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rochiam ad aliam properavit... à ministerio modis omnibus amoveatur,ità ut nequaquàm locum restitutionis inveniat. (Can. Si quis, eád. caus.)

Thomassin cite le canon suivant du quatrième concile de Carthage: Inferioris verò gradús sacerdotes, vel alii clerici concessione suorum episcoporum possunt ad alias ecclesias transmigrare. Puis il ajoute (1): « Il faut considérer sérieusement que ce canon dit que les prêtres et les autres clercs inférieurs pourront passer à d'autres églises avec la permission de leur évêque, pour montrer que ces bénéficiers consentent à ce changement, et ne peuvent y être forcés par l'évêque, que les curés pouvaient être transférés d'une paroisse à une autre, pourvu que leur évêque y consentit et les dispensat du lien qui les attachait à leur pasteur et à leur première paroisse, et qu'ils donnassent eux-mêmes un libre consentement à ces changements. »

Nous voyons, dans les lois de Justinien, que le curé comme l'évêque, est lié à son église par un mariage spirituel. Ce lien était en quelque sorte indissoluble: cependant, pour cause de nécessité ou d'utilité Necessitatis aut utilitatis causá, l'évêque pouvait transférer le prêtre, de son consentement, d'une paroisse à une autre, comme le patriarche ou un concile pouvait transférer l'évêque d'un siége à un autre siége, quand le titulaire renonçait à son titre. (Authent., coll. 1, tit. 3, nov. 3, c. 2.) En conséquence de l'union qu'il contractait avec sa paroisse, le curé ne pouvait s'absenter, ni accepter des fonctions ailleurs sans une permission expresse de son évêque. C'était le moyen de fermer la porte aux désirs ambitieux, et de forcer le pasteur à s'attacher au peuple qu'il ne devait plus quitter. Le prêtre est le coopérateur de l'évêque, c'est en son nom qu'il exerce le ministère; l'évêque seul est son juge, et le jugement qu'il porte ne peut être réformé que par le métropolitain assisté de ses suffragants; c'est la règle de l'Église et Justinien la confirme. (Authent., col. 1.)

L'auteur des fausses décrétales (voyez DÉCRÉTALES) veut que le prêtre ait une position fixe; une fois attaché à une église, il doit y rester toute sa vie : Atque in eâ diebus vitæ suæ duraturus; son évêque ne peut être à la fois accusateur, juge et témoin, car il faut, dit-il, pour tout jugement, quatre classes de personnes des accusateurs, des défenseurs, des témoins, des juges choisis. Si le prêtre, condamné par son évêque, croit avoir à se plaindre, il peut en appeler au métropolitain, et alors il doit être jugé par les évêques de la province.

Le concile de Plaisance, tenu en 1095, en renouvelant la défense d'ordonner sans titre, veut que le prêtre, une fois pourvu d'un bénéfice, n'en soit jamais dépouillé Sanctorum canonum statutis consonâ sanctione decernimus, ut sine titulo facta ordinatio irrita

(1) Discipline de l'Église, part. 1, liv. 11, ch. 6.

habeatur, et in quâ ecclesiâ quilibet titulatus est, in eá perpetuò perseveret. (Can. 2, dist. 70.)

Un concile de Clermont, tenu la même année, dit absolument la même chose: Ut omnis clericus ad eum titulum, ad quem ordinatus est semper ordinetur. (Can. 13.)

Tout prêtre, dit le concile de Nîmes de 1096, canon 9, préposé au gouvernement d'une église, doit recevoir de la main de l'évêque le pouvoir de conduire les âmes, et rester dans cette église jusqu'à la fin de ses jours, à moins qu'il ne soit dégradé par un jugement canonique : Sacerdotes, quandò regendis præficiuntur ecclesiis de manu episcopi curam animarum suscipiant, et ibi totâ vitâ suâ deserviant, nisi canonico degradentur judicio. D'après ce canon et les précédents, il est évident que les curés ne pouvaient ni renoncer à leur charge, ni en être dépouillés par personne sans un jugement canonique.

