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indemnité, et ceux des héritiers intermédiaires qui auraient été habiles à réclamer;-4° La dénomination des biens-fonds en 1789, avec l'indication, 'I. de la ville ou paroisse dans laquelle ils étaient situés; II. de leur contenance; III. des diverses cultures qui y étaient établies; IV. des abornemens desdites propriétés; V. de la distance de l'embarcadère; VI. de tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés; VII. du nombre d'esclaves qui existaient sur les habitations; VIII. des animaux, bâtimens et usines dont elles étaient garnies; IX. de la nature et quantité des denrées récoltées en 1789 ou dans l'année la plus rapprochée de ladite époque, et généralement de tout ce qui peut conduire à déterminer la valeur des biens-fonds;—5o La déclaration, s'il y a lieu, de la portion des ateliers attachés aux propriétés rurales qui aurait été cédée ou vendue au gouvernement anglais pour être incorporée dans l'armée levée lors de l'occupation d'une partie de la colonie par ce gouvernement, ou qui aurait été emmenée par les propriétaires dans d'autres colonies ou en pays étranger. Cette demande sera en outre appuyée des titres et pièces nécessaires pour établir les droits et qualités du réclainant et la valeur à attribuer aux immeubles, le tout conformément à ce qui va être ci-après indiqué et au modèle de demande annexé à la présente ordonnance sous le n° 1.

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3. Lorsque la demande sera formée par l'ancien propriétaire, il devra produire, pour justifier de sa qualité, de ses droits et de la valeur de ses biens-fonds, 1° Un extrait de son acte de naissance en due forme, 2o Un acte de notoriété dressé devant un juge de paix, signé par cinq témoins notables et attestant son identité, 3o Les actes et titres authentiques propres à établir ses droits à la propriété des biens-fonds pour lesquels il réclame l'indemnité, et, à défaut d'actes et titres authentiques, tels que ordonnances de concession, contrats de vente, d'échange, transactions, actes de partage, inventaires, testamens, stipulations dotales ou contractuelles, constitutions de rentes perpétuelles ou viagères, transports ou tous autres de ce genre, I. Les déclarations portant descriptions et recensemens de biens-fonds qui étaient fournies à l'administration de la colonie, à l'effet de servir à la fixation de l'imposition, mais seulement lorsqu'elles auront date certaine et qu'elles seront revêtues de la signature et de l'attestation de l'officier des milices commandant la paroisse dans laquelle existe la propriété rurale ou urbaine pour laquelle il se pourvoit en liquidation;—II. Les plans ou extraits de plans possédés par des particuliers, lorsque ces plans, dressés par des arpenteurs assermentés, se seront trouvés sous des cotes d'inventaires, ou énoncés dans des actes authentiques, ou que, par d'autres circonstances, ils auront acquis une date certaine ;-III. Les extraits des plans généraux qui auraient été déposés à la commission, et dont l'authenticité aurait été reconnue par elle; — IV. Les comptes des gérans rendus à leurs propriétaires, soit en France, soit en pays étranger, particulièrement lorsque ces comptes auront acquis une date certaine; - V. Les états d'évaluation qu'un propriétaire aurait pu avoir faits avant sa mort, comme projet de partage; VI. Les lettres missives écrites par les propriétaires à leurs femmes, à leurs enfans, à leurs héritiers, à leurs co-sociétaires, en France ou en pays étranger; celles des gérans et procurateurs aux propriétaires ou ayans-droit du propriétaire, lorsque ces lettres auront acquis une date certaine;-VII. Les comptes de ventes et produits des denrées chargées et expédiées de la colonie dans les ports de France, et reçues par des maisons de commerce des différens ports du royaume; Si ces comptes ont acquis une date certaine, s'ils sont contenus dans des registres cotés ou inventoriés, la demande en indemnité devra relater cette circonstance et en rapporter la justification ;

VIII. Les extraits qui auront été délivrés par le dépositaire des archives de la marine à Versailles, et les états d'appositions ou de levées de séquestre dont les propriétés donnant lieu à l'indemnité ont pu être l'objet. Les prétendans-droit qui ne pourraient fournir les pièces indiquées au présent article produiront tous autres actes et documens en leur possession.

