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a souvent décidé qu'on ne pouvait ériger ces hospices en églises ni en couvents; qu'à peine pouvait-on y avoir intérieurement une chapelle privée, qui fût sans cloche, dont la porte ne donnât pas sur la rue, et où l'on n'administrat point les sacrements; que les religieux ne pourraient y faire une continuelle résidence, encore moins y faire des actes communs ou publics de leurs fonctions monastiques, sous peine, en cas de contravention en tous ces points d'être traités comme ceux qui vivent hors du cloître : Sicut degentes extrà claustra.

On donne assez généralement aujourd'hui le nom d'hospices aux hôpitaux. (Voyez HÔPITAL.)

HOSTIE.

On donne ce nom au petit pain sans levain destiné pour consacrer le corps de Notre-Seigneur, et le recevoir par la communion. On voit dans un concile de Tolède, de l'an 693, un canon qui ordonne aux prêtres de ne se servir, pour le sacrifice de la messe, que d'un pain entier, qui soit blanc, fait exprès et en petite quantité, et facile à conserver dans une petite boîte; ce qui prouve qu'on faisait dès lors des hosties à peu près comme elles sont aujourd'hui.

HUILES (SAINTES).

On appelle saintes huiles celles dont l'Église se sert dans l'administration des sacrements de baptême, de confirmation, de l'ordre et de l'extrême-onction. (Voyez CHRÊME, CONSECRATION.)

Nous croyons devoir rapporter ici la décision suivante que donna Pie VI pendant la révolution française, relativement à la consécration des saintes huiles.

On avait demandé à Sa Sainteté, pour quelqu'un des vicaires généraux des diocèses de France et pour d'autres simples prètres, le pouvoir de consacrer l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le saint chrème, hors le temps prescrit, parce que ces trois sortes de saintes huiles manquaient, et qu'il ne se trouvait pour en faire la consécration aucun évêque, tant dans le diocèse où manquaient les saintes huiles, que dans les diocèses voisins privés de leur légitime pasteur.

Il fut répondu à cette demande de la manière qui suit : « Il y aurait des inconvénients aux simples prètres de consacrer les huiles saintes dont il est ici question; l'histoire de l'Église latine ne présente aucun exemple d'une semblable concession, et l'on a d'autant moins de raisons de s'écarter de cette règle, qu'il n'est pas d'une impossibilité absolue de se procurer, sinon dans les diocèses voisins, au moins dans ceux qui sont plus éloignés, ces sortes d'huiles saintes bénites par un évêque catholique.

« Mais, de peur que le défaut de saint chrême et d'huiles pour les malades n'expose les fidèles à la privation des sacrements de la confirmation et de l'extrême-onction, il a été jugé convenable d'a

vertir le vicaire général qui faisait cette demande, qu'il est de son devoir, dans ces malheureuses circonstances, d'avoir soin d'en faire apporter le plus tôt possiblej des diocèses voisins, ou de ceux qui seraient plus éloignés, dans celui où il exerçait les fonctions de vicaire général; et l'on s'est convaincu que la chose n'était pas d'une extrême difficulté, en prenant pour cela les précautions nécessaires moyennant quoi, pour empêcher qu'elles ne manquent, on lui a donné le conseil de mettre sous les yeux la méthode prescrite à ce sujet par le rituel romain. (Tit. II, ch. 1, sess. XXIII.) Dans le cas où les anciennes huiles bénites ou le saint chrême sembleraient sur le point de manquer, et qu'on n'eût pas de moyens d'en avoir de nouvelles, on ajoutera de l'huile d'olives non bénite, mais en moindre quantité. On n'a pas oublié d'informer ce grand vicaire qu'il pouvait réitérer plusieurs fois, avec la précaution que chacune des portions de cette huile de surcroît, prise à part, soit toujours en moindre quantité que l'huile consacrée, quand même la totalité de ces additions partielles formerait un volume plus considérable que celui de l'huile bénite, comme l'a résolu la congrégation du concile du 23 septembre 1682. » (Voyez CONSECRATION.)

Le même Souverain Pontife, par un bref, en date du 10 mai 1791, accorda aux évêques de France, pendant tout le temps que devait durer la persécution, la faculté de bénir les saintes huiles en d'autres temps qu'au jour du jeudi saint.

