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tures qui sont entrées dans la ville.-Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an 8, qui veut que les marchandises soient confisquées, faute de déclaration.- Le demandeur soutient qu'il suffit que les marchandises soient dans le port pour être sujettes au droit; que le port fait partie de la ville; que, comme adjudicataire de l'octroi, il peut exiger les droits sur les approvisionnemens des navires, barques et bateaux, et que, si l'on en dispensait ceux qui se feraient par mer, ce serait le priver d'un avantage qui lui appartient.

Le capitaine Querette a répondu que l'art. 1o du tit. 19 de l'ordonnance de la marine défend, sous peine de concussion, de lever aucuns droits dans les ports, sur les marchandises qui y sont entrées, à moins que ces droits ne soient inscrits sur une pancarte affichée dans l'endroit le plus apparent du port, et qu'il n'y avait à Granville aucune indication de cette espèce; qu'au surplus les hâvres et ports appartiennent à l'Etat et non aux villes adjacentes; que dès lors les marchandises conduites dans un port ne devaient pas être assujetties aux droits qu'on pourrait réclamer si elles étaient introduites dans la ville même.

Du 23 frimaire an 14, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Babile, sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général, par lequel :

« LA COUR, — Considérant que le demandeur en cassation ne justifie d'aucun règlement particulier qui assujettisse au droit d'octroi les marchandises en chargement dans les navires étant dans le port de Granville, et que la plus grande partie des ardoises dont il s'agit étaient encore chargées sur le navire l'Emilie; - D'où il suit que l'arrêt attaqué n'est contrevenų à aucune loi en ne soumettant à la confiscation prononcée par l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an 8 que les ardoises déchargées extraites de ce navire, et introduites dans l'intérieur de la ville; REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

S ler.

Les ventes de biens de mineurs auxquelles il a été procédé devant un seul juge, conformément à la loi, peuvent-elles étre réputées faites en justice? (Rés. aff.)

L'ordre et la distribution du prix de ces ventes appartiennentils au tribunal où l'adjudication a eu lieu, à l'exclusion de celui de la situation des biens? (Rés. aff.)

LES CRÉANCIERS DU PRINCE DE SALM-KIRBOURG, C. LE Mr NEUR DE SALml.

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Le prince de Salm-Kirbourg mourut en l'an 2, laissant une succession très-obérée. Ses biens ayant été rendus à son fils, en exécution de la loi de floréal an 5, un conseil de famille autorisa, en l'an 11 le tuteur du mineur de Salm à vendre plusieurs immeubles pour acquitter les dettes créées par son père. L'avis du conseil de famille fut homologué par le tribunal de première instance de la Seine, qui ordonna, sur la demande des créanciers de Paris, que les ventes seraient faites à l'audience des criées, pour être ensuite procédé à la distribution du prix à en provenir par une seule et même opération.

En exécution de ce jugement, il a été vendu plusieurs terres dans les années 12 et 13, notamment celle de Leuse, située près de Tournai, département de Jemmapes.

Les créanciers belges, qui en absorbaient à peu près le prix, en ont ouvert l'ordre au tribunal de Tournai, dans le même temps que d'autres créanciers l'introduisaient au tribunal de la Seine. De là conflit et pourvoi en règlement de juges.

Les créanciers de Paris, et le tuteur du mineur de Salm, défendus par M. Couture, soutenaient qu'en vertu de l'aricle 31 de la loi du 11 brumaire an 7, l'ordre et la distribu

tion du prix des immeubles devant avoir lieu au tribunal civil qui avait procédé à leur adjudication, l'ordre contesté appartenait évidemment à celui de la Seine, à l'exclusion des juges de Tournai.

S'il était possible, ajoutaient-ils, de regarder comme ventes volontaires celles qui sont faites à l'audience des criées sur simples publications et affiches, par un propriétaire usant de la plénitude de ses droits, il n'en serait pas de même des aliénations de biens de mineurs, qui, sous le régime du Code civil comme sous l'ancienne législation, ne peuvent avoir lieu valablement qu'en justice, et dans le cas d'une nécessité bien constatée.

Les créanciers de la Belgique, défendus par M. Guichard, après s'être attachés à établir que les ventes faites à l'audience des criées par un seul juge, sur publications volontaires, à la requête du propriétaire et sans contrainte, n'avaient point le caractère d'une expropriation judiciaire, ont fait observer que le § 2, art. 31, de la loi de brumaire an 7, attribuait le règlement de l'ordre et distribution du prix de l'immeuble non aliéné en justice au tribunal de sa situation. Toute là question se réduit donc à savoir si les ventes des biens de mineurs sont volontaires ou judiciaires.

