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à Paris, à la requête du sieur Bavoue, et en vertu de deux jugemens du tribunal de commerce du département de la Seine, des 26 prairial et 24 messidor an 12, portant condamnation de la somme de 5,202 fr.

Il résulte de la copie du procès verbal d'écrou laissée au sieur Emile Gaudin, qu'il lui a été donné copie, non du jugement du 26 prairial an 12, contenant la condamnation principale de 5,202 fr. au profit du sieur Bavoue, mais d'un jugement du. 3o du même mois, rendu en faveur d'un sieur Thomas....

Au surplus, la copie du procès verbal contenait la transcription du second jugement, du 24 messidor, qui avait débouté le sieur Emile Gaudin de son opposition à l'exécution de celui du 26 prairial. $) Yi Mu pre

Le sieur Gaudin, ainsi écroué, a été recommandé au greffe de la prison par divers autres créanciers, au nombre de douze. AALA 100 .:.

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Environ six semaines après, et le 2 ventôse, celui-ci assi→ gne, sur requête, tant le sieur Bavoue écrouant, que les recommandataires, devant le tribunal de première instance de Paris, à fin de nullité du procès verbal d'arrestation et d'écrou, et pour voir, en conséquence, ordonner son élargissement, conformément aux art. 9, 10, 12 et 13, tit. 3, de la loi du 15 germinal an 6.

Le 8 ventôse, jugement qui rejette cette demande, « attendu que l'original de l'exploit de notification constate qu'if a été donné copié exacte au sieur Emile Gaudin de tous les titres et jugemens en vertu desquels il a été încarcéré, et que Ja copie représentée de sa part ne peut mériter la confiance du tribunal».

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Appel de la part du sieur Gaudin ; et, le 9 germinal an 13 ARRÊT de la Cour de Paris, troisième chambre, par lequel:

« LA COUR, — Après avoir entendu le substitut du procureur-général, qui a conclu à la mise en liberté, Faisant droit sur l'appel, — Attendu que la copie d'un écrou tient spécialement lieu de l'original pour l'incarcéré, et que cette

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copie fait for jusqu'à l'inscription de faux;

Attendu qu'il résulte de la copie de l'écrou dont il s'agit, représentée par Emile Gaudin, qu'en contravention à l'art. 9, tit. 5, de la loi du à 5 germinal an 6, il n'a point été donné copie à ce dernier du jugement du 26 prairial an 12, l'un des deux jugemens en vertu desquels l'incarcération a été faite, et qu'an contraire il lui a été donné copie d'un jugement du 30 du même mois de prairial, portant, au profit d'un autre individu, condamnation autre que celle prononcée par le jugement du 26 prairial an 12; — Attendu que la nullité de l'incarcération entraîne celle des recommandations, conformément à l'art. 12 du même titre de la loi du 15 germinal an 6; -MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Emile Gaudin des condamnations contre lui prononcées ; - Au principal, déclare nul l'emprisonnement dudit Emile Gaudin; ordonné qu'il sera mis en liberté, nonobstant les recommandations, etc. »

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COUR DE CASSATION.

La réserve faite par l'instituant dans une donation contraetuelle, et dont il n'a pas ensuite disposé, peut-elle étre distraite par les légitimaires sur la masse entière de la succession, cumulativement avec les légitimes de droit? (Rés. aff.)

BOUCHE, C. BOUCHE.

En 1753, Michel Bouché marie l'un de ses fils et l'institue son héritier dans les trois quarts de ses biens, avec réserve du surplus.

Il décède le 2 pluviôse an 4, laissant trois enfans, y compris l'héritier contractuel :'il n'avait pas disposé du quart de sa succession qu'il s'était réservé.

Une contestation s'élève entre le donataire et ses deux frères. Ceux-ci réclament et le quart réservé et leurs légitimes de droit sur la masse entière de l'hérédité, sans déduction ni imputation.

Le donataire prétend, au contraire, que des légitimes doivent s'imputer d'abord sur la réserve, et n'atteindre les biens objet de la disposition qu'en cas d'insuffisance..

La difficulté naissait de la loi du 18 pluviôse an 5, dont l'art. er porte que les héritiers contractuels sont autorisés à Letenir, conformément aux anciennes lois, les avantages qui leur ont été faits avant la loi du 7 mars 1793, et l'art. 2, que les biens réservés par l'instituant, et dont il n'aurait pas disposé, appartiendront aux légitimaires sans imputation sur la légitime dont les héritiers auraient été grevés.

Le tribunal de première instance et la Cour d'appel de Riom adoptent successivement le système du donataire contractuel, et ordonnent, en conséquence, que les légitimaires prélèveront leurs légitimes sur le quart réservé, jusqu'à épui

sement.

Pourvoi en cassation pour violation de la loi citée.

