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« Les évêques, enfin, apporteront en tout ceci tant de soins et tant d'application, qu'il n'y paraisse ni désordres, ni tumulte, ni emportement, rien enfin de profane ni de contraire à l'honnêteté, puisque la sainteté convient à la maison de Dieu. (Psaume XCXII.)

« Or, afin que ces choses s'observent plus exactement, le saint concile ordonne qu'il ne soit permis à qui que ce soit de mettre ou de faire mettre aucune image extraordinaire et d'un usage nouveau dans aucun lieu ou église, quelque exempte qu'elle puisse être, sans l'approbation de l'évêque.

« Que nuls miracles nouveaux ne soient admis non plus, ni nulles nouvelles reliques, qu'après que l'évêque s'en sera rendu certain et y aura donné son approbation. Et pour cela, aussitôt qu'il viendra sur ces matières quelque chose à sa connaissance, il en prendra avis et conseil des théologiens et autres personnes de vertu, et il fera ensuite ce qu'il jugera à propos, conformément à la vérité du fait et aux règles de la piété. Que s'il se rencontre quelque usage douteux à abolir ou quelque abus difficile à déraciner, ou bien qu'il naisse quelque question importante sur ces mêmes matières, l'évêque, avant de rien prononcer, attendra qu'il en ait pris le sentiment du métropolitain et des autres évêques de la même province dans un concile provincial; en sorte néanmoins qu'il ne se décide rien de nouveau et d'inusité jusqu'à présent dans l'Église, sans en avoir auparavant consulté le Très-Saint-Père. >>

Voici le décret du concile œcuménique de Nicée, de l'an 787, que rappelle le concile de Trente:

«Ayant employé tout le soin et toute l'exactitude possible, nous décidons, disent les pères, que les saintes images, soit de couleur, soit de pièces de rapport ou de quelque matière convenable, seront exposées comme la figure de la croix, tant dans les églises, sur les vases et les habits sacrés, sur les murailles et les planches, que dans les maisons et les chemins; c'est à savoir: l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, des anges et de tous les saints; car plus on le voit souvent dans les images, plus ceux qui les regardent sont excités au souvenir et à l'affection des originaux. On doit rendre à ces images le salut et la vénération d'honneur, non la véritable latrie ou le culte suprême que demande notre foi, et qui, ne convient qu'à la nature divine; mais on approchera de ces images l'encens et le luminaire, comme on en use à l'égard de la croix, des évangiles et des autres choses sacrées; le tout suivant la pieuse coutume des ancêtres. Car l'honneur de l'image passe à l'original; celui qui révère l'image, révère le sujet qu'elle représente. Telle est la doctrine des saints Pères et la tradition de l'Église catholique, qui s'étend d'une extrémité de la terre à l'autre. Nous suivons aussi le précepte de saint Paul, en retenant les traditions que nous avons reçues. Ceux donc qui osent penser on enseigner autrement; qui abolissent comme les hérétiques, les traditions de l'Église; qui in

troduisent des nouveautés; qui ôtent quelque chose de ce que l'on conserve dans l'Église, la croix, les images ou les reliques des saints martyrs; qui profanent les vases sacrés ou les vénérables monastères, nous ordonnons qu'ils soient déposés, s'ils sont évêques ou clercs, et excommuniés, s'ils sont moines ou laïques. »

Nous avons dit que les conciles provinciaux de France avaient publié le règlement du concile de Trente, que nous venons de rapporter. Tels sont en effet ceux de Sens en 1528, de Tours et de Reims en1583, de Bourges en 1584, et de Narbonne en 1609.

Ce qui est dit sur la fin du règlement du concile de Trente, qu'il faut que l'évêque, pour retrancher les anciens abus sur les reliques et les images consulte son métropolitain et le concile de la province, et même qu'il s'adresse au pape, n'était pas suivi en France depuis longtemps. Mais nos derniers conciles provinciaux de Paris, de Soissons, d'Avignon, en 1849, et de Lyon en 1850, ont rappelé ces dispositions. Voici en quels termes le fait le concile de Paris:

& Conformément à la pensée du concile de Trente qui dit: « Si « quelque abus grave doit être extirpé, il faut attendre la décision. « des métropolitains et des évêques de la province réunis en conacile », les pères du concile ont voulu allumer le zèle de la maison de Dieu dans les prêtres et même dans les fidèles, pour qu'ils retranchent tout ce qui est contraire au respect dû aux choses saintes, tout ce qui semble ôter de la dignité aux pratiques de piété.

a C'est un antique usage dans l'Eglise d'allumer devant les saintes images ou les reliques des saints des cierges, images mystiques, soit de la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, soit de l'âme fidèle elle-mème embrasée, comme un flambeau, du feu de la charité, et désirant, à l'exemple des vierges sages, aller au-devant du divin époux avec une lampe allumée. Nous approuvons et recommandons ce pieux usage, pourvu qu'il soit bien compris et qu'on en bannisse toutes les vaines pratiques, et jusqu'au soupçon de cupidité ou de tout autre mauvais sentiment.

