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prescrit doit-elle être suppléée d'office par le juge, quand elle n'est pas proposée par la partie? (Rés. nég.)

LA DAME FARGEOT, C. FARGEOT.

L'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667 permet de se pourvoir par requête d'opposition contre les jugemens et arrêts rendus par défaut, pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile de la partie condamnée. Mais le délai de huitaine est-il tellement fatal, cette disposition de la loi est-elle telle, ment rigoureuse et absolue, que, quand une opposition est tardive, le juge doive suppléer d'office la fin de non recevoir qui en résulte, lors même que la partie ayant intérêt à proposer l'exception garde le silence? Telle est la question que présente l'espèce actuelle.

La dame Fargeot avait dirigé contre son mari une demande en séparation de biens. Sur l'appel du jugement qui avait prononcé le débouté de la demande, la Cour d'appel de Riom rendit, le 25 brumaire an 10, un arrêt par défaut, faute de comparoir, lequel, infirmant le jugement de première instance, ordonna la séparation demandée.

Le 8 frimaire, cet arrêt est signifié au sieur Fargeot. Ce n'est que le 2 nivôse suivant, c'est-à-dire 22 jours après, que celui-ci y forme opposition. Le délai fatal était bien plus qu'expiré, et la dame Fargeot n'avait qu'à proposer l'exception, pour être certaine de la voir accueillir. Cependant elle garde le silence; et dans cet état de choses, la Cour d'appel de Riom, par autre arrêt du 23 pluviôse an 10, «attendu qu'il ne s'élevait aucune difficulté, en la forme, sur l'admissibilité de cette opposition, la déclare recevable».

Pourvoi en cassation. L'ordonnance de 1667, disait l'avocat de la dame Fargeot, n'admet l'opposition aux arrêts et jugemens par défaut que lorsqu'elle est formée dans le délai de huitaine, à dater du jour de leur signification à personne ou à domicile. Celle formée par le sieur Fargeot n'était donc pas recevable, puisqu'il s'était écoulé plus de 20

jours depuis la signification de l'arrêt du 25 brumaire an 10. Les juges d'appel ne pouvaient se refuser à l'application rigoureuse de l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance. Sa disposi tion tient essentiellement à l'ordre public, et n'est pas seulemant relative à l'intérêt des parties. En proscrivant l'oppo-1 sition, après le délai de huitaine, le législateur a eu pour objet principal de donner à l'action de la justice un cours plus rapide, et d'empêcher qu'on éternisât les procès. Ainsi, dans l'hypothèse, la fin de non recevoir résultante de l'inexécution de l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance n'avait pas besoin, pour être admise, d'être proposée par la partie: elle devait être supplée d'office par le juge, parce qu'il n'est pas permis au juge d'ignorer ou de méconnaître la loi. La Cour d'appel de Riom a donc violé l'art. 3 du titre 55 de l'ordonnance, et son arrêt doit être cassé.

On répondait pour le sieur Fargeot, défendeur, qu'il était de principe que toute fin de non recevoir devait être proposée in limine litis, et qu'une partie était mal fondée à se plaindre que les juges de première instance ou d'appel n'eussent pas accueilli une fin de non recevoir qu'elle n'avait pas relevée devant eux. Pour mettre la Cour d'appel à portée d'appliquer à l'hypothèse l'art. 3 de l'ordonnance, il fallait lui prouver qué l'opposition n'était plus recevable, et le seul moyen était de lui représenter l'exploit de signification du jugement attaqué. Or c'était bien à la partie qui avait intérêt à exciper de cet acte à le produire. Cette formalité n'ayant point été remplie, les juges d'appel avaient dû en conclure que l'arrêt n'avait jamais été signifié, ou que l'exploit de signification était infecté de quelque irrégularité, de quelque vice qui le rendait nul et empêchait la partie de le produire: l'opposition était donc recevable; en l'admettant, la Cour de Riom n'avait donc pas violé la loi.

Du 14 messidor an 13, ARRÊT de la section civile, M. Beauchau rapporteur, plaidans MM, Champion et Becquey Beaupré, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde, substi

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que

la loi du 4

tut du procureur-général; Considérant germinal an 2 ne permet pas à la Cour de cassation d'avoir égard à des exceptions que les parties ont pu alléguer en première ou seconde instance, et qu'elles ont négligées; Que la demanderesse n'a pas allégué devant la Cour d'appel de Riom la fin de non recevoir résultante de ce que l'opposition du défendeur était tardive, REJETTE, etc. »

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

En matière d'interdiction, la délibération du conseil de famille est-elle nulle, lorsque celui qui a provoqué l'interdiction y a concouru? (Rés. aff.) (C. civ., art. 495.)

Le conseil de famille peut-il, de sa propre autorite, prononcer l'interdiction? (Rés. nég.) (C. civ., art. 492 et 498.)

LATREILLE, C. GEPT.

