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but d'obtenir d'eux la production d'un document ayant fait partie des archives sociales; qu'elle tombe, en conséquence, sous l'application de l'article 127 des lois précitées;

Attendu que le demandeur soutient encore qu'il a interrompu la prescription le 5 décembre 1894 par une assignation devant le tribunal de commerce;

Attendu que le demandeur s'est désisté de cette action, par exploits enregistrés des huissiers Matagne, du 28 décembre 1894, Devos, du 29 décembre 1894, et Haesen, du 31 décembre 1894;

Attendu que si une citation en justice interrompt la prescription, cette interruption doit être regardée comme non avenue, lorsque le demandeur a renoncé à sa demande par un désistement (art. 2246 et 2247, § 2, du code civil);

Attendu, à la vérité, que le désistement a eu pour cause dans l'espèce un déclinatoire d'incompétence; qu'on pourrait en inférer que l'incompétence n'empêchant pas la prescription d'être interrompue, le désistement ne peut avoir plus d'effet que le jugement qui prononcerait l'incompétence;

Mais attendu que ce serait là introduire dans la loi une exception repoussée par le texte formel de l'article 2247 du code civil qui a en vue tout désistement portant sur l'instance ou la procédure, quelle qu'en soit la cause ou la raison d'être, sans distinction aucune;

Attendu, au surplus, que les effets du désistement et ceux du jugement sont différents, puisque ce désistement met à néant toute la procédure et remet les choses de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande, tandis que le jugement consacre la procédure en la déclarant valable ou nulle; que cette procédure annulée a pu produire certains effets qui subsistent après son annulation, mais qu'il en est autrement d'une demande qui, par suite du désistement, est censée n'avoir jamais été faite (Pandectes, vo Désistement, nos 29, 30 et 337);

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'action du demandeur est éteinte par la prescription de cinq ans;

Par ces motifs, donne acte au défendeur Vanden Elshout des déclarations contenues en ses conclusions d'audience, et dit qu'il passera sans frais; et statuant à l'égard des autres défendeurs, déclare l'action prescrite; condamne le demandeur aux dépens.

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C. BICHE

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il n'est pas contesté que les actions introduites respectivement sous les nos 82487 et 82495 se fondent toutes deux sur la nullité du commandement notifié à la partie Motquin et consorts, à la requête de la partie Biche, nullité résultant de ce que ce commandement procède d'un ordre judiciaire nul;

Attendu que si la seconde action ne tend point dès l'assignation à faire prononcer expressément la nullité de cet ordre, comme la première action le réclame, elle y tend cependant virtuellement, puisque cet ordre judiciaire est la base juridique du commandement contesté, et que celui-ci est contesté à raison de la nullité de l'ordre;

Qu'ainsi ces deux actions découlent d'une même cause;

Attendu que cette unité de causes suffit à rendre ces actions connexes, et qu'il n'importe point qu'elles n'aient pas, en outre, le même objet, ou qu'elles ne soient pas mues entre les mêmes parties;

Qu'en effet, l'identité des causes peut, à elle seule, donner lieu à cette contrariété de jugements que le code de procédure civile, en son article 171, comme la loi du 25 mars 1876, en son article 50, a voulu éviter, l'un en permettant, l'autre en prescrivant, en cas de connexité, même le renvoi des parties devant le juge, premier saisi;

Attendu, d'autre part, qu'en l'espèce, la jonction des causes est un acte de pure instruction;

Qu'elle laisse à chacune son individualité

(1) Cass., 7 mai 1883 (PASIC. BELGE, 1885, I, 162). Comparez DE PAEPE, Études sur la compétence, t. IV, nos 2 et 42.

(2) DE PAEPE, op. cit., nos 2, 3, 4, 5, 7, 10 et 16.

propre et n'en préjuge pas plus la recevabilité que le fondement;

Attendu que la jonction réclamée doit donc être prononcée;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Dupret, substitut du procureur du roi, qui s'en est référé à justice, joint comme connexes la cause introduite sous le n° 82487 et celle introduite sous le n° 82495; renvoie...; condamne Biche, Wallin et Failly qualitate quâ aux dépens de l'incident.

Du 6 avril 1895. Tribunal de Charleroi. - 1re ch. - Prés. M. Lemaigre, président. Pl. MM. Lefèvre, Laurent et Grégoire.

