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LE TRIBUNAL; Attendu que la présente action a le même objet que l'action formée par exploit du 9 août 1894, enregistré, de l'huissier Bogaert, de Gand, et portée devant le tribunal de commerce;

Attendu qu'il est allégué, sans contradiction, que, devant le dit tribunal, la défenderesse a opposé une exception d'incompétence;

Attendu que la défenderesse, se fondant sur la litispendance, conclut à ce que le demandeur soit déclaré non recevable en son action;

Attendu que le demandeur allègue, pour écarter cette exception, qu'il a été mis fin à l'instance portée devant le tribunal de commerce par un jugement en date du 31 octobre 1894, accueillant l'exception d'incompétence proposée par la défenderesse elle-même ;

Attendu que ce jugement, qui n'a été ni levé, ni signifié, doit être réputé jusqu'ores inexistant à l'égard de la défenderesse qui déclare n'en pas connaître l'existence; que le demandeur ne s'est point désisté de l'instance dans laquelle est intervenu ce jugement; que rien ne l'empêche, dans l'état actuel de la procédure, de poursuivre cette instance par la voie de l'appel devant la

cour;

Qu'il suit de ces considérations qu'il n'est point établi que la première instance soit vidée (trib. Bruxelles, 17 novembre 1877, PASIC. BELGE, 1873, III, 81; Anvers, 6 mars 1891, ibid., 1892, III, 178);

Mais attendu que l'exception de litispendance a pour seul but d'empêcher qu'une juridiction ne statue sur un litige pendant devant un autre juge; qu'il suit de là que des actes réguliers, ayant pour effet d'ame

(1) Voy. les autorités citées au jugement et com par. DE PAEPE, Étude sur la compétence, t. Ier, p. 302, nos 28 et 29.

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LE TRIBUNAL; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions, et M. Vanderstraeten, substitut du procureur du roi, en son avis confirme;

Attendu que celui qui se trouve dans les conditions voulues pour obtenir une dispense du service en temps de paix, conformément à l'article 28 de la loi sur la milice, peut se faire remplacer comme les autres miliciens; que c'est là une renonciation à la dispense (discours de M. Thonissen, Ann. parl., 18841885, p. 317);

Qu'il importe peu que, par suite d'une erreur, la dispense accordée au fils du demandeur, le 16 avril 1894, ait été maintenue par le conseil de milice, le 22 avril 1895; que cette irrégularité doit demeurer sans effet sur la solution du litige actuel;

Que le remplacement procure au fils du demandeur des avantages nombreux; qu'en effet, la dispense n'est accordée qu'à titre provisoire et vient à tomber en cas de mobilisation de l'armée;

Par ces motifs, faisant droit, déclare le

(2) Voy. l'autorité citée au jugement.

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LE TRIBUNAL; Sur la fin de nonrecevoir :

Attendu que le défendeur soutient que l'action était soumise au préliminaire de conciliation, et que, partant, faute par le demandeur de s'être soumis à cette formalité, elle est non recevable, aux termes de l'article 48 du code de procédure civile;

Attendu que l'ajournement a été donné ensuite d'une ordonnance, enregistrée, rendue par le président de ce siège sur requête, présentée par le demandeur le 4 juillet 1894, ordonnance abrégeant le délai légal, la cause requérant célérité;

Attendu que le droit du président est puisé dans l'article 72 du code de procédure civile, qui donne à ce magistrat la faculté de permettre d'assigner à bref délai dans tous les cas qui requièrent célérité;

(1) Voy. conf. jug. Charleroi, 20 mars 1872 (PASIC. BELGE, 1872, III, 2014); id. Bruxelles, 23 juillet 1884 (ibid., 1885, III, 8); id. Liège, 10 avril 1886 (ibid., 1887, III, 18); id. Bruxelles, 3 juillet 1889 (ibid., 1890, III, 69); app. Bruxelles, 14 juillet 1855 (ibid., 1856, II, 137); id. Bruxelles, 4 janvier 1890 (ibid., 1890, II, 143); CHAUVEAU-CARRÉ, art. 72, quest. 378 et Supplément. Contrà: jug. Bruxelles, 18 décembre 1889 (Belg. jud., 1890, p. 61); id. 9 avril 1890 (Journ. des trib., 1890, p. 1448); id. 16 avril 1890 (Pand. pér., 1890, p. 1015); id. Charleroi, 2 juin 1883 (Journ. des trib., 1883, p. 427); id. Courtrai, 14 juillet 1888 (PASIC. BELGE, 1890, III, 108); id. Bruxelles, 25 juillet 1894 (J. de proc., p. 287). Comparez Belg. jud., 1891, 513 (517).

