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uveur des anciens colons de Saint-Domingue (1). (VIII, n° 2985.)

<< seurs, instituée par « les chrétiens, et à l' « du siége apostolimme de cent cinquante millions de francs affectée par l'or-Nous faisons g'7 avril 1825 aux anciens colons de Saint-Domingue sera réplus profondeux intégralement, et sans aucune déduction au profit de l'état, le ciel, dans opriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières apôtres.(aient échues par déshérence.

ont admis à réclamer l'indemnité énoncée dans l'article précédent ens propriétaires de biens-fonds situés à Saint-Domingue, ainsi que No 19.3 héritiers, légataires, donataires ou ayans-cause (2).-Les répudiations daérédité ne pourront être opposées aux réclamans, si ce n'est par les héritiers qui auraient accepté.-La mort civile résultant des lois sur l'émigration ne pourra non plus leur être opposée.

3. Dans aucun cas les individus ayant la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île de Saint-Domingue ne seront admis à réclamer l'indem

(1) Voyez, dans le § 8 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), concernant l'organisation des colonies, le résumé de la législation qui se rattache aux anciens colons de Saint-Domingue, et notamment à l'indemnité répartie par la présente loi: voyez spécialement l'ordonnance du 9-13 mai 1826, rendue pour l'exécution de cette loi.

Voyez aussi l'ordonnance du 25 avril-16 mai 1831, relative au jugement des réclamations des colons de Saint-Domingue, sur lesquelles la commission aura prononcé des décisions de non-lieu à statuer en l'état, ou d'ajournement indéfini.

La dissolution de la commission de liquidation de l'indemnité des anciens colons de SaintDomingue a été prononcée par les lois de finances des 21—28 avril 1832, art. 16, et 23—26 avril 1833, art. 10.

(2) L'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue est représentative des biens dont ils ont été dépossédés: par suite, elle se trouve soumise à l'exercice des droits et charges auxquels ces biens étaient affectés: ainsi, le légataire de la jouissance, pendant un certain temps, des revenus et produits des habitations d'un ancien colon, peut réclamer sur l'indemnité l'exercice de son legs; vainement on dirait qu'il n'est pas créancier d'un capital, et que la loi du 30 avril 1826 n'admet d'actions sur l'indemnité qu'à raison d'une portion du capital des créances. Paris, 14 avril 1829, SIR., XXIX, 2, 206. Le legs particulier, fait par un colon de Saint-Domingue, d'une somme à prendre, limitativement, sur une habitation de Saint-Domingue, ne peut être réclamé par le légataire contre l'héritier que jusqu'à concurrence du dixième. Cass., 9 juin 1830, SIR., XXX, 1, 410.-Décidé encore, et en thèse générale, que les légataires particuliers des colons de Saint-Domingue sont fondés à réclamer sur l'indemnité. la totalité de leurs legs peu importe que la succession n'ait été acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Cass., 29 janvier 1834, SIR., XXXIV, 1, 100; Bull. civ., XXXVI, 19.-Jugé, au contraire, que les légataires particuliers ne peuvent réclamer que le dixième de leurs legs. Toulouse, 18 juillet 1833, SIR., XXXIV, 2, 42. — L'indemnité allouée aux anciens colons de Saint-Domingue n'est pas, dans une succession ouverte en France, la représentation des immeubles dont les colons ont été dépouillés, en ce sens que cette indemnité doive être régie, quant à sa transmissibilité ou disponibilité, par les lois de la colonie qui auraient régi les immeubles à raison desquels elle est accordée : cette indemnité n'est qu'une valeur mobilière de la succession, dont la disponibilité et le partage, en France, doivent être réglés selon le Code civil, lorsqu'il en a été disposé sous l'empire de ce code: ainsi, le légataire universel d'un colon de Saint-Domingue, en vertu d'un testament fait en France sous l'empire du Code civil, a droit à la totalité de l'indemnité que le testateur aurait été appelé à recueillir lui-même à cause des biens dont il a été dépouillé dans la colonie, encore que ces biens, par leur nature de propres, n'eussent été disponibles, selon la coutume de Paris, loi de la colonie, que pour un cinquième seulement. Cass., 1er août 1831, SIR., XXXI, 1, 329-Le légataire universel d'un colon de Saint-Domingue, réduit, par la loi de 1826, à ne recevoir que le dixième de son legs sur le montant de l'indemnité, doit supporter le prélèvement intégral d'un legs particulier qu'il est chargé d'acquitter; il ne peut faire réduire au dixième ce legs particulier. Paris, 2 janvier 1829, SIR., XXIX, 2, 55; et Cass., 24 août 1830, SIR., XXXI, 1, 53. —Jugé encore que l'indemnité est purement mobilière; qu'en conséquence la vente ou eession de droits dans cette indemnité n'est pas soumise à l'action en rescision pour cause de lésion. Cass., 21 novembre 1831, SIR., XXXI, 1, 426.

nité, soit en leur nom propre, soit comme héritiers ou représentans de personnes qui auraient été habiles à réclamer.