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(DE RIQUET,

DE CHIMAY,

C. VILLE DE CHIMAY, ET VILLE
C. LUC ET MARÉCHAL.)
JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes de la citation introductive, l'appelant fonde son action en dommages-intérêts sur ce que, par suite du placement, le 15 septembre 1892, d'une planche permettant de retenir en un puisard les eaux de certain égout, et par suite d'une pluie abondante tombée la nuit suivante, les eaux, n'ayant plus d'issue vers les terrains inférieurs, se répandirent dans le jardin de l'intimée en telle quantité, qu'elles culbutèrent le mur formant la séparation entre le jardin de l'intimée et le jardin de l'appelant, et occasionnèrent dans celui-ci les divers dégâts dont réparation est postulée;

Attendu que ces faits constituent l'inondation du terrain d'autrui, et non la transmission d'eaux, infractions prévues par l'article 549 du code pénal et l'article 88, 14o, du code rural du 7 octobre 1886;

Puisqu'il n'y a de transmission d'eaux, au

(1) Voy. CRAHAY, Traité des contraventions de police, aux passages cités.

sens de ces dispositions pénales, que si ces eaux ont été dirigées sur le fonds submergé, ce qui n'est possible que s'il existe des travaux de canalisation ou d'irrigation, un système de vannes ou d'écluses, si le fonds submergé est artificiellement disposé à recevoir ces eaux (CRAHAY, 2e édit., nos 774 et 779);

Attendu, d'autre part, que ni en son exploit introductif, ni en ses conclusions, l'appelant n'articule que l'inondation sur laquelle il fonde son action, aurait été causée méchamment ou frauduleusement;

Que même il n'a pas prétendu et ne prétend pas qu'elle ait été causée volontairement;

Qu'à l'appui de son appel, il soutient que son action est basée sur un fait dommageable résultant d'un quasi-délit et portant sur les articles 1582 et 1384 du code civil;

Qu'au surplus, les faits invoqués par lui et relevés ci-dessus attestent qu'il ne peut imputer comme base de son action qu'un fait de négligence et d'imprévoyance;

Que, dès lors, les faits sur lesquels son action se fonde ne sont point constitutifs du délit prévu en l'article 549 du code pénal, mais constituent la contravention déterminée en l'article 88, 14o, du code rural;

Que cette contravention existe lors même que l'inondation est due à la négligence, à l'imprévoyance ou à toute faute imputable à son auteur (CRAHAY, no 777, et Liège, 27 juin 1889, PASIC. BElge, 1889, II, 365, spécialement p. 368);

Attendu qu'il suit que l'action de l'appelant se trouve prescrite, conformément à l'article 23 de la loi du 17 avril 1878, si elle n'a pas été intentée dans les six mois à compter du jour de la contravention;

Attendu que, suivant le texte même de la loi du 30 mars 1891, la prescription édictée par la loi du 17 avril 1878 ne cesse de courir, pour l'action civile dérivant d'une infraction, que pendant l'instance régulièrement intentée en temps utile;

Attendu que l'instance se meut d'après une citation du 31 janvier 1894, alors que l'infraction date de la nuit du 15 au 16 septembre 1892;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Morelle, substitut du procureur du roi, dit l'appel recevable mais non fondé; confirme le jugement à quo et condamne l'appelant aux dépens, dans lesquels seront compris ceux de l'appel en garantie, frais occasionnés par l'appelant à l'intimée.

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LE TRIBUNAL;

JUGEMENT.

- Attendu que les causes inscrites, etc., sont connexes; qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction;

Attendu que la recevabilité de l'intervention n'est pas contestée;

Attendu que la Société anonyme des charbonnages d'Auvelais et de Saint-Roch, en liquidation, déclare s'en référer à justice;

Attendu que, vu la différence des moyens opposés par elle à la demande, il y a lieu d'examiner séparément les conclusions prises par les parties Thiéry, d'une part, et celles prises par la partie Vande Wiele, d'autre part;

1.- En ce qui concerne les parties représentées par Me Thiéry:

Attendu que la demanderesse prétend que les mandats et les certificats d'inscription lui ont été remis, soit à titre de dation en payement, soit à titre de gage;

1° Dation en payement :

Attendu que les documents versés aux débats par la demanderesse démontrent que la société défenderesse n'a jamais entendu lui transférer la propriété des mandats et certificats, et qu'elle s'est toujours, au contraire, considérée et gérée comme maîtresse abso

(1 et 2) Voy. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, sub art. 2072, nos 5, 7 et 10, t. IV, p. 271; Bruxelles, 27 juillet 1882 (PASIC. BELGE, 1883, II, 334).

