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restreignent à un partage provisionnel l'objet de leur demande primitive.

M. Tarte, substitut du procureur-général, est d'avis qu'ils sont non recevables. Il ne s'agit pas, dit-il, d'un partage provisionnel, l'action n'est pas ainsi qualifiée, et ce serait se jouer de l'article 818 du Code, que de venir après coup se retrancher dans le cas de l'exception. Lorsque le mari ne veut qu'un partage de cette nature il doit l'exprimer : son silence laisserait l'effet de sa demande dans un état d'incertitude qui n'enlèverait pas à la femme le droit d'attaquer l'opération, si on voulait l'opposer comme définitive. Le but de la loi, qui est de iranquiliser les copartageans, serait visi blement manqué; d'ailleurs la demande des sieurs Guchez a un objet préalable au partage, elle tend à faire décider une question de propriété d'immeubles, et sous ce second rapport ils sont sans qualité, puisque le mari ne peut exercer une action immobilière appartenante à sa femme qu'avec le concours de celle-ci, puisque dès lors les jugemeus qui interviendraient ne produiraient aucune obligation entre les propriétaires.

Du 13 messidor an 13, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, re chambre, plaidans MM. Truffart et Faider, par lequel:

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« LA COUR, - Vu l'art. 818 et l'art. 1428 du Code civil; Attendu qu'il en résulte qu'en toute cause où il s'agit de biens immeubles appartenans aux femmes mariées et ne faisant pas partie de la communauté, le mari ne peut ester en cause sans le concours de sa femme; Considérant, en fait, que, dans l'espèce, il s'agit de biens non faisant partie de la communauté, et d'une action au pétitoire, exercée par des époux sans le concours de leurs femmes ;- MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, déclare les intimés non recevables et sans qualité; en conséquence annulle les poursuites par eux faites et les condamne aux dépens tant de cause principale que d'appel.

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Nota. La 3o chambre de la même Cour a rendu, le 23 brumaire an 14, un arrêt conforme.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une vente mobilière se compose de plusieurs séances ou vacations, chaque séance forme-t-elle un procès verbal séparé qui doive être enregistré dans les vingt jours de sa date? (Rés. aff.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. ANDRÉ.

Guillaume André, greffier d'une justice de paix, avait procédé à une vente d'effets mobiliers en deux vacations, l'une du 25 floréal an 9, et l'autre du 5 prairial suivant. Il ne présenta le procès verbal des deux séances à l'enregistrement que le 21 dudit mois de prairial.

Le receveur soutint que le procès verbal de la séance du 25 floréal an 9 aurait dû être enregistré dans les vingt jours de sa date: en conséquence il décerna contre le greffier une contrainte en paiement de 62 fr. 92 cent., tant pour droit proportionnel que pour amende.

Opposition à cette contrainte; et, le 8 prairial an 10, jugement du tribnnal de Guingamp qui renvoie Guillaume André de la demande de la Régie, sur le fondement qu'un procès verbal de vente étant soumis à un droit proportionnel qui doit être perçu d'après le montant de toutes les somm'es qu'il contient, ne peut être enregistré que lors qu'il est clos et arrêté, et que la vente, est parachevée, que dès lors le délai ne peut courir que du jour de la clôture, et non du jour de chaque séance particulière,

Pourvoi en cassation pour violation des lais des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7.

Du 13 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Lasaudade président d'âge, M. Vasse rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, - - De l'avis de M. Lecoutour, et après un délibéré en la chambre du conseil; - Vu les dispositions des art. 5, 6 et 7, de la loi du 22 pluviôse an 7, concernant les

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ventes mobilières : «< Chaque séance de vente sera close et a signée par l'officier public et deux témoins domiciliés....; « le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des << sommes que contiendra le procès verbal des séances à en << registrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistre«ment......; les contraventions à la loi sur l'enregistrement << seront punies par les amendes et restitutions qu'elle pro« nonce. »; Vu aussi la loi du 22 frimaire sur l'enregistrement, dont les art. 20, 29, 34 et 35, fixent les délais dans lesquels les officiers publics doivent acquitter le droit d'enregistrement et les amendes par défaut d'enregistrement dans le délai......; Attendu des expressions contenues aux art. 5 et 6 de la loi du 22 pluviôse, chaque séance sera close et signée..., le procès verbal des séances à enregistrer dans le délai..............., il résulte que chaque séance ou vacation d'une vente mobilière forme un procès verbal qui est à enregistrer dans le délai du jour de la date de cette séance, ce qui exclut le système de reporter à la dernière vacation le départ du délai fixé pour l'enregistrement; - Attendu que les juges du tribunal de Guingamp, en adoptant ce système, ont contrevenu aux dispositions de la loi du 22 pluviôse an 7, et à ce qui s'observe, en exécution de cette loi, par les notaires, greffiers et huissiers, pour les actes de leur ministère; CASSE, etc. »

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que,

COUR D'APPEL DE PARIS.

