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LE TRIBUNAL; Vu le jugement par défaut de cette chambre du tribunal, en date du 23 octobre 1894, enregistré;

Attendu que l'opposition est régulière en la forme;

Attendu que la créance en vertu de laquelle la saisisie-arrêt litigieuse a été pratiquée n'est pas contestée; que l'opposant base son opposition sur ce que le jugement par défaut ne limite pas les effets de la dite saisie;

Attendu qu'il est constant que l'opposant, employé des postes, chemins de fer et télégraphes, jouit d'appointements qui se composent d'un traitement fixe et de bénéfices extraordinaires résultant soit de gratifications, soit de rémunération à raison de travaux supplémentaires ou d'autres causes;

Attendu qu'aux termes de la loi du 21 ventôse an ix, les traitements des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et de toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances;

Attendu que la disposition d'insaisissabilité constitue, il est vrai, une exception au droit commun et doit, dès lors, être interprétée restrictivement; que la loi emploie seulement le mot traitement;

Mais attendu que celle-ci procède d'une pensée politique et a voulu, non pas protéger le fonctionnaire, mais l'Etat contre des actes qui auraient pu avoir pour résultat d'entraver des services publics;

Attendu que les indemnités, gratifications et autres allocations accordées par l'Etat aux fonctionnaires ou employés doivent être considérées comme des accessoires des appointements fixes; que ce n'est point étendre la loi que de l'appliquer aux indemnités et gratifications, si celles-ci ont le même caractère

(1) Voy. ROGER, Saisie-arrét, p. 283; ROUSSEAU et LAISNÉ, Dictionnaire de procédure, vo Saisie-arrét, no 248; DALLOZ, Répert., vis Traitement, no 171; Saisie-arrét, no 169; Revue de l'administration, 1890, p. 158; consult. cass. belge, 14 janvier 1892 (PASIC. BELGE, 1892, 1, 77).

que le traitement auquel elles s'ajoutent; qu'elles ne sont qu'un salaire reçu par les fonctionnaires ou les employés pour le service qu'ils fournissent à l'Etat ;

Attendu, dès lors, que la protection accordée aux traitements ayant pour motif la nécessité du bon accomplissement des services publics, il échet d'appliquer également la mesure de protection à toutes sommes fournies comme supplément de traitements (DALLOZ, Vo Traitement, no 171);

Attendu que cette interprétation était déjà consacrée notamment par la loi du 6 août 1791 sur les douanes, titre XIII, qui, dans son article 17, assimile les gratifications et émoluments des préposés de la régie aux traitements qu'ils reçoivent; qu'en Belgique, l'article 30 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques dispose que les caisses de pensions seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres, reçoit l'opposition, et y faisant droit, dit que le jugement par défaut du 23 octobre 1894, sortira ses pleins et entiers effets; dit néanmoins que la saisie-arrêt litigieuse ne sortira ses effets sur les appointements et émoluments de l'opposant que dans les limites de la loi du 12 mars 1801, c'est-à-dire à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs, du quart sur les cinq mille francs suivants et du tiers sur l'excédent; condamne les défendeurs sur opposition, demandeurs originaires, aux dépens de l'instance; dit néanmoins que les dépens afférents au jugement par défaut, resteront à charge de l'opposant.

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LE TRIBUNAL; - Vu les rétroactes de la cause, notamment le jugement, enregistré, de ce tribunal, du 21 juin 1892, désignant le sieur Brees en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur les causes et l'importance des avaries survenues à 109 balles coton que les demandeurs avaient à recevoir par le steamer Kingswell, commandé par le défendeur:

Vu le rapport d'expertise, enregistré, dressé en exécution du dit jugement et l'exploit d'avenir du 5 juillet 1892;

Attendu qu'il est reconnu que, d'après les clauses du connaissement direct couvrant les marchandises dont s'agit, délivré par la Texas Pacific Railway Company, la dite société ne peut encourir de responsabilité à raison des marchandises transportées que pendant qu'elles se trouvent entre ses mains, et que chacun des transporteurs subséquents est responsable des pertes et dommages surve

