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tuer. Ce dernier sentiment, dit l'auteur cité, nous paraît moins juste que celui de Tolet. Ainsi, ajoute-t-il, quoique nous soyons persuadé qu'un homme en pareil cas serait et devrait souvent être présumé homicide volontaire dans le for extérieur, nous croyons que la dispense de l'évêque lui suffirait pour le for de la conscience. Le doute même, quand il n'y aurait rien de plus, établirait suffisamment cette décision. (Voyez IRRÉGULARITÉ.)

20 L'homicide casuel est, ou purement casuel, ou mixte; il est purement casuel, quand il suit d'une action dont on ne pouvait moralement prévoir qu'il suivrait. Il est mixte, c'est-à-dire partie fortuite et partie volontaire, quand il naît d'une action dangereuse dont on pouvait prévoir qu'il serait l'effet, et qui par conséquent ne devait se faire qu'avec des précautions qu'on n'a pas prises. Dans l'un et l'autre cas, on suppose qu'un homme n'avait pas dessein de

tuer.

Mais voici les distinctions qui se font à ce sujet, par rapport à l'irrégularité que produit l'homicide. Ou ce crime a été commis casuellement à la suite et dans les circonstances d'une œuvre illicite, ou il a été commis au contraire dans les circonstances d'une œuvre permise.

Dans le premier cas, celui qui a commis l'homicide est sans con- · testation irrégulier, soit que la mort ou la mutilation des membres soit arrivée sur-le-champ, ou quelque temps après, sive immediatè, sive mediatè. On appelle, dans ce sens, œuvre illicite, celle qui relativement à la personne, au lieu et au temps, est défendue par les lois ou par les canons: Ut verbum injuriosum, adulterium, stuprum, ludum, aliudve opus illicitum et simile, etiam si improvisè, mors alterius aut membri mutilatio. (C. Continebatur; c. Suscepimus, de Homicid.)

Par rapport à l'état des clercs, la médecine et la chirurgie sont des professions dont l'exercice serait pour eux une œuvre illicite capable de les rendre irréguliers en cas de mort ou de mutilation, à la suite de leurs ordonnances ou de leurs opérations. (Voyez IRRÉGULARITÉ.)

Mais dans le cas où l'homicide aurait été commis dans les circonstances d'une œuvre licite, il n'y aurait point d'irrégularité encourue, à moins qu'il n'y eût de la faute ou de la négligence de la part de celui qui l'a commis: homicidium casuale imputatur ei qui dedit operam rei licitæ, si non adhibuit diligentiam quam debuit. (C. Ad audientiam; c. et seq., Dilectus, de Homic.; c. Sæpè contingit, dist. 50, c. 37, et seq., eod.)

3° Quant à l'homicide nécessaire, on distingue encore la nécessité procédant de la défense d'un bien, d'avec celle qui vient de la défense de la personne.

Par rapport au bien, quoique par le droit civil, il soit permis de tuer la nuit comme de jour le dépopulateur des champs, quand il fait usage d'armes, par le droit canonique, celui qui se rendrait

coupable de cet homicide serait irrégulier. (C. Interfecisti, de Homicid.)

Dans le second cas, on distingue encore ou il s'agit de la défense de sa propre personne, ou il s'agit de la défense du prochain. Si l'homicide n'a été commis que pour se défendre soi-même, et qu'on n'ait pu se sauver qu'en tuant son agresseur, il n'y a point d'irrégularité, secùs, s'il a pu se sauver sans un extrême danger : Jure naturæ vim vi repellere licet, adhibito moderamine disculpato tutela. (C. Interfecisti et seq., de Homicid.) Dans le cas où l'homicide a été commis pour la défense du prochain, l'irrégularité a toujours lieu, soit qu'on ait pu le défendre sans coup férir ou autrement, soit même que l'homicide ait été commis par nécessité, d'office, ou non de sorte que le soldat, le magistrat, qui par leur état, le premier en combattant pour son prince, l'autre en punissant les coupables, sont obligés de commettre ces espèces d'homicides nécessaires, ne sont pas exempts d'irrégularité, pas même le greffier du juge, non plus que les satellites.

Les assesseurs, les avocats, les procureurs, les accusateurs et les témoins, dans une procédure suivie de jugement à mort, sont aussi irréguliers; mais à cet égard on fait des distinctions qui viennent mieux sous le mot IRREGULARITÉ.

§ II. HOMICIDES, peines.

