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porteur; qu'il n'existe pour ceux-ci aucun texte analogue à l'article 42 de la loi du 20 mai 1872, concernant les lettres de change perdues;

Attendu qu'en principe, le titre n'est que la preuve du droit du créancier, mais ne s'identifie pas avec la créance dont il est le signe; que, d'autre part, la propriété d'une obligation au porteur se perd et se transmet par la seule tradition du titre, c'est-à-dire par le seul fait de sa remise matérielle au cessionnaire (art. 39 de la loi du 18 mai 1873);

Attendu que, dès lors, celui qui n'est pas en possession du titre ne doit pas être présumé créancier, à moins toutefois qu'il n'établisse avoir été propriétaire de l'obligation et n'avoir transmis celle-ci à personne; que, dans ce cas, il est et demeure créancier, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis en face d'un tiers de bonne foi, dont le droit l'emporte sur le sien (art. 2279 du code civ.);

Attendu que, dans l'espèce, il n'est pas contesté que la créance du demandeur ne s'est éteinte de son chef, ni suivant un des modes prescrits par l'article 1234 du code civil, ni par la tradition qu'il aurait faite des titres lui appartenant, conformément à l'article 35 de la loi de 1873 prédite;

Attendu que le vol ne peut être assimilé à une remise régulière dans le sens de la loi; Attendu qu'il suit de là que le demandeur doit être considéré comme créancier de la ville défenderesse, jusqu'à preuve contraire, en d'autres termes, aussi longtemps que cette dernière n'établira pas la détention, par un tiers de bonne foi, des titres litigieux;

Mais attendu que la ville ne peut être tenue de délivrer hic et nunc au demandeur des duplicata des titres volés;

Qu'il échet d'accorder à la défenderesse, aux fins de faire la preuve lui incombant, un délai de nature à rendre cette preuve possible; que ce délai doit être prolongé pendant tout le temps qu'un détenteur de bonne foi peut utilement se présenter et réclamer payement, c'est-à-dire tant que la prescription pour le remboursement des titres dont s'agit ne sera pas acquise;

Attendu, quant aux intérêts, qu'il résulte des considérations qui précèdent, que le demandeur n'est point fondé à prétendre que les intérêts non prescrits doivent lui être payés dès ores;

Attendu qu'à tort également, il soutiendrait pouvoir soit toucher, moyennant caution, les intérêts échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, soit exiger que ces intérêts, soumis à la prescription quinquennale, soient déposés à la caisse des consignations, pour lui être remis à l'expiration de cette période;

Attendu qu'à la vérité, s'il s'agissait de titres émis par une société ordinaire, on pourrait soutenir que si la débitrice n'établit pas, avant l'expiration de la prescription prémentionnée, qu'un tiers de bonne foi est créancier des intérêts, ceux-ci sont acquis au propriétaire victime du vol;

Mais attendu que, dans l'espèce, les obligations litigieuses font partie d'un emprunt de ville considérable; qu'il résulte des déclarations de la défenderesse, non contredites d'autre part, que pour le seul emprunt de 1880, il existe encore actuellement 124,000 obligations à rembourser;

Que l'organisation actuelle du service de la caisse communale ne permet point de rechercher, à chaque payement de coupon, si celui-ci figure parmi ceux au sujet desquels une opposition a été faite;

Attendu que, dans ces conditions, il est possible que l'auteur du vol commis au préjudice du demandeur touche les intérêts des titres soustraits, sans que la défenderesse constate ce payement d'une façon positive;

Attendu que vainement le demandeur objecterait qu'il n'appartient pas à la défenderesse de se dégager des conséquences découlant pour elle des principes généraux en matière de responsabilité et qu'il lui incombe d'organiser le service de sa comptabilité d'une façon qui soit en rapport avec l'importance de ses emprunts;

Attendu qu'il échet de rechercher quelle a été, dans la convention intervenue entre la défenderesse et ses créanciers, la commune intention des parties;

