Traite du contrat de mariageA. Bertrand, 1825 - 496 pages |
Common terms and phrases
19 juillet 1er février 23 février aliéner Arrêt Article autoriser chapitre choses circonstances clause Code civil collatéraux Colmar communauté commune conjoints conseil d'état contrat de mariage cour de cassation cour régulatrice Coutume créanciers décès décide déclaration Deferrière Denisart deuil dispenses disposition doit domicile donataire donateur donations effets civils enfans entre-vifs exception femme séparée formalités héritiers hypothèque immeubles inventaire jugement juillet justice l'acte de célébration l'ancienne jurisprudence l'article l'autorisation l'autre époux l'égard l'époux l'état civil l'hypothèque l'immeuble l'officier de l'état l'un des époux Lebrun légale législation lieu loi nouvelle lois mariage contracté ment meubles mineurs mobilier mort civile munauté nauté Néanmoins nouveau code nullité obligations paiement paraphernaux parens partage pendant le mariage père et mère peuvent possession d'état Pothier préciput précité présens principes prohibition quotité disponible rectification régime dotal registres règle remploi renoncer riage s'il séparation de corps serait seulement stipulation succession survivant texte ticle tion Tronchet usufruit veuve
Popular passages
Page 297 - La séparation de biens, quoique prononcée en justice , est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
Page 210 - a été fait ; 6° les publications dans les divers domiciles; 7° les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'ya point eu d'opposition; 8° la déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9
Page 297 - La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
Page 332 - de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Page 285 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Page 31 - Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article i48, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respectueux et formel le conseil de leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés.
Page 61 - ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs; il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Page 312 - La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. » Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article
Page 116 - L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, le moins prenant, et sans que dans aucun cas ces donations puissent excéder le quart des biens.
Page 375 - L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas , ces donations puissent excéder le quart des biens.