Le Code civil attache bien leur validité à des formes particulières, propres à constater la nécessité de vendre, et à prévenir la vilité du prix de l'adjudication; mais ces formes, quant à la vente même, se réduisent, d'après l'art. 459, à la publicité résultante des affiches, du concours des enchères, et de leur réception, soit par un membre du tribunal civil, soit par un notaire à ce commis, expressions qui caractérisent une aliénation solennelle, mais non judiciaire, puisqu'elle -peut être attestée par un notaire indistinctement, ou par un juge. Le juge n'est donc indiqué dans l'article que comme un officier public exerçant une juridiction gracieuse et volontaire dès lors la vente en question n'est point une vente faite en justice dans le sens de l'art.31 de la loi de brumaire an 7,

:

qui suppose une expropriation forcée, une poursuite rigou

reuse, Quoiqu'elle ait pour objet une libération nécessaire, et qu'elle tende à prévenir des contraintes dispendieuses, dè que ces contraintes n'existent pas encore, elle a nécessairement l'empreinte de la spontanéité. Conséquemment l'ordre et la distribution du prix de l'immeuble aliéné ont dû être portés au tribunal de sa situation,

Du 26 frimaire an 14, ARRÊT de la section des requêtes, M. Muraire premier président, M, Lombard rapporteur, par lequel ;

-

« LA COUR, Conformément aux conclusions de M. Pons, substitut du procureur-général, et après un long délibéré en la chambre du conseil ; Vu l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7; Attendu que les adjudications ont été faites par le tribunal civil du département de la Seine, d'après les formalités prescrites pour la vente des immeubles des mineurs ; — Joignant les deux instances, et statuant par voie de règlement de juges; - Sans s'arrêter ni avoir égard au jugement de première instance séant à Tournai, du 17 pluviôse an 15, qui est déclaré nul et comme non avenu, ORDONNE que l'ordre et la distribution continueront d'être faits devant le tribunal civil du département de la Seine. »

S II.

Les ventes faites à l'audience des criées d'un tribunal de première instance, à la requête des propriétaires, sur publications et affiches volontaires, par le ministère d'un seul juge, sont-elles judiciaires et attributives du règlement de l'ordre ? ( Rés. nég. )

Il s'agissait d'un conflit élevé entre le tribunal civil de la Seine et celui de Pontoise, relativement à l'ordre du prix d'un domaine vendu à l'audience des criées de Paris, par le sieur Calmer, ordre introduit par un créancier au greffe du tribunal de la Seine, et par un autre au greffe de celui de Pontoise, dans le ressort duquel l'immeuble vendu était situé,

Du 27 frimaire an 14, ARRÊT de la section des requêtes, M. Muraire premier président, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 31 de la loi du 11 brumaire

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an 7; Attendu que la vente dont il s'agit est purement volontaire; sans avoir égard à l'ordonnance du tribunal civil de la Seine, en date du 18 brumaire an 14, qui restera comme non avenue; ORDONNE que l'ordre et la distribution auront lieu devant le tribunal séant à Pontoise. »

Nota. Il paraît résulter de la combinaison de ces deux arrêts que, dans la première hypothèse, la Cour de cassation n'a reconnu le tribunal civil de la Seine seul compétent pour connaître de l'ordre et distribution, quoique les biens fussent situés dans un autre arrondissement, que parce qu'elle a regardé la vente de biens de mineurs comme faite en justice et comme attributive de l'ordre au tribunal en l'audience duquel elle avait eu lieu.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'action AB IRATO est-elle interdite par le Code civil? (Rés, nég.)

LES HÉRITIERS TEYSSIER DE FARGES, C. CHANGEA-LONGUE

VILLE.

Le sieur Jean-Joseph-Hyacinthe Teyssier de Farges, père de plusieurs enfans, meurt depuis la promulgation du Code civil, après avoir fait un testament olographe, qu'il commence par des réflexions morales sur leurs devoirs, leur conduite passée, leur caractère, les fautes qu'ils ont commises, et par lequel il leur donne pour l'avenir les conseils de l'expérience.

On sent que dans ce tableau, tracé par un père qui ne se croit pas tenu à de grands ménagemens, les expressions n'ont pas toujours été adoucies; il en est quelques unes de trèsdures, peut-être même injurieuses, mais dont la généralité dispense les enfans de se faire l'application immédiate; c!leş

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