4. Les réclamations seront formées, à peine de déchéance, sans égard pour les déclarations sommaires déjà faites, savoir: - Dans le délai d'un an, par les habitans du royaume; Dans le délai de dix-huit mois, par ceux qui habitent dans les autres états de l'Europe;-Dans le délai de deux ans, par ceux qui demeurent hors d'Europe.-Ces délais courront du jour de la promulgation de la présente loi.

5. La répartition de l'indemnité sera faite par une commission spéciale nommée par le roi. Cette commission sera divisée en trois sections.-En cas d'appel, les deux sections qui n'auront pas rendu la décision se réuniront et se formeront en commission d'appel pour statuer.-L'appel sera interjeté par déclaration au secrétariat de la commission, dans les trois mois du jour où la décision aura été notifiée.

6. La commission statuera sur les réclamations d'après les actes et documens qui seront produits devant elle, même par voie d'enquête, si elle le juge convenable, et appréciera les biens suivant leur consistance à l'époque de la perte et d'après la valeur commune des propriétés dans la colonie en 1789.-L'indemnité sera du dixième de cette valeur.

7. Il y aura près de la commission un commissaire du roi, chargé de requérir le renvoi devant les tribunaux, du jugement des questions d'état ou de propriété qui seraient ou pourraient être opposées aux réclamans; de proposer, dans chaque affaire, et spécialement sur la valeur attribuée aux immeubles et sur la quotité des indemnités réclamées, toutes les réquisitions qu'il jugera utiles aux intérêts de la masse; d'agir et de procéder, en se conformant aux lois, partout où il y aura lieu, pour la conservation de ces intérêts, et d'interjeter appel des décisions rendues par les sections qui lui paraîtraient blesser ces intérêts.

8. L'indemnité sera délivrée aux réclamans par cinquième et d'année en année.-Chaque cinquième portera intérêt, conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, après que la partie correspondante des cent cinquante millions affectés à l'indemnité totale aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations. L'excédant ou le déficit, s'il y en a, lorsque la liquidation aura été terminée, accroîtra ou diminuera la répartition des derniers cinquièmes, au centime le franc des indemnités liquidées (1).

9. Les créanciers des colons de Saint-Domingue ne pourront former saisiearrêt sur l'indemnité que pour un dixième du capital de leur créance.-En cas de concurrence entre plusieurs créanciers, celui à qui est dû le prix ou une portion du prix du fonds qui donnera lieu à l'indemnité, sera payé avant tous autres du dixième du capital de sa créance. — Les créanciers seront payés aux mêmes termes que les colons recevront leur indemnité (2).

(1) Voyez la loi du 23-30 mai 1834, relative à la répartition des intérêts du capital versé par Haïti.

(2) La loi du 30 avril 1826 n'est pas tellement d'ordre public que son application, en ce qui touche le droit des créanciers, ne puisse être modifié par des conventions antérieures; ainsi, lorsque, antérieurement à cette loi, le créancier de l'un des colons est convenu avec son débiteur qu'il n'exercerait ses droits que sur les biens de celui-ci, situés à Saint-Domingue, il peut être décidé que le créancier a, par suite, sur ces biens ou sur l'indemnité qui les représente, le droit d'exiger l'intégralité de sa créance, nonobstant l'art. 9 de la loi. Cass., 10 juin 1829, SIR., XXIX, 1, 221; et 7 août 1834, SIR., XXXV, 1, 393. Mais, lorsque le créancier d'un colon de Saint-Domingue est convenu avec son débiteur qu'il n'exercerait ses droits que sur les biens du colon situés à Saint-Domingue (au moyen d'autres conditions réciproques portées au même acte), ce créancier est soumis, comme les autres, à la disposition du présent article, qui n'ac

10. Il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue. Les titres et actes de tout genre qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre.

11. Lorsqu'il s'élèvera des contestations entre divers prétendans - droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France, et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur; et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

12. Les contestations renvoyées devant les tribunaux, dans le cas prévu par l'article 7, seront jugées comme matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'état.