4. Si l'ancien propriétaire n'est pas Français, ou s'il ne réside pas en France, l'extrait de son acte de naissance et l'acte de notoriété seront revêtus des formalités usitées pour les mêmes actes dans le pays qu'il habite, et légalisés par nos ambassadeurs, ministres, consuls, vice-consuls ou tous autres agens diplomatiques.

5. Si la demande en indemnité est formée par les héritiers, donataires, légataires ou ayans-cause de l'ancien propriétaire, les réclamans produiront, indépendamment de l'extrait de naissance de chacun d'eux, et des pièces énoncées en l'article 3 ci-dessus, tous les actes propres à établir leurs droits à la succession, sans égard aux lois rendues sur l'émigration, et, lorsqu'il y aura lieu, l'extrait des registres de l'état civil servant à prouver les droits du propriétaire dépossédé. Les héritiers qui entendront se prévaloir de la renonciation qui aura été faite à la succession de l'ancien propriétaire par les héritiers naturels ou institués à l'époque de son décès, devront en outre produire une copie en due forme de l'acte de renonciation et la preuve de leur acceptation.

6. Dans le cas où les réclamans ne pourraient représenter les actes servant à établir leurs droits à la propriété des biens-fonds pour lesquels ils se pourvoient en indemnité, ils devront, en justifiant des causes de l'impossibilité où ils se trouvent, demander à la commission l'autorisation d'y suppléer par voie d'enquête. Il en sera de même lorsque le défaut de preuve portera sur la fixation de la valeur à attribuer à la propriété. Leur demande sera accompagnée d'un certificat du garde des archives de la marine à Versailles, constatant qu'il n'y existe aucun titre, état de recensement ou tout autre do. cument relatif aux biens dont il s'agit. (Voir le modèle de demande annexé à la présente ordonnance sous le no 2.) — Si l'autorisation est accordée, la commission désignera les fonctionnaires qui devront recevoir l'enquête, les personnes qui seront entendues, et les faits sur lesquels elle portera, La décision sera, à la diligence du commissaire du roi, transmise aux fonctionnaires y dénommés, avec invitation d'y satisfaire dans le plus bref délai.

7. Les demandes en indemnité parvenues au secrétariat de la commissior seront immédiatement portées à leur date, et dans l'ordre de leur arrivée sur le registre qui sera ouvert à cet effet. Ce registre sera coté et paraphé par première et par dernière par un des présidens de la commission.-- Elles seront en outre revêtues d'un visa signé par le secrétaire en chef, avec indication du numéro et de la date de l'enregistrement. Le même registre servira également à constater successivement et d'une manière sommaire la suite donnée à chaque affaire jusqu'à sa conclusion. Il énoncera le nom du réclamant, celui de l'ancien propriétaire, le montant de l'indemnité qui aura été allouée, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée. Des extraits régulièrement certifiés de ce registre et de l'enregistrement des demandes seront délivrés à toutes personnes qui prouveront avoir intérêt à les réclamer.

8. Les dispositions contenues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne feront pas obstacle à l'enregistrement des demandes qui seront produites par des prétendans-droit sans justification, à l'effet d'éviter la déchéance prononcée par l'article 4 de la loi.

9. Les réclamations tendant à obtenir l'indemnité devront être formées, à peine de déchéance, et nonobstant toutes déclarations sommaires faites antérieurement à la promulgation de la loi, dans le délai d'un an pour les habitans du royaume, lequel délai court, pour chaque réclamant, du jour de la promulgation de la loi dans le département où est établi son domicile; de dix-huit mois, pour ceux qui habitent dans les autres états de l'Europe; et de deux ans, pour ceux qui demeurent hors d'Europe.-En conséquence, à la fin du jour de l'expiration des délais ci-dessus relatés, et à partir de la promulgation de la loi dans le département le plus éloigné de Paris, il sera procédé, à la réquisition du commissaire du roi et en présence des présidens des trois sections de la commission, à la clôture des registres. Le résultat de cette opération sera constaté par un procès-verbal indiquant l'heure de la clôture et le nombre de demandes portées au sommier.

10. Les demandes en indemnité présentées à l'enregistrement après le délai d'un an jusqu'à celui de dix-huit mois devront être accompagnées de la preuve authentique que le réclamant habitait dans les autres états de l'Europe, au moment de la promulgation de la loi. Les demandes qui seront présentées après dix-huit mois jusqu'au terme de deux ans seront appuyées de la preuve authentique qu'au moment de la promulgation de la loi le réclamant demeurait hors d'Europe.