Les saintes huiles doivent être distribuées avec un grand respect. Voici, à ce sujet, ce que portaient d'anciens statuts du diocèse de Lyon, chap. 1, art. 11: «Quoique, par les anciens statuts de notre ⚫ diocèse, il soit ordonné à tous les curés d'aller recevoir les saintes « huiles des archiprêtres, immédiatement après Pâques, nous avons « cependant été informé que plusieurs, oubliant leurs devoirs sur cela, se dispensent d'assister à la distribution qu'on en fait, et se « contentent d'y envoyer quelques ecclésiastiques; d'autres, manquant de respect pour les choses saintes, les vont prendre en haa bit court, et quelques-uns enfin, par une irrévérence terrible, envoient des laïques pour les apporter. A quoi voulant remédier, « nous ordonnons à tous curés, vicaires et autres, ayant charge • d'àmes, de se trouver à la distribution des saintes huiles, aux lieu a et jour marqués par l'archiprêtre, qui les leur distribuera, après « les avoir assemblés dans l'Église, et leur avoir fait un discours sur a ce sujet, en soutane et surplis, et qu'ils les emportent eux-mêmes « avec décence; leur défendons de contrevenir à notre présente or« donnance, sous peine de suspense ipso facto, qu'encourront ceux « qui sont en état de se trouver à cette cérémonie; à l'égard de ceux • qui seront malades, ils chargeront un prêtre ou un curé de leurs voisins de recevoir les saintes huiles de l'archiprêtre, et de certifier leur maladie; enjoignons aux archiprètres de nous informer « de ceux qui mauqueront à ce que nous avons ordonné, pour être « procédé contre eux, à la diligence de notre promoteur. »

Monseigneur l'évêque du Mans (M. Bouvier adressa, le 4 février 1841, aux prêtres de son diocèse, une circulaire relative aux saintes huiles, que nous allons rapporter, parce qu'elle contient des avis d'une utilité pratique, d'une grande sagesse et d'une application générale.

a Les saintes huiles, c'est-à-dire l'huile des catéchumènes, le saint chrême et l'huile des infirmes, dit ce savant théologien, étant sanctifiées par le ministère épiscopal, exercé de la manière la plus solennelle, le jeudi saint, devant servir à d'augustes cérémonies et à la confection de deux sacrements, sont par là même des objets sacrés, dignes de tous nos respects.

« Benoît XIV, dont l'autorité est si grande, comme théologien et comme Pontife, traite longuement des saintes huiles et du respect qui leur est dû, dans son institution quatre-vingt-unième. Il commence par faire remarquer que les évêques sont obligés de les consacrer tous les ans, le jeudi saint, dans leurs cathédrales, en présence des prêtres, des diacres et sous-diacres, désignés pour les assister.

« Il prouve ensuite par l'autorité des canons de l'Église et par de solides raisons, selon sa coutume, que les curés, les supérieurs de communautés et autres personnes chargées de fonctions pour lesquelles l'usage des saintes huiles est prescrit, sont obligés de prendre des huiles nouvelles, et ne peuvent les recevoir que de leur propre évêque ; qu'ils ne pourraient s'excuser, sous le prétexte que les anciennes ne sont pas épuisées; qu'à la vérité, ces anciennes sont valides pour l'administration des sacrements; mais ne sont plus licites, à partir du moment où il est possible d'en avoir de nouvelles. Is tantùm culpæ vacuus et immunis erit, dit-il, qui oleo veteri ægrotantes unxerit ob eam rationem, quod recens oleum accipere, legitimâ causâ impeditus, non potuerit.

« Le même pontife veut encore que tous les curés s'efforcent d'avoir des huiles nouvellement consacrées ou bénites pour la bénédiction solennelle des fonts, le samedi saint, et il rapporte ce qu'il avait statué à cet égard dans son diocèse pendant qu'il était archevêque de Bologne.

« Il ajoute: Præcipimus autem ut oleum viro solum ecclesiastico, qui sacris ordinibus initiatus sit, tradatur à sacerdote, cui hoc munus fuerit demandatum, qui libro quoque adnotabit ecclesias quibus idem oleum traditum fuerit. L'illustre saint Charles avait fait la même prescription pour son diocèse, dans le second concile de Milan.

« Il serait donc à souhaiter qu'un ecclésiastique, engagé dans les ordres sacrés, fût député par chaque canton pour assister à la consécration des saintes huiles, les recevoir des mains du prêtre qui est chargé de la distribution générale, et les emporter aussi respectueusement que possible au chef-lieu du canton. Là, ces huiles sacrées devraient être distribuées par le curé du canton lui-même,

revêtu d'un surplis et d'une étole, ou par un autre prêtre qu'il aurait délégué, à des ecclésiastiques également en surplis et en étole, qui les porteraient avec respect dans les diverses paroisses.

« C'est ce qui se pratique, à notre connaissance, dans plusieurs diocèses de France.

« Dans quelques-uns même, tous les curés sont tenus de se présenter en personne au chef-lieu du canton au jour désigné, ou, en cas d'empêchement légitime, dont mention est faite au procès verbal, de se faire représenter par un vicaire. Une table couverte d'une nappe est placée au milieu du sanctuaire: les saintes huiles y sont déposées. Tous les curés réunis, en surplis et en étole, déposent leurs vases respectifs sur la table. On chante le Veni, Creator: on célèbre une messe solennelle, et après la messe, les saintes huiles sont distribuées avec une religieuse gravité par le célébrant, qui doit être le curé du canton, ou, à son défaut, le plus ancien curé. Pendant cette distribution, on chante le psaume Laudate, pueri, et le répons Quicumque baptisati sumus.

