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l'avenir d'aider plus largement de leurs aumônes et de leurs offrandes les pasteurs que nous mettons à leur tête, afin qu'ils puissent pourvoir à l'établissement des Siéges apostoliques, à la prospérité et à l'accroissement de la religion catholique.

Enfin, élevant les yeux vers Jésus-Christ l'auteur et le consommateur de notre foi, nous le supplions avec instance de daigner consolider et assurer par son divin secours ce que, pour le bien et l'avantage de l'Église catholique, nous avons jugé hon de faire et d'établir dans le royaume de Hollande, remplissant de la vertu de sa grâce céleste, tous ceux dont le devoir est de contribuer à l'exécution de ces décrets, afin qu'ils s'acquittent avec plus de zèle et de soin pour la gloire de Dieu des offices et charges qui leur sont confiés.

⚫ Déterminé par ces motifs et par d'autres de la plus grande gravité, après en avoir préalablement délibéré, comme l'importance de l'affaire le demandait, avec nos vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, de la Congrégation de la Propagande, que nous avons chargés de l'examiner mûrement, et qui nous ont de plus en plus confirmé dans la résolution que nous avions prise, levant les yeux vers la Montagne d'où vient le secours du Tout-Puissant, implorant le secours de la Vierge Mère de Dieu, invoquant l'intercession des saints Apôtres Pierre et Paul et des autres saints, de ceux surtout qui, en répandant leur sang pour le Christ, ont illustré l'Église de Hollande, nous avons jugé devoir enfin mettre la main à une œuvre si salutaire. C'est pourquoi, de notre propre mouvement et science certaine, et après mûre délibération, en vertu de la plénitude de l'autorité apostolique, pour la plus grande gloire de Dieu toutpuissant et le plus grand bien de l'Église catholique, nous voulons et décrétons que dans le royaume de Hollande et de Brabant refleurisse, conformément aux règles communes de cette Église, la hiérarchie des évêques ordinaires, lesquels prendront les noms des siéges que, par ces présentes Lettres apostoliques, nous érigeons et constituons en province ecclésiastique.

• Nous décrétons donc et voulons que cinq siéges soient érigés et fondés dès à présent, savoir: Utrecht, Harlem, Bois-le-Duc, Bréda et Ruremode. Rappelant à notre mémoire les monuments illustres de l'Église d'Utrecht, tenant compte surtout de la disposition des lieux, et ayant égard encore à d'autres raisons, nous relevons ce siége autrefois si illustre, mais aujourd'hui comme enseveli, et nous ne pouvons nous empêcher de le mettre ou de le rétablir dans la dignité de métropole ou d'archevêché, dont l'avait revêtu notre prédécesseur Paul IV, d'illustre mémoire, et de lui assigner comme évêchés suffragants les quatre siéges ci-dessus, ainsi que par la teneur des présentes, en vertu de notre autorité apostolique, nous les lui assignons, joignons et attribuons.

A ce siége épiscopal ou métropolitain d'Utrecht, nous attribuons les provinces dont suit l'indication: d'abord la province même d'Utrecht, d'où il tire son nom, les provinces de Groningue, de la Gueldre, de la Frise, de Drenthe, qui formaient jusqu'à ce moment la plus grande partie de la mission appelée proprement mission de Hollande.

A l'Église suffragante de Harlem, nous assignons les autres provinces ou régions qui, jusqu'à présent, comprises dans cette mission de Hollande, étaient soumises à un président ou vice-supérieur.

⚫ Quant aux autres Églises, nous voulons et décrétons qu'elles aient chacune les provinces, districts ou comtés et régions dont elles étaient jusqu'à présent en possession, de sorte que chacune de ces Eglises épiscopales et suffragantes susdites de Bois-le-Duc, de Bréda et de Limbourg, ainsi qu'il est disposé dans les Lettres apostoliques datéesdu 2 juin 1810, commençant par ces mots: Universalis ecclesiæ, et dans celle en date du 9 mars 1841, commençant par ces mots :

Universi Dominici gregis. Ainsi, dans tout le royaume de Hollande et de Brabant, il y aura une seule province ecclésiastique composée d'un archevêque ou métropolitain et de quatre évêques suffragants, dont le zèle et la sollicitude pastorale, nous en avons la confiance dans le Seigneur, fortifieront de plus en plus la religion catholique dans ce pays et lui feront prendre de plus heureux développements. C'est dans cette espérance que nous nous réservons dès à présent, à nous et à nos successeurs dans le Siége apostolique, de partager cette province en plusieurs dès que cela deviendra nécessaire, d'augmenter le nombre des diocèses, d'en changer les limites et de faire, en un mot, en toute liberté, ce que paraitra opportun et expédient devant le Seigneur.

