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adresse directement une expédition au ministre secrétaire d'état de la marine. Une autre expédition est adressée au ministre par le gouverneur, avec l'avis du conseil privé. Le gouverneur y joint ses observations.

.

$ 2. Notre ministre de la marine nous présente annuellement un compte analytique des délibérations du conseil général.

204. § 1. Le conseil général correspond, pendant la durée de ses sessions, avec le gouverneur et le député de la colonie, par l'intermédiaire de son président.

§ 2. Toute autre correspondance lui est interdite.

205. Un réglement particulier détermine le mode de délibération du conseil général, l'ordre à suivre dans ses travaux, et la police de ses séances.

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206. Les dépendances de l'île de la Guadeloupe sont : l'île de Marie - Galante, les îles des Saintes, l'île de la Désirade, et la partie française de l'île sde Saint-Martin.

207. §er. Les chefs de ces divers établissemens sont placés sous l'autorité du gouverneur. Ils reçoivent ses ordres, et lui rendent compte.

§ 2. Ils correspondent avec les chefs d'administration, qui leur transmettent les ordres du gouverneur sur les différentes parties du service dont ils sont respectivement chargés.

§ 3. Ils adressent au gouverneur, à la fin de chaque semestre, un rapport détaillé sur la situation des établissemens qu'ils administrent. Ce rapport

est transmis à notre ministre de la marine et des colonies, après avoir été soumis à l'examen du conseil privé.

§4. L'action du contrôle s'étend sur le service administratif des dépendances de l'île de la Guadeloupe.

208. Le conseil privé connaît de toutes les affaires de sa compétence qui ont rapport à ces établissemens.

209. Une ordonnance spéciale règlera tout ce qui concerne le commandement et l'administration des dépendances de la Guadeloupe.-Ce travail sera préparé par le gouverneur en conseil, et adressé à notre ministre de la marine, qui prendra nos ordres.

210. Les dispositions des lois, édits, déclarations, ordonnances, réglemens, décisions et instructions ministérielles, concernant le gouvernement et l'administration de l'île de la Martinique, et de l'île de la Guadeloupe et de ses dépendances, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

N° 158.11 février 1827. = RAPPORT au roi sur l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1825. (Moniteur du 12 février 1827.)

No 159.-16-27 février 1827. ORDONNANCE du roi portant que le jugement d'un forçat libéré, accusé d'un delit commis et poursuivi avant sa libération, appartient au tribunal maritime spécial (1). (VIII, Bull. cxLII, n° 4910.)

Charles,.... -Sur le rapport du comité du contentieux (deuxième section); Vu la lettre adressée, le 7 août 1826, à notre ministre secrétaire d'état au département de la marine, par l'intendant de la marine à Brest, tendant à ce qu'il nous plaise, selon les formes établies par l'article 58 du

() Voyez le décret du 12 novembre_1806, et les notes.

décret du 12 noveinbre 1806, et dans le cas y prévu, statuer sur la question de savoir quel tribunal doit juger un forçat libéré accusé d'un délit commis et poursuivi avant sa libération; - Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties, à l'occasion du même fait et sur le même moyen;-Le jugement du tribunal maritime du 18 juillet 1826, qui, sur l'accusation contradictoirement instruite contre François Banceline, forçat à temps, libéré du bagne de Brest le 19 juin 1826, et contre Jean-Antoine Gambier, forçat à temps, accusé d'avoir, de complicité, volé dans le port de Brest, le 13 juin 1826, un bout de tuyau de plomb du poids de quinze kilogrammes huit cents grammes, appartenant à la marine, s'est déclaré incompétent, sur ce que le nommé Banceline était forçat à l'instant de sou délit, et, comme tel, devait être traduit devant le tribunal maritime spécial, d'après le paragraphe 1er de l'article 66 du décret du 12 novembre 1806; -Le jugement du conseil de révision du 22 du même mois, portant annulation du jugement ci-dessus, attendu que, bien que Banceline fût encore détenu à l'instant du délit qu'il aurait cominis, sa qualité actuelle d'homme libre s'oppose à toute poursuite devant le tribunal maritime spécial; — Le second jugement du tribunal maritime du 1er août, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que celui qui avait donné lieu au jugement de révision ci-dessus;-Vu le référé du 5 du même mois du conseil de révision, motivé sur sa première décision susmentionnée, et sur l'article 58 du décret du 12 novembre 1806;-Vu le décret déjà cité, — Vu l'avis du conseil d'état approuvé par le roi le 17 décembre 1823;-Vu la lettre de notre ministre de la marine à notre garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 août 1826;-Vu toutes les pièces produites;-Considérant que l'ordonnance du 2 janvier 1817, citée dans le jugement du conseil de révision, n'étant relative qu'aux délits d'évasion des forçats, n'est pas applicable dans l'espèce;-Que les forçats détenus dans les bagnes sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux ;-Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 15 juin 1826, par le commissaire du roi rapporteur près les tribunaux maritimes, sur une plainte rendue le 13 du même mois par le commissaire des chantiers, que ledit commissaire rapporteur a constaté le corps du délit en présence de Banceline, et lui a fait subir un premier interrogatoire;-Que ledit procès-verbal constitue un acte d'instruction;-Que Banceline était à cette époque forçat détenu et non libéré, puisque la peine qu'il subissait au bagne n'a expiré que le 19 dudit mois de ju; - Que dès lors cette libération n'a pu rendre incompétent le tribunal maritime spécial, déjà saisi par un premier acte d'instruction;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - Le jugement de l'accusation portée contre François Banceline, forçat à temps, libéré du bagne de Brest le 19 juin 1826, et contre Jean-Antoine Gambier, forçat à temps, pour vol commis de complicité dans le port de Brest, appartient au tribunal maritime spécial.

