No 289.—26 août.-8 septembre 1827.=ÉTAT, approuve par le roi, des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice du droit de martelage pour le service de la marine (articles 135 de la loi du 21 mai-31 juillet 1827, et 161 de l'ordonnance du 1er-4 août de la même année). (VIII, Bull. CLXXXIII, no 6890.) LOCALITÉS OU LES PROPRIÉTAIRES DÉPARTEMENS. DE FAIRE Ardennes. seront exempts LES DÉCLARATIONS PRESCRITES par l'article 125 de la loi du 21 mai 1827. Les cantons de Charleville, Flize, Mézières, Monther- Alpes (Hautes-).. Tout le département. DIRECTIONS FORESTIÈRES de la marine auxquelles appartiennent les localités exceptées. Ire direction. 4e idem. Aude.... Idem.... 4e idem. 3e et 4e idem. 3e idem. 3e idem. כל Les cantons de Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny- neau, Chartres (deux justices de paix), Illiers, Jan-1e idem. Idem.... Idem. L'arrondissement d'Agen et les cantons de Cancon, 3e idem. 4 idem. 2 idem. 3e idem. Castillonnès, Fumel, Monflanquin, Penne, Tournon, 3e idem. Tout le département... Les cantons d'And lot, Arc-en-Barrois, Chaumont, 3e idem. Ire idem. ire et 4 idem. les cantons de Charny, Etain, Fresnes-en-Woevre et 1e idem. Tout le département... Nièvre. Orne. L'arrondissement de Clamecy.. Les arrondissemens d'Argentan et de Domfront. Pas-de-Calais.... Les arrondissemens d'Arras, Béthune et Saint-Pol. Puy-de-Dôme... Tout le département.... Pyrénées-Oriental. Idem.. Rhin (Bas-)... Idem. 4e idem. Sèvres (Deux-) Somme... Tarn-et-Garonne. Vienne.. Vosges.. Tout le département... 4e direction. Les cantons d'Argenton-le-Château, Bressuire, Châ- (Les arrondissemens d'Amiens, Doullens, Montdidier et L'arrondissement de Castres. Tout le département.. Les arrondissemens de Châtellerault et Loudun; les can- Les cantons de Coussey et de Neufchâteau, de l'arron- Les cantons de Bléneau et Saint-Fargeau, de l'arron- Ire idem. 3e et 4e idem. 3e idem. 2e et 3e idem. }1e idem. 2e idem. No 290.= 28 août 8 septembre 1827. ORDONNANCE du roi relative au licenciement des deux régimens d'infanterie de marine organisés en vertu de l'ordonnance du 13 novembre--3 décembre 1822, et à leur incorporation dans le troisième bataillon des onzième, treizième et quinzième régimens d'infanterie légère. (VIII, Bull. CLXXXIII, no 6891.) -- N° 291. 28 août-14 septembre 1827.: =ORDONNANCE du roi qui autorise l'établissement d'un droit de péage au profit de la commune de Mauguio, département de l'Hérault. (VIII, Bull. CLXXXIV, no 7017.) 28 août-14 septembre 1827. = ORDONNANCE du roi relative à l'établissement d'un pont sur la Marne à Gournay, département de Seine-et-Oise. (VIII, Bull. CLXXXIV, no 7018.) No 293.28 août-14 septembre 1827.= = ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Beaumont (Tarn-et-Garonne) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. CLXXXIV, no 7019.) No 294.= 28 août-14 septembre 1827. = ORDONNANCE du roi portant que la ville de Troyes (Aube) continuera d'avoir un abattoir public. (VIII, Bull. CLXXXIV, no 7020.) N° 295. 28 août-10 octobre 1827. = ORDONNANCE du roi qui approuve, aux conditions y exprimées, l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur le Rhône à Valence (Drôme). (VIII, Bull. CLXXXIX, n° 7247.) No 296. — 28 août — 10 octobre 1827. — ORDONNANCE du roi qui approuve aux conditions y exprimées, l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur la Dordogne à Sainte-Foy (Gironde). ( VIII, Bull. CLXXXIX, no 7248.) No1297128 août-10 octobre 1827. ORDONNANCE du roi qui approuve, aux conditions y exprimées, l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur l'Oise à Auvers (Seine-et-Oise). (VIII, Bull. CLXXXIX, n° 7249.) No 298.28 août-10 octobre 1827. — ORDONNANCE du roi qui approuve, aux conditions y exprimées, l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur l'Ain à Chazey. (VIII, Bull. CLXXXIX, no 7250.) No 299. 28 août-10 octobre 1827. = ORDONNANCE du roi qui ‚approuve, aux conditions y exprimées, l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur la Dordogne à Argentat (Corrèzė). (VIII, Bull. CLXXXIX, n° 7251.) N° 300.28 août-13 octobre 1827. ORDONNANCE du roi qui détermine le nombre et la répartition des bourses accordées à chaque collège royal, et les conditions à remplir par les élèves pour les obtenir et les conserver (1). (VIII, Bull. cxc, no 7259.) Charles,...