"Nous décrétons que ces présentes Lettres apostoliques ne pourront en aucun temps être attaquées pour subreption, obreption, défaut d'intention de notre part, ni pour aucun autre vice quelconque; qu'elles seront toujours valides et conserveront toute leur force; qu'elles devront en toutes choses avoir leur effet et être observées inviolablement, nonobstant toutes dispositions générales ou spéciales, sanctionnées soit par le Siege apostolique, soit par les canons des conciles synodaux, provinciaux ou même universels, que ces dispositions se rapportent soit aux anciens siéges de la Hollande, soit aux missions, soit aux vicariats apostoliques qui furent ensuite constitués, qu'elles touchent aux droits et priviléges soit des églises, soit des lieux pies, et quand bien même elles auraient été confirmées, soit par serment, soit par la sanction apostolique; nonobstant, disons nous, toutes ces dispositions ou toutes autres à ce contraires, quelles qu'elles soient. A toutes et à chacune d'elles en tant qu'elles feraient obstacle aux dispositions ci-dessus, nous dérogeons expressément à celles même auxquelles on ne déroge que par une mention spéciale ou par l'observation de toute autre forme particulière. Nous déclarons nul et sans force tout ce qu'on pourra tenter de contraire: quelle que soit l'autorité qui le tente et qu'elle le fasse sciemment ou par ignorance. Et nous voulons que les exemplaires de ces Lettres, même imprimés, s'ils sont revêtus de la signature d'un notaire public et du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, fassent foi et qu'on y voie l'intimation de notre volonté absolument comme si cet original était représenté.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du pêcheur, le quatrième Jour de mars de l'an MDCCCLIII, de notre Pontificat l'an septième.

A. CARD. LAMBRUSCHINI. »

ALLOCUTION de N. S. P. le Pape Pie IX dans le consistoire secret du 7 mars 1853, sur le rétablissement de la hiérarchie en HOLLANDE.

. VÉNÉRABLES FRÈRES,

Il a plu au Père des miséricordes, au Dieu de toute consolation, de donner à nos angoisses si douloureuses un grand adoucissement, et nous avons voulu vous le faire partager, sans aucun retard, certain, Vénérables Frères, que votre joie sera égale à la nôtre. Nous vous annonçons donc que, par une grâce singulière de la clémence divine, le jour si désiré vient de luire où nous pouvons rétablir, dans le royaume florissant de la Hollande et du Brabant, la hiérarchie ordinaire des évêques selon les règles communes de l'Église, et pourvoir ainsi de la manière la plus efficace au salut et à la prospérité de cette partie bienaimée du troupeau du Seigneur. Personne de vous n'ignore, Venérables Frères, quelle a été, depuis les premiers siècles de la religion chrétienne, la situation de ces contrées, et comment, dans le septième siècle, par les soins de saint Villibrod, si illustre par ses vertus apostoliques, et de ses compagnons dans le saint ministère, ces peuples reçurent et apprirent la religion divine et la doctrine du

Christ notre Seigneur, dont les progrès furent tels que peu après notre prédécesseur saint Sergius Ier, crut devoir ériger le siége épiscopal d'Utrecht et en donner à Villibrod lui-même la charge et le gouvernement. Vous savez aussi avec quel soin, quelle persévérance, quelle application le même saint Villibrod, saint Boniface, qui mérita le titre glorieux d'Apôtre de la Germanie, et dans les temps postérieurs d'autres Évêques dont plusieurs sont inscrits au catalogue des saints, s'efforcèrent de propager chaque jour de plus en plus la foi catholique dans ces mêmes régions, ne reculant devant aucun danger pour l'inculquer aux habitants de ces contrées et pour les maintenir dans l'observance de ces saints préceptes. Par le secours de la grâce divine notre sainte religion y prit une telle consistance, de tels accroissements et y devint si florissante, qu'en 4559, notre prédécesseur Paul VI, d'illustre mémoire, crut devoir investir, par ses lettres apostoliques, le siége épiscopal d'Utrecht, du titre et des droits et priviléges d'église métropolitaine, et ériger cinq autres siéges épiscopaux comme suffragants de cette église archiepiscopale.

