que les plus anciens interdits locaux se trouvent dans l'Église de France (1). Mais le grand usage de ces interdits se remarque dans le onzième, le douzième et même le treizième siècles. Ils étaient dans ce temps là si rigoureux, que des villes entières, des communautés se voyaient privées de tout secours spirituel. Le Sexte adoucit, comme on l'a vu, cette rigueur. L'interdit est aujourd'hui la censure la plus rare, s'il n'est local. On y substitue toujours la suspense ou l'excommunication.

L'interdit est levé par le laps de temps, s'il avait été prononcé à temps, ou bien par la réalisation de la condition, s'il était conditionnel, et il n'est pas besoin d'absolution. Si l'interdit est simple, il est levé par l'absolution. Si c'est un interdit du juge, il est levé par celui qui l'a porté ou par son supérieur. Si c'est un interdit de droit, il est levé par les ordinaires, les légats apostoliques, ou le pape, si le pape se l'était réservé.

On entend aussi par interdit, la défense faite à un ecclésiastique, par son supérieur légitime, d'exercer les fonctions attachées à son ordre ou à son titre. Cette défense peut être un acte de la juridiction volontaire ou de la juridiction contentieuse; elle peut être prononcée de plano, et sans forme de procès, et il y a des cas où elle ne doit l'être que précédée d'un jugement canonique.

Tout prêtre a reçu dans son ordination le pouvoir d'exercer les fonctions du sacerdoce; mais il en est pour lesquels ce pouvoir est lié par les lois de l'Église, et qui ne peuvent être licitement exercées que lorsqu'on a une mission ad hoc. Ces fonctions sont celles qui supposent des sujets et une juridiction: telles sont particulièrement la confession et la prédication.

On reçoit la mission de l'Église pour exercer ces fonctions, lorsqu'on est pourvu d'un titre auquel elles sont attachées, et qu'on y a été canoniquement institué. On la reçoit encore lorsqu'on obtient une permission particulière d'un évêque, pour les remplir dans tout son diocèse, ou dans quelque lieu désigné.

La première mission ne peut pas être révoquée arbitrairement; elle est devenue, dans la personne qui l'a reçue, une propriété sacrée dont il ne peut être dépouillé que par les saints canons, et selon les formes prescrites par eux. L'acte qui interdirait à un curé les fonctions curiales, doit émaner de la juridiction contentieuse de l'évêque. Il faut pour cela une plainte, une information en règle, des conclusions du promoteur, et une sentence de l'official.

(1) Mémoires du clergé, tom, VII, pag. 1222.

(Voyez OFFICIALITÉS, INAMOVIBILITÉ.) Les titulaires des autres bénéfices à charge d'âmes ne peuvent pas non plus être interdits de leurs fonctions, sans que les mêmes formalités soient observées. Cependant, d'après la discipline fausse et bâtarde qu'avaient introduite en France les articles organiques, on n'y observait plus ces formalités canoniques. Aujourd'hui l'on comprend l'indispensable nécessité de suivre en cela, comme en toute autre chose, la prescription des saints canons. ( Voyez DESSERVANT, INAMOVIBILITÉ.)

Quant à la seconde espèce de mission, qui consiste dans une permission particulière, qu'on nomme ordinairement pouvoirs, les évêques sont les maîtres de la limiter, de la circonscrire et de la révoquer à leur volonté. Les ecclésiastiques qui l'obtiennent sont, pour ainsi dire, des auxiliaires que leurs supérieurs n'emploient qu'autant qu'ils le jugent à propos. Ils n'exercent qu'une juridiction déléguée, qui doit cesser à la volonté du déléguant. Les pouvoirs de prêcher et de confesser ne sont ordinairement donnés que pour un certain temps; et, à l'expiration de ce temps, on est obligé de les faire renouveler. Si l'évêque refuse de les renouveler, c'est un interdit tacite dont il n'est obligé de rendre compte à personne : Ici stat pro ratione voluntas. On ne peut pas contester aux évêques le droit de révoquer le pouvoir de prêcher et de confesser avant le terme expiré. Cette révocation expresse, qui se notifie à celui qui en est l'objet, forme un interdit pour tout le diocèse de l'évêque qui la prononce.

