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cundùm constitutionem præcedentium pontificum, id convenit inviolabiliter observari, ut testamento quæ episcopi, presbyteri, seu inferioris ordinis clerici, vel donationes aut quæcumque instrumenta propria voluntate confecerint, quibus aliquid ecclesiæ, aut quibuscumque personis conferre videantur, omni stabilitate subsistant. Specialiter statuentes, ut etiam si quorumcumque religiosorum voluntas, aut necessitate, aut simplicitate faciente, aliquid à legum sæcularium ordine visa fuerit discrepare, voluntas tamen defunctorum debeat inconvulsa manere, et in omnibus. Deo auspice, custodiri. De quibus rebus si quis animæ suæ contemptor aliquid alienare præsumpserit usque ad emendationis suæ, vel restitutionis rei oblatæ tempus à consortio ecclesiastico, vel à christianorum convivio habeatur alienus (1).

Pour ce qui regarde les dispositions légales relativement aux legs, voyez notre Cours de droit civil ecclésiastique et les articles 1014 à 1024 du Code civil.

LÈPRE, LEPROSERIE.

La lèpre est une sorte de maladie dont on ne voit plus heureusement que très peu d'exemples: elle produit dans ceux qui en sont affligés un moyen de dissolution pour les fiançailles, et une irrégularité pour les ordres ex defectu corporis. Nous l'avons remarqué sous les mots FIANÇAILLES, IRRÉGULARITÉ. Nous ajouterons ici que si la lèpre ou une maladie équivalente peut faire rompre des fiançailles, elle n'est pas un moyen de dissolution pour le mariage, et les lépreux peuvent se marier. (Extr. tit. de Conjug. lepros.) On trouve cependant un règlement contraire dans le concile de Compiègne, tenu l'an 757. Voici ce que décidait en 1180 le pape Alexandre III, dans le chapitre Quoniam 2, eod. tit. de Conjug. lepros. Quoniam neminem licet (exceptâ causâ fornicationis) uxorem dimittere: constat, quòd sive mulier leprâ percussa fuerit, seu aliâ gravi infirmitate detenta, non est à viro proptereà separanda, vel etiam dimittenda. Leprosi autem, si continere nolunt, et aliquam, quæ sibi nubere velit, invenerint, liberum est eis ad matrimonium convolare. Quòd si virum sive uxorem leprosum fieri contigerit, et infirmus à sano carnale debitum exigat, generali præcepto Apostoli, quod exigitur, est solvendum cui præcepto nulla in hoc casu exceptio invenitur.

Par léproserie, on doit entendre un hôpital de lépreux. Fleury (?) remarque que la première constitution de l'Église touchant les léproseries, est ce décret du troisième concile général de Latran, qui blâme la dureté de quelques ecclésiastiques qui ne permettaient pas aux lépreux d'avoir des églises particulières, quoiqu'ils ne fussent pas reçus aux églises publiques, ordonna que partout où les lépreux seraient en assez grand nombre, vivant en commun, pour

(1) Labbe, Concil., v, col. 848, 1551 et 1652. (2) Histoire ecclésiastique, liv. LXXIII, n. 3.

avoir une église, un cimetière et un prêtre particulier, on ne fit pas difficulté de le leur permettre.

Boschelli (1) a rapporté les canons des derniers conciles, suivant lesquels on devait se conduire à l'égard des lépreux.

Quand quelqu'un était seulement soupçonné de la lèpre, le curé et les marguilliers de la paroisse le menaient devant l'official pour y être soigneusement examiné par les médecins et les chirurgiens. S'il était trouvé et reconnu atteint de la ladrerie, on en faisait une dénonciation dans l'église le dimanche suivant, le tout aux frais provisoires de l'église, laquelle avait ensuite le droit de les répéter sur les biens du lépreux, s'il n'était absolument pauvre. Voici à ce sujet les propres termes du concile de Paris, de l'an 1557, sous Eustache du Bellai: Si quis de leprá probabili conjecturâ suspectus fuerit, coràm officiali nostro citetur et à curato cum matriculariis adducatur; coràm quo à peritis medicis et chirurgis diligenter visitetur et examinetur. A quibus si talis judicetur, ab officiali nostro leprosus denuncietur, et à sanorum consortio segregetur : idque per vicarium aut alium sacerdotem die dominicâ sequente, populo congregato, significetur in ecclesiá.

Hæc autem ecclesiæ expensis fieri quidem mandamus; quos à leproso posteà, si habeat undè reddere posset, repetere possit ecclesia. Quoniam modum et formam separandorum, à consortio leprosorum manuale ad usum Parisiensem satis abundè tractat de his modo supersedamus, tanquàm supervacaneis. (Cap. 5.)