Attendu que la permission d'assigner à bref délai implique dispense du préliminaire de conciliation, puisque cette permission ne peut être accordée que dans les causes qui requièrent célérité, exemptées de cette formalité (art. 49, 2o, du code proc. civ), et que le président est investi par la loi du droit de décider sur simple requête si l'affaire est urgente; que, d'autre part, la loi accorde cette faculté au président d'une manière générale, sans distinguer entre les cas où il y a eu recours au préliminaire de conciÏiation et ceux où l'on a négligé de remplir cette formalité (arg. art. 54 du décret du 30 mars 1808);

Que l'abréviation de délai serait sans portée pratique si, ce nonobstant, le demandeur n'était pas affranchi des lenteurs de l'appel en conciliation (Bruxelles 4 janvier 1890);

Attendu que la portée de l'article 72 précité est même plus étendue, tout demandeur étant tenu d'assigner à huit jours francs, si l'abréviation du délai n'a été ni accordée, ni sollicitée, alors même que la cause est par sa nature dispensée du préliminaire de conciliation;

Attendu que l'ordonnance rendue par le président en vertu des dispositions précitées est un acte de la juridiction gracieuse; qu'elle n'est susceptible d'aucun recours direct ou indirect; que, dès lors, celui-ci ayant reconnu l'urgence sur un exposé unilatéral, il est vrai, mais complet, il n'appartient pas à la juridiction saisie de la demande de contrôler son appréciation, qui est souveraine, de la modifier et de paralyser les effets prévus par les articles 72 et 49 du code de procédure civile; que ce serait occasionner aux parties des frais frustratoires que d'annuler la procédure et de renvoyer celle-ci devant le juge conciliateur;

Attendu, d'ailleurs, que, dans l'espèce, l'exploit d'ajournement est du 7 juillet 1894; que, partant, le défendeur a pu préparer ses moyens de défense et formuler toutes propositions conciliatrices de nature à mettre transactionnellement fin à la demande;

Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir proposée manque de base; Au fond:

Attendu que le défendeur ne conteste ni le montant ni l'exigibilité de la créance du demandeur s'élevant à 446 fr. 70 c., et se borne à solliciter de pouvoir se libérer par payements mensuels de 50 francs;

Attendu que le demandeur en conclusions a pris acte des offres du défendeur, et ne s'oppose pas à ce que des délais de payement soient accordés; qu'en conséquence, il échet, eu égard à la position du défendeur, de lui

faire application du bénéfice de l'article 1244 du code civil;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, rejetant toutes conclusions autres, déclare l'action recevable; condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 426 fr. 70 c., montant d'un compte de fournitures et travaux exécutés pendant le mois de mars 1893, suivant détail remis; le condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens; dit que le défendeur devra se libérer de la somme cidessus mentionnée par payements mensuels de 50 francs à partir du 1er juillet 1895; dit qu'à défaut de payement de cette somme aux termes fixés, la dette entière deviendra exigible; ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution. Du 10 juin 1895. - Tribunal de première instance de Bruxelles. 5e ch.

M. Dequesne, vice-président.

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Prés.

MÉDECIN. HONORAIRES. NOMBRE DE DIFFICULTÉ ET IMPORTANCE DU

VISITES. SERVICE RENDU.

Le montant des honoraires du médecin doit être fixé bien plus d'après l'importance et la difficulté du service par lui rendu que d'après le nombre de visites qu'il a pu lui convenir de faire à son client (1).

(v..., C. STAPLETON ET CONSORTS.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à obtenir le payement d'une somme de 7,846 francs à titre d'honoraires pour soins médicaux donnés à feu Alexandre Stapleton et Julie Stapleton, du 3 mai 1892 au 21 avril 1893, et d'une somme de 2,066 francs pour soins médicaux donnés à la prédite Julie Stapleton du 21 avril 1893 au 3 janvier 1894;

Attendu que le tribunal se trouve dès ores en présence d'éléments suffisants pour apprécier l'état détaillé des honoraires réclamés, sans qu'il faille recourir à d'autres devoirs de preuve;

Attendu que, pour déterminer les hono

(1) Compar., jug. Bruxelles, 9 juillet 1887 (PASIC. BELGE, 1888, III, 50); jug. Anvers, 10 avril 1886 (ibid., 1886, III, 351); jug. Anvers, 9 janvier 1885 (ibid., 1885, III, 134); jug. Bruxelles, 16 avril 1881 (Belg. jud., 1881, III, 636).

raires d'un médecin, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, l'expérience et la notoriété du praticien, et, d'autre part, la gravité et la durée de la maladie, le succès ou l'insuccès du traitement, et enfin la position sociale et la fortune du défunt;

