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En voici la disposition: Non minus, etc., in diversis mundi partibus consules civitatum, et rectores, nec non et alii, qui potestatem habere videntur, tot onera frequenter imponunt ecclesiis, ut deterioris conditionis factum sub eis sacerdotium videatur, quam sub Pharaone fuerit, qui legis divinæ notitiam non habebat. Ille quidem omnibus aliis servituti subactis sacerdotes et possessiones eorum in pristinâ libertate dimisit, et eis alimoniam de publico administravit. Isti verò onera sua ferè universa imponunt ecclesiis, et tot angariis eas affligunt, ut eis quod Jeremias deplorat competere videatur : « Princeps provinciarum facta est sub tributo. » Sive quidem fossata, sive expeditiones, seu alia quælibet sibi arbitrentur agenda, de bonis ecclesiarum et clericorum, et pauperum Christi usibus deputatis, volunt ferè cuncta compleri. Jurisdictionem etiam, et auctoritatem prælatorum ità evacuant, ut nihil potestatis eis in suis videatur hominibus remansisse : Quocircà sub anathematis districtione fieri de cætero talia prohibemus: nisi episcopus et clericus tantam necessitatem vel utilitatem aspexerint, ut absque ullá exactione ad relevandas communes utilitates vel necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias existiment conferenda. Si autem consules, aut alii de cætero ista commiserint, et commoniti desistere noluerint, tàm ipsi quàm fautores eorum excommunicationi se noverint subjacere, nec communioni reddantur donec satisfactionem fecerint competentem. (C. 4, de Immunitate Ecclesiæ.)

Adversùs consules et rectores civitatum vel alios, qui ecclesias et ecclesiasticos viros talliis seu collectis et exactionibus aliis aggravare nituntur, volens immunitati ecclesiastica Lateranense concilium providere, præsumptionem hujusmodi sub anathematis districtione prohibuit; transgressores et fautores eorum excommunicationi subjacere præcepit, donec satisfactionem impenderint competentem. Verum si quandò fortè episcopus simul cum clericis tantam necessitatem et utilitatem perspexerit ut absque ullâ coactione ad relevandas utilitates vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia duxerint per ecclesias conferenda: prædicti laici humiliter et devotè recipiant cum gratiarum actione.

Propter imprudentiam tamen quorumdam romanus Pontifex priùs consulatur, cujus interest communibus utilitatibus providere. Quia verò nec sic quorumdam malitia contrà Dei Ecclesiam conquievit, adjicimus ut constitutiones et sententiæ quæ à talibus vel de ipsorum mandato fuerint promulgatæ, inanes et irritæ habeantur, nullo unquàm tempore, valituræ. Cæterùm quia fraus et dolus alicui patrocinari non debent, nullus vano decipiatur errore. Ut intrà tempus regiminis sustineat anathema, quasi post illud non sit ad satisfactionis debitum compellendus; nam et ipsum qui satisfacere recusaverit, et successorem ipsius, nisi satisfecerit intrà mensem, manere decernimus ecclesiasticâ censurâ conclusum, donec satisfecerit competenter, cùm succedat in onere, qui in honore substituitur. (C. 7, eod. tit.)

T. IV.

5

Dans le concile où ce dernier décret fut rendu, on ordonna que tous les clercs paieraient la vingtième partie de leurs revenus ecclésiastiques, pendant trois ans pour le secours de la TerreSainte, et le pape avec les cardinaux se taxèrent à la dixième, c'est-à-dire que, pour les croisades dont l'objet était la conquête de la Terre-Sainte, toute exemption cessait, et il n'y avait pas même jusqu'au pape qui ne contribuât du sien aux frais de l'entreprise. C'est de là aussi que vinrent les décimes en France.

Jusqu'ici, dit Patru (1), les levées ordinaires ou extraordinaires « que les rois firent sur le clergé n'eurent le nom ni de dîme ni de « décime. Ces mots, en cette signification, ne furent connus que sous le règne de Philippe-Auguste, et aux temps des guerres de << la Terre-Sainte. Or, pour parler des voyages d'outre-mer qui « furent comme la source de nos décimes, le premier, et je puis « dire, le plus fameux, se fit sous Godefroy de Bouillon, en l'an «1096. Toute la France contribua avec grand zèle pour cette sainte « expédition; mais toutes ces contributions ne furent que purement << volontaires.

« Louis-le-Jeune fut le premier de nos rois qui se croisa. Pour « fournir à la dépense de ce voyage, il se fit une levée sur les ec« clésiastiques. Il est vrai que tous nos historiens se taisent sur cette levée, qui se fit par forme de taxe sur chaque bénéfice; mais elle « est justifiée par trois actes, rapportés dans Duchêne.