TITRE II. Du commissaire du roi et de la commission de liquidation.

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11. A la réception et après l'enregistrement des demandes par le secrétaire en chef, elles seront transmises au commissaire du roi.

12. Le commissaire du roi procédera à l'instruction des demandes dans l'ordre de leur arrivée. Il est spécialement chargé d'examiner, 1o s'il y a lieu à demander au réclamant, conformément à l'article 3 de la loi, la preuve que ni lui ni ses auteurs n'ont la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île d'Haïti; 2o il vérifiera les titres justificatifs des qualités du réclamant, les titres produits par lui à l'effet de justifier de son droit à la propriété des biens-fonds pour lesquels il demande l'indemnité, et enfin les actes et documens ou toutes autres pièces fournies à l'appui de la demande pour servir à l'appréciation de la valeur des biens-fonds et au réglement de l'indemnité.

13. Si les titres produits par les parties pour justifier de leurs droits et qualités paraissent insuffisans ou irréguliers au commissaire du roi, ou s'il s'élève entre les divers réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, il requerra leur renvoi préalable devant les tribunaux par des conclusions motivées qui seront transmises au secrétariat avec toutes les pièces fournies par les prétendans-droit.

14. A l'égard des demandes qu'il estimera régulières, sous le rapport des droits et qualités des parties, i! les remettra au secrétariat avec un avis, lequel portera également sur la quotité de l'indemnité réclamée et sur la valeur attribuée aux immeubles. Le commissaire pourra aussi requérir, s'il y a lieu, que la décision des réclamations soit ajournée jusqu'à plus ample informé, ou jusqu'à production des justifications qu'il indiquera. 15. Le secrétaire en chef communiquera aux parties, au domicile qu'elles auront élu à Paris, les conclusions, avis ou réquisitoires du commissaire du roi, afin qu'elles aient à fournir leurs mémoires et observations.

16. Aussitôt après que le dossier aura été rétabli au secrétariat par les réclamans, le secrétaire en chef inscrira leur demande par ordre de numéros et de dates sur les registres spéciaux qui seront tenus pour chaque section,

suivant les attributions conférées à chacune d'elles par l'article 23 ci-dessous. 17. La commission de liquidation instituée par l'article 6 de la loi sera divisée en trois sections et composée de vingt-sept membres.

18. Les rapports seront faits dans chacune des sections par les membres qui en feront partie, et les affaires seront distribuées entre eux par le président.

19. Chaque section de la commission se réunira trois fois par semaine, et plus souvent s'il est nécessaire, sur la convocation du président.

20. Les sections ne pourront délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins en cas de partage, tous les autres membres de la section seront appelés pour le vider.

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21. Le commissaire du roi pourra assister aux séances de la commission pendant l'audition des rapports.

22. Le secrétaire en chef est nommé par le président de notre conseil des ministres. Il tiendra la plume dans les assemblées générales de la commission, ou lorsque deux sections seront réunies. Il y aura en outre dans chacune des trois sections, et pour la rédaction sommaire du proces-verbal des séances, un secrétaire également nommé par le président de notre conseil des ministres.

23. La première section de la commission connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les dix-huit paroisses composant les deux juridictions du Fort-Dauphin et du Cap ; La deuxième section connaîtra des réclamations relatives aux propriétés des dix-sept paroisses et de l'île de la Tortue, formant les trois juridictions du Port-de-Paix, de Saint-Marc et du Port-au-Prince. La troisième connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les cinq juridictions du Petit-Goave, de Jérémie et de Jacmel; - Le tout conformément au tableau annexé à notre présente ordonnance sous le n° 3.

24. Les dispositions contenues au précédent article ne feront pas obstac.e à ce que les réclamations d'un même ayant-droit, et dont l'examen est attribué à diverses sections, ne soient comprises dans une seule liquidation, si elles sont en état, et si le réclamant le demande. -Dans ce cas, elles seront soumises à celle des sections qui, à raison de la situation des biens-fonds donnant ouverture à l'indemnité, était appelée à connaître de la plus forte réclamation.