Attendu qu'Alexandre et Julie Stapleton, bien qu'appartenant à la classe aisée, ne possédaient point cependant une fortune exceptionnelle; qu'ils sont décédés tous deux à X..., l'un, le 21 avril 1893, l'autre, le 3 janvier 1894;

Qu'ils se sont trouvés atteints, à la fin de leur vie, d'affections se rencontrant fréquemment chez les personnes d'un âge avancé et ne réclamant pas les soins extraordinaires que le demandeur prétend avoir donnés; que rien ne démontre que, contrairement à toute vraisemblance, le nombre considérable de visites que le demandeur allègue avoir faites à ses deux clients ait réellement été nécessaire;

Attendu que, pour se convaincre de l'exagération des sommes dont le payement est poursuivi par le demandeur, il suffit de remarquer qu'il réclame, à titre d'honoraires, pour le 20 avril 1893, par exemple, une somme de 157 francs, qu'il déclare décomposer comme suit huit visites de jour, 40 francs; long séjour, 60 francs; frictions et injections, 15 francs; bouteille de Champagne, 12 francs; que des sommes analogues sont demandées pour de nombreux autres jours;

Attendu que le montant des honoraires du médecin doit être fixé bien plus d'après l'importance et la difficulté du service par lui rendu que d'après le nombre de visites qu'il a pu lui convenir de faire à son client;

Que, eu égard aux affections dont étaient atteints les défunts, la plupart des visites dont s'agit au litige doivent être considérées, non pas comme ayant été exigées par l'état de maladie d'Alexandre et de Julie Stapleton, mais plutôt comme ayant été faites dans une pensée d'affectueux dévouement envers des voisins de village;

Que si le demandeur a consacré, comme il soutient l'avoir fait, ses journées et ses veilles à ces deux clients, il faut en conclure que ses occupations lui permettaient d'agir ainsi ;

Attendu que, dans ces conditions, en tenant compte des différents éléments d'appréciation existant dans la cause, les honoraires dus au demandeur peuvent équitablement être fixés aux sommes ci-après déterminées; que le dit demandeur trouvera dans les dites sommes une large rémunération de ses soins et de ses débours;

Par ces motifs, faisant droit, condamne

les défendeurs à payer au demandeur : 1° une somme de 2,000 francs, à titre d'honoraires pour les soins par lui donnés à Alexandre Stapleton et en payement des médicaments fournis à ce dernier; 2o une somme de 750 francs à titre d'honoraires pour les soins par lui donnés à Julie Stapleton, et en payement des médicaments fournis à cette dernière, ce avec les intérêts judiciaires.

Du 29 mai 1895. Tribunal civil de Gand. 1re ch. Prés. M. Van Wambeke, président. Pl. MM. Verhaeghe et De Baets.

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ORDRE PUBLIC. OMISSION. ACTION.
NON-RECEVABILITÉ.

Les demandes des officiers ministériels et spécialement des notaires, contre les parties, en remboursement de frais et honoraires qui leur sont dus en leur dite qualité, sont dispensées du préliminaire de conciliation; mais il n'en est pas de même des demandes, même formées dans le même exploit, par ces officiers ministériels, du chef d'honoraires, débours ou remboursement qui leur sont dus à raison d'actes étrangers à leur ministère (1).

En conséquence, l'exploit notifié par un notaire sans préliminaire de conciliation, en payement, d'une part, d'honoraires et frais pour actes de son ministère et, d'autre part, en remboursement, en principal et intérêts, d'argent prêté, est valable et interruptif de la prescription en ce qui concerne les dits honoraires et frais, nul et non interruptif de la prescription en ce qui concerne les dits remboursements (2). (Code civ., art. 2247.) La taxe des honoraires des notaires pour actes de leur ministère est d'ordre public (3), et toute action en payement d'un état non préalablement taxé est non recevable. (Loi du 31 août 1891, art. 3.)

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formant le solde d'un compte, transcrit en tête de l'exploit d'ajournement en date du 20 février 1894, prétenduement dû au demandeur pour honoraires et débours de divers actes de son ministère, avances de fonds et intérêts; que les opérations relatées dans le dit compte ont pris naissance en 1876 pour finir en 1885 et 1886;

Attendu que les défendeurs opposent à la demande d'honoraires et débours la prescription de cinq ans déduite des articles 7 et 8 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, et à la demande des intérêts des sommes avancées celle de l'article 2277 du code civil;

Attendu qu'il importe de distinguer, dans l'examen des moyens proposés par les parties, notamment de celui déduit de l'acte interruptif de la prescription, la demande concernant les honoraires et débours pour actes instrumentaires ou autres du ministère du demandeur, et celle se rapportant aux actes étrangers au dit ministère d'officier public, et faits en qualité de mandataire ou negotiorum gestor;