<< Depuis le voyage de Louis-le-Jeune, et pendant plus de qua<< rante ans, il ne se fit aucune levée sur le clergé ; mais en l'an 1187, « et le 26 septembre, Saladin, soudan d'Égypte, ayant pris la ville « de Jérusalem, et chassé les chrétiens presque de toute la Palesa tine, cette nouvelle alarma toute la chrétienté, qui se mit en armnes « pour cette guerre. L'empereur, le roi d'Angleterre, Philippe-Au« guste, et avec lui tout ce qu'il y avait de plus illustre dans le « royaume, se croisa. Pour fournir à la dépense de cette sainte ex« pédition, dans une assemblée d'État, tenue à Paris en l'an 1188, « au mois de mars, il fut ordonné qu'on lèverait sur les ecclésias<< tiques le dixième d'une année de leur revenu, et sur les laïques « qui ne feraient point le voyage, le dixième de tous leurs biens, « meubles, et de tous leurs revenus. Cette levée, du nom du soudan, « fut appelée la dîme saladine, et depuis ce temps toutes les imposi « tions mises sur le clergé, se nommèrent dimes ou décimes, quoi« qu'elles soient presque toujours fort éloignées du dixième du re« venu des églises du royaume. >>

Dans la suite, on fit plusieurs autres levées à l'exemple de celle qui fut ordonnée contre Saladin. Dans le treizième siècle, on en compte treize, et vingt-une sous Philippe-le-Bel; il s'en trouve presque dans tous les règnes depuis Philippe-Auguste.

Comme on publiait des croisades et des indulgences, dit Fleu

(1) Lois ecclésiastiques, ch, des Décimes.

ry (1), non seulement contre lesinfidèles pour le secours de la TerreSainte, mais encore contre les hérétiques et les autres excommuniés, on étendit aussi les décimes à ces croisades. Ainsi, en 1226, Honorius III accorda une décime à Louis VIII, apparemment pour la guerre contre les Albigeois. Le pape Urbain IV, en 1262, en accorda une à Charles d'Anjou, pour la guerre contre Mainfroi; et, après les vepres siciliennes, Martin IV en accorda une pour la guerre contre Pierre d'Aragon.

Les papes accordèrent aux souverains le droit de lever les décimes sur le clergé, comme les deux décimes que Clément IV accorda à Philippe de Valois, en 1348, pour les nécessités de l'État. Mais depuis l'extinction du schisme d'Avignon, les décimes furent plus rares. En 1501, Louis XII leva une décime avec permission du pape, pour secourir les Vénitiens contre les Tures. En 1516, Léon X donna une bulle, par laquelle il accordait à François Ier une décime pour un an sur le clergé de France, qui ne serait employée à aucun autre usage qu'à la guerre contre les Turcs. On dressa pour lors une taxe de chaque bénéfice en particulier, qui fut au-dessous de la dixième partie du revenu. Depuis ce temps, il se trouve plusieurs levées faites sur le clergé, sans consulter le pape. En 1527, le clergé offrit un million trois cent mille livres pour la rançon du roi François Ier. En 1534, le revenu des biens ecclésiastiques fut partagé entre le roi et le clergé. En 1551, le clergé fit encore une offre considérable. Enfin, ces concessions étaient devenues, en 1557, annuelles et ordinaires, puisque le roi Henri II créa, en cette année, des receveurs de décimes en chaque archevêché ou évêché, et qu'il leur assigna douze deniers par livre de ce qu'ils percevaient. Les douze deniers devaient être imposés sur les bénéficiers au-dessus du principal des décimes, et les nouveaux officiers devaient rendre compte de leur gestion à la chambre des comptes.

En Italie, on a conservé les exemptions des ecclésiastiques dans toute leur intégrité. On y use de censure contre quiconque ose contrevenir au décret du concile de Latran.

Après ce que nous venons de dire touchant l'immunité des biens ecclésiastiques, relativement à ce qui s'est passé en France comme ailleurs, il ne nous reste qu'à marquer ici, sur le même sujet, l'état présent des choses.

D'après les lois actuellement en vigueur, tous les biens ecclésiastiques, qui sont regardés comme établissements d'utilité publique jouissent de l'immunité, c'est-à-dire qu'ils sont exempts des charges et impositions réelles.

Ainsi ne sont pas imposables: « Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières, les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant, les hospices, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l'utilité publique. »>

(1) Institution au droit ecclésiastique.

(Art. 403 des règles du cadastre. ) Les colléges, les maisons fournies par les communes aux instituteurs pour leur logement, les bâtiments, cours et jardins des communautés religieuses qui se vouen à l'éducation, sont également exempts de la contribution foncière. Les petits séminaires, ou écoles secondaires ecclésiastiques, qu sont établissements publics et dont le gouvernement nomme les directeurs, sont assimilés aux grands séminaires et jouissent de même de l'exemption de la contribution foncière. Mais cette exemption ne pourrait être réclamée par un petit séminaire ou école secondaire ecclésiastique tenue par un particulier pour son compte, et qui ne serait plus un établissement public.