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aux marchandises pendant qu'elles étaient sous sa garde;

Attendu que cette clause n'a pas la portée que lui donne le défendeur;

Qu'elle n'impose pas, en effet, au destinataire l'obligation d'établir à quel moment, au cours du transport, et par quel transporteur, les avaries ont été occasionnées, mais qu'elle n'a d'autre objet que d'exonérer la Texas Pacific Railway Company dès que les marchandises ont été délivrées à un transporteur subséquent ;

Qu'à partir de ce moment, le destinataire doit s'adresser à celui-ci pour faire valoir ses réclamations;

Attendu qu'il se comprend que la convention n'ait pas imposé au destinataire l'obligation de rapporter la preuve que le défendeur prétend lui imposer, puisqu'il ne serait pas admissible que si les avaries avaient existé au moment où les marchandises ont été présentées au transporteur subséquent, dans l'espèce le défendeur, que celui-ci eût consenti à les embarquer, ou qu'en tout cas il n'eût pas exigé des garanties du transporteur antérieur;

Attendu qu'il est établi par l'expert et non contesté que les balles en litige ont été délivrées en mauvais état de conditionnement; que leur emballage était déchiré et enlevé;

qu'il s'est produit ainsi une perte d'une certaine quantité de coton; que, de plus, une des balles n'était pas celle destinée aux demandeurs;

Attendu que le défendeur prétend à tort que sa responsabilité ne serait pas engagée à raison des faits, parce qu'aux termes de la convention de transport, il est exonéré des déchirures d'emballage;

Qu'en effet, cette clause d'exonération ne pourrait s'appliquer que s'il n'était pas établi que les détériorations sont dues à la faute du capitaine;

Or, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elles ont été causées par un manque de soins; que la responsabilité du défendeur est donc certaine;

Attendu qu'il est justifié que le dommage subi s'est élevé à 370 francs;

Par ces motifs, déclare la demande recevable; condamne le défendeur à payer, à titre de dommages-intérêts, aux demandeurs la somme de 370 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution.

Du 25 juin 1893. -- Tribunal de commerce d'Anvers. 1re ch. Prés. M. Lambrechts, président. Pl. MM. Bauss et Louis Franck.

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LE TRIBUNAL;

C. VICTOR BOCK.)

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret additionnel du 16 février 1807, il ne peut être interjeté appel d'un jugement rendu sur une opposition à une taxe de dépens, qu'autant qu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond;

Attendu que, dans l'espèce, le sieur Warocqué avait interjeté appel du jugement rendu par le juge de paix de La Louvière, le 9 février 1895, sur la contestation qui existait entre le sieur Bock et lui; qu'il a été fait droit sur cet appel par jugement du tribunal de ce siège en date du 12 juillet 1893, enregistré, et que ce n'est qu'après que le fond a été définitivement jugé, que Warocqué a formé opposition à la taxe des frais de première instance;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement rendu sur cette opposition à taxe ne peut plus être déféré au tribunal d'appel, lequel est déssaisi du fond par le jugement du 12 juillet 1893, qui a mis fin au litige; que l'on ne saurait décider autrement sans aller à l'encontre du but de l'article 6 du décret précité;

Que s'il a pu être fait exception au principe, lorsque le jugement rendu au fond en première instance ne contenait pas liquidation des dépens, il n'en peut être de même dans le cas actuel : que Warocqué a eu connaissance de la taxe par le jugement même dont il a appelé, et qu'il était en mesure de se pourvoir contre cette taxe en même temps qu'il appelait du jugement au fond; qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même s'il est privé d'un degré de juridiction pour avoir attendu jusqu'après décision définitive sur le fond par le tribunal d'appel;

Par ces motifs, statuant en audience publique, déclare l'appel non recevable, en déboute l'appelant, et le condamne aux dépens.

Du 6 février 1895. Tribunal de pre

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Prés.