Attendu que la ville, en émettant, à l'effet de contracter un emprunt aussi considérable que celui de 1880, des obligations au porteur, a voulu fournir à ses créanciers toutes les facilités et tous les avantages que présentent les effets publics de cette nature, mais que, d'autre part, elle a entendu ne pas s'exposer à payer deux fois les mêmes intérêts et s'épargner tant les frais de contrôle qu'entraînerait la multiplicité de ces titres que les difficultés de vérification qu'occasionneraient leur dispersion et leur mobilité;

Attendu que le demandeur n'a pu ignorer les risques de perte auxquels il se trouvait exposé; que néanmoins il a voulu courir ces risques, qui se trouvent compensés par les garanties de solvabilité que présente la défenderesse;

Attendu que c'est sous la foi de ces engagements que la convention existant entre le demandeur et la défenderesse est intervenue;

Qu'il suit de là que le demandeur a consenti à perdre, en cas de vol, les intérêts des obligations qui pourraient lui être soustraites;

Par ces motifs, faisant droit, de l'avis conforme de M. Vander Straeten, substitut du procureur du roi, rejetant toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires, qui sont déclarées non fondées, déclare satisfactoire l'offre faite par la défenderesse de déposer à la caisse des consignations à Gand, le montant, soit 400 francs, des 4 obligations de l'emprunt de la ville de Gand de 1880, sorties et portant les nos..., comme aussi le montant, avec les primes s'ily a lieu, des obligations du même emprunt à sortir ultérieurement par la voie du tirage au sort et portant les nos...; se faisant la dite consignation au profit de telle personne qui serait reconnue en justice être propriétaire légitime des susdites obligations et, à défaut de réclamations de tiers dans les trente ans à partie de l'exigibilité de chacun des capitaux, au profit du demandeur ou de ses ayants droit; ordonne à la défenderesse de réaliser son offre; condamne le demandeur aux dépens.

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Attendu que, dans l'acte litigieux passé devant Me Nève, notaire à Gand, le..., enregistré, l'inégalité dans les lots du partage ne saurait être sérieusement contestée et n'est point au surplus formellement déniée;

Que l'administration fait résulter l'existence d'une soulte de la disposition suivante de l'acte prédit : « Payement du passif de la communauté. Mandat est donné à la comparante d'une part (demanderesse à la présente instance) d'acquitter le passif de la communauté conjugale »> ;

Attendu que chacun des copartageants a droit à une portion des biens qui composent la communauté, à charge de payer une partie correspondante des dettes;

Attendu que la soulte ne consiste pas nécessairement en une somme d'argent remise directement au copartageant, mais qu'elle peut être acquittée de toute autre façon, notamment par le payement à sa décharge de dettes lui incombant personnellement; qu'il suffit, pour qu'il y ait soulte, que l'un des copartageants ne devienne propriétaire des biens excédant sa part de communiste qu'en payant de ses deniers une somme déterminée;

Attendu qu'il n'y a pas de soulte lorsqu'on abandonne à l'un des communistes une valeur commune, avec mandat spécial de l'employer à l'acquittement de dettes excédant sa part contributive dans le passif; qu'en effet, dans ce cas, les sommes que paye le copartageant font partie de l'indivision et qu'il ne conserve rien au delà de sa part;

Mais attendu que, dans l'espèce, la demanderesse sur opposition prend une portion de biens plus considérable que celle à laquelle elle avait droit, sous la condition de payer, de ses deniers personnels, une partie des dettes de la communauté plus forte que celle dont elle était tenue; que c'est là une véritable cession d'immeubles de la part des copartageants qui les abandonnent, et, de la part de la demanderesse, une acquisition jusqu'à concurrence de la partie des dettes qui n'était pas à sa charge;

Attendu que vainement la demanderesse, invoquant les termes de l'acte de partage, soutient qu'il y a dans l'espèce un mandat et non pas une cession; que le caractère essentiel du mandat consiste dans l'obligation de rendre compte; que la clause finale de l'acte prédit dispense la demanderesse de présenter ultérieurement le compte de sa gestion; que c'est donc au moyen d'un forfait que la demanderesse est devenue propriétaire des biens à charge de payer le montant des dettes;

Attendu, enfin... (sans intérêt);

Par ces motifs, ouï M. Vander Straeten,

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Quoique la loi du 31 août 1891 abroge l'obligation pour les notaires de faire taxer leur état de frais, aucune disposition de loi ne défend au tribunal, lorsqu'il autorise la vente d'immeubles appartenant à des mineurs, d'ordonner la dite taxe (1). ·

En matière de vente de biens de mineurs, les tribunaux peuvent et doivent ordonner l'insertion, dans les cahiers des charges, de toutes clauses qu'ils estiment être de nature à garantir les intérêts des mineurs (2). L'intérêt des mineurs exige que la taxe des frais par le président du tribunal soit obligatoire pour les notaires (3).