Rappr. des décisions indiquées au Répertoire de JAMAR, 1880-1890, vo Gage, nos 14, 15 et 54.

lue de ces créances; que, le 25 mars 1885, elle faisait savoir à la demanderesse qu'elle comptait pouvoir lui rembourser les avances sur les mandats de l'Etat; qu'il est évident qu'elle n'aurait plus eu à se préoccuper de ces avances, si celles-ci représentaient le prix de la reprise des mandats;

Qu'en outre, les 21 et 24 avril, 8 mai, 10, 23 et 26 juin et, enfin, le 16 juillet 1885, les parties echangeaient entre elles des déclarations qui peuvent se résumer comme suit : la Caisse des Propriétaires fait l'avance du montant des mandats à charge d'être couverte lors de l'encaissement; dans ce but, elle exige le dépôt des mandats entre ses mains; cette remise est faite en couverture de ses créances; la caisse escompte les mandats; la société défenderesse désire obtenir les mandats en retour pour les faire encaisser et en envoyer ensuite le montant à la demanderesse; celle-ci reconnaît que c'est à la défenderesse qu'il appartient d'aplanir les difficultés qu'on soulève pour la liquidation des ordonnances de payement; enfin, la Société d'Auvelais parle du procès dans lequel elle formule contre le curateur à la succession vacante de L. Haquin une demande d'acquit des mandats;

Attendu que semblables déclarations démontrent de façon péremptoire que les mandats et certificats n'ont pas été donnés en payement, c'est-à-dire vendus à la Caisse des Propriétaires, et qu'ils ont été remis à celle-ci en nantissement;

2o Nantissement :

Attendu que Lescot et la dame Bockstaël se disent créanciers du charbonnage d'Auvelais, à charge duquel ils ont pratiqué des saisies-arrêts sur les valeurs détenues par la demanderesse, prétendent que celle-ci ne possède pas le privilège d'un nantissement régulier qui leur soit opposable;

Attendu que la demanderesse ne soutient pas qu'ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 15 mai 1889, Lescot est non recevable à présenter ce moyen, lequel, au surplus, régulièrement produit par la dame. Bockstaël, doit être examiné par le tribunal;

Attendu que vainement il est allégué que le nantissement dont il s'agit au procès serait de nature civile, et que, partant, il y aurait lieu à faire application dans la cause des articles 2074 et suivants du code civil;

Attendu que le contrat de gage est un contrat accessoire, dont la nature civile ou commerciale est déterminée par la nature du contrat principal dont il est destiné à assurer l'exécution;

Attendu que les opérations pour sûreté desquelles la demanderesse se trouve nantie, constituent des opérations de banque relatives

à des lettres de change présentées à l'escompte;

Qu'il se voit, en effet, par les éléments de de la cause que, dans la commune intention des parties, les mandats et certificats devaient non seulement répondre de l'avance de leur import, mais encore assurer la bonne foi des comptes d'entre parties;

Attendu que les opérations relatives aux lettres de change sont réputées commerciales par l'article 2, § 7, de la loi du 15 décembre 1872; que la Société civile des charbonnages d'Auvelais et de Saint-Roch a donc fait acte de commerce en escomptant ses valeurs à la Caisse des Propriétaires, et que le gage fourni par elle pour sûreté de ces opérations doit être qualifié commercial;

Attendu que, le 27 janvier 1886, par exploit de l'huissier Charloteaux, la demanderesse a notifié à l'Etat belge que les ordonnances de payement et les certificats d'inscription dont s'agit au litige lui avaient été donnés en gage par la société défenderesse en garantie de ses avances; que les défendeurs allèguent, il est vrai, que cette notifification n'a pas été faite conformément à la loi; mais qu'ils ne s'expliquent pas autrement quant à ce, et qu'il n'apparaît au surplus aucune irrégularité entraînant la nullité du gage;

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En ce qui concerne la partie de Me Vande Wiele;

Attendu que celle-ci demande qu'il soit dit pour droit que les certificats d'inscription figurant au nom personnel de Léandre Haquin sont la propriété exclusive de la succession vacante de ce dernier; qu'elle ne conteste pas que les mandats émis au nom de L. Haquin, administrateur de la Société d'Auvelais et de Saint-Roch, fussent la propriété de cette dernière, ni que la demanderesse en soit régulièrement nantie;

Attendu que d'après les éléments de la cause, l'émission du certificat d'inscription au nom personnel de Haquin peut s'expliquer par ce motif que l'Etat exigeait que les cautionnements fussent faits en nom propre; que ce fait d'un tiers est sans aucune relevance lorsqu'il s'agit de déterminer les droits respectifs de la société et de L. Haquin;

Attendu qu'il n'est pas allégué et qu'il n'est en tout cas pas établi que L. Haquin aurait, de ses deniers personnels, fait une avance à la société en vue de constituer les cautionnements;