(1) App. Agen, 9 mai 1870 (D. P., 1870, 2, 180).

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est établie; que notamment il a, à Liège, depuis moins de trois ans, fourni habituellement à un sieur Joseph C... des valeurs à un intérêt excédant considérablement le taux légal, et ce en abusant des faiblesses ou passions de cet emprunteur;

Attendu, quant à Steyvers, que la prévention n'est pas établie;

Sur la recevabilité de l'action de la partie civile :

Attendu que, par jugement du 5 janvier 1894, signifié le 13 du même mois, et coulé en force de chose jugée, le tribunal de ce siège a déclaré le sieur Joseph C... interdit de l'administration de sa personne et de ses biens, et lui a nommé comme administrateur provisoire Me Paul Heuse, avocat à Liège;

Attendu que les prévenus soutiennent qu'en agissant comme il l'a fait, seul et en sa seule qualité d'administrateur provisoire, Me Heuse était sans titre pour intenter valablement contre eux l'action civile dont il a saisi le tribunal;

Attendu qu'il résulte de l'esprit et de l'économie générale des lois relatives à la protection des incapables et, notamment, de l'article 505 du code civil, que les fonctions de l'administrateur provisoire, loin de comporter des pouvoirs aussi étendus que ceux conférés au tuteur de l'interdit, doivent être limitées aux seuls actes d'administration ou de conservation nécessaire ou urgente qui ne souffrent aucun retard; que tel n'est pas le caractère de l'action intentée qui tend à faire annuler et restituer, comme ayant été souscrites sans cause par C..., une série de traites acceptées et remises par lui;

Attendu, au surplus, qu'aucune loi ne confère à l'administrateur provisoire la mission de représenter son administré dans tous les actes de la vie civile; que cette mission, dans l'espèce, ne peut appartenir qu'au tuteur de l'interdit, dont l'article 505 précité ordonne, en termes impératifs, de poursuivre la prompte nomination;

Qu'il suit des considérations qui précèdent que la fin de non-recevoir soulevée par les prévenus doit être accueillie (LAURENT, t. V, nos 272-290; app. Bruxelles, 28 juillet 1831, PASIC. BELGE, 1831, II, 255; app. Gand, 25 juillet 1834, ibid., 1834, II, 198);

Par ces motifs, et vu les articles 494 et 40 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, condamne Jean-Toussaint-Alphonse Rouette à un mois d'emprisonnement et à une amende de 1,000 francs; dit qu'à défaut de payement dans le délai de la loi, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois; renvoie le prévenu Steyvers des poursuites dirigées contre lui sans frais; déclare la partie civile non-rece

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Lorsque les formalités prescrites par l'article 4 de la loi du 15 décembre 1872 n'ont pas été accomplies, le mineur ne peut ni faire le commerce ni en commencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements contractés pour fait de commerce; les actes de commerce faits par lui dans ces conditions ne sont pas valables comme tels à son égard (Loi du 15 décembre 1872 art. 4 et 6).

Spécialement, l'acceptation de lettres de change par des mineurs non négociants est nulle à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil (Loi du 20 mai 1872 art. 3). Le juge consulaire n'est donc pas compétent pour connaître d'une demande tendant à obtenir payement d'une lettre de change acceptée par un mineur non émancipé et non autorisé à faire le commerce (1).

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fort pour le remplacé non intervenant à l'acle, promet au remplaçant le payement d'une certaine somme à titre de prix du remplacement, el que le remplacé ne ratifie pas cette promesse, le remplaçant, quoique incorporé à la place du remplacé, n'a contre celui-ci personnellement aucune action en payement du prix convenu (1).