13. L'état des liquidations opérées, contenant le nom du réclamant, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée, sera annuellement distribué aux chambres.

No 29. 1er mai 1826.=CIRCULAIRE adressée par le ministre de la marine et des colonies à MM. les préfets des départemens, au sujet du martelage des bois dans les propriétés particulières (1). (Moniteur du 7 mai.)

corde aux créanciers des colons la faculté de saisir leur indemnité que jusqu'à concurrence du dixième de la créance: pour que la stipulation restrictive relativement aux biens fût extensive relativement à la quotité de l'indemnité saisissable, il faudrait que les juges eussent reconnu en fait que cette stipulation était telle qu'elle avait dû entraîner l'affectation intégrale de l'indemnité. au surplus, le créancier, dont la faculté de saisir est restreinte par l'art. 9 de la présente loi, n'est pas fondé à puiser dans cette restriction un reproche d'inexécution de la convention réciproque, ni à demander que la convention soit résolue, et que le créancier et le colon soient remis au même état qu'avant leur convention. Cass., 2 février 1831, SIR., XXXI, 1, 94. — Lorsque, antérieurement à la loi de 1826, les créanciers d'un colon lui ont fait remise, par concordat, d'une partie de leurs créances, le dixième, pour lequel la loi les autorise à exercer leurs droits sur l'indemnité, n'est pas restreint au dixième du dividende fixé par le concordat; il s'entend du dixième de leurs créances d'origine. Paris, 24 novembre 1828, SIR., XXIX, 2, 5.

Les neuf dixièmes de l'indemnité de Saint-Domingue, que la loi a déclarés insaisissables par les créanciers, sont affranchis de toute action de leur part en conséquence, l'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de comprendre ces neuf dixièmes dans le compte qu'il doit rendre de son administration aux créanciers. Paris, 19 juillet 1828, SIR., XXVIII, 2, 314; 7 avril 1832, SIR., XXXII, 2, 390; et 24 décembre 1833, SIR., XXXIV, 2, 183.—Jugé, au contraire, que les héritiers bénéficiaires des colons de Saint-Domingue sont tenus de comprendre dans le compte de leur administration le montant intégral de l'indemnité due à la succession, en vertu de la loi du 30 avril 1826, et de fournir caution de la valeur de cette indemnité s'ils en sont requis par les créan ciers: l'art. 9 de la loi, qui restreint les droits des créanciers des colons au dixième de l'indemnité, n'a trait qu'au colon, et ne concerne pas l'héritier. Bordeaux, 6 juin 1828, SIR., XXVIII, 2, 313; Cass., 26 mai 1830, SIR., XXX, 1, 215; 23 mars 1831, SIR., XXXI, 1, 288; et plusieurs autres arrêts.

Les lois et arrêtés qui ont prononcé le sursis aux poursuites contre les colons de Saint-Domingue ont en même temps suspendu le cours de la prescription au profit des créanciers de ces colons, même en ce sens que ces créanciers ont été dispensés, pendant la durée du sursis, de faire tous actes conservatoires. Cass., 6 juillet 1831, SIR., XXXI, 1, 335; Bull. civ., XXXIII, 113; 3 juillet 1833, SIR., XXXIII, 1, 546; Bull. civ., XXXV, 142; et plusieurs autres arrêts.

Le créancier d'un colon de Saint-Domingue, dont la créance a été déclarée prescrite (nonobstant un sursis obligatoire), ne peut se pourvoir en cassation pour violation des lois et arrêtés de sursis, lorsqu'il n'a pas excipé de ces lois et arrêtés devant les juges du fond. Cass., 16 novembre 1830, SIR., XXXI, 1, 47.

Voyez l'arrêté du 19 fructidor an 10 (6 septembre 1802), qui prononce le sursis aux poursuites des créanciers des colons de Saint-Domingue, et les notes.

(1) Cette cireulaire n'a plus d'intérêt. Tout ce qui concerne le martelage des bois destinés pour la marine a été réglé par le Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827, art. 122 et suiv.,

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N• 30.=4 mai · 9 juin 1826. — ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Valence, pour les départemens de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, de Vaucluse et du Gard. (VIII, Bull. xcv bis, no 2.)

