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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action du demandeur, agissant en qualité de créancier hypothécaire inscrit sur une part indivise d'un immeuble appartenant aux défendeurs, tend à faire ordonner la vente publique de cet immeuble afin d'obtenir le payement de sa créance sur la part revenant à Constance Lefevere dans le prix;

Attendu que le demandeur se fonde sur ce que, par acte passé devant le notaire Ghesquière, à Wynkel-Saint-Eloi, le 1er mars 1890, Polydore Allossery, sabotier à WynkelSaint-Eloi, a reconnu avoir reçu de lui en prêt une somme de 625 francs, en donnant hypothèque sur sa part indivise dans l'immeuble dont la vente est poursuivie, laquelle hypothèque a été inscrite au bureau de Courtrai, le 15 avril 1890 (volume 382, no 56), et sur ce que, par acte passé devant le notaire Mattelaere, à Lendelede, le 26 mai 1891, le dit Polydor Allossery a cédé à sa mère Constance Lefevere, veuve d'Ivon Allossery, sa part dans la succession tant mobilière qu'immobilière de son père Ivon Allossery, avec charge de payer la part du cédant dans les dettes hypothécaires, intérêts et contributions foncières, laquelle cession a été transcrite au bureau de Courtrai, le 26 mars 1891 (vol. 1328, no 9);

Attendu que les défendeurs objectent avec raison que le demandeur n'a pas comparu à l'acte de constitution d'hypothèque dans lequel le sieur Pierre Soetaert, candidat notaire à Ledeghem, s'est porté fort pour lui, et que l'hypothèque dont il s'agit est nulle parce qu'elle n'a pas été acceptée par le demandeur qui n'a pas ratifié d'une manière expresse ou tacite le fait de son porte-fort avant la cession ci-dessus visée;

Qu'en effet l'inscription de l'hypothèque n'a pas été requise par le demandeur, mais seulement par le notaire Ghesquière, en son nom, et sans que ce dernier invoque un mandat donné à cet effet;

Attendu que les principes de droit invoqués par les défendeurs ont été exposés par

(1) Voy. les deux arrêts cités dans le jugement et les annotations qui les accompagnent.

(2) La saisie-arrêt pratiquée pour une somme plus forte que la somme réellement due n'est pas nulle,

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LE TRIBUNAL;

Attendu que l'instance a pour objet de faire déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée en mains de la Société du Grand Central belge par exploit enregistré de l'huissier Keyaerts aîné, de Bruxelles, en date du 23 octobre 1893;

Attendu qu'aux termes de cet exploit, la saisie-arrêt est faite exclusivement en vertu d'un jugement du tribunal de première instance séant à Charleroi, jugeant consulairement, en date du 11 mars 1889, enregistré, passé en force de chose jugée, et pour sûreté, conservation et payement du solde des condamnations prononcées au dit jugement en principal et frais;

Attendu que, suivant le prescrit de l'article 559 du code de procédure civile, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; qu'il s'ensuit nécessairement que la validation requise par

mais la validation n'en peut être demandée que jusqu'à concurrence de la créance effective. (Voyez LEURQUIN, Études sur la saisie-arrét, nos 166 et 400.)

l'article 563 du même code ne peut en être poursuivie que dans les limites du titre indiqué;

Attendu que le jugement prérappelé du 11 mars 1889 se borne à condamner par défaut le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 francs pour versements exigibles sur le prix d'une vente commerciale avec les intérêts judiciaires et les dépens liquidés à 15 fr. 99 c.;

Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que des payements ont été faits à Piret par Wauthier postérieurement au jugement prérappelé à concurrence d'une somme d'au moins 2,559 fr. 42 c.;

