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du Code civil relatives aux titres de la paternité et de la filiation, il s'ensuit que c'est par l'article 554 de ce Code que doit être déterminé leur é:at; d'où il suit que, cet article n'ayant établi aucune distinction entre les actes de naissance dont la date serait autérieure ou postérieure à l'époque de la promulgation de ladite loi du 12 brumaire an 2, l'arrêt attaqué n'a point faussement appliqué l'art. 1er de celle du 14 floréal an 11, en déclarant suffisante la reconnaissance produite par la demanderesse; REJETTE, etc. »

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COUR D'APPEL DE TURIN.

La personne à laquelle on a, par écrit, fait une promesse de l'épouser, peut-elle former opposition au mariage que contracterait l'auteur de la promesse avec une autre personne? (Rés. nég. )

Peut-elle requérir des dommages et intérêts, si l'auteur de la promesse était mineur quand il l'a donnée, et si, d'ailleurs, l'inexécution ne provient pas de son fail? (Rés. nég. )

SANINO, C. RATTI.

Ces deux questions, également importantes, rappellent les fiançailles, dont l'origine se perd dans l'antiquité la plus reculée (1), Le Code civil ne les admet ni ne les rejette. Lès auteurs des Pandectes françaises, tom. 3, pag, 130, et M. Merlin, dans son Répertoire du Jurisprudence, article Fiançailles, pensent qu'elles peuvent encore se pratiquer, et sont soumises à toutes les règles des conventions ordinaires. Ainsi, selon ces jurisconsultes, l'inexécution d'une promesse de mariage donne lieu, sous l'empire du Code civil comme sous l'empire des lois anciennes, à des dommages et intérêts; mais elle n'est pas un motif suffisant pour former opposition

(4) Rachel fut fiancée à Jacob long-temps avant que le mariage fût contracté. Les fiançailles étaient en usage chez les Grecs. Les Romains les tenaient des peuples du Latium.

au mariage contracté avec une autre personne, au mépris de la promesse. De pareilles oppositions n'étaient point reçues dans le ressort du parlement de Paris, depuis l'arrêt de règlement du 28 avril 1778, qui défendait aux étrangers, et même aux parens au-dessous des oncles et tantes, de former opposition à un mariage, sous quelque prétexte que ce pût être, à moins que ce ne fût pour empêchement dirimant. La promesse de mariage non exécutée ne forme pas un empêchement dirimant en faveur de celui au profit de qui elle était souscrite ; il ne pouvait former opposition.

Le Code civil détermine, par ses art. 172, 175 et 174, quelles personnes peuvent former opposition au mariage, et il n'est nullement question de l'individu auquel a été fait une promesse non exécutée. On tolère, en ce cas, le manque de foi : c'est un moindre inconvénient que celui qui résulterait d'un mariage contracté par contrainte. Le parjure est seulement passible de dommages et intérêts envers la personne abuséc. Quelques uns cependant l'en affranchissent. Leurs raisons sont 1° que le silence du législateur sur les promesses de mariage usitées dans l'ancien droit prouve suffisamment qu'il n'a pas voulu les autoriser; 2° que ces engagemens ayant l'effet d'enchaîner, par la crainte d'une condamnation, la volonté de celui qui s'engage à épouser, ils détruisent cette liberté si impérieusement requise au moment où le mariage se forme, et sans laquelle il ne peut exister; 3° que, d'après l'art. 1328 du Code civil, il n'y a que les choses qui sout dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions: d'où naît la prohibition des promesses de mariage, car assurément le mariage n'est pas une chose qui soit dans le commerce; 4° qu'on ne peut appliquer ici les articles du Code relatifs aux dommages et intérêts, parce qu'il n'existe point de base pour les fixer, la perte que l'on peut avoir éprouvée, ou le gain dont on a été privé par l'inexécution de l'obligation, n'étant pas appréciables à prix d'argent; 5o et, enfin, parce que de tels engagemens sout dangereux, immo

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raux, contraires à l'ordre public, et par conséquent prohibés par les art. 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil?

Le système contraire ne manque pas de raisons.

Quoi de plus moral, disent ses partisans, que la promesse par écrit donnée à la personne à qui, de vive voix, on a fait le serment de n'en point épouser d'autre, et dont souvent on a obtenu des sacrifices qui n'eussent point été accordés, sans l'assurance d'une union prochaine ?

Le silence du législateur n'est point une prohibition indirecte de pareils engagemens: il est, au contraire, la confirmation tacite d'un usage antique qui n'a jamais été désavoué. Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint (L. 28, ff., de Leg.). Le jurisconsulte Paul dit que, dans l'interprétation d'une loi, il faut examiner d'abord quel a été l'usage du peuple, dans les temps antérieurs, sur cette matière, parce que la coutume est un excellent interprète des lois. (L. 37, ff., eod. tit. Voir aussi la loi 38. )

Cette doctrine, puisée dans les lois romaines, et qui vient si puissamment à l'appui de ce système, est adoptée par un anteur qu'on ne récusera sans doute pas. Le célèbre chancelier Bacon, dans son Essai sur la Justice universelle, aphorisme 10, traite des cas omis par la loi, et indique les moyens d'y suppléer : In hujus modi casibus, dit-il, triplex adhibetur remedium, sive supplementum, vel per processum ad similia, vel per usum exemplorum, licet in legem non coaluerint, etc.

