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distingués par des lettres initiales ou majuscules pour ne pas confondre le saint chrême avec l'huile des catéchumènes, ou avec l'huile des infirmes qui doit toujours être dans un vase séparé. Le quatrième concile de Milan prescrit de renfermer ce vase dans une boîte de bois ou dans une bourse de soie. On doit avoir soin de tenir les vases proprement et bien fermés de peur que l'huile sainte ne se répande.

Si, par inadvertance, on s'était servi pour le sacrement d'extrêmeonction d'huile non bénite, ou de saint chrême, ou d'huile des catéchumènes, il faudrait réitérer ce sacrement avec l'huile des infirmes. Mais il ne faudrait pas réitérer les onctions qui seraient faites dans les cérémonies du baptême, si une erreur de cette sorte était arrivée dans l'administration de ce sacrement.

Il doit y avoir dans chaque doyenné trois grands vases d'étain, distingués par leur inscription, et d'une capacité suffisante pour contenir les saintes huiles qui doivent être distribuées à toutes les paroisses du canton ou doyenné.

I

IDES.

Les ides sont le treize du mois quand les nones sont le cinq, et le quinze quand les nones sont le sept. (Voyez CALENDES.)

IDIOME.

Idiome vient d'un mot grec qui signifie langage propre d'un pays ou d'une nation.

On a toujours exigé, ou du moins souhaité dans l'Église, que les pasteurs ne fussent pas étrangers, et qu'ils entendissent et parlassent la langue des diocèses et paroisses où ils doivent pourvoir aux besoins spirituels des peuples: Nam rector ecclesiæ officium prædicandi in ecclesiâ suâ habere dignoscitur. (C. Ecce, distinct. 95.) (Voyez ÉTRANGER.) Le pape Innocent III reconnut si bien cette nécessité qu'il fit rendre dans le concile de Latran le décret suivant : Quoniam in plerisque partibus intrà eamdem civitatem atque diœcesim, permixti sunt populi diversarum linguarum, habentes sub unâ fide varios ritus et mores; districtè præcipimus, ut pontifices hujusmodi civitatum sive diœcesum provideant viros idoneos, qui secundùm diversitates rituum et linguarum, divina illis officia celebrent, et Ecclesiæ sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo; prohibemus autem omninò, ne una eademque civitas, sive diœcesis diversos pontifices habeat, tanquàm unum corpus diversa capita, quasi monstrum; sed ei propter prædictas causas urgens necessitas postulaverit, pontifex loci catholicum præsulem nationibus illis conformem, providâ deliberatione constituat sibi vicarium in prædictis, qui ei per omnia sit obediens et subjectus. Undè si quis aliter se ingesserit excommunicationis se noverit mu

crone percussum, et si nec sic resipuerit, ab omni ministerio ecclesiastico deponendum, adhibito (si necesse fuerit) brachio sæculari ad tantam insolentiam repellendam. (C. 14, de Officio judicis ordinarii.)

les

Le pape Eugene IV sentit les inconvénients qu'il y avait que paroissiens n'entendissent pas la voix de leur curé: Oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus. En conséquence, il publia la règle 20 de chancellerie de Idiomate conçue en ces termes : Item voluit, quod si contingat ipsum alicui persona de parochiali ecclesià, vel quovis alio beneficio exercitium curæ animarum parochianorum quomodolibet habente providere, nisi ipsa persona intelligat, et intelligibiliter loqui sciat idioma loci, ubi ecclesia vel beneficium hujusmodi consistit, provisio seu mandatum gratiæ desuper, quod parochialem ecclesiam, vel beneficium hujusmodi, nullius sint roboris vel momenti.

Gomez, qui a commenté cette règle, la justifie par des autorités qu'il tire du droit naturel et même du droit divin: Valdè honestum et fructuosum, dit Panorme, in c. Ad decorem, de Instit., ut quisque in patriâ sui beneficientur, qu'a sic non depauperantur beneficiat, et homines inducuntur faciliùs ad residendum in eis, quàm extranei, qui cùm linguâ differant, disparitate quoque morum distare videntur, ac proptereà non gerunt affectionem. Meliùs, ut ait Augustinus (lib. IX, de Civit. Dei, c. 7) quis cum cane suo, quàm cum homine diversi idiomatis conversatur.

La règle de Idiomate n'a lieu que pour les bénéfices à charge d'âmes, et le pape peut y déroger, mais il faut que la dérogation soit expresse: Quia motus proprius, nec certa scientia papæ defectum idiomatis purgare potest, et facere, quod loqui insciens, loquatur (1). A Rome, on expédie tous les actes en latin.

