PASICRISIE. TROISIÈME SÉRIE. COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE. 1895. III PARTIE. JUGEMENTS DES TRIBUNAUX. PASICRISIE BELGE RECUEIL GÉNÉRAL DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC RÉDACTEURS MM. Ch. MESDACH de ter KIELE, procureur général, et L. MÉLOT, premier avocat général : RÉDACTEUR M. Constant CASIER, conseiller à la cour de cassation, avec la collaboration REDACTEURS: MM, Émile de BRANDNER, président honoraire à la cour d'appel de Bruxelles, et J. SERVAIS, avec le concours de plusieurs membres des tribunaux de première instance et de commerce, RÉDACTEUR M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles. : avec la collaboration de magistrats des cours et tribunaux de France, de Hollande, du G.-D. de Luxembourg, etc. DIRECTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles. III PARTIE. JUGEMENTS DES TRIBUNAUX. BRUXELLES BRUYLANT-CHRISTOPHE & Cie, ÉDITEURS 67, RUE DE LA RÉGENCE (1) Ce jugement est frappé d'appel. Les prévenus, pour établir le caractère légal de leurs opérations, argumentaient de ce qu'il est permis de prêter habituellement sur titres ou sur meubles incorporels, de ce que l'article 306 du code pénal n'a pour objet que de protéger les montsde-piété et enfin de ce que la loi sur les warrants aurait été sans utilité si elle n'avait dérogé à l'article 306 du code pénal. Cette thèse ne pouvait être adoptée. Il n'était pas question, en l'espèce, de prêts sur titres, mais bien de prêts sur meubles corporels rentrant directement dans la catégorie de ceux La loi du 18 novembre 1862 déroge à l'article 306 du code pénal et permet à chacun de créer sans autorisation une maison destinée à émettre des warrants et cédules, à prêter sur ces titres ou sur les marchandises représentées par eux; celle dérogation n'existe que s'il s'agit de marchandises et non d'objets mobiliers déjà plus ou moins défraichis par l'usage et non susceptibles d'être mis dans le commerce ordinaire, alors surtout que ces objets appartiennent à des particuliers ne pratiquant pas le commerce de choses semblables (1). qu'avaient en vue les auteurs de la loi du 16 pluviôse an XII: « On sait que le premier établissement (mont-de-piété) fut formé à Pérouse vers le milieu du xve siècle; il avait pour objet de soustraire les malheureux à la cupidité des usuriers: ceux qui manquaient d'argent pour leur subsistance journalière et celle de leur famille, y trouvaient à emprunter de légères sommes sans intérêt en y laissant seulement un gage pour la sûreté du prêt. Ceux qui étaient obligés d'emprunter des sommes plus considérables pour soutenir leur commerce et leur crédit, y trouvaient aussi des secours en déposant pareillement un gage et en payant seulement pour |