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tifs par lesquels l'autorité administrative a declare un conscrit réfractaire? (Rés. nég. )

Lelui qui prend à son service un conscrit domicilié et marié depuis long-temps, sans l'avoir présenté à la mairie,

peut-il être repris comme l'ayant recélé, et ayant favorisé la désertion? (Rés. aff.)

En est-il de même pour un déserteur que l'on a reçu depuis peu de temps à son service, sans le connaître? (Rés. aff.)

Nous rapportons ces trois questions dans un mêine article, attendų leur analogie, quoiqu'elles aient été jugées dans des espèces et par des arrêts différens.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Un jugement de la Cour de justice criminelle de Sambreet-Meuse condamnait plusieurs pères de famille, chacun à 1,500 fr. d'amende, comme responsables de leurs enfans déclarés conscrits réfractaires par le sous-préfet de l'arrondissement de Marche,

Ils se sont pourvus en cassation, pour fausse application de l'art. 7 de la loi du 17 ventôse an 8, qui considère les couscrits manquant aux devoirs que la loi leur impose comme déserteurs, et non comme refractaires. Ils excipaient en outre de la majorité de leurs enfans, qui les avait soustraits à leur autorité et à leur surveillance.

Du 2 brumaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, rendu sous la présidence de M. Viellart, au rapport de M. Rataud, sur les conclusions de M. Thuriot, avocat-général, par lequel:

« LA COUR, -- Attendu qu'en jugeant qu'il n'apparte nait pas aux tribunaux d'examiner les motifs qui avaient déterminé l'autorité administrative à déclarer réfractaires les conscrits dont il s'agit, et que, d'après la décision rendue sur ce point par le sous-préfet de l'arrondissement, il ne restait plus à l'autorité judiciaire qu'à appliquer la peine prononcée par la loi contre les conscrits réfractaires et contre leurs pè

S

res et mères, la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, par son arrêt du 14 pluviôse dernier, n'a fait que se conformer aux principes; - REJETte, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE.

POURVOI DU PROCUREUR-GÉNÉRAL.

François-Rousseau employait depuis deux mois à travailler dans une tuilerie qui lui appartenait Vincent-Boursier, arrêté comme conscrit déserteur.

Boursier était marié depuis cinq ans à Nailly, où il demeurait avec sa femme et plusieurs enfans; Rousseau, qui ne savait pas qu'il fût conscrit, lui avait donné du travail, sur la présentation de son maître tuilier. Tels sont les faits qu'il a proposés pour excuse au tribunal correctionnel de Sens, ой il a été traduit, et sur la preuve desquels il a été renvoyé absous.

Le jugement a été confirmé à la Cour de justice criminelle de l'Yonne, par le motif que le sieur Rousseau n'avait pas sciemment recélé le conscrit déserteur.

M. le procureur-général de cette Gour s'est pourvu en cassation, pour contravention aux art. 4 et 5 de la loi du 24 brumaire an 6, et excès de pouvoir, en ce qu'il avait été ordonné une preuve d'excuse inadmissible,

Du 11 brumaire an 14, ARRÊT de la section criminelle, M. Seigneue président d'âge, M. Liborel rapporteur, M. Thuriot avocat-général, par lequel :

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« LA COUR, -Vu les art. 4 et 5 de la loi du 24 brumaire an 6;-Considérant que François-Rousseau ne s'est point conformé aux dispositions de l'art. 5 de cetțe loi, puisque, avant de recevoir à son service Vincent Boursier, déserteur du cinquième régiment de dragons, il ne l'a point présenté à l'administration municipale de son canton; qu'ainsi il avait encouru les peines prononcées par l'art. 4, et que la Cour criminelle du département de l'Yonne est par conséquent contrevenue auxdits articles en confirmant, par son arrêt rendu le 11 fructidor dernier, le jugement du tribunal

de police correctionnelle de Sens, du 5 thermidor précédent,

qui avait déchargé ledit Rousseau de ces peines;-CASSE, etc.>>

TROISIÈME ESPÈCE.

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL, C. OUSTRY.

Jean Oustry, boulanger à Villefranche, admet comme apprenti Simon Ferrand, conscrit réfractaire du département de l'Aude, condamné à 1,500 fr. d'amende et aux travaux publics, et s'engage, par un écrit du 17 frimaire an 12, à ne point réclamer d'indemnité si Ferrand est appelé aux

armées.

Par suite de l'arrestation de Ferrand, Oustry est prévenu d'avoir recélé sciemment un conscrit déserteur; mais sur la poursuite dirigée contre lui, le tribunal correctionnel le renvoie de l'accusation, par jugement du 16 prairial an 13.-Le procureur-général près la Cour criminelle de la Haute-Garonne interjette appel; et, le 10 messidor suivant, arrêt qui confirme.