« Cette solennité n'a point eu lieu jusqu'ici dans ce diocèse; notre intention n'est pas de l'établir, au moins actuellement; mais nous croyons devoir recommander à votre attention d'une manière spéciale le respect dù aux saintes huiles.

«Il est d'usage que MM. les curés de canton envoient des commissaires au Mans pour les recevoir le jeudi saint, immédiatement après la cérémonie de la consécration. Nous souhaiterions beaucoup que ces commissaires fussent des ecclésiastiques, conformément à ce que saint Charles et Benoît XIV avaient statué; mais s'il n'est pas possible de députer des ecclésiastiques, au moins faut-il envoyer des laïques recommandables par leur conduite morale et religieuse. Il y aurait une grave inconvenance à ce que des hommes mal notés dans l'opinion publique fussent honorés de cette mission, qui a un caractère tout religieux. L'inconvenance serait bien plus grave encore, si des voituriers ou des conducteurs de diligence étaient chargés d'apporter les vases vides, de les faire remplir et de les remporter comme s'il s'agissait de marchandises ordinaires. Ce serait là un abus criant que nous ne pourrions tolérer pour aucune

raison.

« Il arriva l'année dernière, à notre confusion et à notre grande douleur, que des vases remplis de saintes huiles, ainsi confiés à des conducteurs de voitures, furent égarés au milieu de bagages ignobles, et ne parvinrent à leur destination que longtemps après.

« Voulant empêcher le renouvellement d'une telle profanation, nous avons défendu au prêtre sacristain de la cathédrale, qui préside de notre part à la distribution générale des saintes huiles, le jeudi saint, d'en délivrer à d'autres qu'à des envoyés exprès, munis de billets signés qui fassent foi de leur mission spéciale. Nous voulons, en outre, qu'ils fassent l'inspection des vases et refusent ceux qui

ne seraient pas d'argent ou au moins d'étain et bien purifiés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

« Nous recommandons à MM. les curés de canton de prendre eux-mêmes les précautions requises, afin que la distribution qu'ils doivent faire soit environnée de tout le respect possible. Ils veilleront aussi, sous leur propre responsabilité devant Dieu, à ce que les vases qu'on leur présentera soient parfaitement réguliers, et portent les inscriptions nécessaires pour qu'il n'arrive pas de fàcheuses méprises.

« Depuis qu'à l'aide d'opérations chimiques, on est parvenu à extraire des huiles d'un grand nombre de substances, rien n'est plus aisé que de présenter de l'huile d'olives falsifiée. Afin de ne pas exposer à la nullité les sacrements de confirmation et d'extrême-onction, nous ne négligeons aucune des précautions conseillées par la prudence pour nous procurer, même à grand frais, de l'huile d'olives non suspecte. Vous pouvez, Messieurs, ètre tranquilles à cet égard.

« Mais il est bon que vous sachiez qu'au jugement d'habiles pharmaciens, l'huile la plus pure, si elle est déposée dans des vases malpropres, peut facilement se corrompre. Dans ce cas, il y aurait raison de craindre que les sacrements qui dépendent de la substance de l'huile, comme l'eucharistie dépend de la substance du pain et du vin, ne fussent plus valides.

« Saint Charles et les rituels demandent que les boîtes aux saintes huiles soient renfermées dans une petite armoire fermant à clef, placée auprès des fonts baptismaux ou dans la sacristie. Nous verrions avec une juste affliction qu'on s'écartat de cette sage recommandation.

« Si, pour des raisons graves, ce qui doit être le plus rare possible, des prêtres devaient conserver chez eux l'huile des infirmes, qu'ils aient soin de placer le vase dans un lieu décent, où il ne soit pas confondu avec des objets profanes.

« Le prêtre qui va administrer l'extrême-onction doit lui-même porter l'huile sainte; il ne peut confier le vase au sacristain que dans des circonstances extraordinaires, et pour une véritable nécessité...»

Les conciles provinciaux, tenus en 1849 et en 1850, ainsi que les statuts synodaux qui ont été tenus pour promulguer ces conciles, ont prescrit de conserver toujours les saintes huiles dans l'église ou dans la sacristie, et non dans le presbytère, à moins de cas rares et avec la permission de l'évêque; elles doivent être placées dans une armoire ou un lieu décent et fermé à clef. Excepté le cas de nécessité, on ne doit point permettre aux laïques de les porter, même quand il s'agit d'administrer le sacrement d'extrème-onction aux malades.

Les vases ou crémières qui renferment les saintes huiles doivent être d'argent ou au moins d'étain, mais jamais de verre ni de fer blanc. Le cuivre argenté a aussi ses inconvénients. Ils doivent être

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