(VAN BEYGAERDEN.)

Jusqu'à présent, le tribunal civil d'Anvers insérait habituellement dans tout jugement accordant, sur requête, l'autorisation de vendre ou de liciter des immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs, une disposition obligeant les notaires chargés de la vente à faire taxer leur état des frais par le président du tribunal, dans un délai déterminé.

Survint la circulaire ministérielle du 16 janvier 1895 (ministère de la justice, 3e dir. gén., 2e sect., no 480, litt. L), qui ordonna au ministère public de prendre certaines conclusions dont la formule est rapportée ci-dessous. C'est en vertu des instructions contenues dans cette circulaire que le procureur du roi d'Anvers émit l'avis suivant sur une requête en licitation présentée au nom des majeurs et mineurs Van Beygaerden et consorts:

(Traduction). «Nous, procureur du roi,etc... Estimons qu'il y a lieu de faire droit à la requête, à condition que les clauses suivantes

(1, 2 et 3) Compar. jug. Audenarde, 20 juin 1894 (PASIC. BELGE, 1894, III, 361), et le jugement qui suit.

PASIC., 3 PARTIE. 1895.

soient insérées dans le cahier des charges de la vente : « Indépendamment du prix d'adju<«<dication, les adjudicataires des immeubles « dont question payeront aux vendeurs à titre « de frais, un tantième p. c., à déterminer, du << montant intégral du prix d'adjudication, « moyennant quoi les vendeurs supporteront << tous les frais de la vente. Ces frais seront << calculés conformément au tarif légal du << 27 mars 1893, et spécialement, quant aux << honoraires des notaires, d'après le no 107 « de l'article 18. Ils seront taxés à la pre« mière réquisition de la partie intéressée << et pour compte exclusif des vendeurs. « Anvers, le 7 février 1895. (Signé) G. Ee

<< man. >>

JUGEMENT.

(Traduction.)

LE TRIBUNAL;

Attendu que si la loi du 31 août 1891 abroge l'obligation, imposée aux notaires par l'article 173 de la loi du 16 février 1807, de faire taxer leur état de frais, il n'existe pas de disposition de loi qui défende au tribunal d'ordonner la taxe, quand il autorise la vente d'immeubles appartenant à des mineurs;

Attendu que l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 1822 impose aux tribunaux le devoir d'ordonner, dans ce cas, que, dans le cahier des charges de la vente, seront énoncées ou ajoutées les clauses qu'ils estiment ètre de nature à garantir les intérêts des mineurs ;

Attendu que cet intérêt exige que la taxe des frais de la vente, par le président du tribunal, soit imposée aux notaires; que si cette mesure n'était pas ordonnée, elle ne serait jamais requise, les tuteurs pouvant être ignorants de leur droit d'exiger la taxe, n'y ayant pas d'intérêt personnel, et pouvant, au surplus, craindre que la demande de taxe pourrait paraître blessante envers les officiers ministériels, à charge desquels elle serait faite;

Ordonne que la clause suivante sera l'une des conditions de la vente : « Les acheteurs payeront aux vendeurs 10 p. c. au-dessus du prix de la vente, moyennant quoi ils seront libérés de tous les frais, sauf ceux de la quittance, et les vendeurs en resteront chargés. La différence entre ces 10 p. c. et les frais, lesquels devront être taxes endéans les trois mois de la vente par M. le président du tribunal, restera au profit ou au désavantage des vendeurs,>>

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MINEURS.

BLES.
TAXE.

GAND, 20 février 1895.

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ACQUISITION PAR UN COLICITANT.

BASE DE L'HONORAIRE PROPORTIONNEL.