Attendu que ces payements, dont l'imputation doit être faite conformément aux règles légales des articles 1255 et suivants du code civil, sont plus que suffisants pour éteindre complètement la créance de Piret contre Wauthier du chef du jugement prérappelé et rendre inefficace la seule cause légale de la saisie litigieuse, en admettant même qu'elle puisse être considérée, par extension du titre et des sommes limitativement indiquées, avoir été faite également pour sureté et payement des frais postérieurs au jugement du 11 mars 1889 et faits pour l'exécution de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le tribunal ne peut examiner la demande reconventionnelle formulée par le défendeur Wauthier;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, et notamment la demande reconventionnelle, ordonne au demandeur de donner mainlevée de la saisiearrêt pratiquée entre les mains de la Compagnie du Grand Central belge par exploit prérappelé du 23 octobre 1893; dit que faute par lui de ce faire dans les 24 heures de la signification du premier jugement, le dit jugement en tiendra lieu; le condamne aux dépens.

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celle-ci régulière en tant que mesure conservaloire, et surseoir à statuer sur sa validité jusqu'à décision définitive de la juridiction compétente quant au montant de la créance, pourvu qu'il existe des présomptions suffisantes en faveur de l'existence de la créance et que sa quotité paraisse pouvoir être déterminée d'une façon facile et rapide (1).

(BASHINSKI, C. ZEYEN.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, par jugement rendu contradictoirement entre parties le 5 mai 1894, enregistré, le tribunal de commerce de Gand a, d'une part, prononcé entre les sieurs Zeyen et Cie et au profit des demandeurs à la présente instance, la résiliation d'un contrat de vente d'un certain nombre de balles de coton, et, d'autre part, ordonné aux dits demandeurs de libeller par état les dommages-intérêts par eux réclamés;

Attendu que le jugement dont s'agit a été signifié par exploit de l'huissier Van Waesberghe, du 28 mai suivant, enregistré; qu'à la même date, par exploit de l'huissier Royaert, enregistré, les sieurs Zeyen et Cie ont déclaré interjeter appel du prédit jugement;

Attendu que, le 10 mai, antérieurement à cette signification et à cet appel, les demandeurs à la présente instance, en vue de conserver leurs droits quant au payement des dommages-intérêts dont s'agit ci-dessus, ont, en veriu d'une ordonnance présidentielle et conformément à l'article 558 du code de procédure civile, pratiqué saisie-arrêt entre les mains du sieur Collignon, sur toutes sommes dues en principal et intérêts au défendeur à la présente instance, associé commandité dans la société Zeyen et Cie;

Attendu que la régularité de la saisie-arrêt dont il s'agit, en tant que celle-ci a été pratiquée entre les mains d'un débiteur personnel du défendeur, n'est pas contestée;

Mais attendu que le défendeur soutient que la dite saisie-arrêt doit être déclarée nulle à défaut d'une créance certaine et liquide dans le chef des demandeurs;

Attendu qu'il est de principe que si la quotité de la créance du saisissant n'est pas déterminée, mais paraît pouvoir être fixée d'une façon facile et rapide, le juge peut

(1) Voy.conf. LEURQUIN, Etudes sur la saisie-arrét, no 340, p. 267, et les nombreuses autorités citées; app. Liège, 26 avril 1893 (PASIC. BELGE, 1893, II, 376).

surseoir à statuer sur la validité de la saisie jusqu'à la liquidation définitive de la créance par le tribunal compétent;

Attendu que, dans l'espèce, les contestations auxquelles la liquidation de la créance peut donner lieu, ne sont point de nature à frapper indéfiniment d'indisponibilité les valeurs saisies;

Attendu que, dès lors, dans l'état actuel de la cause, il y a lieu de rechercher uniquement s'il y a lieu de déclarer la saisie litigieuse régulière en la forme;

Attendu que vainement le défendeur soutient que cette saisie doit être hic et nunc déclarée irrégulière et, partant, annulée, l'existence de la créance des demandeurs n'étant pas certaine, c'est-à-dire, d'après la signification attribuée à ce mot par le défendeur, incontestable et incontestée;

Attendu qu'il suffit que l'existence certaine de la créance soit constatée par le jugement de validité, mais qu'aucune disposition de loi n'exige qu'elle le soit nécessairement à la même époque que l'opposition;

