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délibérations des jurés. « Les jurés, porte cette instruction, doivent examiner l'acte d'accusation, les procès verbaux et toutes les autres pièces du procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins, des notes écrites, des interrogatoíres subis par l'accusé devant l'officier de police, le directeur du jury et le président du tribunal criminel. C'est sur ces bases, et particulièrement sur les dépositions et les débats qui ont eu lieu en leur présence, que les jurés doivent asseoir leur conviction personnelle. »

Cette règle est absolue; ce n'est pas seulement pour condamner qu'elle est prescrite aux jurés, elle leur est également prescrite pour absoudre : ils ne peuvent donc pas plus absoudre qu'ils ne peuvent condamner d'après les dépositions 'écrites des témoins. Les dépositions écrites des témoins ne peuvent donc pas plus leur être communiquées, ni par con-séquent lues, pour les déterminer à absoudre, qu'elles ne 'pourraient l'être pour les engager à condamner.

Du 11 vendémiaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Viellart président, M. Liborel rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Vu les art. 365 et 380 du Code du 3 bru maire an 4; -- Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire du procureur-général;-CASSE et ANNULLE, pour l'intérêt de la loi, etc. »

Nota. Voir l'art. 341 du Code d'instruction criminelle.

COUR DE CASSATION.

La vente des fruits pendans par racines peut-elle étre opposée aux créanciers hypothécaires du vendeur, quoique non transcrite, lorsqu'elle ne comprend pas le fonds lui, méme? (Rés. aff.)

En d'autres termes, les fruits pendans par racines devien

nent-ils meubles par la vente qui en est faite sans fraude; séparément du fonds? (Rés. aff.)

SCHOTT, C. WOLFF.

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Par acte public du 19 ventôse an 10, Jean Michel Schott vend à Michel Schott son frère la garance qui se trouve sur trois pièces de terres qui lui appartiennent. Le 17 messidor suivant, cette garance est saisie à la requête du sieur Petri, créancier hypothécaire du vendeur. Michel Schott, se fondant sur son titre d'acquisition, forme une demande en mainlevée de cette saisie. - Le sieur Wolff, qui, dans l'intervalle, était devenu cessionnaire des droits du poursuivant, soutient que le contrat de vente ne peut lui être opposé, parce qu'il n'a pas été transcrit.

Sans s'arrêter à cette exception, le tribunal de première instance de Strasbourg adjuge, les conclusions du demandeur par jugement du 29 prairial an 14.

Appel; ot, le 10 pluviôse an 12, arrêt de la Cour de Col mar qui infirme et déclare valables les poursuites qui ont eu lieu. Cette Cour a considéré que les récoltes pendantes par racines sont immeubles, comme accessoires inhérens au fonds; qu'elles ne deviennent meubles qu'après qu'elles en ont été séparées, ou lorsqu'à l'approche de leur maturité elles sont parvenues à l'époque où il est permis au créancier de les mettre, par voie de saisie, sous la main de la justice ; que jusque là, celui qui veut acquérir des fruits en vert est censé acquérir un immeuble susceptible d'hypothèqué, prins eipe consacré par la loi du 11 brumaire an 7, art. 6, qui répute susceptibles d'hypothèque les biens territoriaux, ensemble leurs accessoires inhérens ; que ces accessoires inhé→ rens sont principalement les fruits non séparés du fonds, ou non saisis à l'époque fixée; qu'il est dès lors évident que les garances sur pied vendues à Michel Schott étaient dans la catégorie des immeubles; que cette vente, valable sans doute entre les parties contractantes, devait être transcrite, au desin de l'art. 26 de la loi citée ; que sans transcription' Michel Schott n'était point saisi à l'égard des tiers, auxquels il ne

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pouvait opposer la vente; qu'ainsi les exécutions auxquelles il a été procédé sont régulières et autorisées par la loi.

Pourvoi en cassation pour fausse application des art. 6 et 26 de la loi du 11 brumaire an 7. Cette loi, disait l'avo