Voici les règles que Brunet (2) propose sur la matière de cet article 1° Que tous les actes qui doivent aller en cour de Rome, ou à la légation, doivent être conçus en latin.

2o Tous les actes des évêques et autres prélats ecclésiastiques, qui n'ont rapport qu'à des ecclésiastiques, doivent être faits en latin, puisque cette langue est celle de l'Église romaine. Il en doit être autrement, si les actes ont rapport à des gens qu'on présume n'être point obligés de savoir cette langue, comme sont les ordonnances générales des évêques, celles des archidiacres dans le cours de leurs visites, etc.

3o Tous les actes qui concernent les religieuses doivent être faits en français.

4. Les actes qui concernent les communautés séculières ou régulières d'hommes, les chapitres des cathédrales ou collégiales, doivent être faits dans la langue qui est d'usage dans lesdites communautés,

(1) Gomez, in hdc reguli, qu, 12, 14,

(2) Notaire apostolique, liv. 1, ch. IX, tom. I, pag. 106.

c'est-à-dire dans celle dans laquelle ces registres sont conçus et les actes expédiés.

5° Tous les actes judiciaires qui ne sont point destinés à être envoyés en cour de Rome doivent être faits en français.

IGNORANCE.

(Voyez IRRÉGULARITÉ, SCIENCE.)

ILLÉGITIME.

Ce mot s'applique à tout ce qui est contre la loi et est opposé à quelque chose de légitime. Ainsi, en parlant de l'union de l'homme et de la femme, on appelle conjonction illégitime celle qui est défendue par la loi; de même on donne aux enfants bâtards le nom d'illégitimes, parce que leur naissance n'est pas le fruit d'une union approuvée par la loi. (Voyez BATARD, LÉGITIMATION. )

Les enfants illégitimes sont irréguliers; mais on ne regarde pas comme illégitimes ni comme irréguliers ceux qui sont nés d'un mariage nul, dont la nullité était inconnue aux contractants. L'irrégularité des enfants illégitimes cesse par la dispense ou par la légitimation. (Voyez IRREGULARITÉ. )

ILLUSIONS NOCTURNES.

Les exemples rapportés par Gratien, dans la cinquième distinction, l'ont engagé à y joindre ce qui regarde les illusions nocturnes. Il observe, après le pape saint Grégoire, et après saint Isidore de Séville (can. Testamentum, dist. 6), que, quand on n'y a point donné lieu par des pensées déshonnêtes dont on se soit occupé pendant le jour, et qu'on n'a point consenti aux plaisirs sensuels qu'excitent ces mouvements irréguliers de la nature, on ne doit point regarder cet accident comme une faute; que si les pensées dont on a été occupé pendant le jour ont donné lieu aux illusions nocturnes, il faut s'abstenir de la sainte communion le jour que cet accident est arrivé. Non est peccatum, quandò nolentes imaginibus nocturnis illudimur; sed tunc est peccatum, si antequàm illudamur, cogitationis affectibus prævenimur. Luxuriæ quippe imagines, quas in veritate gessimus sæpè dormientibus in animo apparent, sed innoxiæ, si non concupiscendo occurrunt. ( C. 8, eâd. dist.)

IMAGE.

On appelle image la représentation faite en peinture ou en sculpture d'un objet quelconque. Nous n'avons à parler que des images qui représentent les objets du culte religieux, comme les personnes de la sainte Trinité, Jésus-Christ, les saints, la croix, etc.

Il ne faut que lire sur la matière de ce mot le sage règlement du concile de Trente, session XXV, de l'invocation et de la vénération des saints, de leurs reliques et des saintes images, où il est parlé du second concile de Nicée, le septième général, qui condamna l'hé

résie des iconoclastes. (Voyez NICÉE.) Comme ce règlement du concile de Trente que les conciles provinciaux de France ont confirmé ou plutôt publié contient aussi des dispositions touchant les reliques des saints, leurs fêtes et leurs miracles, nous avons cru devoir le rapporter ici en entier.