Attendu, à la vérité, que l'article 551 du code de procédure civile dispose: « Il ne sera point procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines »>; Mais attendu que cet article ne concerne que les voies d'exécution proprement dites; que tel n'est pas le caractère de la saisiearrêt; que celle-ci n'est à l'origine qu'une mesure conservatoire et ne se transforme en moyen d'exécution qu'à partir et par l'effet du jugement prononçant la validité (cass. belge, 3 décembre 1846);

Attendu que, dans le cas d'une saisiearrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance présidentielle, l'article 558 du code de procédure civile n'exige, avant le moment où il est statué sur la validité même de la saisie, ni un titre exécutoire, ni une créance liquide, ni une créance certaine dans le sens donné à ce mot par le défendeur;

Attendu que cette disposition ne détermine point la preuve à produire par le saisissant à l'appui de son allégation relativement à l'existence de sa créance; que cet article admet, puisqu'il prévoit expressément cette éventualité, que le saisissant peut n'avoir à faire valoir ni titre authentique, ni titre sous seing privé; que, dès lors, dans le cas visé par le prédit article, il ne doit exister, en faveur du saisissant au moment où la saisie est formée, qu'une présomption de créance;

Attendu que la loi abandonne entièrement à l'appréciation du juge la question de savoir si la prétention du saisissant présente un

caractère suffisamment sérieux pour justifier dans son chef semblable présomption;

Attendu que, dans l'espèce, il existe, en faveur des demandeurs, une preuve plus forte que celle résultant d'une simple présomption;

Attendu, en effet, que les demandeurs produisent le jugement prémentionné rendu par le tribunal de commerce de Gand contradictoirement entre parties; que ce jugement, ordonnant aux demandeurs de libeller les dommages-intérêts par eux réclamés, reconnaît, au moins implicitement, que des dommages-intérêts sont dus aux dits demandeurs, et que, par conséquent, ils sont créanciers des sieurs Zeyen et Cie pour une somme à préciser ultérieurement;

Attendu que cette décision doit être considérée par le tribunal civil comme ayant, au point de vue de l'existence de la créance, la même force probante que si elle émanait de sa propre juridiction; que la créance étant commerciale, le tribunal ne peut connaître à la fois de la contestation relative à la saisie-arrêt et de celle concernant la créance, malgré la connexité manifeste existant entre les deux causes;

Attendu qu'à raison du prédit jugement, les droits des demandeurs ne sont pas purement éventuels et n'existent pas à l'état de simple prétention; que leur créance repose sur un titre au moins apparent, dont les effets sont seulement suspendus par l'appel interjeté, et ne peuvent être détruits par le saisi qu'en invoquant des moyens qu'il est tenu de justifier et de faire accueillir par le juge d'appel; que la présomption est donc contre le défendeur;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le jugement dont s'agit au litige doit être tenu pour suffisant aux fins de faire considérer les demandeurs comme créanciers du saisi, au point de vue, non pas de la validité de la saisie-arrêt en tant que mesure exécutoire, mais uniquement de la régularité de cette saisie en tant que mesure conservatoire;

Par ces motifs, faisant droit, déclare régulière en la forme la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de l'huissier Gustave Van Waesberghe, du 10 mai 1894, enregistré, à la requête des demandeurs sur le défendeur, entre les mains du sieur Philippe Collignon, surseoit à statuer sur la validité de la dite saisie jusqu'après décision définitive de la juridiction compétente quant au montant de la créance; dépens réservés.

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DIVIDENDES
RAPPORT.

Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, après avoir obtenu un concordat préventif, il résulte de ce fait même que le failli se trouvait en état de cessation de payement au moment du concordat.