Le concile d'Arles, tenu en 1234, canon 24, défend aux évêques de dépouiller un ecclésiastique de son bénéfice sans connaissance de cause. S'il le fait et ne le rétablit pas avant un mois, on charge le prélat supérieur, c'est-à-dire le métropolitain, d'y pourvoir.

Un concile de Béziers, tenu en 1238, ordonne que chaque paroisse ait un curé propre et perpétuel: Ut quælibet parochialis proprium habeat et perpetuum sacerdotem. Le concile de Latran, de l'an 1179, prescrit à l'évêque d'établir des vicaires perpétuels dans les églises sans curés: Perpetuos ordinet vicarios. Le quatrième concile de Latran exige que l'on nomme des vicaires perpétuels dans tous les chapitres et collégiales auxquelles des églises paroissiales ont été unies: Ecclesia idoneum et perpetuum studeat vicarium canonicè institutum.

Toutes les églises patriarchales et collégiales de Rome qui ont charge d'âmes, sont pourvues de vicaires à vie. Le saint concile de Trente s'est lui-même déclaré pour les vicaires perpétuels; ce n'est qu'à des prêtres fixes et irrévocables, qu'il veut que l'on confie la charge des âmes, même dans les paroisses qui sont unies aux églises cathédrales, collégiales, abbatiales, etc., per idoneos vicarios, etiam perpetuos; nisi ipsis ordinariis pro bono ecclesiarum regimine, aliter expedire videbitur. (Sess. VII, ch. 7.)

Le même concile de Trente, renouvelant toute l'ancienne discipline, veut, en plusieurs endroits de ses sessions, que les clercs qui ont été ordonnés ou attachés à un certain ministère par l'autorité légitime de l'Église et par leur vocation, y demeurent toute leur vie pour remplir les fonctions qui y sont annexées. (Voyez TITRE.) Ainsi l'avait voulu l'Église dans des motifs de sagesse que nous ne pouvons qu'approuver. Elle a toujours pensé et toujours voulu que les cures fussent pourvues d'un administrateur perpétuel et indépendant, craignant avec raison qu'un prêtre temporaire n'eût pas l'autorité nécessaire pour commander à tous le respect et l'obéissance. Ce n'est d'ailleurs que par une longue résidence que le

pasteur peut bien connaître le troupeau qu'il est chargé de conduire. Une puissance purement morale comme le sacerdoce ne peut rien en effet sur l'esprit du peuple, que par la considération qu'elle inspire et l'ascendant qu'elle exerce. Or, quelle dignité, quelle force morale surtout peut avoir sur les populations un pasteur dépendant du caprice de ses subordonnés et destituable à la volonté de son évêque! Aussi l'Église avait-elle statué que le privilége de l'inamovibilité, serait inhérent à la qualité de pasteur des âmes. L'épiscopat français lui-même a reconnu les inconvénients de l'imamovibilité du prêtre à charge d'âmes; voici l'opinion qu'il exprimait à Louis XV en 1760, relativement à un petit nombre de cures desservies transitoirement par des ecclésiastiques non pourvus en titre : « Les cures sont abandonnées ou desservies par des vicaires « amovibles... Les peuples n'ont point pour eux la même confiance, « les pauvres ne sont pas secourus dans leur misère, et l'expérience «n'apprend que trop qu'en de pareils cas, les paroisses se déran< gent quelquefois à un tel point que les évêques ne peuvent plus « y remédier. »