Et plût à Dieu que l'homme ennemi n'eût jamais semé la zizanie dans cette partie si aimée du champ du Seigneur, qui, heureusement cultivée, devait produire des fruits de jour en jour plus abondants et plus beaux! Plût à Dieu que jamais au sein de ces peuples fidèles n'eussent fait irruption les ennemis de la religion catholique, s'efforçant par tous les moyens de les arracher de ses bras! Nous ne voulons pas rappeler ici les perturbations à jamais déplorables de cette époque et les maux si grands et si connus par suite desquels au souverain détriment des fidèles, ces églises si florissantes furent misérablement abattues et ruinées. Vous savez comment les Pontifes romains, dont la vigilance pastorale ne néglige jamais ce que réclament les périls extrêmes des membres souffrants du Christ, tentèrent tout ce qu'il était possible de tenter pour porter secours à ces églises affligées et pour détourner les terribles calamités qui y opprimaient les fidèles. Il n'est donc pas nécessaire de vous rappeler par quels soins paternels, avec quelle sagesse et quelle prévoyance Grégoire XIII, Clément VIII, Alexandre IX. Innocent XII, Benoît XIII, Benoît XIV et nos autres prédécesseurs ont travaillé, sans interruption, à secourir les catholiques de la Hollande et du Brabant, à faire revivre ces églises et à leur rendre leur ancien éclat. Toutes ces choses vous sont parfaitement connues, Vénérables Frères. Vous savez aussi avec quelle sollicitude notre prédécesseur Grégoire XVI, d'illustre mémoire employa tous ses soins à régler dans ces contrées d'une manière de plus en plus favorable les affaires de la religion et à y constituer la discipline ecclésiastique. Le sérénissime Roi favorisant son action, il établit beaucoup de choses en ce pays avec autant de sagesse que de prévoyance; mais quoiqu'il eût toujours présent à la pensée le rétablissement si désiré de la hiérarchie épiscopale, il ne crut pas que les circonstances lui permissent de presser cette affaire et se contenta d'augmen ter dans le Brabant le nombre des vicaires apostoliques revêtus de la dignité épiscopale.

• Nous éprouvons donc une grande joie en voyant que, malgré notre indignité, la divine clémence semble nous avoir réservé l'accomplissement d'un projet que nos prédécesseurs ont préparé avec tant de zèle et avec tant de peine. Depuis que, par le jugement impénétrable de Dieu, nous avons été élevé à cette Chaire sublime du Prince des Apôtres, nous avons avec la plus grande ardeur et la plus vive sollicitude, appliqué nos soins et nos pensées aux affaires ecclésiastiques de ce royaume. Comme l'exigeait la charge de notre ministère apostolique et l'amour particulier que nous portons aux fidèles de ce pays, nous n'avons rien eu de plus à cœur que de faire tout ce qui pouvait procurer leur bien et celui de notre religion très sainte. C'est pourquoi notre âme a été remplie

d'une consolation ineffable lorsque nous avons vu arriver le temps si désiré, où, au grand avantage des affaires catholiques et des fidèles de ces contrées, il devenait possible d'y rétablir la hiérarchie épiscopale conformément aux règles communes de l'Église. Nous avons reconnu, en effet, que dans ce royaume la religion catholique progressait chaque jour par ia grâce de Dieu; que le nombre déjà si considérable des catholiques qui l'habitent y augmentait eucore, que le Sérénissime Roi y était plein de hienveillance pour ses sujets catholiques; qu'enfin, chaque jour s'amoindrissaient les obstacles qui s'opposaient autrefois au bien de notre religion et qui finiront par disparaître tout à fait; l'esprit d'équité et de justice dont sont animés ceux qui gèrent et administrent les affaires de ce gouvernement m'en donne la confiance. Ajoutons, Vénérables Frères, que non-seulement les vicaires apostoliques, mais encore tout le clergé et un grand nombre de laïques de toute condition, nous ont adressé des prières réitérées pour obtenir ce rétablissement de la hiérarchie épiscopale. Vous comprenez, Vénérables Frères, avec quelle joie nous les avons reçus, ayant depuis si longtemps mis tous nos soins, toutes nos sollicitudes, tout notre zèle, toute notre application à disposer les choses pour atteindre cette heureuse issue. C'est pourquoi, après avoir pris les conseils de nos Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, de la Congrégation de la Propagande, que nous avions chargés d'examiner cette grave affaire, rien ne pouvait nous être plus agréable et plus doux que de rétablir selon nos désirs la hiérarchie épiscopale dans la Hollande et le Brabant. Nous avons donc ramené dans ce royaume le régime ecclésiastique à la forme qu'il a chez les autres nations les plus civilisées, et où aucune raison particulière n'exige le ministère extraordinaire des vicaires apostoliques. Y instituant une province ecclésiastique, nous avons décrété que cinq siéges épiscopaux y seraient dès à présent érigés, savoir: Utrecht, Harlem, Boisle-Duc, Breda, Ruremonde. Et nous rappelant un passé illustre et les monuments du siége d'Utrecht, qui, ainsi que nous l'avons dit, fut investi par Paul IV, notre prédécesseur, des honneurs et priviléges de l'épiscopat; considérant en outre l'utilité plus grande de notre religion très-sainte et les nécessités des circonstances, nous n'avons pas hésité à rétablir le siége d'Utrecht dans son ancienne dignité d'Église métropolitaine, lui donnant pour suffragants les quatre autres siéges épiscopaux. Voilà, Vénérables Frères, ce que nous avons cru devoir vous dire brièvement et sommairement du rétablissement de la hiérarchie épiscopale, accompli à la grande joie de notre âme dans la Hollande et le Brabant; mais nous avons donné ordre que nos lettres apostoliques rendues à ce sujet vous soient communiquées, afin que vous puissiez avoir une plus entière et plus pleine connaissance de tout ce qui touche à cette affaire. »