La condition, imposée à l'enfant donataire hors contrat de mariage, de laisser jouir le survivant des père et mère donateurs de tous les biens du prédécédé, SANS POUVOIR LUI DEMANDER COMPTE NI PARTAGE, était-elle valable sous l'empire de la loi du 17 nivőse an 2? ( Rés. nég.)

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Le sieur Poix-Menu et la demoiselle Picot son épouse.

n'ont eu de leur union que deux enfans: une fille, mariée au

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sieur Quielet, avec une dot de 50,000 fr., et obligation, par le contrat de mariage, de laisser jouir le survivant des père et mère dotans, sa vie durant, des meubles et conquêts immeubles du prédécédé; et un fils, marié sans leur consente

ment.

Cependant, par un principe de justice, et pour marquer à leurs enfans une même tendresse, les sieur et dame PoixMenu ont, par un acte du quatrième jour complémentaire an 6, rendu la condition de leur fils entièrement pareille à celle de sa sœur : ils lui ont constitué, par forme de donation entre vifs, une pension alimentaire de`2,400 fr., et lui ont délivré une somme de 3,000 fr., ce qui compose un capital de 51,000 fr. En considération de cet avantage, le sieur Poix-Menu fils a renoncé à demander aucun compte ni partage des biens de leur communauté au survivant des donateurs, qui conserverait l'usufruit de la moitié du prédécédé, à la charge de faire bon et fidèle inventaire.

La dame Poix-Menu étant morte, le mari a fait faire inventaire contradictoirement avec son fils, qui n'a fait aucune réclamation, et a souffert que la possession de tous les biens qui composaient la communauté lui demeurât. Ce n'est que le 6 prairial an 12, après plusieurs années de cet état de choses, que le sieur Poix-Menu fils a formé, tant contre son père que contre les sieur et dame Quielet, une demande en liquidation et partage des biens de la succession de la dame Poix-Menu, et de la communauté qui avait existé entre elle et son mari; et, en attendant le jugement de l'instance, il a requis une provision de 8,000 fr. Le sieur Quielet a gardé le silence: le sieur Poix-Menu père seul a contesté.

Les juges de la Seine, ne voyant dans la donation du quatrième jour complémentaire an 6 qu'un avantage stipulé entre les sieur et dame Poix-Menu d'une manière indirecte, mais permise par la loi du 17 nivôse an 2, sauf réduction à la quotité usufruitière qu'elle détermine, ont rendu, le 29 nivôse an 13, un jugement par lequel ils ont ordonné une liquidation de la communauté dont il s'agit, et le partage de

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la succession de la dame Poix-Menu, s'il y avait lieu, dans lequel partage, en vertu de la clause de jouissance insérée en l'acte du quatrième jour complémentaire an 6, le sieur PoixMenu père prendrait l'usufruit de moitié de la part de son fils. Ces dispositions ont été déclarées communes avec le sieur Quielet.

Le sieur Poix-Menu fils interjette appel de ce jugement, Son principal moyen résultait de ce que la renonciation exigée de lui par l'acte en question était postérieure à son mariage, comme la donation qui en était la condition; que conséquemment elle était nulle.

Si l'art. 281 de la Coutume de Paris, disait-il, permettait aux père et mère de convenir avec leurs enfans que ceux-ci laisseraient jouir le survivant des meubles et conquêts immeu bles du prédécédé, et déclarait qu'un tel accord n'était pas réputé avantage entre conjoints, cette disposition exorbitante du droit commun, et particulière au Statut parisien, devait être restreinte dans ses termes; on ne pouvait s'en écarter sans s'exposer à voir frapper de nullité le traité qui offrait l'omission de quelques unes des conditions prescrites. Or la première condition et la plus essentielle était que la stipulation fût faite par les contrats de mariage des enfans qui avaient reçu des avantages des père et mère. Lorsqu'elle était consignée dans tout autre acte, elle ne produisait aucun effet; on ne pouvait plus voir dans un pareil accord qu'une renonciation à une succession future, prohibée par toutes les lois, hormis en contrats de mariage, seuls traités susceptibles de toutes les clauses qui ne blessent ni l'ordre public, ni les inœurs, et par lesquels il soit permis de s'écarter des principes généraux qui règlent la successibilité, la disponibilité et la capacité de recevoir.

Tels étaient, sur ce point, les principes de l'ancien droit et de l'ancienne jurisprudence; tel est le vœu de l'art. 79' du Code civil, qui va plus loin encore, puisqu'il défend de renoncer, méme par contrat de mariage, à la succession d'un homine vivant. Or l'acte du quatrième jour complémentaire

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