L'inamovibilité établie par les canons, prend pour cette raison le nom de canonique: Or, comment se fait-il, que les partisans outrés de cette inamovibilité canonique s'adressent aux chambres par voie de pétition pour l'obtenir? Est-ce que les chambres sont des conciles qui puissent faire de nouveaux canons de discipline ou remettre envigueur les anciens qui seraient tombés en désuétude! et depuis quand le pouvoir est-il investi du droit de gouverner l'Église et de lui faire des lois? Comment nos adversaires ne voient-ils pas ce qu'il y a de contradiction dans une demande qui aurait des conséquences si funestes et si déplorables pour l'Église? Cette voie n'est nullement canonique. Mais l'amovibilité déconsidère le clergé et nuit notablement à l'heureuse influence qu'il pourrait avoir dans les paroisses pour le bien de la religion. A la bonne heure, nous sommes parfaitement de cet avis. Alors employez des moyens canoniques pour rappeler l'ancienne discipline. Adressez-vous au Souverain Pontife, recourez humblement à vos Pères dans la foi, faites-leur voir le mal que, peut-être, ils ignorent, suggérez-leur les moyens d'y remédier, priez-les, conjurez-les de mettre le doigt sur la plaie profonde que fait à l'Église de Jésus-Christ l'amovibilité anticanonique, si vous le voulez, puis, attendez avec patience et avec une humble soumission la décision que prendra leur sagesse; vous serez alors dans la voie canonique. L'inamovibilité donnée par les évêques avec le rétablissement des anciens tribunaux ecclésiastiques, connus sous le nom d'officialités, aurait des résultats heureux pour l'Église de France; l'inamovibilité garantie par le pouvoir civil, au contraire, sachez-le bien, serait peut-être parmi nous la ruine du catholicisme, ainsi que nous le disons plus loin (1).

(1) Ceci était écrit en 1845 contre une revue intitulée le Bien social, et que dirigeait alors M. l'abbé Clavel,

§ II. INAMOVIBILITÉ. Jugements canoniques.

Quelque précieux que pût être au clergé le privilége de l'inamo-" vibilité, il ne devait pas devenir une sauvegarde en faveur de ceux qui auraient été tentés de s'en servir comme d'un bouclier pour protéger, non leur liberté, mais leurs vices, à l'aide de l'impunité. Aussi y avait-il une justice ferme et impartiale pour apprécier la culpabilité et punir les prévarications des prêtres infidèles. (Voyez OFFICIALITÉS.) Toutefois, malgré la sévérité de l'Église envers les coupables, on a lieu de s'apercevoir, par l'examen de toutes les procédures usitées dans les jugements ecclésiastiques, de sa bienveillante sollicitude à assurer à ses ministres tous les moyens de défense propres à faire ressortir leur innocence, quand ils se trouvaient sous le poids de quelques accusations. Que de précautions et de formalités ordonnées pour protéger la position et la faiblesse d'un simple prêtre et même d'un clerc inférieur contre les préventions et l'injustice du supérieur. L'ancienne jurisprudence si juste, si sage et si paternelle, mettait la personne et l'honneur du prêtre à l'abri de toutes les passions. Les canons qui avaient tout prévu et tout réglé, n'avaient rien laissé au caprice ni à l'arbitraire. Aucun accusé ne pouvait être jugé que conformément aux règles consignées dans le droit canon. Si l'on eût rendu des sentences contrairement aux usages établis, on se serait universellement récrié contre elles, et on les aurait frappées de nullité. L'ordre des jugements était tracé d'une manière fixe et régulière.

Pour dépouiller les clercs de leur rang, de leurs titres et de leurs bénéfices, il fallait au préalable qu'ils fussent convaincus, par le jugement de leurs pairs d'un crime canonique: Nisi priùs fuerint crimine convicti canonicè vel confessi. Nullus, non nisi gravi culpá suâ, ecclesiam amittat. (2o concile de Châlons.) Déjà même, dans les temps apostoliques, saint Paul avait tracé des règles sur ce point: Adversùs presbyterum accusationem noli recipere nisi sub duobus aut tribus testibus. (I ad Tim.) On ne pouvait même pas révoquer un prêtre incapable, sans que son incapacité ne fut prouvée par un jugement canonique. De même qu'on ne pouvait déposer les évêques que dans les cas prévus par les canons, de même aussi jugeaiton les prètres et les autres clercs.