En fût-il autrement, si le remplacé a payé intégralement l'agent intermédiaire, il ne peut être obligé de s'acquitter une seconde fois en payant le remplaçant; dans ce cas, l'agent devrait être considéré comme ayant été le mandataire du remplaçant pour recevoir le prix.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, le 15 octobre 1890, une convention verbale est intervenue entre le défendeur et le sieur Van Hamme, agent de remplacement à Gand, par laquelle ce dernier s'engageait, moyennant une somme de 1,200 francs, à faire remplacer dans l'armée le fils mineur du dit détendeur, milicien de la levée de 1890;

Attendu que ce prix a été versé entre les mains du prédit Van Hamme le 18 mars 1891;

Attendu que le même Van Hamme a engagé, en qualité de remplaçant, le demandeur; que le prix du remplacement a été fixé par eux à la somme de 800 francs, payable quarante-cinq jours après l'incorporation;

Attendu que le demandeur ne dénie point qu'il a été renvoyé de l'armée pour inconduite; que le détendeur avait affranchi son fils de toute responsabilité par le versement de la somme de 400 francs à la caisse de remplacement (art. 72 de la loi sur la milice);

Attendu que l'agent intermédiaire Van Hamme étant devenu insolvable, le demandeur s'est infructueusement adressé à lui en vue d'obtenir le payement de la somme de 800 francs prédite;

(1) En droit, le raisonnement du tribunal parait inattaquable (compar. LAURENT, Principes, t. XV, nos 539 et suiv.). En fait, n'est-ce pas une ratification complète de la part du remplacé que l'acceptation de l'incorporation du remplaçant. Compar., sur la nature du contrat de remplacement, JAMME, Commentaires de la loi sur la milice, no 502, et ROLAND et WOUTERS, Guide en matière de milice, nos 1045 et suiv.

(2) Voy. JAMME, Commentaires de la loi sur la milice, no 505.

Attendu que la présente action tend à obtenir la condamnation du défendeur à payer au demandeur la somme dont s'agit;

Attendu qu'il échet, par conséquent, de décider si, dans les circonstances ci-dessus mentionnées, le remplacé, qui a payé intégralement l'agent de remplacement intermédiaire, peut être obligé de s'acquitter une seconde fois en payant le remplaçant;

Attendu que c'est au demandeur qu'il incombe d'établir que le défendeur s'est engagé envers lui à payer la somme réclamée.

Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, le demandeur invoque une convention intervenue entre le prédit Van Hamme et lui, et passée devant Me Van Wassenhove, notaire à Gand, le 24 novembre 1890, enregistrée;

Attendu que, par cette convention, conclue sans participation aucune du détendeur, Van Hamme, déclarant se porter fort pour le dit détendeur, a promis que ce dernier aurait payé au demandeur la somme de 800 francs litigieuse;

Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que le défendeur ait donné un mandat quelconque à cet effet, à Van Hamme, ni même qu'il ait eu connaissance du montant de la somme convenue entre celui-ci et le demandeur, comme prix du remplacement; qu'il n'est pas établi non plus que le défendeur ait ratifié la promesse faite en son nom;

Attendu que la promesse du fait d'un tiers est nulle, parce que le promettant n'entend pas s'engager et que le tiers ne peut pas être engagé sans son consentement; que, lorsque le tiers refuse de tenir l'engagement, il ne peut résulter de la convention pour le créancier qu'une action en indemnité contre celui qui s'est porté fort (art. 1120 du code civ.);

Attendu que, dans le système soutenu par le demandeur, le défendeur serait tenu de lui payer la somme, quelle qu'elle fût, qu'il aurait plû à l'agent intermédiaire de promettre au remplaçant;

Attendu qu'à la vérité, l'article 71 de la loi sur la milice, en vue de donner à l'armée un droit incontestable sur le remplaçant, exige qu'il intervienne entre le remplacé luimême, ou représenté par son père, et le remplaçant un contrat de remplacement reçu par un notaire (arrêté royal du 25 octobre 1873, modèle no 35); que la validité de ce contrat est subordonnée aux mêmes conditions que celle de tout autre contrat authentique; que, notamment, si les parties ne comparaissent pas en personne, les comparants doivent être munis de procurations dressées elles-mêmes en forme authentique;

Mais attendu que l'on ne saurait assimiler à ce contrat la convention du 24 no

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