Outre ces principes non contestés, qui nous reportent à la législation antérieure, on sent que ce serait aller contre le vœu de la nouvelle que de décider qu'un contrat ne peut avoir lieu, sur le seul motif qu'elle n'en trace pas les règles, car l'article 1107 du Code civil dispose: « Les contrats, soit « qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient « pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du << présent titre. » Il existe une foule de contrats sans nom, et aussi valables que ceux dont la loi a spécialement établi les règles.

On doit donc regarder comme constant que l'on peut encore aujourd'hui s'obliger par une promesse de mariage, et que sa violation donne lieu à une action civile en faveur de la personne abusée. Cela résulte même de l'esprit et des termes du Code. Il contient un titre général pour tous les contrats et des titres particuliers pour chacun d'eux. Le premier trace des règles communes à tous, les autres celles particulières à chacun. Tous les titres sont dans une mutuelle relation : ils sont nécessaires les uns aux autres, s'interprètent réciproquement, ou plutôt ils ne sont tous que les divisions authentiques d'une même loi. Ainsi, par exemple, on voit, au titre du Mariage, que le dol, la violence ou l'erreur, empêchent qu'il soit valablement contracté; et le titre des Contrats en général caractérise ces vices. Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer au titre particulier du Mariage la règle générale tracée par l'art. 1130, suivant laquelle les choses futures peuvent être l'objet des obligations, et en conclure que les promesses de mariage sont implicitement autorisées?

La considération tirée de la crainte que l'auteur de la promesse, pour éviter une condamnation purement pécuniaire, s'unisse avec une personne qui ne lui convient nullement, est une considération frivole. Si l'antipathie est très-forte, il n'y aura presque jamais de mariage; l'auteur de la promesse n'hésitera pas entre un simple dédommagement et le supplice affreux de vivre constamment avec l'objet de sa haine : on préfère le bonheur à tout. Si l'antipathie n'est que faible, la volonté de l'auteur de la promesse pourra, à la vérité, dans quelques cas, être influencée par la crainte d'une réparation civile, et si cette crainte le porte à s'unir à la personne à qui il en avait fait le serment, il remplit alors un devoir que l'on doit envisager avec plaisir, plutôt que d'en appréhender les résultats; mais si, au contraire, il ne s'unit pas à la personne, doit-on priver celle-ci d'un dédommagement toujours bien moindre que le tort qu'elle aura éprouvé? Non, certes; et quand la violation d'une promesse de mariage ne pourrait, comme contrat, donner lieu à des dommages et

CONIGE, C. RIEUX-PEYROUX.

Le sieur Rieux-Peyroux est poursuivi par voie d'expropriation forcée. - Sur la fin de fructidor an 10, l'adjudication de ses biens est définitivement prononcée par le tribunal de première instance, chambre des vacations.

Sur l'appel, la Cour de Pau décide, par arrêt du 8 prairial an 11, que l'adjudication est nulle, attendu qu'aux termes de la loi du 21 fructidor an 4, la section des vacations ne peut prononcer que sur les causes qui requièrent célérité; que l'art. 3 du tit. 17 de l'ordonnance de 1667, qui indique ces causes, n'y comprend pas les actions réelles, et que celles en expropriation forcée sont de cette nature.

Conigé, adjudicataire, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Me Chabroud disait, pour le demandeur : La Cour d'appel a fait une fausse application de la loi de fructidor an 4, et renversé toute l'économie de celle du 11 brumaire an 7. Cette dernière loi est la seule que les juges devaient consulter; c'est elle qui, en matière d'expropriation, détermine d'une manière explicite et claire les formalités qu'il faut observer, et, par voie de conséquence, les nullités qui résultent de leur inobservation. Ainsi, la loi prescrit-elle la suspension des poursuites pendant la vacance? Est-elle muette sur ce point? Telle est la seule question. Dans la première hypothèse, la nullité serait de rigueur; dans la seconde, au contraire, on doit conclure en faveur de la validité de l'adjudication. Or, loin de prohiber toute poursuite en expropriation pendant le temps des vacances, la loi du 11 brumaire a classé cette matière au nombre des affaires qui exigent célérité. Le législateur, en voulant, par l'art. 4, que le créancier soit tenu de mettre à fin sa poursuite dans le délai de six mois, depuis la date du commandement, a virtuellement supposé qu'aucun obstacle n'arrêterait cette poursuite, pas même le temps des vacations: il a fait de cette disposition une règle générale. Tout poursuivant doit jouir du bénéfice de ce délai. Cepen-. dant, dans le système des juges d'appel, le poursuivant, à l'é

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