Le sieur Victor Gept, comme tuteur du sieur Latreille son neveu, poursuit son interdiction au tribunal de Lodève, et paraît avoir composé le conseil de famille, suivant son caprice ou ses intérêts, de parens éloignés, au mépris des plus proches. Cette réunion de parens, s'érigeant en tribunal, non seulement vote dans le sens de celui qui la dirige, mais prononce directement l'interdiction.

Un sieur François Latreille, oncle paternel de l'interdit, s'oppose à toutes ordonnances surprises au tribunal pour la convocation du conseil de famille, aux interrogatoires, enquêtes et autres actes, faits pour parvenir à l'interdiction. Il soutient la délibération du conseil de famille nulle, 1o en ce que le provocateur de l'interdiction en avait fait partie; 2o en ce que les parens, au lieu d'émettre un avis, avaient porté un jugement.

Le tribunal de première instance reconnaît la vérité des assertions du sieur Latreille, et déclare la délibération et ce qui l'a suivie nuls et de nul effet, attendu qu'aux termes

de l'art. 495 du Code civil, ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille, et que, suivant les art. 492 et 498, le jugement sur une demande en interdiction ne peut être rendu que par les juges, et non par le conseil de famille lui-même.

Appel; et, le 18 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de Montpellier, par lequel:

« LA COUR,--Considérant que, suivant l'art. 495 du Code civil, ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille; que la loi est précise; que, s'il fal lait en consulter l'esprit, on trouverait dans les trois discours des orateurs du gouvernement, qui précèdent cette loi, que les parens qui ont provoqué l'interdiction, s'étant rendus parties, ne peuvent être juges; que ce moyen serait seul suf sant pour faire infirmer la délibération dont il s'agit, quoique celui pris de la contravention aux art. 492 et 498 soit fondé sur la lettre de la loi ;-Considérant que, quoique le jugement dont est appel ait annulé, avec le procès verbal du conseil de famille, tout ce qui s'en était suivi, l'on ne doit pas en conclure que l'enquête et l'interrogatoire aient été annulés; que ces actes subsistent dans leur entier, et qu'il n'y a pas s lieu de réformer;- Par ce motif, DIT qu'il a été bien jugé, etc.

COUR DE CASSATION.

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La loi transitoire du 14 floréal an 11 en maintenant par son art. 2 les dispositions des père et mère en faveur de leurs enfans naturels, SAUF LA RÉDUCTION A LA QUOTITS DISPONIBLE, AUX TERMES DU CODE CIVIL, a-t-elle entends que cette réduction s'opérerait d'après les principes du Code relatifs aux successions légitimes? (Rés. nég.) Ou bien a-t-elle voulu qu'elle eût lieu suivant les règles qu déterminent les droits des enfans naturels dans l'hérédité de ceux de leurs auteurs qui les ont reconnus? (Rés. aff. POURVOI DES ENFANS REYNIER.

Pierre-Reynier meurt le 22 nivôse an 2, après avoir,

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11 janvier 1795, fait un testament contenant institution universelle en faveur de Jean-Pierre et de Victor-Désiré, ses enfans naturels authentiquement reconnus.

La succession du sieur Reynier a été déférée aux instituéspar un jugement rendu contre ses sœurs, héritières légitimes, jugement suivi d'exécution jusqu'en l'an 12, époque à laquelle les demoiselles Reynier ont revendiqué, conformément au Code civil et à la loi de floréal an 11, la moitié de la succession de leur frère.

Le 2 germinal an 12, jugement du tribunal civil de Marseille qui maintient les enfans Reynier dans leur possession en vertu du testament de leur père, dont il ordonne l'exécution dans toutes ses parties.

Sur l'appel interjeté par les demoiselles Reynier, întervient, le 18 thermidor suivant, arrêt de la Cour d'appel d'Aix qui infirme le jugement de première instance et adjuge aux sœurs Reynier la moitié de la succession de leur frère.

Pourvoi en cassation de la part des enfans Reynier pour fausse application des art. 757 et 908 du Code civil, et pour contravention à l'art. 916, auquel renvoie, suivant eux, Fart. 2 de la loi de floréal an 11.

Du 22 messidor an 13, ARRÊT de la section des requêtes, M. Muraire président, M. Genevois rapporteur, plaidant M. Sirey pour les demandeurs, par lequel ::

« LA COUR, -Considérant que la question se réduit au point de savoir si, l'art. 2 de la loi du 14 floréal an 11, ordonnant que les dispositions entre vifs ou testamentaires antérieures à la promulgation des titres du Code civil (concer-.. nant la paternité, la filiation et les successions), et dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfans naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code civil; si par ces mots, sauf la réduction · à la quotité disponible, aux termes du Code civil, le législateur a entendu que la réduction ordonnée soit faite confor mément aux art. 913 et suivans du liv. 3, tit. 2, chap. 5, section 1, du Code civil, qui établissent, en matière de

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