Les créanciers qui ont reçu des dividendes connaissaient cette situation; en conséquence, les dividendes reçus en exécution du concordat préventif doivent être restitués à la masse (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte de la discussion qui s'est élevée à la Chambre des représentants, au sujet des dispositions des articles 6 et 29 de la loi du 29 juin 1887, relative au concordat préventif de la faillite, « que le débiteur qui a présenté requête aux fins d'obtenir un concordat préventif, est en aveu qu'il est au-dessous de ses affaires; son crédit est perdu : « il est <<manifestement en état de cessation de << payement », et ce qui le prouve encore de plus près, c'est qu'il propose, dans la plupart des cas, de payer à ses créanciers une partie de leurs créances;

Attendu qu'en 1883 (Chambre des représ., 31 mai), M. Bara a dit : « Il est incontestable que la requête aux fins d'un concordat préventif est absolument identique à l'aveu de cessation de payement »>;

Attendu que le concordataire n'est qu'un commerçant en état de cessation de payement, traité avec une faveur particulière (argument de l'art. 1er de la loi du 29 juin 1887);

Attendu qu'il ressort de ces observations, que le règlement du droit des créanciers admis au passif d'un concordataire ne differe en rien de celui qu'ils exercent sur la masse d'un failli;

Attendu que Destrebecq a été déclaré en

(1) Voy. conf. le jugement du tribunal de commerce de Charleroi, du 1er juin 1891 (PASIC. BELGE, 1891, III, 374). Contrà: jug. du tribunal de commerce de Bruxelles, 7 février 1891 (ibid., 1891, III, 373), et la note. Voy. aussi, sur les articles 523 et 525 de la loi du 18 avril 1851, 26 et 27 de la loi du 29 juin 1887, cass. belge, 9 mars 1893 (ibid., I, 1893, 117) et l'avis de M. le procureur général.

faillite après avoir obtenu un concordat préventif; qu'il était donc, à raison de ce fait et à ce moment, en état de cessation de payement, situation qui était connue des créanciers lorsqu'ils ont reçu les dividendes;

Attendu que la cessation de payement existait lors de la requête aux fins du concordat préventif, qui est reportée par l'article 29 précité il ne s'agit pas de deux cessations de payement, celle dérivant de l'article 1er et celle qui est venue se greffer sur la première depuis que le concordat a été homologué dans l'hypothèse de l'article 29, la cessation de payement est une et indivisible;

Attendu que tout autre système aurait pour conséquence de détruire l'égalité qui doit présider à la répartition de l'avoir commun du débiteur entre ses créanciers chirographaires, lorsqu'il s'agit, bien entendu, de créanciers reconnus et admis au concordat préventif de la faillite, et qui ont touché les dividendes afférents à leurs créances, conformément aux stipulations du concordat;

Attendu qu'il ne suffit pas pour faire fléchir la rigueur des principes ci-dessus émis, et qui trouvent leur fondement dans l'ordre public, d'invoquer la maxime de l'ancien droit Jura vigilantibus scripta sunt;

Attendu que les articles 525, 526 et 527 de la loi du 18 avril 1851 sont donc applicables en cas de faillite après résolution du concordat préventif;

Par ces motifs, M. le juge-commissaire entendu en son rapport fait à l'audience, déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, condamne le demandeur à faire rapport à la masse de la somme de 60 francs étant les dividendes qu'il a reçus, alors qu'il savait son débiteur en état de cessation de payement, et, moyennant ce, dit pour droit qu'il sera admis au passif, à titre chirographaire, à concurrence de 204 fr. 39 c.; le condamne aux dépens.

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Du 22 décembre 1894. commerce de Bruxelles. M. Lefebvre, juge. Lacomblé, aîné.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les stipulations verbales avenues le 10 février 1883 ne font pas obstacle à ce que le demandeur invoque à son profit les règles relatives à la responsabilité notariale; qu'il est certain, en effet, de par tous les éléments de la cause et de par les reconnaissances et déclarations des parties, que dans la commune intention du demandeur et de l'auteur des défendeurs, les stipulations susvisées ont eu pour but, non de restreindre, mais au contraire de renforcer et d'augmenter les garanties du prêteur; qu'il y a lieu d'observer, en outre, que le fait par S..., de cautionner, comme un tiers quelconque eût pu le faire. l'emprunteur N..., est et doit demeurer absolument étranger aux agissements de S..., envisagé comme officier ministériel ou comme mandataire des parties;