« C'est pourquoi il est défendu de vendre, dans l'intérieur des églises, des images, des livres, des chapelets et autres objets semblables. Dans la manière d'allumer les cierges, les curés veilleront à ce qu'il n'y ait rien qui sente l'irrévérence ou la superstition; ils auront soin en outre, quand l'occasion s'en présentera, de donner dans leur église l'explication des rites sacrés, et des pieuses coutumes confirmées par l'usage, afin que le sentiment de la piété chrétienne soit formé dans les fidèles, et que les esprits ignorants et faibles dans la foi soient préservés de tout scandale. » (Tit. II, cap. IV, De sacris imaginibus, etc.)

Les conciles d'Avignon et de Lyon veulent qu'on ne conserve dans les églises que des tableaux, des images et des statues qui soient propres à nourrir la piété des fidèles, et qu'on n'admette pas facilement de nouvelles images sans consulter l'évêque, en remplacement de celles qui sont vénérables par leur antiquité, et de ne

pas les exposer avant de les avoir fait bénir par l'évêque ou son délégué. Les curés ne doivent pas tolérer celles qui seraient lacérées, peu décentes, et qui porteraient en elles quelque chose de profane. Le concile de Bordeaux, de l'an 1850, dit dans le même sens Imagines in templis apponi non sinant parochi, nisi quæ sint ad excitandam pietatem idonea. (Titul. II, cap. 11.)

Mais un évêque ne peut ni permettre ni tolérer dans aucune église le tableau qui représente une personne morte en odeur de sainteté, tandis que cette personne n'est point honorée d'un culte public autorisé par le Saint-Siége.

Les statuts synodaux du diocèse de La Rochelle ajoutent qu'il doit y avoir dans chaque église l'image de la bienheureuse Vierge Marie, ainsi que la représentation peinte ou sculptée du patron de la paroisse et un crucifix en présence de la chaire.

IMBÉCILE.

(Voyez FOLIE.)

IMMERSION.

Manière ancienne de conférer le baptême, par laquelle on plongeait dans l'eau le corps du catéchumène qu'on baptisait: cet usage est aboli dans l'Occident. (Voyez BAPTÊME, § I.)

Le cinquantième canon des apôtres ordonne d'administrer le baptême par trois immersions; plusieurs Pères de l'Église ont regardé ce rite comme une tradition apostolique, dont l'intention était de marquer la distinction des trois personnes de la sainte Trinité.

Il y avait cependant des cas dans lesquels le baptême par immersion était impraticable, comme lorsqu'il fallait baptiser des malades alités, ou lorsqu'on n'avait pas assez d'eau pour en faire un bain; alors on administrait le baptême par aspersion ou plutôt par infusion, en versant de l'eau trois fois sur la tête du baptisé, comme nous faisons encore aujourd'hui. Quelques personnes voulurent élever des doutes sur la validité de ce baptême; mais saint Cyprien, consulté à ce sujet, répondit et prouva qu'il était très valide. (Epist. 67 et 79 ad Magnum.)

IMMUNITÉ.

L'immunité, en général, est un privilége ou l'exemption d'une charge, à munere exemptio. On a consacré dans l'usage le mot d'immunité, aux exemptions et aux priviléges civils et ecclésiastiques dont jouissait autrefois et dont jouit encore en partie l'Église. Quoiqu'elle ne jouisse plus aujourd'hui, surtout en France, de certaines immunités, nous allons néanmoins en parler, pour faire voir en quoi elles consistaient. Nous disons sous les mots ASILE et FRANCHISE qu'on a aboli en France les franchises ou immunités des églises et des monastères.

Les canonistes distinguent trois sortes d'immunités : 1o l'immunité des lieux qui se rapporte au temple même des églises; 2o l'immunité des personnes, qui regardent les priviléges dont jouissent les ecclésiastiques; 3° l'immunité des biens, qui concerne les biens et revenus de l'Église.

§ I. IMMUNITÉS des lieux.

On voit, sous le mot ÉGLISE, § VI, le respect que l'on doit avoir pour les églises, et les actes profanes et indécents qu'il est défendu d'y exercer. Le canon Tabernaculum, rapporté sous le même mot, § III, marque aussi la nécessité de célébrer les saints mystères dans les églises. Nous ne parlerons donc ici que de ce droit fameux d'immunité, qui faisait des églises et des lieux contigus un asile sacré pour les criminels qui s'y réfugiaient. Tuis quæstionibus respondentes, juxtà sacrorum statuta canonum et traditiones legum civilium, ità duximus distinguendum: quod fugiens ad ecclesiam, aut liber, aut servus existit. Si liber quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, non est violenter ab ecclesiá extrahendus, nec indè damnari debet ad mortem vel ad pœnam; sed rectores ecclesiarum, sibi obtinere debent membra et vitam. Super hoc tamen quod iniquè fecit, est alias legitimè puniendus; et hoc verum est, nisi publicus latro fuerit, vel nocturnus depopulator agrorum, qui dùm itinera frequentat, vel publicas stratas obsidet aggressionis insidiis, ab ecclesiá extrahi potest, impunitate non præstitá, secundùm canonicas sanctiones. Si verò servus fuerit, qui confugerit ad ecclesiam; postquàm de impunitate suâ dominus ejus clericis juramentum præstiterit, ad servitium domino sui redire compellitur, etiam invitus ; alioquin à domino poterit occupari. (C. 6, de Immun. eccles.)