Attendu que ceux-ci étaient fournis à raison des livraisons de charbon en payement desquelles ont été créées les ordonnances de payement; que celles-ci, de l'aveu de la partie Vande Wiele, appartiennent bien réelle

ment à la société défenderesse; qu'il est naturel de supposer, jusqu'à preuve contraire, que la Société d'Auvelais a cautionné ellemême, par l'intermédiaire de L. Haquin, les opérations dont elle était seule à retirer le bénéfice;

Attendu, enfin, que rien ne permet de supposer que les certificats d'inscription remis à la demanderesse par la société défenderesse ne se seraient pas régulièrement trouvés aux mains de cette dernière; qu'il serait d'autre part étrange que feu L. Haquin les lui eût confiés s'ils avaient constitué le titre d'une créance qu'il aurait eue à charge de la dite société ;

Attendu que la demanderesse reconnaît en conclusions ne pouvoir exercer ses droits que sous préjudice à la saisie-arrêt interposée par le curateur à la succession vacante de L. Haquin, en août 1885, c'est-à-dire antérieurement à la notification faite à l'Etat et dont il a été parlé parlé ci-dessus;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Dieudonnné, substitut du procureur du roi, et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, joint les causes inscrites au rôle général sous les nos...; reçoit l'intervention en la forme; et statuant entre toutes les parties, dit qu'à l'exclusion de la Société anonyme des charbonnages d'Auvelais et de Saint-Roch et des créanciers de cette société, mais sans préjudice à la saisie-arrêt pratiquée en août 1885 par la partie Vande Wiele, la Caisse des Propriétaires a le droit de recevoir le montant en principal et intérêts échus et à échoir des ordonnances de payement et des certificats de cautionnement mentionnés dans l'exploit introductif d'instance; dit que l'Etat belge, en la personne de M. le ministre des finances ou de tous agents ou caissiers en possession des dites sommes, et en général tous détenteurs de ces fonds, seront tenus, sur la signification du présent jugement, de s'en dessaisir entre les mains de la demanderesse, moyennant quoi ils seront valablement et définitivement libérés; ordonne qu'il soit fait masse de tous les dépens; condamne les parties... à supporter les 9/10es de cette masse; met à charge de la partie Vande Wiele le 10 restant; ordonne l'exécution provisoire, etc...

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« Le procureur du roi soussigné,

« Vu les pièces de l'instruction suivie en exécution du réquisitoire du 16 mars 1895, no 1263 des notices, les articles 387 et 388 du code pénal et 23 du code d'instruction criminelle;

<< Attendu qu'il est résulté de l'instruction des indices suffisants de culpabilité à charge de P... et L..., prévenus d'avoir, depuis moins de trois ans le premier, commis le délit d'adultère; le second, été complice de ce délit;

<< Mais attendu qu'il résulte de l'instruction que le délit a été commis à MolenbeekSaint-Jean;

« Que, d'autre part, les prévenus n'ont dans l'arrondissement de Charleroi ni domicile, ni résidence;

« Requiert la chambre du conseil, ouï M. le juge d'instruction en son rapport, dire que M. le juge d'instruction sera dessaisi et que les pièces de la procédure seront transmises à M. le procureur du roi compétent.

<< Fait au parquet, à Charleroi, le 15 mai 1895. »>

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fier tant la prévention que la compétence, et que dans les limites des faits et des inculpés compris dans les réquisitoires du ministère public, il appartient à la chambre du conseil même d'ordonner tous les préparatoires qui lui paraissent nécessaires pour pouvoir apprécier la prévention et la compétence;

Attendu que l'instruction requise, en l'espèce, le 16 mars 1895, a pour l'objet des faits d'adultère et de complicité d'adultère, commis depuis le 23 août 1894, à Marchienneau-Pont, notamment;

Attendu que, suivant les déclarations de V... au juge d'instruction, p. 12, et celles de P... au commissaire de police de Marchienne, p. 11, les inculpés ont vécu maritalement, à Marchienne-au-Pont, rue de la Providence, 62, pendant le mois de janvier 1895 et les trois derniers mois de l'année 1894;

Attendu que si de ces déclarations il résulte des indices, même graves, de culpabilité, il importe cependant que les prévenus soient interpellés, à leur sujet, comme de droit;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance de la chambre du conseil du 11 avril 1895 a déjà rappelé la portée des articles 347 et 348 du code pénal, et qu'il est constant qu'aucun autre juge d'instruction n'est saisi des faits visés au réquisitoire du 16 mars 1895, ni de faits postérieurs;

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu à dessaisir le juge d'instruction et ordonne à celui-ci de compléter l'instruction, et notamment d'interpeller les inculpés sur les faits articulés contre eux par les témoins V... et P..., et en cas de dénégation, les confronter avec ces témoins et acter les déclarations respectives.

Du 25 mai 1895. Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Charleroi. - Prés. de M. Ernst, juge.

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