<< La sentence d'un évêque contre ses prêtres et ses diacres, avait besoin, dit le père Thomassin (1), d'être appuyée sur les lois de la justice, et non sur son bon plaisir seulement, aussi bien que le jugement d'un concile provincial contre les personnes des évêques mêmes. Et puisque les canons déterminent les cas auxquels les évêques doivent être déposés, et qu'ils les assujettissent aux mêmes lois que les prêtres, ne devons-nous pas tirer cette conclusion générale que, comme les évêques ne peuvent être déposés que dans les

(1) Discipline de l'Église, part. 1, liv. 11, ch. 4, n. 5 et 7.

rencontres décidées par les canons, il faut faire le même jugement des prêtres? >>

Cette preuve est si évidente, si solide et si convaincante, qu'on pourrait se passer d'en ajouter d'autres. Il ne sera cependant pas inutile de la fortifier du canon 17 du concile de Sardique, tenu l'an 341: Si quis episcopus quis fortè iracundus, quod esse non debet, cilò et asperè commoveatur, adversùs presbyterum, sive diaconum suum, et exterminare eum de ecclesiá voluerit; providendum est ne innocens damnetur aut perdat communionem. Et ideò habet potestatem is qui abjectus est, ut episcopos finitimos interpellet, et causa ejus audiatur, et diligentiùs tractetur, quia non oportet ei negari audientiam roganti. Et ille episcopus, qui aut justè, aut injustè cum abjecerit, patienter accipiat, ut negotium discutiatur, ut vel probetur sententia ejus à plurimis vel emendetur.

Tous les termes de ce canon semblent avoir été étudiés et concertés pour favoriser la doctrine que nous soutenons. Ces saints évêques étaient bien persuadés que, si l'empire absolu et indépendant de l'évêque sur ses curés peut être avantageux en quelques circonstances, il y en a mille autres où il serait très dangereux, s'il était sans règle et sans frein, et où l'évèque même serait d'autant plus à plaindre, que ses passions et ses emportements ne pourraient être arrêtés ni par l'autorité de ses collègues dans l'épiscopat, ni par la crainte des lois.

C'est pour cela que le second concile de Carthage, voulant proléger d'un double bouclier l'innocence des prètres et des diacres contre le jugement trop précipité de quelques évêques, décida que l'ordinaire ne pourrait pas faire seul leur procès. Le nombre des juges nécessaires pour rendre les sentences contre les personnes, avait été fixé par ce concile: A duodecim episcopis episcopus audiatur, à sex presbyter, à tribus diaconus, cum proprio suo episcopo. (Can. 10.) Il est vrai que pour les clercs inférieurs, l'évêque prononçait seul: Reliquorum autem causas etiam solus episcopus loci agnoscat et finiat ( 3o concile de Carthage); mais il ne jugeait qu'en première instance, et il y avait toujours droit d'appel au concile. Si un clerc, dit le troisième concile d'Orléans, se croit injustement condamné par son évêque, qu'il recourre au concile: Recurrat ad synodum. Un concile de Milève autorise les clercs à prendre les évêques voisins pour juges de la sentence de leur propre évêque et d'en appeler ensuite au concile national. (Voyez APPELLATION. )

Le quatrième concile de Constantinople, le huitième des conciles généraux, suppose un prêtre ou diacre déposé par son évêque pour quelque crime; mais qui prétend avoir éprouvé une injustice et qui n'acquiesce point au jugement de son propre évêque, disant qu'il le regarde comme suspect; le concile dit que cet ecclésiastique doit recourir au métropolitain et lui dénoncer la déposition ou le tort quelconque qu'il taxe d'injustice. Le métropolitain doit le recevoir sans difficulté, appeler l'évêque qui a déposé le clerc, ou lui a fait

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