cat du demandeur, déclare bien affectés à l'hypothèque les fruits pendans par racines, mais ce ne peut être qu'autant qu'ils appartiennent aux propriétaires de l'immeuble qui les a produits. Il en est dans ce cas comme des ornemens et autres objets mobiliers placés à perpétuelle demeure, qui sont aussi soumis à l'affectation hypothécaire de l'héritage dont ils sont l'accessoire. Leur immobilisation peut n'être que momentanée, car elle ne tient pas à leur nature. S'ils cessent d'être inhérens à un fonds, ils reprennent leur caractère primitif, et deviennent de simples meubles. D'un autre côté, l'hypothèque n'opère ni transmission actuelle ou future en faveur du créancier, ni dépossession du débiteur : celui-ci conserve le domaine réel et le pouvoir d'en faire ce que bon lui semble, jusqu'à ce que des poursuites en expropriation aient séquestré la propriété dans ses mains, et hj aient interdit d'en disposer. De ces principes immuables il résulte bien évidemment, d'abord, que les fruits, de même que les animaux attachés à la culture, de même que les glaces et les statues destinées à l'ornement d'une maison, ne sont pas soumis à l'hypothèque, si, avant qu'une saisie réelle les ait frappés avec l'immeuble lui-même, ils ont cessé d'appartenir au débiteur; en second lieu, que le débiteur peut en disposer à son gré jusqu'au moment des poursuites, sans les créanciers puissent s'en plaindre, si ce n'est dans le cas de fraude. Or, dans l'espèce, la vente a eu lieu de bonne foi, et avant toute procédure en expropriation; le fonds n'est même encore l'objet d'aucune poursuite de ce genre: ainsi, nul doute ne peut s'élever sur la sincérité de l'opération. La garance, objet du litige, est devenue meuble dès le moment de l'aliénation par son isolement du fonds qui l'a produite et son passage dans des mains étrangères. Dès lors

que

contrat n'était pas sujet à la transcription; dès lors il est l'abri de toute attaque de la part des tiers, et peut leur être pposé comme au vendeur lui-même.

Le sieur Wolff a reproduit le système adopté par la Cour e Colmar.

Du 19 vendémiaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, ction civile, M. de Malleville président, M. Schwend raporteur, MM. Guichard et Chabroud avocats, par lequel : « LA COUR, -De l'avis de M. Jourde, avocat-général, après un long délibéré en la chambre du conseil; - Condérant les fruits d'un fonds ne sont censés en faire parque e que lorsqu'ils sont compris dans le transport de la proriété ou de l'usufruit de ce fonds, ou dans la saisie du corps nmobilier dont ils font partie, mais que rien ne s'oppose à e qu'ils soient vendus sans fraude, ou saisis à part et indéendamment du fonds même; —Que c'est dans ce sens qu'il ut entendre l'art. 6 de la loi du 11 brumaire an 7, qui est n parfaite concordance avec l'art. 520 du Code civil, et que ile texte ni l'esprit de ces dispositions n'autorisent à prétenre que la vente seule des fruits pendans soit sujette à la ranscription pour pouvoir être opposée à des tiers; - Con idérant que la garance est un fruit comme toute autre réolte, et que la vente sur pied n'en est prohibée par aucune oi; - CASSE, etc.>>

Nota. Cet arrêt ne pourrait s'appliquer aux ventes de rains en vert et pendans par racines, car la loi du 6 mes¬ idor an 3, qui n'est pas abrogée, les prohibe sous peine de confiscation des objets vendus, et défend d'en poursuivre 'exécution. Voir à cet égard le Répertoire de jurisprudence, vo Vente, § 1 art. no 6, et le Cours de procédure de M. Berriat-Saint-Prix, tom. 2, pag. 544.

COUR DE CASSATION.

Le conflit négatif entre l'autorité' judiciaire et le conseil de préfecture peut-il être vidé par la Cour de cassation,

Tome FI.

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avant que le conseil d'État ait statue sur la compétence ou l'incompétence de l'autorité administrative? ( Rés. nég.)

POURVOI DE LA RÉGIE DES DOMAINES.

L'Administration des domaines était en procès avec plusieurs particuliers, devant la Cour d'appel de Riom, sur la propriété d'une forêt considérable située dans l'ancienne châtellenie de Saint-Laon.

Le 14 frimaire an 10, par arrêt rendu sur le réquisitoire de M. le procureur-général, cette Cour se déclara incompétente, et renvoya les parties à se pourvoir devant le conseil de préfecture du département de l'Allier, pour faire statuer sur les contestations qui les divisaient.

Les administrateurs des domaines, au lieu d'attaquer cet arrêt par la voie du recours en cassation, se sont présentés devant le conseil de préfecture, qui s'est reconnu aussi incompétent, par arrêté du 22 pluviôse an 10, attendu qu'il s'agissait de prononcer sur la propriété de bois présumés na

tionaux.

En cet état, les administrateurs ont rendu compte au ministre des finances de la difficulté que faisaient naître les deux décisions opposées de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, Ce ministre a consulté le grand-juge, qui lui a répondu que,« la contestation roulant sur une question de propriété entre la nation et des particuliers, elle était nécessairement de la compétence dés tribunaux ; que, la Cour d'appel de Riom s'étant reconnue incompétente, c'était à la partie la plus diligente à se pourvoir devant la Cour de cassation, et qu'il ne pouvait intervenir de sa part aucune mesure à ce sujet ».

En conséquence, la Régie se pourvoit en règlement de juges. Mais, le 22 vendémiaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire premier président, M. Delacoste rapporteur, par lequel :

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Giraud, avo cat - général; -- Considérant que, dans l'état où se trouve

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