Le saint concile enjoint à tous les évêques et à tous ceux qui sont chargés du soin et de la fonction d'enseigner le peuple, que, suivant l'usage de l'Église catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne, conformément aussi au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints conciles, ils instruisent sur toutes choses les fidèles avec soin touchant l'intercession et l'invocation des saints, l'honneur qu'on rend aux reliques et l'usage légitime des images: leur enseignant que les saints qui règnent avec Jésus-Christ offrent à Dieu des prières pour les hommes; que c'est une chose bonne et utile de les invoquer et supplier humblement, et d'avoir recours à leurs prières, à leur aide et à leur assistance, pour obtenir des gràces et des faveurs de Dieu, par son fils Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui est seul notre Rédempteur et notre Sauveur; et que ceux qui nient qu'on doive invoquer les saints qui jouissent dans le ciel d'une félicité éternelle, ou qui soutiennent que les saints ne prient point Dieu pour les hommes, ou que c'est une idolâtrie de les invoquer afin qu'ils prient, même pour chacun de nous en particulier, ou que c'est une chose qui répugne à la parole de Dieu et qui est contraire à l'honneur qu'on doit à Jésus-Christ, seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, ou même que c'est une pure folie de prier de parole ou de pensée les saints qui règnent dans le ciel, ont tous des sentiments contraires à la piété.

« Que les fidèles doivent également porter respect aux corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus-Christ, ces corps ayant été autrefois les membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, et devant être un jour ressuscités pour la vie éternelle, et revêtus de gloire, et Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen; de manière que ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de vénération aux reliques des saints, ou que c'est inutilement que les fidèles leur portent respect, ainsi qu'aux monuments sacrés; et que c'est en vain qu'on fréquente les lieux consacrés à leur mémoire pour en obtenir secours, doivent être aussi tous absolument condamnés. comme l'Église les a déjà autrefois condamnés, et comme elle les condamne encore maintenant.

« De plus, qu'on doit avoir et conserver principalement dans le églises, les images de Jésus-Christ, de la Vierge, mère de Dieu, el des autres saints; et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur est due; non que l'on croie qu'il y ait en elles quelque divinité ou quelque vertu, pour laquelle on leur doive rendre ce culte, ou qu'il faille leur demander quelque chose, ou arrêter e

elles sa confiance, comme faisaient autrefois les païens, qui mettaient leur espérance dans les idoles; mais parce que l'honneur qu'on leur rend est référé aux originaux qu'elles représentent; de manière que par le moyen des images que nous baisons, et devant lesquelles nous nous découvrons la tête et nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et nous rendons nos respects aux saints dont elles portent la ressemblance, ainsi qu'il a été défini et prononcé par les décrets des conciles et particulièrement du second concile de Nicée, contre ceux qui attaquent les images.

« Les évêques feront aussi entendre avec soin que les histoires des mystères de notre rédemption, exprimées par peintures ou par autres représentations, sont pour instruire le peuple et pour l'accoutumer et l'affermir dans la pratique de se souvenir continuellement des articles de la foi; de plus, que l'on tire encore un avantage considérable de toutes les saintes images, non seulement en ce qu'elles servent au peuple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs et des biens qu'il a reçus de Jésus-Christ, mais parce que les miracles que Dieu a opérés par les saints, et les exemples salutaires qu'ils nous ont donnés, sont par ce moyen continuellement exposés aux yeux des fidèles, pour rendre grâce à Dieu, et pour les exciter à conformer leur vie et leur conduite sur le modèle des saints, adorer Dieu, l'aimer et vivre dans la piété. Si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à ces décrets, ou qu'il ait d'autres sentiments, qu'il soit anathème.

«Que s'il s'est glissé quelques abus parmi ces observations si saintes et si salutaires, le saint concile souhaite extrêmement qu'ils soient entièrement abolis; de manière qu'on n'expose aucunes images qui puissent induire à quelque fausse doctrine, ou donner occasion aux personnes grossières de tomber en quelque erreur dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fasse faire quelques figures ou quelques tableaux des histoires ou événements contenus dans la sainte Écriture selon qu'on le trouvera expédient pour l'instruction du peuple, qui n'a pas la connaissance des lettres, on aura soin de le bien instruire qu'on ne prétend pas par là représenter la Divinité, comme si elle pouvait être aperçue par les yeux du corps, ou exprimée par des couleurs et par des figures.

Dans l'invocation des saints, la vénération des reliques et le saint usage des images, on bannira aussi toutes sortes de superstitions, on éloignera toute recherche de profit indigne et sordide, et on évitera enfin tout ce qui ne sera pas conforme à l'honnêteté; de manière que dans la peinture ou dans l'ornement des images, on n'emploie point d'agréments ni d'ajustements profanes et affectés, et qu'on n'abuse point de la solennité des fêtes des saints, ni des voyages qu'on entreprend à dessein d'honorer leurs reliques, pour se laisser aller aux excès et à l'ivrognerie, comme si l'honneur qu'on doit rendre aux saints aux jours de leurs fêtes consistait à les passer en débauches et en dérèglements.

T. IV.

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