En autorisant la vente ou la licitation d'immeubles appartenant à des mineurs, le tribunal doit ordonner que les honoraires du notaire commis seront soumis à la taxe, même en l'absence de toute réquisition des intéressés, à cet égarð (1). (Art. 3 de l'arrêté du 12 septembre 1822, non abrogé par la loi du 31 août 1891.)

En cas de licitation par adjudication publique, si un colicitant se rend adjudicataire d'un immeuble dont il est propriétaire, il y a lieu d'entendre par « prix », dans le sens du n° 107 du tarif du 27 mars 1893, la somme payée par le colicitant pour l'acquisition des parts de l'immeuble licité dont il n'était pas propriétaire. Le notaire ne peut percevoir d'honoraire proportionnel que sur cette

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Attendu que cet article renferme la stipulation suivante : « Ten aanzien der verkoopers zal de notaris de kosten en loongelden, die voor en na de toewijzing verschuldigd worden, doen taxeeren, op eerste aanzoek van de belanghebbende partij en voor uitsluitelijke rekening der verkoopers »;

Attendu que cette clause est contraire à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 septembre 1882;

Que cet article ordonne que les états d'honoraires et débours des notaires, en cas de licitations d'immeubles auxquelles des mineurs sont intéressés, seront taxés par le président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 173 du décret du 16 février 1807;

(1) Compar. le jugement qui précède, et voy., dans le même sens, jug. Audenarde, 20 juin 1894 (Pasic. BELGE, 1894, III, 364)., et jug. Gand, 13 février 1895, infrà, p. 146.

Attendu que le prédit article 3 de l'arrêté de 1822 n'est abrogé ni expressément, ni tacitement par la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;

Attendu qu'à la vérité, l'article 6 de cette loi abroge expressément l'article 173 du décret de 1807, mais qu'il résulte uniquement de là que les honoraires des notaires, dans les cas prévus par l'arrêté de 1822, seront taxés, non plus conformément aux dispositions de l'article 173 du décret de 1807, mais bien d'après le tarif nouveau établi en exécution de la loi du 31 août 1891;

Attendu qu'il n'existe aucune incompatibilité entre l'établissement d'un tarif légal et l'obligation imposée aux notaires de soumettre leurs états à la taxe officielle; que le tarif légal a pour but surtout d'établir une règle fixe à laquelle le magistrat taxateur est tenu de se conformer, mais que la publication de ce tarif n'a point eu et ne pouvait avoir pour effet de supprimer la faculté pour les tribunaux de vérifier ou contrôler l'observation par les notaires qu'ils commettent du tarif établi par la loi;

Attendu que la loi prédite de 1891 ne renferme non plus aucune disposition inconciliable avec l'article 3 de l'arrêté royal de 1822;

Que le dit article 3 constitue une disposition spéciale ne pouvant être présumée abrogée par une loi générale comme l'est la loi du 31 août 1891;

Attendu que, pour admettre que le législateur ait entendu priver les mineurs d'une mesure de protection aussi efficace que l'obligation pour les notaires de soumettre leurs états à la taxe, il faudrait qu'il eût supprimé cette formalité importante d'une façon claire, ne laissant place à aucun doute;

Attendu que rien, ni dans le texte de la loi de 1891, ni dans les travaux préparatoires de cette loi, ne permet de supposer semblable intention; que l'on ne comprendrait pas par quelles raisons le législateur, après avoir soumis la vente des immeubles appartenant à des mineurs au contrôle incessant de l'autorité judiciaire, aurait enlevé à ces mêmes mineurs l'une des garanties les plus puissantes qui leur aient été accordées;

Attendu qu'il suit de là que l'article 11 du cahier des charges, tel qu'il est proposé, est contraire aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 septembre 1822 et qu'il échet d'en modifier les termes;

Quant à l'article 21:

Attendu que cet article est conçu comme suit «Indien een der verkoopers kwam

intekoopen, zal er hem alleenlijk vergoed worden het beloop der registratie- en overschrijvingsrechten, welke gezien zijne hoedanigheid van colicitant, niet zouden geheven worden >> ;