LÈSE-MAJESTÉ.

Le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire de la majesté lésée, regarde la majesté divine et la majesté humaine. Le crime de lèse-majesté divine se commet directement contre Dieu, par l'apostasie, l'hérésie, le sortilége, le blasphème, etc. (Voyez ces mots.)

Le crime de lèse-majesté humaine est une offense qui se commet contre les rois et les princes souverains.

Le crime de lèse-majesté humaine en tous ses chefs était autrefois déclaré cas royal par l'art. 11 du titre Ir de l'ordonnance de 1660. A l'égard des évêques qui étaient accusés du crime de lèse-majesté humaine, voyez CAUSES MAJEURES.

LETTRES.

Lettres est un mot générique employé en bien des choses. On entend en droit par lettres, un acte par écrit; ce qui fait le sujet de cet acte donne ensuite le caractère et le nom aux lettres; quelquefois le lieu seul où les lettres sont expédiées produit cet effet. Il est parlé dans cet ouvrage des lettres apostoliques sous le mot RESCRIT des lettres testimoniales ou commendatices sous les mots ATTESTA

(1) Collection des décrets de l'Église gallicane, liv. 111, ch. 16.

TION, EXEAT; des lettres de tonsure et autres ordres sous les mots ORDRE, TITRE; des lettres de vicariat sous les mots VICARIAT, VICAIRE, etc.

Les lettres d'ordination ont le caractère d'écriture publique. Voyez sous le mot FAUX un arrêt de la Cour de cassation qui le reconnaît.

§ I. LETTRES de la pénitencerie.

Ce sont des lettres qu'on obtient de la pénitencerie de Rome dans les cas où l'on doit s'adresser à ce tribunal pour des dispenses sur les empêchements de mariage, des absolutions des censures, etc. (Voyez PÉNITENCERIE.)

§ II. LETTRES formées.

On appelait ainsi autrefois une espèce d'attestation qui était donnée aux fidèles qui voyageaient, afin que les autres fidèles leur prêtassent les secours dont ils pouvaient avoir besoin. Le nom de formées vient de ce qu'elles étaient d'une certaine forme prescrite, ou qu'elles contenaient quelque sceau ou autre marque. (Voyez EXEAT.) L'usage des lettres formées était fort commun dans les premiers siècles de l'Église; il en est souvent parlé dans les anciens conciles. On les appelait aussi des lettres canoniques, de recommandalion, de paix, de communion. La vie du pape Sixte I, tirée du pontifical du pape Damase, dit que ce fut ce saint pontife qui établit l'usage de ces lettres.

On appelait aussi lettre formée, celle qui était scelléé du sceau de l'empereur.

On peut voir dans le père Sirmond, jésuite, plusieurs formules de lettres formées.

§ III. LETTRES encycliques.

Le mot encyclique signifie circulaire; ainsi, les lettres encycliques, sont des lettres que le pape envoie à tous les patriarches, primats, archevêques ou évêques de la catholicité, ou seulement aux évéques d'une Église particulière. (Voyez RESCRIT, BULLE, BREF, CONSTITUTION.)

Les lettres encycliques contiennent ordinairement des enseignements sur le dogme catholique, sur le culte et la liturgie, sur les devoirs des clercs et du peuple chrétien telle est, par exemple, l'encyclique Qui pluribus, de l'an 1846, où Sa Sainteté confirma la condamnation portée par ses prédécesseurs contre les sociétés secrètes, et où il enseigne l'infaillibilité du vicaire de Jésus-Christ, en s'appuyant sur les saintes Écritures et la tradition. Quoique généralement on retrouve plutôt dans les encycliques pontificales le langage du bon pasteur que la sévérité du juge suprême, elles renferment, remarque le cardinal Gousset (1), un grand fonds

(1) Exposition des principes du droit canonique, pag. 108.

d'instruction pour les canonistes, surtout en ce qui regarde l'interprétation du droit ecclésiastique et l'esprit de la sainte Église romaine. Aussi donnons-nous dans cet ouvrage le texte entier de plusieurs encycliques sur des matières d'une grave importance. (Voyez FRANCS-MAÇONS, LIBERTÉ, Livre, etc.)

§ IV. LETTRES d'attache.

Les lettres d'attache étaient des lettres des cours, nécessaires autrefois dans certaines provinces du royaume, pour l'exécution des bulles, brefs, rescrits et provisions de cour de Rome.

On appelait aussi lettres d'attache des lettres de la grande chancellerie, que le roi donnait sur des bulles du pape ou sur des ordonnances des chefs d'ordre du royaume pour les mettre à exécution; mais on appelait ces lettres plus communément dans l'usage, lettres patentes.

