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For TX A 55500 Ed. 3.

MAY 25 1927

ALPHABETIQUE ET MÉTHODIQUE

DE DROIT CANON

DANS SES RAPPORTS

AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE

ANCIEN ET MODERNE.

H

HABITS.

Il faut distinguer ici, avec le père Thomassin, deux sortes d'habits ecclésiastiques: les uns qui servent aux clercs dans la vie civile, et les autres destinés au ministère des autels.

§ I. HABIT civil des clercs.

Il est prouvé que, durant les cinq premiers siècles de l'Église, les ecclésiastiques n'ont pas porté un habit différent des autres fideles, ni pour la couleur, ni pour la forme. On remarquait seulement alors dans les clercs une chevelure moins longue et plus modeste que celle des gens du siècle. (Voyez TONSURE.) Quand les monastères se formèrent en Orient, on vit pour la première fois une différence dans l'habillement des moines. Ces saints solitaires, soit pour éviter la dépense, soit plutôt par humilité et pour fuirle luxe des habits séculiers, se revêtirent d'un long manteau serré et grossier, qui couvrait en même temps le cou et les épaules; on appelait ce manteau, mafortes (1). Les clercs séculiers n'avaient pas les mêmes raisons pour se rendre si méprisables au peuple, parmi lequel ils étaient obligés de vivre; ils continuèrent donc d'aller et de se vêtir suivant la règle générale de modestie, qui défendait une propreté ou une négligence affectée. Dans la suite, plusieurs moines ayant été tirés de la solitude pour étre élevés à l'épiscopat, conservèrent les habits et la manière de vivre de leurs monastères. On cite pour exemple saint Martin, évêque de Tours; Fauste, abbé de Lérins; saint Ger

(1) Cassien, Collat., de Habitu et cleric., c. 7.

main d'Auxerre. Ce dernier, sans avoir été moine, voulut en imiter toute l'austérité pendant son épiscopat: l'hiver et l'été, il était vêtu d'une coule et d'une tunique qui couvraient un cilice. Le pape Célestin n'approuva pas cette réforme qu'il appelait une nouveauté superstitieuse, ainsi qu'il l'écrivit, l'an 428, aux évêques de Vienne et de Narbonne. Il se plaignait de ce que les évêques portaient un manteau et une ceinture, au lieu des habits ordinaires qui étaient la tunique et la toge romaine. Il disait que Jésus-Christ n'avait recommandé à ses disciples que la chasteté, en leur ordonnant de se ceindre les reins, et que c'était faire injure aux premiers évêques de l'Église, qui n'ont pas donné dans cette affectation: Undè hic habitus in Ecclesiis gallicanis, ut tot annorum tantorumque pontificum in alterum habitum consuetudo vertatur, etc., nam si incipiamus studere novitati, traditum nobis à patribus ordinem calcabimus, ut locum supervacuis superstitionibus faciamus.

La lettre du pape Célestin pouvait avoir de bons motifs; mais il paraît qu'elle n'eut point d'effet. La vie des disciples de saint Martin et des solitaires de Lérins avait inspiré dans les Gaules une grande vénération pour les moines et leur profession. Le peuple était plein de respect pour cet habit de pénitence. C'était lui rendre l'épiscopat plus respectable, que de l'allier avec les marques de l'humilité monastique.

Des évêques, l'usage de ces habits monastiques et méprisables passa sans doute aux clercs inférieurs, comme le prouve la lettre même du pape Célestin: mais cette distinction particulière dans l'habillement des ecclésiastiques ne fut générale et commune à tout le clergé que vers le sixième siècle, lorsqu'après l'inondation des barbares, les laïques ayant quitté l'habit long, les ecclésiastiques le conservèrent (1). En effet, ce n'est que dès cette époque que commencent tous ces différents conciles qui ont fait des règlements sur l'habillement des clercs. Le concile d'Agde, canon 20, après avoir réglé la tonsure, vient aux habits des clercs, et y prescrit la même modestie. Le premier concile de Mâcon, canon 5, défend aux ecclésiastiques l'usage des habits séculiers, surtout des militaires et le port des armes, sous peine de la prison et d'un jeûne de trente jours au pain et à l'eau. Il serait trop long de rapporter les autres canons des conciles qui, successivement de siècle en siècle, ont fait sur les mêmes sujets des règlements quelquefois différents, contraires même, suivant le goût et les mœurs des temps et des lieux (2). En sorte qu'il n'en reste rien de bien précis, comme l'observe la glose in Clem. 1, de Elect. Le concile de Trente, dont on voit ci-après le règlement, exige que les clercs portent l'habit clérical. Ceux de Narbonne en 4554, de Bordeaux en 1585, et de Milan, défendent aux clercs de porter la soie, les chemises froncées et brodées au bras

(1) Thomassin, Discipline de l'Église, part. 11, liv. 1, eh. 22.

(2) Id., ibid., part. IV, lib. 1, ch. 35.

et au cou; ils déterminent la couleur noire, et n'exceptent à ce sujet que les prélats, obligés, par leur dignité, d'en avoir un autre sur leurs habits. Ils défendent même les calottes, les soutanelles, les manteaux courts et le deuil des parents, toutes choses, comme l'on voit, que l'usage commun a rendues pour ainsi dire canoniques. Les ecclésiastiques croient qu'il suffit de porter ce qu'on appelle la soutane longue, vestem talarem, pour qu'ils soient dans la décence que demandent les canons; et, en effet, les plus sévères demandent seulement que l'habit couvre les jambes (1).