Attendu que, lorsque, dans une licitation par adjudication publique, l'un des colicitants se rend adjudicataire d'un immeuble dont il était propriétaire indivis, il y a lieu d'entendre par prix, dans le sens du n° 107 du tarif du 27 mars 1893, la somme payée par l'adjudicataire pour l'acquisition des parts de l'immeuble dont il n'était pas propriétaire; que le notaire ne peut percevoir d'honoraire proportionnel que sur cette somme;

Adoptant pour le surplus les motifs de la requête;

Vu la loi du 12 juin 1816 et les articles 815 et 827 du code civil;

Dit que l'article 21 du cahier des charges produit sera supprimé et qu'à l'article 11 du même cahier les mots suivants seront effacés: « op eerste aanzoek van de belanghebbende partij en voor uitsluitelijke rekening der verkoopers »;

Autorise les requérants à faire procéder, sur le pied du cahier des charges produit ainsi modifié, à la licitation, par adjudication publique, des immeubles dont s'agit, par le ministère de Me notaire de résidence à Gand, etc.

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LAVAGE DE Fenêtres de l'ÉTAGE.

Le maître doit prendre les précautions nécessaires pour prémunir l'ouvrier contre les dangers inhérents aux travaux qu'il a à exécuter (1).

Le maître qui fait laver les fenêtres du second étage de sa maison par sa servante, en mettant celle-ci dans la nécessité de se servir, pour parvenir à atteindre les carreaux supérieurs, d'une chaise en mauvais état, de la placer sur la tablette et d'y monter sans que personne ne la tienne, est responsable du préjudice souffert par la servante, qui est tombée en effectuant ce travail et s'est blessée dans sa chute.

(1) Compar. cass. franç., 7 mars 1893 (PASIC. BELGE, 1893, IV, 174), et app. Liège, 1er février 1893 (ibid., 1893, II, 214 et 215).

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LE TRIBUNAL;

Revu le jugement de cette chambre du tribunal en date du 21 mars 1894, ensemble les procès-verbaux des enquêtes directe et contraire, en date des 30 avril et 2 mai suivants, documents produits en expédition régulière;

Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence que le maître doit prendre les précautions nécessaires pour prémunir l'ouvrier contre les dangers inhérents aux travaux qu'il a à exécuter; que le patron ne cesse d'être en faute que lorsque la dernière précaution praticable a été prise pour la sécurité de l'ouvrier;

Attendu que la demanderesse a établi les faits qu'elle avait été admise à prouver; qu'il résulte tant des faits acquis que de l'ensemble des déclarations des témoins entendus, que le travail imposé à la demanderesse était dangereux par lui-même, et que ce danger, dans l'espèce, était accru par l'exiguïté de la taille de la demanderesse, ainsi qu'il conste de la déclaration du témoin Vanderlock (4o enq. contraire);

Attendu que les 1er, 2, 3, 4o, 5o et 6o témoins de l'enquête directe, 4o de l'enquête contraire, déclarent que, pour nettoyer les fenêtres du second étage, les bonnes, y compris la demanderesse, devaient se servir d'une chaise et la placer sur la tablette pour pouvoir atteindre les parties supérieures, sans que personne ne la tînt; que des déclarations de différents témoins il résulte que les sièges utilisés ont varié, mais qu'il conste de la déposition du 7e témoin de l'enquête directe, rapportant un dire du 4o témoin de l'enquête contraire, que la chaise dont s'agit était en mauvais état;

Attendu qu'il est démontré par plusieurs déclarations que le défendeur ne mettait à la disposition des bonnes, pour effectuer le travail dont s'agit, qu'une éponge, un linge et une peau de chamois (1er, 2e, 4o et 5o témoins de l'enquête directe);

Attendu qu'il est démontré également par les enquêtes que, de tout temps, le travail du nettoyage des fenêtres se faisait de cette manière, l'épouse du défendeur étant même présente; que le danger et l'imprudence étaient tels, que les voisins de la demeure du défendeur avaient fait remarquer «< que l'un ou l'autre jour il arriverait un accident >> (déclarations des 3o, 4o et 5o témoins de l'enquête directe);

Attendu que les dépositions des témoins de l'enquête contraire ne sont pas de nature à infirmer les déclarations des témoins de

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