Attendu que le demandeur n'entend point fonder son action sur les stipulations du 10 février 1883, lesquelles sont d'ailleurs, pour lui, dépourvues de toute utilité, puisqu'elles sont limitées quant à leurs effets au 10 février 1888;

Attendu que F... prétend que le notaire S... est responsable de l'insuffisance du gage hypothécaire qui lui a été donné, parce que, dit-il, les notaires, étant les conseillers naturels de leurs clients, doivent éclairer ceux-ci sur les conséquences de leurs actes, et parce que, en outre, il s'est fait l'agent actif du prêt et pris lui-même l'initiative d'un placement et l'a conseillé au demandeur;

Attendu que s'il est constaté que la situation hypothécaire des biens offerts en gage au demandeur a été exactement et entièrement révélée par le notaire au prêteur, il est certain aussi que le bien donné en hypothèque avait été vendu en 1876 pour 110,000 francs; qu'eu égard aux inscriptions qui le grevaient et au droit indivis de l'emprunteur, il fallait qu'il pût être réalisé, même par expropriation forcée, en 1888, à raison de 96,000 francs pour arriver au remboursement du demandeur;

Attendu que le prix de 1876 avait été obtenu lorsque la valeur immobilière avait

(1) Voy. Gand, 12 mai 1892 (PASIC BELGE, 1893, II, 378); Bruxelles, 7 février 1893 (ibid., 1893, II, 289), et la note d'autorités qui accompagne ce dernier arrêt.

atteint son apogée; que déjà en 1883 la crise immobilière naissait et avait entraîné une forte dépréciation de la valeur des terres, et que tout faisait prévoir qu'elle allait s'accentuer considérablement encore les années suivantes;

Attendu que le résultat de la vente faite en 1876 représentait une valeur d'ensemble et non une valeur d'exploitation; qu'en effet, c'était la ferme avec ses divers bâtiments et 75 hectares de terres et prairies qui avaient été réalisées, tandis que la garantie donnée en 1883 ne portait que sur un quart indivis de tous les immeubles;

Attendu que la ferme et ses dépendances n'a été vendue en 1891 que pour la somme de 46,000 francs; que, dans ces conditions, il paraît établi qu'un homme prudent et prévoyant ne pouvait considérer en 1883 comme un placement sérieux et non aléatoire le prêt de 8,000 francs pour l'échéance de 1888, le proposer et le conseiller, alors surtout que l'hypothèque ne portait que sur un quart indivis;

Attendu, toutefois, que les défendeurs demandent à prouver par expertise, qu'en 1888, l'immeuble grevé avait une valeur suffisante pour couvrir toutes les hypothèques;

Attendu que, si cette preuve était faite, les défendeurs échapperaient à toute responsabilité; que le notaire ne peut évidemment répondre que de faits qu'il a pu et dû connaître; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas prévu en 1883 l'événement qui s'est réalisé en 1891, si celui-ci ne rentrait pas dans les prévisions et les calculs de tout homme prudent;

Par ces motifs, avant faire droit plus amplement, et rejetant toutes conclusions contraires, nomme experts en la cause MM. ..., lesquels, serment préalablement prêté entre les mains du président de cette chambre ou du magistrat qui le remplacera, donneront leur avis sur le point de savoir si, au mois de février 1883 on pouvait avec raison et prudence considérer pour l'échéance de 1888 un prêt de 8,000 francs, comme garanti sérieusement par le quart indivis de la ferme dite..., avec les bâtiments d'habitation et d'exploitation, cours, jardins, terres, vergers et prairies, d'une contenance de 75 hectares, décrits à l'acte de prêt, eu égard aux hypothèques qui grevaient déjà les dits biens, pour, le rapport déposé, être conclu par les parties et statué par le tribunal ce qu'il appartiendra; réserve les dépens.

Du 14 novembre 1894. première instance de Bruxelles. Prés. M. Charles, vice-président.

Tribunal de 20 ch.

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