Attendu, en ce qui concerne les honoraires et débours réclamés, que l'article 7 de la loi du 31 août 1891 porte: «Seront prescrites par cinq ans, les actions en payement des émoluments et déboursés dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère », et l'article 8: « L'article 7 de la présente loi aura un effet rétroactif; toutefois il ne sortira ses effets, quant aux créances nées en faveur des notaires, qu'une année après la promulgation de la présente loi »;

Attendu que, par exploit en date du 31 août 1892, non précédé d'une citation en conciliation et ne contenant dès lors pas mention du procès-verbal de non-conciliation ou de non-comparution, le demandeur a assigné devant le tribunal les défendeurs en payement des sommes réclamées;

Attendu que l'article 9 du décret additionnel du 16 février 1807 dispose que les demandes des officiers ministériels, c'est-àdire pour ceux qui sont sujets à la taxe, et, par conséquent, les notaires, seront, lorsqu'il s'agit de frais contre les parties pour lesquelles ils ont instrumenté, portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; que, dès lors, le moyen opposé par les défendeurs et relatif à la nullité de

Répert., vo Prescription, no 547); jug Anvers, 28 janvier 1881 (PASIC. BELGE, 1881, III, 350); LAURENT, t. XXXII, no 95; TROPLONG, art. 2247, no 600. (3) RUTGEERTS, t. III, p. 1449.

l'exploit du 31 août 1892 n'est point fondé, et que celui-ci peut, dans l'espèce, être considéré comme un acte interruptif de la prescription;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, à défaut de règlement amiable, les notaires doivent demander au président du tribunal de première instance de leur arrondissement la taxe de leurs émoluments tarifés ou non, avant d'intenter une action en justice de ce chef ou qu'ils en sont requis par les parties;

Que la taxe des notaires par le juge est d'ordre public (rapport fait à la Chambre, au nom de la commission chargée d'élaborer la loi de 1891, PASIN., 1891, p. 378);

Qu'en conséquence, l'action du demandeur, quant à ce chef de la demande, n'est pas recevable, les articles du compte litigieux n'ayant pas été soumis à taxe;

Attendu, en ce qui concerne la demande pour argent prêté ou avances de fonds, que l'état du demandeur sur ce point est libellé d'une manière générale; qu'à l'appui de sa demande, il ne produit aucun livre, aucune note, et ne cite aucun fait, aucune circonstance de nature à justifier la réclamation; qu'il est impossible au tribunal et aux défendeurs de distinguer si les articles dont s'agit mentionnés au compte litigieux concernent des affaires du ministère du demandeur ou s'ils montent exactement à la somme réclamée;

Attendu, en ce qui concerne la demande des intérêts des sommes prétenduement prêtées ou avancées, que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil, et opposée par les défendeurs à ce chef de demande mentionné au compte litigieux, doit être admise; qu'en effet, aux termes de l'article 2247 du code civil, une assignation nulle pour défaut de forme n'interrompt point la prescription; que, d'autre part, l'article 65 du code de procédure civile commine la nullité contre l'exploit d'ajournement avec lequel il n'a pas été donné copie de procès-verbal de non-conciliation ou copie de la mention de non-comparution; d'où il suit que l'exploit du 51 août 1892 était nul, et que, dès lors, il n'a pu interrompre la prescription;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déboutant respectivement les parties de toutes conclusions autres, contraires ou plus amples, déclare le demandeur non recevable en sa demande en ce qui concerne les honoraires et débours, et avant de faire droit sur la demande de payement de sommes prêtées ou avancées, ordonne au demandeur d'établir et de justifier sur ce point le montant de sa créance et les divers articles du compte liti

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LE TRIBUNAL; Attendu que, le 1er mars 1894, le demandeur a été victime d'un accident survenu dans l'usine des défendeurs, accident dû à la chute d'une meule sur ses membres inférieurs;

Attendu qu'à la suite de cet accident, et sans reconnaissance de responsabilité dans leur chef, les défendeurs ont verbalement promis au demandeur de continuer à lui payer son salaire de 40 centimes l'heure à raison de douze heures par jour, d'acquitter les frais de médecin et de pharmacien et de lui remettre une somme de 50 francs;

Attendu que De Maertelaere s'est engagé chez les défendeurs en qualité d'ouvrier tourneur en cuivre pour une période de quinze années;

Attendu que, soutenant que « les défendeurs prétendent erronément qu'il se trouve en état de reprendre son travail, et se refusant d'exécuter les obligations verbales relatives à la réparation du dommage causé et

(4) Compar. CAREZ et DE MOOR, Code formulaire du pro Deo, p. 65, no 5.

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