N° 160.16 février-12 mars 1827. ORDONNANCE du roi portant que la ville de Cahors (Lot) continuera d'avoir un abattoir public. (VIII, Bull. CXLV, n° 5077.)

N° 161.21-24 février 1827. =Loi qui dispense le trésor royal d'offrir et de donner caution lorsque, dans le cas prévu par les articles 2185 du Code civil et 832 du Code de procédure civile, la mise aux enchères est requise au nom de l'état. (VIII, Bull. CXLI, no 4840.)

Dans le cas prévu par les articles 2185 du Code civil et 832 du Code de

procédure civile, si la mise aux enchères est requise au nom de l'état, le trésor royal sera dispensé d'offrir et de donner caution (1).

N° 162.21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département de l'Aisne à s'imposer extraordinairement pour la confection et l'achèvement de routes départementales. (VIII, Bull. CXLIV, no 5060.)

No 163.21 février-3 mars 1827.= Loi qui autorise le département de l'Ariège à s'imposer extraordinairement pour l'ouverture et la confection de routes départementales. (VIII, Bull. CXLIV, no 5061.)

N° 164.21 février-3 mars 1827.Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à s'imposer extraordinairement pour des travaux relatifs aux routes départementales. (VIII, Bull. CXLIV, no 5062.)

No 165. = 21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département du Lot à s'imposer extraordinairement pour la confection et l'achèvement de routes départementales. (VIII, Bull. CXLIV, no 5063.)

N° 166. 21 février-3 mars 1827. = Loi qui autorise le département du Puy-de-Dôme à s'imposer extraordinairement pour l'achèvement de ses routes départementales. ( VIII, Bull. CXLIV, no 5064. )

N° 167.

21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département de la Sarthe à s'imposer extraordinairement pour la confection et l'achèvement de ses routes départementales. (VIII, Bull. CXLIV, n° 5065.)

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No 168. 21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement pour la construction d'un tribunal civil et d'une maison d'arrêt à Belley. (VIII, Bull. CXLIV, no 5066.)

N° 169.-21 février-3 mars 1827.=Lo1 qui autorise le département d'Eureet-Loir à s'imposer extraordinairement pour la construction d'édifices départementaux et l'achèvement de routes. (VIII, Bull.CXLIV, no 5067.)

No 170.21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département de la Haute-Garonne à s'imposer extraordinairement pour l'établissement d'une école vétérinaire à Toulouse. (VIII, Bull. CXLIV, no 5068.)

No 171. = 21 février-3 mars 1827. Loi qui autorise le département du Jura à s'imposer extraordinairement pour des travaux relatifs à une cour d'assises, à des prisons et à une caserne de gendarmerie. (VIII, Bull. CXLIV, no 5069.)

=

N° 172. 21 février-3 mars 1827.— Loi qui autorise le département de la Manche à s'imposer extraordinairement pour la construction d'une cour d'assises et l'achèvement de prisons. (VIII, Bull. CXLIV, no 5070.)

(1) Cette loi a été rendue par suite d'un arrêt de la cour de cassation du août 1826 (SIR., XXVII, 1, 17), qui avait décidé que le trésor, lorsqu'il faisait une surenchère, n'était pas dispensé de l'obligation de donner caution. On a voulu que la solvabilité du trésor ne pût pas être ré putée douteuse.

XVII.

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N⚫ 173. = 21 février-3 mars 1827. = Loi qui autorise la ville d'Alençon à faire un emprunt pour la construction d'une halle aux toiles. (VIII, Bull. CXLIV, no 5071.)

No 174. =

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21 février-12 mars 1827. = ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) à établir un nouvel abattoir public. (VIII, Bull. CXLV, no 5078.)

N° 175. = 21 février-12 mars 1827. = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant dans la ville de Sarreguemines (Moselle). (VIII, Bull. CXLV, no 5079.)