-Vu les décrets des 19 juin et 1er juillet 1809, et les ordonnances royales des 27 février, 12 octobre et 16 novembre 1821, 8-avril 1824 et 9 mars 1826, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. A compter du 1er octobre 1827, les pensions aux frais du gouvernement, assignées à chaque collège à pensionnat, sont fixées à trentequatre, indépendamment de celles qui sont réservées aux écoles préparatoires instituées par l'ordonnance du 9 mars 1826. Ces trente-quatre pensions sont réparties de la manière suivante : La réduction dans le nombre des bourses entières et de celles à trois quarts de pension résultant de la répartition ci-dessus s'effectuera, dans les colléges où il y aurait excédant, au fur et à mesure des vacances. 2. Les bourses royales continueront à être, données, comme il est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1824, à des enfans dont les parens seront domiciliés dans l'arrondissement de l'académie à laquelle appartient le collége où ces enfans devront être placés. Les exceptions qui >>>>\pourraient être faites à cette disposition, notamment en faveur de fils de militaires qui n'ont point de résidence fixe, ne pourront jamais excéder le quart du nombre total des pensions affectées à chaque collége. 3. Les places d'élève boursier ne seront accordées, à l'avenir, qu'à des enfans àgés de neuf ans accomplis et qui n'en auront pas plus de douze, sauf l'exception portée par l'article 2 de l'ordonnance du 16 novembre 1821.Les candidats devront savoir lire et écrire, et connaître les élémens de la (1) Voyez, sur cet objet, le décret du 10 mai 1808, et les notes qui résument tous les régle Amens de la matière. Voyez aussi l'ordonnance du 8-27 avril 1824. · grammaire française et latine. Ils ne pourront obtenir en premier lieu que des demi-bourses: les trois quarts de bourse et les bourses entières ne seront accordés qu'à titre de promotion successive à ceux des élèves qui se seront le plus distingués par leur bonne conduite et par leurs progrès. 4. Lorsqu'un élève se rendra coupable de fautes graves contre l'ordre ou contre les mœurs, le proviseur demandera qu'il soit exclu du collége, et ų pourra même, s'il y a 'urgence, le remettre provisoirement à ses parens, à charge d'en rendre compte au recteur de l'académie dans les vingt-quatre heures. Celui-ci transmettra les rapports avec son avis au ministre des af>>faires ecclésiastiques et de l'instruction publique, qui prononcera sur l'exclusion, ou renverra l'affaire, si elle lui en paraît susceptible, à l'examen du conseil royal de l'instruction publique. 5. Le conseil royal, d'après le renvoi qui lui sera fait par le ministre, examinera les faits, confirmera, s'il y a lieu, l'exclusion, et décidera en outre si, d'après leur gravité, l'élève ne doit pas être exclu à temps ou pour toujours des divers colléges royaux et communaux, ou seulement de quelques uns. Les dispositions ci-dessus et celles des articles 3 et 4 sont également applicables aux boursiers des villes. Quant aux pensionnaires libres ou externes qui auraient mérité d'être exclus d'un collégé, il en sera rendu compte au recteur dans les vingt-quatre heures, et ils ne pourront être admis dans un autre collége on établissement de l'université qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le recteur, qui pourra, s'il y a lieu, en référer au ministre. 6. Tout élève boursier exclu d'un collége royal et dont l'exclusion aura été confirmée par le conseil royal, ne pourra plus être replacé comme boursier dans un autre collége. 7. Les élèves qui manqueraient entièrement d'aptitude ou d'application, et qui ne pourraient chaque année monter d'une classe dans une autre, seiront aussi remis à leurs parens, à moins que, sur l'avis des recteurs, le conseil royal ne leur accorde un délai d'épreuve qui ne pourra excéder une pannée. t 8. Le ministre peut accorder des changemens de destination et des transfèremens aux boursiers royaux qui ne se trouvent pas dans le cas prévu par les articles 5 et 6 ci-dessus, et en se conformant aux dispositions de l'article 2. L'élève transféré dans un autre collége ne pourra y obtenir qu'une demi-bourse, sauf à concourir pour les promotions avec les autres élèves boursiers du même collége. 