Nous avons dit ci-dessus que, par les lois divines et humaines, l'homicide était puni de mort, cela s'applique en général à toutes sortes d'homicides volontaires, et à toutes sortes de personnes qui commettent ce crime, de quelque manière que ce soit, dans l'usage libre de leur raison. On n'excepte pas même les femmes qui, par des breuvages ou autrement, se font avorter et tuent le fruit qu'elles portent. (Voyez AVORTEMENT.) A l'égard des peines canoniques, elles consistent dans l'irrégularité et dans la privation des bénéfices. Autrefois, on punissait de l'excommunication le laïque coupable seulement d'un homicide involontaire. Il faut voir ce que nous disons de la peine de l'irrégularité et de sa dispense, sous le mot IRREGULARITÉ. On vient de voir par quelle espèce d'homicide on encourt cette peine. Nous exposons en l'endroit cité d'autres principes liés avec les précédents, mais que nous n'avons pu réunir, à cause de cette irrégularité qui naît du défaut de douceur, et même de celle que produit la mutilation. Nous ne parlerons donc ici que de la privation des bénéfices et de l'incapacité d'en obtenir, que produit l'homicide volontaire. Il y a longtemps qu'on n'use plus d'excommunication pour l'homicide casuel. (Voyez IRRÉGULARITÉ.)

Toute irrégularité rend inhabile à obtenir des bénéfices, mais toute irrégularité ne fait pas perdre le droit déjà acquis, c'est à dire qu'elle ne prive pas de plein droit du bénéfice, si la loi ou les canons ne l'ont expressément déclaré. Or, le crime de simple homicide rend bien celui qui l'a commis irrégulier, indigne même d'obtenir à l'a

venir aucun bénéfice, de posséder ceux qu'il a, et d'en obtenir jamais à l'avenir; mais il ne le prive pas de plein droit de ceux qu'il possède déjà, suivant la distinction établie sous le mot INCA

PABLE.

Mais s'il faut que la vacance de droit soit exprimée par les canons, l'homicide qualifié, c'est à dire commis avec dol et fraude, et dans le caractère d'un assassinat, doit la produire, puisque, par le chapitre Pro humani 1, de Homicid. in 6o, le pape Innocent IV déclare que qui que ce soit, prélat ou autre personne ecclésiastique ou séculière, qui fera prix avec des assassins pour tuer quelqu'un, quand même l'effet ne s'en suivrait pas, qui retirera ces assassins chez soi, ou qui les cachera et les recèlera, encourra de plein droit la privation de ses bénéfices, lesquels pourront être conférés dès ce moment par ceux à qui la collation en appartient, sans qu'il soit besoin d'attendre une sentence qui les en déclare privés. (Voyez ASSASSIN.)

L'homicide contre les clercs est puni plus rigoureusement que celui commis sur les simples fidèles. Il y a excommunication de plein droit contre celui qui frappe un clerc constitué dans les ordres sacrés, à plus forte raison contre celui qui lui ôte la vie. (C. Si quis suadente.)

Celui qui se tue soi-même est traité comme pécheur impénitent, c'est à dire, privé de la sépulture et des prières ecclésiastiques. HONNÊTETÉ PUBLIQUE.

(Voyez EMPÊCHEMENT, FIANÇAILLES.)
HONNEURS ET PRÉSÉANCES.

(Voyez DROITS HONORIFIQUES, PRÉSÉANCE.)

HONORAIRES.

On appelle honoraire la rétribution accordée pour des services rendus. Ce mot s'emploie lorsqu'il est question de personnes qui cultivent les sciences et les arts libéraux, et pour les rétributions qui appartiennent aux ecclésiastiques.

Il est expressément et sévèrement défendu aux ecclésiastiques de rien exiger en payement des fonctions dont ils s'acquittent dans l'administration des sacrements, pas même pour les funérailles et sépulture, sauf de recevoir ce qu'on leur offre volontairement dans ces occasions. Les canons ne sauraient être sur cette matière ni plus précis ni en plus grand nombre: nous ne rapporterons que les termes du canon 101 de la cause 1re, quest. 1 du décret, où l'on en voit plusieurs autres semblables, mais dont l'application se fait mieux à la matière du mot SIMONIE:

Quidquid invisibilis gratiæ consolatione tribuitur, nunquàm quæstibus, vel quibuslibet præmiis venundari penitùs debet, dicente Domino: « Quod gratis accepistis, gratis date. » Et ideò quicumque deinceps in ecclesiastico ordine constitutus, aut pro baptisandis,

consignandisque fidelibus aut collatione chrismatis, vel promotionibus graduum pretia quælibet, vel præmia (nisi voluntariè oblata) pro hujusmodi ambitione susceperit, equidem, si sciente loci episcopo, tale quidquam à subditis perpetratum fuerit, idem episcopus duobus mensibus excommunicationi subjaceat pro eo, quod scita mala conterit, et correptionem necessarium non adhibuit. Sin autem suorum quispiam eodem nesciente, pro supradictis quodcumque capitulis, accipiendum esse sibi crediderit, si presbyter est, quatuor mensium excommunicatione plectatur; si diaconus, trium; subdiaconus verò, vel clericus his cupiditatibus serviens, competenti pœna et debitá excommunicatione plectendus est.