Quoique l'exemption de la contribution foncière accordée aux presbytères ait été proclamée depuis longtemps par les instructions ministérielles, il est cependant encore un certain nombre de paroisses dans lesquelles ces bâtiments ont continué de payer cette contribution. Le conseil d'État a rendu un arrêt le 23 avril 1836, sur le pourvoi du ministre des finances, pour faire cesser un tel abus. Voyez à cet égard notre Cours de législation civile ecclésiastique.

IMPÉTRANT, IMPÉTRATION.

Impétration vient du verbe latin impetrare, qui signifie demander. Toutes les provisions qui émanent du pape, dit Castel, peuvent être dites impétrations, et toutes sortes de pourvus impétrants; car impétrer n'est autre chose qu'obtenir du pape ce qu'on lui a demandé, de sorte que, par impétration, on entend une demande formée par une supplication qui est suivie de son effet. On appelait impétrant celui qui impétrait en cour de Rome un bénéfice vacant par dévolut ou par résignation.

IMPLORER LE BRAS SÉCULIER.

On voit sous le mot ABANDONNEMENT AU BRAS SÉCULIER, ce qu'on appelle ainsi.

IMPOSITION DES MAINS.

C'est une cérémonie ecclésiastique regardée comme essentielle dans la collation des ordres. On voit dans l'Écriture que c'est par l'imposition des mains que les apôtres ordonnaient les évêques, les prêtres et les diacres. Ainsi, les Pères et les conciles se servent des mots imposition des mains, pour exprimer l'ordination des prêtres. Les anciens canons, les Épîtres mêmes des apôtres recommandent de ne pas imposer les mains avec précipitation. (S. Paul, I à Tite; concile de Sardique, canon 10.) (Voyez ORDRE, INTERSTICES.)

L'imposition des mains se faisait autrefois pour d'autres sacrements que pour celui de l'ordre. Quelques théologiens pensent que l'essence du sacrement de pénitence consiste dans l'imposition des mains, mais ce sentiment n'est pas le plus suivi. Le plus grand nombre

pensent que cette cérémonie, usitée dans l'Église primitive pour réconcilier les pénitents, n'a jamais été regardée comme faisant partie du sacrement.

L'imposition des mains que fait l'évêque dans le sacrement de confirmation en récitant l'oraison Omnipotens sempiterne Deus, est regardée comme nécessaire par quelques canonistes. D'autres, au contraire, en plus grand nombre, font consister toute la matière du sacrement dans l'onction du saint chrême et l'imposition des mains, qui accompagne naturellement l'onction. Saint Alphonse de Liguori et le cardinal Gousset regardent ce sentiment comme très certain, certissima. En effet, l'onction par laquelle on administre la confirmation, renferme, dit Innocent III, l'imposition pratiquée par les apôtres. Per frontis chrismationem manûs impositio designatur. (Cap. Cùm venisset.) Un grand nombre d'autres docteurs ne reconnaissent pas d'autre imposition des mains pour la validité du sacrement de confirmation, que celle qui se fait par l'onction du saint chrême. Le concile de la province de Reims, tenu à Soissons en 1849, s'exprime ainsi à cet égard:

« Les curés feront en sorte que tous ceux qui doivent être confirmés soient présents au commencement de la cérémonie, lorsque l'évêque, élevant ses mains, récite la prière Omnipotens; ils n'affirmeront pas cependant que ce rite est nécessaire pour la validité du sacrement. » Non affirment tamen illum ritum esse ad valorem sacramenti necessarium. (Voyez CONFIRMATION.)

IMPOT.

On trouve la matière importante de ce mot traitée assez au long sous le mot IMMUNITÉ.

IMPRESSION, IMPRIMERIE.

(Voyez LIVRES, INDEX.)
IMPUBÈRES.

On appelle impubères ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté qui est fixé à quatorze ans accomplis pour les hommes, et à douze ans pour les filles. ( Voyez IRRÉGULARITÉ, FIANÇAILLES, PUBERTÉ et ci-dessous IMPUISSANCE. )

Le droit canon défend le mariage aux impubères sous peine de nullité. Cependant, s'ils peuvent obtenir une dispense de l'Église, dispense qu'elle accorde aux princes en certains cas, quand ils ont une connaissance suffisante et nécessaire pour consentir à un engagement indissoluble, leur mariage est bon. Mais si des impubères se sont mariés sans cette dispense, ils peuvent faire casser leur mariage. On en a plusieurs exemples pour des mariages entre des princes souverains. Cependant il y a des canonistes qui assurent, qu'ils ne le peuvent pas en conscience, lorsqu'ils ont usé du mariage après avoir atteint l'âge de puberté, et le droit canon le défend. (Clément III, cap. 4 Insuper, tit. 18, Qui matrimonium accusare possunt. )

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