HOMICIDE.

L'homicide est l'action par laquelle on donne la mort à un homme Homicidium est hominis occisio ab homine facta, quasi hominis cædium.

L'homicide est un crime énorme, que les lois divines et humaines punissent de mort. Si quis per industriam occiderit proximum, et per insidias, ab altari meo evella eum ut moriatur. (Exod., ch. XXI, v. 14; c. 1, de Homicid. vol. vel cas.)

SI. Différentes sortes d'HOMICIDES.

L'homicide est un crime qui se peut commettre en plusieurs manières, et avec une volonté plus ou moins criminelle, d'où vient

cette distinction tirée du concile de Trente, session XIV, ch. 7, en homicide volontaire, casuel et nécessaire.

L'homicide volontaire est celui qu'on a intention de commettre; le casuel, celui qui arrive par hasard; et l'homicide nécessaire, celui qu'on commet pour défendre sa propre vie.

Comme la matière de ce mot, soit par rapport à l'irrégularité, soit par rapport à la conscience, est du ressort de la morale, les casuistes en ont parlé dans un détail que nous ne saurions suivre, d'autant moins que l'irrégularité, procédant du défaut de douceur, nous oblige de rappeler ailleurs les mêmes principes. Nous nous bornerons donc ici à donner une idée générale des différentes sortes d'homicides qui produisent ou non l'irrégularité et la vacance des offices.

1° L'homicide volontaire se commet par soi-même, quand, sans le secours de personne, on donne la mort à un homme par le fer, par le poison ou autrement. (Tit. de Homicid.)

On le commet par d'autres ou avec eux, suivant le droit canon, quand on le commande, quand on le conseille, quand on y excite, en donnant du secours à ceux qui le commettent, en ne l'empêchant pas, quand on le peut, en y donnant occasion. Gibert dit qu'on ne lit pas, dans tout le corps du droit canon, d'autres cas de coopération à l'homicide volontaire, si ce n'est quelques-uns, où, sans avoir commis un homicide, et sans avoir en effet coopéré, on est traité comme homicide: le premier, quand on commande à des assassins de profession de tuer quelqu'un, et qu'ils ne le tuent pas effectivement; le second, quand on reçoit chez soi, et qu'on protége de tels assassins; le troisième, quand on donne lieu de croire qu'on est capable d'homicide. Les textes du droit canon qui autorisent toutes ces différentes décisions sont ceux-ci successivement : c, 8, distinct. 50; c. 2, de Cler. pug.; c. 18, de Homicid. § Qui verò, § Illi etiam ; c. 45, de Sentent. excom. ; c. 5, 6, 7, 11, caus. 23, qu. 3; c. 6, de Sentent. excom. in 6o; c. 11, de Homic.; c. 3, eod. in 6°; c. 5, de Pœnis; c. 23, de Sentent. excom., in 6°; c. 1, de Homicid., in 6o; c. 14, de Homic.; c. 47, de Sentent. excom.; c. 4, de Homic.

La dernière de ces décisions qui porte qu'on est traité comme homicide quand on donne lieu de croire qu'on l'est en effet, peut servir d'éclaircissement à cet autre du cardinal Tolet et de Navarre, qui disent que l'homicide, quoique très-coupable, n'est pas volontaire dans le sens du concile de Trente, quand il arrive contre l'attente de celui qui en a fourni la cause, bien que cette cause produise souvent la mort, ut plurimum, pourvu qu'elle ne la produise pas nécessairement. Collet (1) oppose à cette opinion celle de Molina, qui prétend que l'homicide est volontaire dans le sens des canons, et lorsqu'on a intention de tuer, et lorsque, sans l'avoir, on se comporte de manière à faire dire aux personnes sages qu'on a voulu

(1) Traité des dispenses, part. VI, liv. 11, ch. 3.

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