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Valence par acte passé par-devant Me Rolland et son collègue, notaires royaux à Valence, le 18 avril 1826, est autorisée pour les départemens de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, de Vaucluse et du Gard. Ses statuts, contenus audit acte, sont approuvés, et demeureront annexés à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire près de la compagnie. Il est chargé de surveiller l'observation des statuts de la société, et de prendre connaissance de ses opérations: il pourra suspendre l'exécution de celles qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts par nous approuvés, jusqu'à décision de l'autorité compétente.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation à chacun des préfets des départemens désignés ci-dessus: pareille copie sera remise à notre ministre de l'intérieur.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 31.4 mai-19 juillet 1826.—ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Tours pour le département d'Indre-et-Loire. (VIII, Bull. ci bis, no 1.)

Art. 1er. La société d'assurance mutuelle contre l'incendie formée à Tours par actes passés les 11 août 1825 et 17 avril 1826, par-devant Juge aîné et son collègue, notaires royaux à Tours, est autorisée pour le département d'Indre-et-Loire. Les statuts, tels qu'ils sont établis par lesdits actes, sont approuvés, et demeureront annexés à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de nonexécution ou de violation des statuts, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nommera un commissaire auprès de la compagnie : il est chargé de veiller à l'observation des statuts de la société et de prendre connaissance de ses opérations; il pourra suspendre, jusqu'à décision de l'autorité compétente, l'exécution de celles qui lui paraîtraient contraires aux lois ou aux statuts par nous approuvés.

4. La société sera tenue de fournir, tous les six mois, à M. le préfet d'Indre-et-Loire, une copie de son état de situation; pareille copie sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

(Suivent les statuts de la société.)

No 32.—7 mai-18 octobre 1826. ORDONNANCE du roi qui détermine par

et par l'ordonnance d'exécution de ce code, du 1er-4 août 1827, qui ont innové aux anciens réglemens, er maintenant le principe.

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qui devront être acceptées les donations faites aux établissemens ecclésiastiques, lorsque les personnes désignées par l'ordonnance du 2— 14 avril 1817 seront elles-mêmes donatrices (1). (VIII, Bull. cxix, no 3921.) Charles .... -Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, sur l'exécution de la loi du 2 janvier de la même année, relative aux donations et legs faits en faveur des établissemens ecclésiastiques; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, lorsque la personne désignée en la qualité qu'elle exerce, par l'ordonnance du 2 avril 1817, pour accepter, avec notre autorisation, les donations faites aux établissemens ecclésiastiques, sera elle-même donatrice, elle sera remplacée, pour la formalité de l'acceptation, savoir: - L'évêque, par le premier vicaire général, si la donation concerne l'évêché; par le supérieur du séminaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet établissement; et par le trésorier de la fabrique cathédrale, si la donation a pour objet ladite cathédrale;-Le doyen du chapitre, par le plus ancien chanoine après lui; - Le curé et le desservant, par le trésorier de la fabrique;-Le trésorier, par le président; — Le supérieur, par l'ecclésiastique destiné à le suppléer en cas d'absence; Et la supérieure, par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernement de la congrégation ou communauté.

2. L'ordonnance du 2 avril 1817 est maintenue en tout ce qui n'est point contraire à la présente ordonnance.

N° 33.

= 9-13 mai 1826.: = ORDONNANCE du roi concernant l'exécution de la loi du 30 avril-13 mai 1826, relative à la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue (2). (VIII, Bull. LXXXIX, n° 2989.)

Charles,.....— -Vu notre ordonnance du 17 avril 1825;-Vu le rapport à nous présenté par la commission préparatoire créée par notre ordonnance du 1er septembre de la même année;—Vu la loi du 30 avril dernier, relative à la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue; -Sur le rapport du président de notre conseil des ministres;- Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er. Des demandes en indemnité, et des pièces qui doivent y être annexées. Art. 1er. Les anciens propriétaires de biens-fonds situés dans la partie française de l'ile de Saint-Domingue, à défaut des anciens propriétaires, eurs héritiers, donataires, légataires ou ayans-cause, devront, pour obtenir l'indemnité, se pourvoir en liquidation auprès de la commission qui sera établie pour la répartition de la somme de cent cinquante millions affectée aux anciens colons de Saint-Domingue.-Leur demande sera déposée au secrétariat de la commission.

2. Toute demande en indemnité contiendra,-1° Election de domicile du réclamant à Paris;-2o Les nom et prénoms du réclamant; — 3o Si le réclamant est représentant d'anciens propriétaires, les noms et prénoms des individus propriétaires, en 1789, des biens-fonds pour lesquels il se pourvoit en

(1) Voyez la loi du 2—6 janvier 1817, concernant les donations faites aux établissemens ecclésiastiques, et les notes.

(2) Voyez la loi du 30 avril-13 mai 1826, et les notes qui l'accompagnent.

XVII.

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