Il est, comme nous l'avons observé, des pouvoirs qu'un prêtre reçoit dans son ordination, et qui ne supposent aucune juridiction pour être exercés. On peut regarder comme le premier de tous ces pouvoirs celui d'offrir le saint sacrifice de la messe. On ne peut les interdire à un prêtre, dans son diocèse, sans lui faire son procès, et prouver que sa conduite l'en rend indigne. (Voyez OFFICIALITÉ.) Mais il est d'usage, dans la plupart des diocèses, d'exiger des prêtres étrangers qu'ils se munissent d'une permission de l'évêque diocésain, permission qui ne leur est accordée que lorsqu'ils représentent ce qu'on appelait autrefois litteræ commendatitiæ, c'est-àdire des lettres de leur propre évêque qui consent à ce qu'ils sortent ou s'absentent de leur diocèse. Cet usage est fondé sur les canons, qui ordonnent aux clercs de ne pas quitter les églises auxquelles ils ont été attachés par leur ordination, ou qui ont pour objet d'empècher qu'il y ait des ecclésiastiques vagabonds. (Voyez EXEAT.)

Tous les réglements ecclésiastiques, qui ont pour but d'écarter des autels des ministres indignes ou incapables, et de maintenir la subordination et la discipline, doivent sans doute être accueillis favorablement; mais il ne faut pas non plus leur donner trop d'extension. Un ecclésiastique sans fortune, sans état, qui quitte son diocèse sans le consentement de son évêque, et parcourt successivement différentes villes et différentes provinces pour y faire, pour ainsi dire, le commerce d'y dire la messe, doit être soumis aux

usages et aux ordonnances synodales, qui défendent d'admettre à la célébration des saints mystères, sans les lettres de son propre évêque, et sans la permission de l'évêque diocésain : c'est le seul moyen d'arrêter des désordres scandaleux. Le concile de Trente a sagement statué que : « Nul ecclésiastique étranger ne sera reçu « par aucun évêque à célébrer les divins mystères, ni à administrer les sacrements, sans lettres de recommandation de son ordi« naire.» (Session XXIII, ch. 16, de Refor.) (Voyez CELEBRET, ÉTRANGER.)

Mais si un ecclésiastique, sorti de son diocèse, est fixé dans un autre, sans aucune réclamation de son propre évêque; si, sans se livrer aux fonctions du saint ministère, il vit dans des occupations honorables et d'une manière décente; s'il ne célèbre que pour sa propre satisfaction, et pour l'édification publique, alors il n'a pas besoin d'une permission expresse pour exercer une fonction qui dérive nécessairement du caractère sacerdotal; le pouvoir qu'il en a reçu n'est lié par aucune loi, et il lui suffit de l'agrément du curé, qui ne peut même le lui refuser sans des motifs légitimes.

Nous ne sommes plus dans ces temps où l'ordination et le titre n'étaient point séparés, dans ces temps où la stabilité dans une église était la suite de l'ordre. Les anciens canons rendus à ce sujet, ne peuvent donc plus avoir d'application. Ceux qui leur ont succédé n'ont en vue que les prêtres vagabonds, et les ecclésiastiques dont nous parlons ici ne peuvent être rangés dans cette classe.

INTÉRÊT.

L'intérêt est l'accroissement du sort principal, ou la somme qu'on paie chaque année à celui dont on a emprunté de l'argent. Voyez sous le mot USURE si le prêt à intérêt est ou non permis par le droit canonique.

INTERNONCE.

On nomme internonce un envoyé du pape dans une cour étrangère, soit pour y tenir en attendant la place d'un nonce ordinaire, soit pour y rester en titre, comme dans les États où il n'y de nonciature. (Voyez NONCE.)

INTERNONCIATURE.

point

Dignité d'un internonce. On le dit aussi de la durée des fonctions et de la juridiction de l'internonce.

INTERPRÉTATION.

La matière de ce mot a beaucoup de rapport avec celle du mot. DISPENSE. L'interprétation d'une loi n'est pas toujours une dispense, parce qu'on peut s'en tenir à la lettre de sa disposition, après en avoir connu l'esprit en l'interprétant, et alors ce n'est pas proprement une interprétation, mais une explication per modum declara

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