25. Les affaires dans lesquelles un des membres de la section se trouvera personnellement intéressé seront renvoyées à une autre section. Le renvoi aura lieu ainsi qu'il suit: si l'affaire concerne un membre de la première section, elle sera attribuée à la deuxième; si elle concerne un membre de la deuxième, elle sera attribuée à la troisième; elle sera renvoyée à la première dans le cas où elle serait relative à un membre de la troisième section. En cas de parenté ou d'alliance, les règles tracées par le titre XXI du Code de procédure civile seront observées.

26. En cas de contestation, par un autre prétendant-droit, des qualités et droits du réclamant, la commission ordonnera préalablement le renvoi des parties devant les tribunaux.

27. Lorsque le renvoi devant les tribunaux aura été requis par le commissaire du roi pour cause d'insuffisance ou d'irrégularité dans les titres justificatifs des qualités et droits du réclamant, il sera statué, avant faire droit sur cette réquisition, ainsi qu'il appartiendra. Il en sera de même dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'article 14 ci-dessus.

28. Quand la justification des qualités et des droits n'aura pas été contestée, ou quand il aura été statué par les tribunaux, la commission, après qu'il

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lui aura été rendu compte de la demande du réclamant, de l'avis du commissaire du roi, et après avoir entendu le rapporteur dans ses conclusions, et le commissaire du roi, s'il le demande, procédera par une seule et même décision, 1o à la reconnaissance des droits et qualités, 2° à l'appréciation des biens suivant leur consistance à l'époque de la perte et d'après la valeur commune des propriétés dans la colonie en 1789, et 3o au réglement de l'indemnité au dixième de cette valeur.

29. Si une enquête a été demandée par la partie ou par le commissaire du roi, ou si elle est jugée nécessaire par la commission, la décision qui l'autorise ou qui l'ordonne en déterminera la forme comme aussi les fonctionnaires qui la recevront et les personnes qui y seront appelées. — L'exécution en sera suivie conformément au paragraphe 3 de l'article 6 ci-dessus.

30. Les délibérations de la commission seront signées du président et du rapporteur. Elles seront transmises au commissaire du roi en double expédition par le secrétaire en chef.

31. Dans la huitaine de la transmission qui lui aura été faite de la décision, le commissaire du roi la notifiera aux parties, au domicile qu'elles auront élu. - Il pourra déclarer dans l'acte de notification qu'il n'entend pas user de la faculté qui lui est réservée par l'article 7 de la loi, et néanmoins il conservera le droit de former appel incidemment si la partie se pourvoit contre la décision.

32. Si l'acte de notification ne contient pas la déclaration mentionnée en l'article précédent, le commissaire du roi aura la faculté d'interjeter appel jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, à partir du jour de la notification. 33. Dans le même délai, les ayans-droit qui se croiront fondés à réclamer contre une décision de la commission devront interjeter appel, ainsi qu'il sera dit ci-après, article 34. Dans ce cas, il sera sursis à l'ordonnancement de la somme liquidée jusqu'à la décision à intervenir.

34. En cas d'appel d'une décision, soit de la part du commissaire du roi dans l'intérêt de la masse des colons, soit par les réclamans, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, il sera interjété par une déclaration faite au sécrétariat de la commission.. - Cette déclaration devra être appuyée des motifs de l'appel : il en sera donné communication au commissaire du roi ou à la partie par le secrétaire en chef, le tout dans les formes indiquées aux articles 11 et 15 de la présente ordonnance.

35. Les dispositions contenues aux articles 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30 et 31 ci-dessus, seront applicables aux jugemens sur appel, lesquels sont attribués, par l'article 5 de la loi, aux deux sections qui n'auront pas rendu la décision. La présidence des deux sections appartiendrà au plus ancien des deux présidens dans l'ordre des nominations.

36. Dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'article 31 ci-dessus, les ayans-droit à l'indemnité pourront en requérir l'ordonnancement immédiat à leur profit en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande à cet effet contiendra en outre l'indication du département où ils veulent être payés; à défaut de cette déclaration, l'ordonnancement n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois accordé pour le pourvoi par l'article 5 de la loi.

37. Tous les mois, le commissaire du roi fera dresser et transmettre au directeur général de la caisse des dépôts et consignations un tableau comprenant les liquidations pour lesquelles les ayans-droit auront fait les déclarations voulues par l'article précédent, celles d'une date antérieure à trois mois au sujet desquelles il n'aura pas été formé de pourvoi, et celles deve nués définitives par un jugement sur appel.

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