N° 176. =21 février-12 mars 1827. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Forbach (Moselle) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. CXLV, n° 5080.)

N° 177. = = 21 février-12 mars 1827.= '.= ORDONNANCE du roi portant que la ville de Vence (Var) continuera d'avoir un abattoir public. (VIII, Bull. CXLV, no 5081.)

No 178. 21 février-28 avril 1827. ORDONNANCE du roi qui approuve, conformément aux statuts y annexés, la société anonyme formée à Bordeaux pour la navigation du Drot. (VIII, Bull. CLV bis, no 1.)

N° 179. 28 février-28 avril 1827. = ORDONNANCE du roi qui étend aux départemens de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l'Eure, les assurances de la société contre la grêle, formée à Paris et autorisée par l'ordonnance du 29 janvier—27 mars 1823. (VIII, Bull. CLV bis, no 2.) Charles,... — Vu l'ordonnance royale du 29 janvier 1823, portant autorisation de la société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Paris ; -Vu l'article 2 de ladite ordonnance, réservant que l'extension des assurances de la société au département de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, etc., pourra être autorisée ultérieurement, s'il y a lieu; — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1o. Les départemens de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l'Eure, sont, dès ce moment, compris au nombre des départemens dans lesquels la société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Paris, est autorisée à contracter des assurances.

2. La société sera tenue de remettre tous les six mois une copie de son état de situation au préfet de chacun de ces départemens.

N° 180.=7-31 mars 1827. ORDONNANCE du roi qui révoque l'autorisation donnée à la société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes, établie à Paris. (VIII, Bull. CXLVIII, no 5267.)

N° 181.= 7 mars 1er avril 1827. = ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Sommières (Gard) à établir un abattoir public. ( VIII, Bull. CXLIX, n° 5275.)

No 182.

=7 mars-1er avril 1827. = ORDONNANCE du roi portant auto

risation de l'abattoir public établi par la ville de Nérac (Lot-et-Garonne) au lieu dit le Petit-Nérac. (VIII, Bull. CXLIX, no 5276»)

N° 183. = 7 mars-28 avril 1827. '. = ORDONNANCE du roi portant approbation des nouveaux statuts de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie, autorisée par l'ordonnance du 12 octobre-12 novembre 1820, pour le département de l'Aisne. (VIM, Bull. CLV bis, no`3.)

Notre

Charles,... Vu l'ordonnance du 12 octobre 1820, autorisant la société d'assurance mutuelle contre l'incendie, établie à Saint-Quentin et portant approbation de ses statuts; —Vu la délibération du conseil général de ladite société, en date du 15 octobre 1826, à l'effet d'introduire dans les statuts approuvés des changemens qui en exigent une nouvelle rédaction, conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les nouveaux statuts contenus dans l'acte passé, le 15 octobre 1826, par-devant Desjardins et son collègue, notaires royaux à SaintQuentin, sont approuvés pour régir dorénavant la société d'assurance mutuelle contre l'incendie, autorisée par l'ordonnance royale du 12 octobre 1820, pour le département de l'Aisne.

2. Notre présente approbation est donnée sous les réserves et aux conditions suivantes :-La société est tenue, à ses risques et périls, de se pourvoir de l'adhésion unanime de tous ses membres aux nouveaux statuts approuvés par la présente ordonnance, qui dans aucun cas ne pourra préjudicier aux droits des tiers. - Les anciens statuts continueront à former la règle et le droit des contrats d'assurance antérieurs à la date de la présente ordonnance, à moins que les parties ne consentent individuellement à renoncer au bénéfice de cette réserve, et à se soumettre aux nouveaux réglemens. 3. La société reste soumise en tout aux obligations qui lui ont été imposées par l'ordonnance du 12 octobre 1820.

(Suivent les nouveaux statuts de la société.)

No 184. = = 7 mars—28 avril 1827. — Ordonnance du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme dite du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, établie à Paris. (VIII, -Bull. CLV bis, no 4.)

Charles,

Vu les articles 29 à 37, 40, 43 et 45 du Code de com, merce; - Notre conseil d'état entendu,· Nous avons ordonné et ordon. nons ce qui suit :

Art. 1o. La société anonyme dite du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, établie à Paris, est autorisée. Ses statuts, consignés dans l'acte social du 6 mars 1827, passé par-devant Beaudesson et son collègue, notaires à Paris, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, le tout sauf la réserve portée dans les articles suivans.

2. Notre autorisation de la société anonyme et notre approbation de ses statuts sont accordées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de ce jour; toutefois sans dérogation aux droits des intéressés dans la propriété perpétuelle du chemin de fer, telle qu'elle résulte de notre ordonnance du 7 juin 1826, et sans préjudice des effets, en ce qui concerne lesdits intéressés, de leurs conventions pour l'usage de ces droits.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation aux préfets de la Seine, du Rhône et de la Loire, au greffe

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