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Soubeiran que ceux qu'il avait fait valoir devant les juges du commerce, et les motifs développés dans la première partie de leur jugement.

Du 13 fructidor an 13, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, Ire chambre, M. Agier président, MM. Chignard et Moreau avocats, par lequel :

« LA COUR,-Eu ce qui concerne l'appel de Soubeiran; attendu que les marchés dont il s'agit, réalisables dès l'instant ⚫ même, à la volonté de l'acquéreur, ne sont point des marchés à terme; que, malgré la teneur des bordereaux, il est constant, par les livres de Soubeiran, tenus bien en règle, et où les négociations sont inscrites jour par jour, que ce n'est pas pour son compte personnel que Soubeiran a opéré; que, les agens de change étant responsables, aux termes des règlemens, de la livraison et du paiement de ce qu'ils ont vendu et acheté, il est contre toute raison et contre toute justice, lorsqu'en vertu de cette responsabilité ils ont payé ou livré ce qu'ils n'avaient pas reçu de leurs commettans, de leur refuser contre ceux-ci le recours qui appartient à tout garanti contre le garant, et particulièrement aux commissionnaires en matière de commerce, contre ceux dont ils ont exécuté les ordres; que, pour les priver de cette action, il faudrait aller jusqu'à prétendre que la loi leur défend de faire des crédits et des avances, ce qu'on ne trouve écrit dans aucun règlement; qu'à l'égard de la forme à suivre entre les agens de change pour se faire faire raison du défaut de livraison aux termes convenus ce serait bien inutilement qu'on voudrait y employer le ministère de la justice, puisqu'à cet égard tout est constant, la demeure de livrer par l'échéance du terme, et la somme à fournir par le cours légal des effets, qui est cotté à la Bourse jour par jour; que l'intervention du syndic des agens de change, ou de l'un de ses adjoints, prescrite par le règlement du 10 fructidor an 10, achève de prévenir tout inconvénient, et que ce règlement, approuvé par le ministre de l'intérieur, qui, de concert avec le ministre du trésor public, n'a pas cru qu'il dût être remis au gouvernement, pa

raît revêtu de toute l'autorité nécessaire; Met le jugement dont est appel au néant, daus les chefs dont il a été appelé par Soubeiran; émendant quant à ce, décharge Soubeiran des condamnations et dispositions y portées; faisant droit au principal, et faute par Fissour d'avoir satisfait à la sommation du er germinal dernier, et, suivant icelle, d'avoir remis à Soubeiran, à l'effet par lui de les livrer à qui de droit, les vingt-cinq mille francs de rente, cinq pour cent consolidés, dont est question, ce qui l'a mis dans le cas d'acheter, à ses risques, vingt-cinq mille francs de pareilles rentes, pour la livraison en être faite aux acquéreurs ; condamne Fissour à payer à Soubeiran la somme de 20,200 francs, pour la différence en perte du prix d'achat à celui de la vente faite pour Fissour, avec les intérêts, suivant la loi; à quoi faire ledit Fissour sera contraint par les voies de droit seulement;

s;

« En ce qui touche l'appel de Fissour, attendu que le droit de courtage à lui demandé par Soubeiran n'excède point le tarif, met l'appellation au néant; ordonne que l'amende consignée par Soubeiran lui sera rendue; condamne Fissour en l'amende de soixante francs, et aux dépens.

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COUR DE CASSATION.

Un legataire universel est-il déchu de son legs, parcela scul qu'il s'en est mis en possession, sans délivrance préalable de la part de la justice ou de l'héritier, bien qu'il y fút autorisé par une clause expresse du testament? (Rés. nég.) LES SIEURS CUVELIER ET DELASSALLE, C. LA VEUVE QUESNEY.

Par son testament du 8 prairial an 10, le sieur Quesney avait légué à son épouse d'universalité de ses biens, avec pouvoir de s'en saisir elle-même, sans en demander la délivrance.

Au décès de son mari, la légataire s'est mise en possession des biens, sans remplir aucune formalité.-Les sieurs Cuvehier et Delassalle, héritiers légitimes, ont soutenu que cette prise de possession sans leur aveu et sans l'autorisation de la Tome VI.

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ustice, entraînait la nullité du legs, aux termes de la loi 5, au Code, de legatis, qui porte: Non est dubium denegar actionem legatorum ei pro portione competenti in his rebus, quas substraxisse eum de hæreditate apparuerit.

Le tribunal civil de Pont-l'Évêque a déclaré cette demande mal fondée, attendu que la veuve avait été dispensée par le testament de demander la délivrance de son legs, et que d'ailleurs la loi invoquée n'était applicable qu'à un legs particulier, et qu'il s'agissait dans l'espèce d'un legs universel.

Sur l'appel, la Cour de Caen a rendu un arrêt confirmatis. Pourvoi en cassation pour violation de la loi romaine cidessus citée.