Les demandeurs soutiennent que l'art. 2 de cette loi, voulant rétablir autant que possible l'égalité entre cohéritiers, accorde aux légitimaires la propriété des biens réservés par leur auteur, et qu'en disposant que cette réserve ne sera pas imputée sur les légitimes on portions de légitimes dont l'héritier serait grevé, il explique suffisamment que ces légitimes doivent être prises sur la masse de la succession, cumulativement avec la réserve elle-même; que l'art, 1er de la même loi ordonne bien que les donations seront réglées par les anciens usages, mais que cette disposition est uniquement relative aux effets définitifs qu'elles avaient produits; que d'ailleurs ces anciens usages voulaient eux-mêmes que les légitimes fussent réglées sur le montant total de la succession, et non, qu'on épuisât d'abord pour les fournir la totalité des biens réservés; qu'enfin il est impossible de résister à l'art. 2, qui est trop formel, et qui, dans tous les cas, a pu créer un droit nouveau, puisqu'il ne s'occupe que d'objets dont le donataire n'a pas été irrévocablement saisi.

A ces moyens le défendeur répondait que les lois des 17 nivôse et 9 fructidor an 2, ainsi que l'art. 1o de celle du 18

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pluviôse an 5, disposaient unanimement que les institutions contractuelles seraient réglées d'après l'ancienne législation; que, sous cette législation, il était toujours d'usage d'épuiser la réserve pour fournir les légitimes; que l'art. 2 de cette loi du 18 pluviôse an 5 n'avait rien d'opposé à ces principes, puisque, après avoir ordonné d'accorder aux légitimaires les biens réservés sans imputation des légitimes, il ajoutait: dont les héritiers auraient été grevés; qu'ainsi cet article ne s'appliquait qu'au cas où les légitimes avaient été fixées par l'instituant et mises expressément à la charge de l'héritier institué, et non à l'hypothèse où, comme dans l'espèce, les enfans réclamaient leurs légitimes de droit..

Du 12 germinal an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. de Malleville président, M. Coffinhal rapporteur, MM. Thacussios et Dufresneau avocats, par lequel:

« LA COUR,-De l'avis de M. Lecoutour, avocat général, et après un long délibéré en la chambre du conseil; -Vu les art. 1o et 2 de la loi du 18 pluviôse an 5; Et attendu que cette loi ne fait que transporter aux légitimaires la propriété de la réserve que l'ordonnance de 1731 attribuait au donataire ou héritier contractuel, et qu'étant constant en principe autrefois que ces réserves devaient entrer dans la masse pour le règlement du montant des légitimes, les principes doivent être les mêmes aujourd'hui, quoique ces réservés appartiennent aux légitimaires, et non plus à l'héritier, sans qu'il puisse en résulter sur la donation ou l'institution ellemême un effet rétroactif contraire à l'esprit et aux dispositions de la loi du 18 pluviôse an 5;-CASSE, etc. »

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Nota. La Cour avait déjà jugé la même question dans le même sens, par arrêt du 1er frimaire an 11. (Voir tome 3 de ce recueil, pag. 104.) La seule différence qui existe dans les deux espèces, et le défendeur la faisait remarquer pour repousser le préjugé qu'on lui opposait, c'est que, dans la première, la légitime avait été fixée par le donateur, et que, dans la seconde, elle ne l'avait pas été.

COUR DE CASSATION.

Un mari peut-il poursuivre, sans le concours de sa femme, la réparation des injures qu'on a proférées contre ello, lorsque ces injures intéressent l'honneur de l'un et de l'autre? (Rés. aff.).

LA DAME LABAT, C. GOMBAULT.

Catherine Davias, femme Labat, avait tenu à la dame Gombault des propos injurieux.

Le sieur Gombault, dont ces propos attaquaient l'honneur, en poursuivit la réparation. Sur sa plainte, le tribunal de police du canton de Bourg, département de la Gironde, condamna Catherine Davias à un jour d'emprisonnement et 3 fr. d'amende, conformément à l'art. 606 du Code du 3 brumaire an 4.

La partie condamnée se pourvut en cassation et soutint que le sieur Gombault n'avait ni droit ni qualité pour rendre plainte en son nom des injures faites à sa femme.

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Du 14 germinal an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Viellart président, M. Barris rapporteur, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral; Attendu que les injures dont Catherine Davias a été déclarée convaincue, et qui avaient été l'objet de la plainte, intéressaient l'honneur du mari de la femme Gombault; que celui-ci a donc un caractère pour en poursuivre la réparation, même sans le concours de sa femme;-REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La disposition de la loi du 29 septembre 1791 qui soumet à la prescription de trois mois les actions en réparation de délits forestiers dont les auteurs sont connus a-t-elle été abrogée par les art. 9 et 10 du Code du 3 brumaire`an 4,

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