Le concile de la province de Tours, tenu à Rennes en 1849, renouvelant les réglements qui ont été établis par les décrets de beaucoup de conciles provinciaux et par les statuts synodaux, ordonne que l'on observera entre autres choses, celles qui suivent :

Tout clerc engagé dans les ordres sacrés, sera toujours vêtu, au lieu de son domicile, d'un habit ecclésiastique convenable, et surtout de la soutane de couleur noire. S'il lui arrive de se servir d'un autre habit en voyage, ce qui est rarement nécessaire, quod rarò necesse est, au moins que cet habit soit de couleur noire ou brune, simple, et en rapport avec l'honnêteté et la dignité de l'état ecclésiastique. Quant à tous les autres détails concernant l'habit ecclésiastique, ils seront réglés par l'évêque, et les clercs devront exactement observer ce qui leur sera prescrit à cet égard.» (Decretum XII, de Habitu clericali.)

Le concile de Lyon de l'année suivante veut aussi que les clercs portent l'habit ecclésiastique avec une pieuse assiduité, habitum ecclesiasticum piâ assiduitate gerendo. La soutane est le vêtement des prêtres, soldats de Jésus-Christ, dont ils ne doivent pas rougir de porter les insignes. Autrement, ils feraient injure au Seigneur et s'exposeraient à porter atteinte à leur propre vertu, car il est certain et évident que la soutane porte avec elle un certain efficace qui suggère au prêtre, la gravité, la modestie, le respect de luimême et la fuite des lieux, des personnes et des assemblées où la sainteté et la dignité de son caractère pourraient être compromises. En conséquence, les pères du concile ordonnent à tous les clercs de la province de porter fidèlement et assiduement la soutane, præcipimus ut vestem talarem fideliter et assiduè gestent, et tout l'habit ecclésiastique tel qu'il est prescrit par l'évêque et porté dans le séminaire diocésain. Si l'on quitte quelquefois la soutane, par nécessité, ajoute le concile, il faut néanmoins que les vêtements soient tellement appropriés à la dignité du prêtre, que les fidèles le reconnaissent au premier coup d'œil pour tel, à moins toutefois, ce qu'à Dieu ne plaise, un péril imminent n'oblige d'en agir autrement. (Decretum XVI, de Vitâ et honest. cleric.)

Le concile de Bordeaux de la même année prescrit également au clerc de porter toujours l'habit ecclésiastique dans le lieu de sa rési

(1) Mémoires du clergé, tom. III, pag. 1164; tom. IV, pag. 1106.

dence. Habitu talari nigri coloris semper utantur in loco domicilii, et siuti veste contractiori, quod rarò expedit, contingit iter facientibus vestis hæc sit semper saltem coloris subnigri et simplex. (Cap. 12, titul. IV.)

C'est donc cette soutane et la couronne dont il est parlé sous le mot TONSURE, qu'on doit entendre par l'habit clérical, et c'est la soutane aussi que le concile de Trente ordonne que les ecclésiastiques portent, sous certaines peines, en ces termes : « Encore que l'habit « ne rende pas l'homme religieux, étant nécessaire néanmoins que <«<les ecclésiastiques portent toujours des habits convenables à leur « propre état, afin de faire paraître l'honnêteté et la droiture in«<térieure de leurs mœurs, par la bienséance extérieure de leurs « habits; et cependant le dédain de la religion, et l'emportement « de quelques-uns étant si grand en ce siècle, qu'au mépris de leur « propre dignité et de la cléricature, ils ont la témérité de porter << publiquement des habits tout laïques, voulant mettre, pour ainsi « dire, un pied dans les choses divines et l'autre dans celles de la chair. « Pour cela donc, tous les ecclésiastiques, quelque exempts qu'ils « puissent être, ou qui seront dans les ordres sacrés, ou qui possé« deront quelque dignité, personnats, offices ou bénéfices ecclésias«tiques quels qu'ils puissent être; si après en avoir été avertis par « leur évêque ou par ordonnance publique, ils ne portent point « l'habit clérical, honnête et convenable à leur ordre et dignité, et « conformément à l'ordonnance et au mandement de leur dit évêque, << pourront et doivent y être contraints par la suspension de leur « ordre, office et bénéfice, et par la soustraction des fruits, rentes «<et revenus de leurs bénéfices; et même, si après avoir été repris, <«< ils tombent dans la même faute, par la privation de leurs offices et « bénéfices, suivant la constitution de Clément V, publiée au concile « de Vienne, qui commence par Quoniam innovando et ampliando. » (Session XIV, ch. 6, de Reform.)

Le pape Sixte V publia en 1588, conformément à ce décret du concile et à tous les anciens canons qui défendent aux clercs leluxe dans leur parure (c. Clerici, 23 dist.; c. fin. dist. 41; tot. caus. 21, qu, 4; c. clerici, c. Quoniam, de Vit. et honest. cleric.), une bulle commençant par Sacrosanctam, où il ordonne aux clercs de porter l'habit clérical, sous peine, en cas de désobéissance, dans un certain délai, d'être privés de leurs bénéfices ipso facto. Les canonistes ont expliqué cette bulle, ainsi que le décret du concile de Trente, en ce sens que les peines qui y sont prononcées n'ont pas lieu contre celui à qui il n'est arrivé qu'une fois de quitter l'habit clérical, ou qui ne le quitte que chez lui, dans sa maison, où il n'est point vu. Un clerc qui par misère n'aurait point de soutane, ou ne porterait point de tonsure, pour raison de maladie, non plus que celui qui, pour éviter quelque péril, se serait déguisé, ne mériterait pas ces peines. En voyage il est permis de porter des habits moins longs, vestes breviores. (C. Episcopis 21, quæst. 4.)

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