D'après la maxime Lemort saisit le vif, ont dit les demandeurs, nous étions, en qualité d'héritiers, saisis de la succession; c'était à nous que la veuve devait s'adresser pour réclamer la délivrance de son legs, parce que nous avions le droit de quereller le testament, de l'arguer de nullité, de faire réduire le legs, s'il était excessif; et comme la disposition de la loi l'emporte sur celle de l'homme, ou plutôt comme celui-ci ne peut disposer que conformément à la loi, il est évident que le défunt Quesney n'a pu affranchir sa légataire de la nécessité de former une demande en délivrance: aussi tous les auteurs s'accordent-ils à dire qu'une pareille dispense est illusoire. Le premier motif de la décision attaquée est donc sans fondement; le second n'a pas plus de consistance. La loi 5, au Code, de legatis, ne distingue pas entre les légataires universels et ceux à titre particulier; les uns et les autres sont privés de leurs legs, s'ils s'en emparent sans remplir les formalités voulues. En effet, il doit en être ainsi: autrement, un légataire universel pourrait impunément spolier une succession, s'approprier ce qui ne lui a été donné, disposer de tout en vertu d'un testament irrégulier et nul, et priver par-là les héritiers légitimes des droits que la loi leur réserve.

Du 18 fructidor an 15, ARRÊT de la Cour de cassation, see tion des requêtes, par lequel:

«LA COUR,—De l'avis de M. Merlin, procureur-général; --Attendu qu'aucune loi romaine ni française n'a jamais prooncé la nullité d'un legs, par la raison que le légataire se erait emparé de la chose léguée, et surtout dans le cas d'an egs universel, et lorsque le légataire y a été autorisé par une lause expresse du testament; REJETTE, etc. >>

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COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un individu se trouve prévenu de deux délits, dont l'un est de la compétence de la Cour criminelle, et dont l'autre est étranger à sa juridiction, cette Cour doit-elle s'abstenir de connaître de ce dernier délit, s'il est indépendant du premier? (Rés. aff.)

Des particuliers étaient prévenus à la fois d'avoir recélé es conscrits réfractaires et d'avoir opposé des violences et es voies de fait aux gendarmes qui s'étaient présentés chez ux pour arrêter ces conscrits.- La Cour spéciale du déparement du Nord s'était déclarée compétente pour les juger sur un et l'autre délits, quoiqu'ils ne fussent pas tous deux sounis à sa juridiction: elle avait donné pour motifs que le reélement des conscrits avait été la cause première des violenes et voies de fait exercées contre les gendarmes, et que, sans e recélement, la rébellion n'aurait pas eu lieu: Pourvoi en cassation.

Et, le 18 fructidor an 13, ARRÊT de la section criminelle, M. Aumont rapporteur, par lequel:

que

« LA COUR, Attendu le délit du recèlement des conscrits est totalement indépendant de celui de rébellion à a gendarmerie; que le premier n'est pas tellement lié au second, qu'il n'en puisse être séparé; qu'il est sensible, au contraire, que quand le fait de recèlement serait faux, celui le la rébellion pourrait n'en être pas moins constant; et que ce second délit pourrait n'avoir rien de réel, sans qu'il s'enuivît que le premier n'existât pas; qu'aucune loi n'ayant dé

rogé à l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6, et mis le recèlement des conscrits dans les attributions des Cours criminelles et spéciales, celle du département du Nord n'a pu se réserver la connaissance du délit de recèlement de conserits, sans contrevenir à ladite loi et commettre un excès de pouvoir;-CASSE. »

Nota. Par arrêt du 20 du même mois de fructidor, la Cour de cassation a encore cassé, et par des motifs absolument semblables, un arrêt de la Cour criminelle du département du Nord, rendu dans une affaire de même nature.

COUR DE CASSATION.

La Cour criminelle qui, dans l'ignorance de la récidive, n'applique pas au coupable l'aggravation de peine encourue dans ce cas, peut-elle le faire par un arrêt postérieur? (Rés. nég.)

POURVOI DE JOSEPH ARNAUD.

La Cour de justice criminelle du département de l'Isère a condamné aux fers Joseph Arnaud pour crime de vol commis de nuit sur plusieurs personnes.

Avant que le condamné fût conduit au bagne, le procureur-général a appris qu'un individu du même nom avait déjà encouru une semblable condamnation pour un crime de même nature. En conséquence il a provoqué l'instruction sur l'identité, pour faire prononcer contre Joseph Arnaud la peine de la flétrissure encourue par la récidive.

L'identité est reconnue, et la Cour prononce contre le coupable cette aggravation de peine, conformément à l'article 1er de la loi du 23 floréal an 10.

Pourvoi en cassation. Le demandeur soutient qu'une Cour criminelle, après avoir statué sur l'accusation et appli qué contre l'accusé la peine encourue par son crime, ne peat en aucun cas lui infliger une autre peine par un arrêt posté

rieur.

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