9. Les élèves ne pourront être admis à occuper leurs bourses qu'après Mavoir acquitté d'avance le premier trimestre de la pension laissée à leur charge, ainsi que les frais de trousseau, et en représentant l'engagement de payer aussi d'avance les trimestres suivans, souscrit par leurs parens, ou par toute autre personne avec caution suffisante, qui élira son domicile dans la eville où le college royal est établi, conformément à l'article 6 de l'ordon→nance du 12 octobre 1821; la caution s'obligera en outre à recevoir l'élève, 'g'il lui est renvoyé, et à le faire remettre à ses parens. 10. Le ministre de l'instruction publique continuera à accorder, sur le Sfonds à ce destiné, des dégrèvemens entiers on partiels de trousseau et portion de bourse aux familles pauvres qui présenteront le plus de titres à cette faveur, laquelle néanmoins ne pourra être continuée qu'à l'égard des élèves, -dont-la conduite et les progrès ne donneront lieu à aucune plainte. 11. Lorsque la portion de pension à la charge des parens n'aura pas été payée, l'élève pourra leur être remis, et la bourse sera considérée comme vacante, sans préjudice aux poursuites judiciaires autorisées par les régle mens. Il en sera de même si l'élève n'est point rendu au collège à l'époque fixée, ou s'il le quitte sans avoir obtenu un congé. 12. Les élèves conserveront la jouissance de leurs bourses jusqu'à la fin du trimestre pendant lequel ils atteindront dix-huit ans. Le ministre est cependant autorisé à accorder une prolongation d'une année au plus aux élèves qui, à dix-huit ans, n'auraient pas terminé leurs cours d'études, et qui se seraient constamment distingués par leur bonne conduite et leur application. 13. Sont et demeurent rapportées toutes les dispositions des décrets et ordonnances contraires à la présente ordonnance. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de son exécution. N° 301. = == 1er-14 septembre 1827. ORDONNANCE du roi qui prescrit d'établir, dans le budget général de l'état, des sections spéciales limitant les dépenses de chaque service (1). (V1II, Bull. cLxxxiv, no 7011.) Charles,... Vu les lois de finances des 25 mars 1817 et 15 mai 1818; Vu les dispositions de nos ordonnances des 14 septembre 1822 et 10 décembre 1823, sur la forme des comptes à rendre par nos ministres et sur la ́ clôture de chaque exercice; — Voulant fixer d'une manière uniforme l'exécution de ces lois et réglemens pour tous les résultats de finances publiés chaque année; Voulant aussi déterminer avec précision les crédits spéciaux dans lesquels nos ministres devront désormais renfermer leurs ordonnances, et, à cet effet, établir dans le budget des sections spéciales qui limiteront les dépenses de chaque service, et qui serviront de base à nos répartitions annuelles par chapitre ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre conseil entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A partir de l'exercice 1829, le projet de budget général de l'état présentera distinctement l'évaluation des dépenses par branches principales de service, conformément au tableau ci-joint, dont la rédaction sera arrêtée pour chaque année, et soumise à notre approbation par nos ministres. 2. Les divisions établies au budget des dépenses prendront le titre de sections spéciales; les développemens portés dans les états à l'appui continueront d'être considérés comme des subdivisions variables. 3. Les services extraordinaires et urgens dont la dépense n'aurait pas été comprise dans le montant des crédits spéciaux ouverts à chaque ministère, ne pourront être entrepris qu'après avoir été préalablement autorisés par nos ordonnances, pour être ensuite régularisés à la plus prochaine session par des crédits extraordinaires, conformément à l'article 152 de la loi du 25 mars 1817. 4. Les dépenses relatives à des services ordinaires votés par le budget, et qui, par suite de circonstances imprévues, excèderaient le montant des sections spéciales, devront être justifiées dans les comptes définitifs de chaque exercice, pour être confirmées par la loi de réglement du budget, à titre de crédits complémentaires. 5. Notre ordonnance annuelle de répartition des crédits ouverts par le budget à chaque branche principale de service continuera d'être rendue avant l'ouverture de l'exercice, et sera immédiatement insérée au Bulletin (1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16-26 septembre 1807, portant établissement de la cour des comptes, le résumé de la législation sur la comptabilité. Voyez aussi l'ordonnance du 10-26 décembre 1823, et la note |