On donne encore aujourd'hui le nom de lettres d'attache à l'autorisation du gouvernement; ainsi l'article 18 de la loi du 18 germinal an X, dit en ce sens que le prêtre nommé à un siége épiscopal, ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement.

SV. LETTRES dominicales.

(Voyez CALENDRier.)

LIBELLATIQUES.

On appelait ainsi les chrétiens qui avaient la lâcheté d'acheter leur délivrance des persécuteurs qui leur donnaient à cet effet des billets d'où leur vient le nom de libellatiques, du mot latin libelli. Ils étaient traités comme apostats, et devaient subir une rude pénitence. (Voyez APOSTASIE.)

LIBELLE.

Le mot libelle est employé dans un sens odieux et dans la signification d'un écrit injurieux et diffamatoire. Rien n'est plus singulièrement défendu par le droit canon que les libelles diffamatoires contre l'honneur des personnes. (Cap. Si quis famosum 5, qu. 1.) Le concile d'Elvire, tenu vers l'an 300, prononça la peine d'excommunication contre ceux qui auraient la témérité de publier des libelles diffamatoires. Les lois romaines punissaient de mort les auteurs de libelles diffamatoires. (Leg. Signis, cod. de Famos. libel. lib. III, tit. 36.) Dans la suite on se contenta de les punir du fouet. On appelle libelle, dans les décrétales, un écrit qui doit contenir les conclusions de la demande pour les jugements, et les principaux moyens sur lesquels elle est appuyée. Le demandeur devait présenter au juge une copie de cet écrit, et une autre copie au défendeur. Dans les actions réelles, il fallait désigner le fond contentieux, de manière qu'il n'y eût ni obscurité ni équivoque; et quand on de

mandait une somme d'argent, il fallait marquer la raison pour laquelle cette somme était due. Quand le libelle n'avait point été fait suivant ces règles, le défendeur pouvait refuser de procéder jusqu'à ce qu'on y eût satisfait. (Cap. Ignarus; cap, Significantibus; cap. Dilecti, de Libelli oblatione.)

On appelle aussi libelle le billet que les martyrs donnaient autrefois aux chrétiens tombés dans la persécution, par lequel ils priaient les évêques de leur remettre une partie de la pénitence due à leur crime.

Les billets que les lâches chrétiens obtenaient par faveur ou par argent des magistrats païens pour se mettre à couvert de la persécution s'appelaient libelles. (Voyez LIBELLATIQUES.)

LIBERTÉ.

La liberté est la faculté de faire tout ce qui est conforme avec ce qu'on doit à Dieu, à la justice, à l'ordre public, et à soi-même; car faire quelque chose d'injuste, c'est licence, et la licence est destructive de la liberté. La liberté, suivant la définition du P. Félix, est le mouvement sans entrave de la volonté dans le bien.

§ I. LIBERTE de l'Église.

La liberté est le droit originel de l'Église; son divin fondateur la lui a conquise en la formant : Non sumus ancillæ filii, sed liberæ, quâ libertate Christus nos liberavit (Gal. IV, v. 31), et il a dit à tous ses enfants: Désormais la liberté est votre vocation: Vos enim in libertatem vocati estis, fratres. (Ibid. V, 13.) Porter atteinte à la liberté de l'Église, c'est aller directement contre les desseins de Dieu qui, selon saint Anselme, n'aime rien tant que la liberté de son Église Nihil magis diligit Deus in hoc mundo quàm libertatem Ecclesiæ suæ. (Epist. IV, 9.) Aussi Pie VII stipula-t-il, dans le concordat de 1801, que la religion catholique, apostolique et romaine, serait librement exercée en France. (Art. 1.) Les articles dits organiques du concordat qui mettent des entraves au libre exercice du culte catholique sont donc une violation de cette convention solennelle. C'est ce qui explique les réclamations dont ils ont été l'objet (1). En vertu de l'article Ier du concordat, l'Église en France a donc le droit de pourvoir à tous ses besoins et d'accomplir toutes les œuvres de sanctification et de charité qu'elle opéra toujours partout où elle fut libre. (Voyez INDÉPENDANCE, LÉGISLATION, JURIDICTION.)

C'est une question parmi les canonistes en matières ecclésiastiques si liberté diffère d'immunité: Largo modo, dit Farinacius (2), Ecclesiastica immunitas, et ecclesiastica libertas confunduntur; strictè verò per ecclesiasticam immunitatem intelligitur exemptio loci

(1) Voyez ces réclamations dans le tome I, page 308.

(2) De Immunitate Ecclesiæ, cap. 1.

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