Pouryoi en cassation pour contravention aux lois des 24 brumaire an 6 et 17 ventóse an 8.

Du 17 brumaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Vermeil président d'âge, M. Lombard rapporteur, M. Thuriot avocat-général, par lequel:

« LA COUR, —Vu les art. 4 et 5 de la loi du 24 brumaire an 6; ---Attendu qu'Oustry a reçu chez lui Ferrand, conscrit condamné à l'amende de 1,500 fr. et aux travaux publics, sans l'avoir présenté à l'administration municipale de son canton ; - Que de la loi citée il résulte que ceux qui reçoivent chez eux des conscrits fugitifs, sans les avoir présentés à l'administration municipale de leur canton, sont censés les avoir recélés sciemment; Et qu'en jugeant que l'appel du procureur-général n'avait pas pour base les preuves résultantes de la connaissance du recélé, il a été contrevenu à la loi; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'il s'agit d'estimer des biens pour fixer le droit d'enregistrement, et qu'un tiers expert ouvre un avis différent de celui des deux premiers, les juges sont-ils oblige's d'ordonner une nouvelle expertise? (Rés. nég.)

Peuvent-ils, au contraire, adopter le rapport du tiers, en le modifiant d'après les bases prises par les premiers experts? (Rés. aff.)

LEROUX, MAYEr et autres, C. La Régie.

Les sicurs Leroux, Mayer et Barbier, acquéreurs, pour 160,000 livres, du domaine de Bresle, qu'ils avaient revendu en détail moyennant 265,000 liv., étaient en instance devant le tribunal civil de Beauvais sur une demande que la Régie avait formée contre eux en supplément du droit auquel la première aliénation avait donné lieu.

En vertu de l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, deux experts avaient été nommés: l'un avait estimé en masse, d'après les baux et l'inspection générale des lieux; l'autre avait apprécié en détail chaque objet dépendant du domaine de, Bresle, par comparaison avec les fonds voisins de même nature. Le tiers expert destiné à les départager est allé plus loin que ce dernièr: il a cru devoir ajouter à son estimation, en considérant que certaines parties du parc de Bresle, pouvant être converties en jardins et en tourbières, étaient susceptibles d'acquérir, par cette disposition, une plus grande vàleur. Ainsi, en résultat, trois estimations différentes. Les acquéreurs proposaient une nouvelle visite; l'administration de l'enregistrement demandait l'homologation du rapport du tiers expert.

Un jugement du 17 pluviôse an 13 a homologué ce rapport, mais en ne portant la valeur des parties susceptibles d'être converties en jardins ou tourbières qu'au taux de celles de même nature qui n'admettaient pas la possibilité de

cette spéculation. Malgré ces modifications, il est résulté une insuffisance de 7,230 fr. dans les droits perçus, que les sieurs Mayer, Leroux et Barbier, ont été condamnés à remplir.

Leur pourvoi en cassation a été motivé sur une contravention à l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7. Cet article porte : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété « et d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux paraît in« férieur à la valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par << comparaison avec les fonds voisins de même nature, la « Régie pourra requérir une expertise. » L'art. 18 ajoute que le supplément de droit sera payé par l'acquéreur, s'il y a plus-value constatée par le rapport des experts.

La loi, disaient les demandeurs, constitue donc les experts seuls juges de la quotité du droit: les tribunaux ne sont là que pour la régularité de la procédure, pour l'observation des formes prescrites, pour proclamer et appliquer le résultat de l'expertise. L'estimation des experts étant la règle unique des parties, s'ils ne sont point unanimes, le tiers n'a d'autre mission que de les départager: en émettant un avis différent, loin de ramener l'estimation à l'unité, il augmente l'incertitude. Dans une telle circonstance, le seul parti à prendre est de regarder l'opération comme manquée, et d'en ordonner une nouvelle. Que le juge qui, pour éclairer sa religion sur des faits, ordonne, ou d'office, ou sur la réquisition des parties, une visite par experts, qu'il se permette d'apprécier leur opération, de la diviser, de n'en prendre que ce qui peut former sa conviction ou la confirmer, il n'y a rien là que de juste et de raisonnable; mais quand l'estimation par esperts doit être la seule loi des juges et des parties, alors ces hom mes n'étant plus de simples conseillers chargés d'émettre un avis, leur mission ayant un caractère public, leur opinion devant nécessairement être la base de la condamnation ou de l'absolution, il n'est plus possible au tiers de s'attacher à sa manière particulière de voir: il faut qu'il se concentre dans les deux rapports premiers, pour n'en pas dépasser les bor

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