Les saints canons dont parle ce chapitre sont ceux du décret en la cause 17, question 4, C. Definivit; C. Id constituimus; C. Mutuentés. Les lois civiles au Code De his qui ad eccles. confug. sont celles dont il fait aussi mention. Quoique certains canonistes disent que l'immunité des églises est de droit divin, elle paraît cependant n'avoir eu lieu que sous les premiers empereurs chrétiens, et n'est par conséquent que de droit positif. L'Église n'a commencé même à faire des canons sur ce sujet que vers le sixième siècle. Quoi qu'il en soit, pour donner une idée de ce droit encore en usage dans quelques pays, il faut distinguer les lieux auxquels il est attaché, les personnes qui peuvent en jouir et les crimes qui sont exceptés.

1o A l'égard des lieux, la règle générale est que l'immunité existe dans tous les lieux sacrés et religieux. Les auteurs disent qu'à l'effet de cette immunité, on entend par lieu sacré généralement toutes les églises, basiliques, chapelles non domestiques, oratoires et autres lieux semblables consacrés par l'évêque. Les lieux religieux sont en général, les monastères et les habitations conventuelles des ecclésiastiques séculiers ou réguliers, les hôpitaux, les séminaires et autres semblables, établis de l'autorité de l'évêque ou du pape. La

constitution de Grégoire XIV, qui contient un règlement nouveau sur cette matière, n'a rien changé à cette règle générale, qu'il faut expliquer ici suivant les usages des pays où cette immunité est encore observée.

Une église non paroissiale, où l'on ne célèbre jamais les saints mystères, est comprise dans cette règle, c'est-à-dire que le droit d'asile y a lieu, ainsi que dans les églises non encore consacrées (pourvu qu'on y chante les offices divins), interdites ou ruinées, avec espérance de ratification; car, si l'église avait été démolie par ordre de l'évêque, pour ne devoir plus être réédifiée, l'immunité ne pourrait y avoir lieu. L'immunité a encore lieu dans une église dont la construction n'est pas finie, mais où l'évêque a déjà posé la première pierre, pourvu toutefois que la construction n'en ait pas été abandonnée. Elle a lieu encore dans le cimetière de la paroisse, qu'il soit contigu ou séparé de l'église; dans les hôpitaux fondés par l'évêque, ou établis de son autorité, dans les oratoires ou chapelles publiques et non privées, fondées par la même autorité de l'ordinaire, dans l'enceinte de l'église: In atrium ecclesie, c'est-à-dire dans le cloitre, le portique, le dortoir et autres lieux accessoires; dans le palais de l'évêque, pourvu qu'il ne soit pas éloigné de plus de quarante pas de la cathédrale, qu'il y ait une chapelle où l'on dise la messe; dans le palais des cardinaux; mais aujourd'hui cette immunité n'a plus lieu. Le prêtre qui porte le Saint-Sacrement peut servir de refuge et d'immunité à un criminel. On avait aussi, autrefois, attaché ce privilége aux statues des princes, mais cet usage a depuis longtemps cessé. L'immunité s'étend jusqu'aux degrés de l'église, quand ils sont contigus; l'immunité a donc lieu à plus forte raison à la porte même de l'église et sur le toit.

On dit ordinairement, et cela se trouve ainsi réglé par les canons ou leurs gloses (Glos. in cap. Sicut antiquitas 17, qu. 4), que l'immunité a lieu dans les églises et jusqu'à trente pas à l'entour quand ce ne sont pas des églises cathédrales, et jusqu'à quarante pas à l'entour des églises cathédrales. Toutes ces différentes décisions, que nous avons cru ne devoir rapporter que sommairement, à cause de leur inutilité en France, sont prises dans les canonistes qui ont traité au long cette matière (1).

2o Régulièrement, l'immunité des églises est due à toutes sortes de personnes, sans en excepter les ecclésiastiques. L'excommunié et d'autres à qui l'entrée de l'église a été interdite jouissent également du droit d'asile. Le débiteur pour cause civile jouit de l'immunité, de quelque nature que soient ses dettes.

3° Les termes du chapitre rapporté ci-dessus: Quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, ne permettent pas de douter que l'immunité n'ait lieu pour toutes sortes de crimes, et c'est aussi la règle générale. Mais, comme indépendamment de ce que plusieurs

(1) Barbosa, De Jure ecclesiastico, lib. 11, cap. 3.

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