Le concile de Trente, session XXI, chapitre 1er, du décret de réformation, défend de recevoir quoi que ce soit pour la collation des ordres et pour les lettres dimissoires. Voici comment s'exprime le saint concile « Comme l'ordre ecclésiastique doit être hors de tout soupçon d'avarice, les évêques et autres qui ont droit de conférer les ordres ou leurs officiers, sous quelque prétexte que ce puisse être, ne prendront rien pour la collation de quelque ordre que ce soit ni même pour la tonsure cléricale, ni pour les dimissoires ou lettres d'attestation; soit pour le sceau ou pour quelque autre cause que ce puisse être, quand même on leur offrirait volontairement. Pour les greffiers, dans les lieux seulement où la louable coutume de ne rien prendre n'est pas en vigueur, ils ne pourront prendre que la dixième partie d'un écu d'or pour chaque dimissoire ou lettre de témoignage, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucuns gages attribués à l'exercice de leurs charges. Et l'évèque ne pourra ni directement ni indirectement, dans la collation des ordres, tirer aucun profit sur lesdits greffiers, attendu que s'ils ont des gages, le concile ordonne qu'ils seront eux-mêmes tenus de donner leur peine gratuitement, cassant et annulant toute taxe contraire, tous statuts et toutes coutumes, même de temps immémorial et en quelque lieu que ce soit, comme étant plutôt des abus et des corruptions qui tiennent de la simonie que de légitimes usages; et ceux qui en useront autrement, tant ceux qui donneront que ceux qui recevront, encourront réellement et de fait, outre la vengeance de Dieu, les peines portées par le droit. »

Cependant les curés et autres prêtres chargés de quelque fonction sacrée peuvent recevoir et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est dû, conformément aux règlements de leur diocèse. Ce serait une ingratitude, une injustice même de la part des fidèles, de refuser cet honoraire que prescrit le droit naturel. Celui qui travaille ou qui est occupé par un autre, de quelque manière que ce soit, a droit à une récompense: Dignus est operarius mercede suá, dit NotreSeigneur. (Luc, X, c. 7.) (Voyez CASUEL, OBLATIONS.)

Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà des règlements de son diocèse, sans se rendre coupable d'exaction; c'est à l'ordinaire à régler ce qui convient, et ses règlements font loi. Il serait même

T. IV.

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odieux de recourir aux tribunaux, sans l'agrément de l'évêque, pour faire rentrer des honoraires; ille serait également de se faire payer d'avance. Le prêtre, qui ne désire que la gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire pour le salut des âmes: aussi, après avoir établi le droit qu'il avait à un honoraire, comme ministre de l'Évangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire à son ministère. (1 Cor., c. IX, v. 15.)

L'article 69 de la loi du 18 germinal an X porte : « Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement. »

Voyez au tome Ier, ce que dit Portalis à l'occasion de cet article. Voyez aussi notre Cours de législation civile ecclésiastique.

§ I. HONORAIRES de messes.

Les saints canons permettent aux prêtres de recevoir des honoraires pour la célébration de la messe; mais le concile de Narbonne, tenu en 1609, défend sous peine d'excommunication de recevoir plus d'un honoraire pour une seule messe. (Voyez MESSES, § V.)

§ II. HONORAIRES des prédicateurs.

(Voyez PRÉDICATEURS.)
HOPITAL.

Hôpital est un mot générique qui ne doit pas se rapporter uniquement à ce lieu où l'on ne reçoit que les pauvres malades. Dans le droit civil et canonique, il est fait mention de plusieurs espèces d'hôpitaux, qui, quoique différents par le nom, ont tous pour objet l'exercice de la charité: Hospitale dicitur, ab hospitibus qui ibi gratis accipiuntur. On donne aussi aux hôpitaux le nom d'hôtel-Dieu, maison-Dieu, hospice.

§ I. Origine et établissement des HOPITAUX.

Anciennement l'évêque était chargé du soin de tous les pauvres, sains et malades, des veuves, des orphelins et des étrangers. Quand les églises eurent des revenus assurés, on en affecta le quart au soulagement des pauvres. (Voyez BIENS D'ÉGLISE.) Ce partage ou cette affectation donna lieu à la construction des hôpitaux, domus religiosæ, où les pauvres assemblés pouvaient recevoir plus commodément les secours dont ils avaient besoin. Dans la suite, la quarte des pauvres ne se paya plus si exactement, l'abus ou le changement de discipline à cet égard réduisit même les choses à tel point que les hôpitaux ne subsistèrent plus que par les libéralités des fidèles; les uns furent fondés avec exemption de la juridiction des ordinaires, les autres à titre de bénéfice ecclésiastique: c'est pour cela que les canons et les canonistes parlent tant des hôpitaux,sous la distinction.

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