Page images
PDF
EPUB

séparation, dans des paquets cachetés qu'il remettra aux capitaines, 1o Les points de rendez-vous sur lesquels devront se porter les navires qui se seraient séparés; 2° L'époque jusqu'à laquelle ils devront at

[ocr errors]
[ocr errors]

tendre le convoi à chaque rendez-vous; 3o Le point d'attérage définitif. Ces paquets ne devront être cuverts que dans les cas indiqués par le commandant en chef, et ils lui seront rendus à l'arrivée du convoi à sa destination.

107. En remettant aux capitaines des navires les instructions, signaux et autres documens relatifs au convoi, il leur prescrira de renfermer ces papiers dans une boîte de plomb, et de les jeter à la mer, dans le cas où ils pourraient craindre de tomber au pouvoir de l'ennemi.

108. Le commandant en chef signalera un mot d'ordre qu'il prescrira aux capitaines du convoi de tenir secret. Il changera ce mot d'ordre toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.

109. Il fera naviguer le convoi dans l'ordre le plus propre à lui faire occuper le moins d'espace possible et à prévenir les accidens de la navigation.

Il se placera toujours de manière à pouvoir se porter promptement sur les points où sa présence serait nécessaire.

110. Il ordonnera que les bâtimens du convoi se tiennent à portée de voix les uns des autres pendant la nuit. — Il leur défendra de montrer des feux et de faire des signaux de nuit, à moins d'une nécessité absolue.

111. Il règlera sa voilure sur celle des plus mauvais marcheurs du convoi; mais il recommandera aux capitaines de ces navires de faire en toute circonstance toute la voile possible.

112. Le commandant en chef répartira les bâtimens de l'escorte de manière à empêcher que les navires du convoi ne s'écartent, qu'aucun bâtiment étranger ne s'introduise parmi eux pendant la nuit, et que la remorque puisse être donnée promptement aux traîneurs. Quand il y aura lieu de craindre la rencontre de l'ennemi, il éclairera la marche du convoi en faisant chasser les bâtimens de l'escorte dans diverses directions. Il fera toujours rallier les chasseurs avant la nuit.

113. Lorsqu'il y aura des troupes passagères à bord des navires escortés, le commandant en chef partagera le convoi en divisions et en sections, et il aura soin de réunir dans la même division les troupes de la même arme. —[] fera commander chaque division et chaque section par un officier de la marine. Ces officiers seront placés sur les meilleurs voiliers pris parmi les bâtimens réunis sous leurs ordres. Il chargera ces officiers de répéter les signaux, de seconder les bâtimens de l'escorte en tout ce qui pourra maintenir l'ordre dans le convoi, hâter sa marche et ses mouvemens, et concourir à sa sûreté. - Il pourra confier ces fonctions aux capitaines du commerce qu'il jugera capables de les remplir d'une manière satisfaisante. 114. En cas de rencontre de l'ennemi, le commandant de l'escorte fera tous ses efforts pour sauver le convoi; et s'il est attaqué par des forces supérieures, il n'en fera pas moins la résistance la plus opiniâtre pour le défendre. S'il est forcé de se séparer des navires placés sous son escorte, il signalera la route et la manœuvre qu'ils devront faire pour se soustraire à la poursuite de l'ennemi. Le commandant de l'escorte ne pourra, sous aucun prétexte, chasser un ennemi, même inférieur en forces, hors de vue du convoi.

[ocr errors]
[ocr errors]

115. Si la désobéissance d'un des capitaines des navires escortés était de nature à compromettre la sûreté du convoi, le commandant en chef pourra le démonter et le remplacer par le second du navire, et il ne laissera ce capitaine à son bord qu'autant qu'il serait chargé de la gestion de la cargai

son. - Il informera le ministre de la marine et l'autorité supérieure du port de relâche ou d'arrivée de la conduite de ce capitaine et des mesures qu'il aura prises à son égard.

116. En temps de guerre, le commandant en chef d'un convoi pourra recevoir sous son escorte les navires des puissances alliées de la France qui demanderont à s'y ranger, lorsqu'ils feront la même route que lui.

[ocr errors]

117. Le commandant en chef fera traduire devant un conseil de guerre tout capitaine de l'escorte et tout capitaine de navire du commerce qui se raient prévenus d'avoir volontairement abandonné le convoi. Lorsque le conseil de guerre ne pourra pas être formé sur les lieux, le commandant en chef procédera conformément à ce qui est prescrit à l'article 58 de la pré

sente ordonnance.

118. A l'arrivée du convoi dans une rade ou dans un port, le commandant en chef tiendra sous voiles tout ou partie de son escorte, jusqu'à ce que tous les navires soient rendus au mouillage.-Il fera mouiller les bâtimens de l'escorte dans la position la plus avantageuse pour protéger le convoi. 119. Le commandant en chef chargé d'escorter un convoi et qui l'aurait abandonné sera jugé par un conseil de guerre.

[ocr errors]

120. En temps de paix comme en temps de guerre, le commandant en chef s'abstiendra et veillera à ce que toute personne placée sous ses ordres s'abstienne de donner, dans sa correspondance particulière, au un avis relatif aux opérations de l'armée. Dans les relâches en pays étranger et dans les rencontres a la mer, il fera connaître si les communications et la correspondance sont permises ou defendues. Lorsqu'il le jugera nécessaire, il donnera des ordres pour que les lettres soient réunies à bord du bâtiment qui portera son pavillon.

121. Lorsque l'armée se rendra au mouillage, le commandant en chef ordonnera le branle-bas de combat à bord de tous les bâtimens.—11 fera connaître par un signal si le branle-bas de combat doit être complet, ou restreint aux préparatifs du matériel. Il prescrira l'ordre dans lequel l'armée devra mouiler, et il n'ordonnera la suppression du branle-bas, ainsi que le dechargement des batteries, que lorsque tous les bâtimens seront établis au mouillage et à l'abri des attaques de l'ennemi.

[ocr errors]

122. Aussitôt que le commandant en chef sera entré dans une rade française, il fera connaître son arrivée à l'autorité supérieure. Dans un port étranger, il s'adressera aux agens diplomatiques ou consulaires de France, ou, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui pourrait intéresser la mission dont il est chargé et le service du roi. 123. Dans les rades étrangères, il se conformera, en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, aux usages établis, et il s'appliquera à prévenir toute espèce de plainte de la art des autorités et des habitans.

124. En pays étranger, le commandant en chef ordonnera les achats de vivres et munitions nécessaires aux bâtimens placés sous ses ordres -Lorsqu'il y aura sur les lieux un agent consulaire français, les marchés seront passés par cet agent, de concert avec l'officier chargé en chef de l'administration, et en présence d'une commission composée du chef d'état-major, d'un officier de la marine et d'un officier du génie maritime, ou d'un officier du service de santé, selon la nature des objets qu'il s'agira de se procuS'il n'existe pas d'agent français sur les lieux, les marchés seront passés par l'officier chargé en chef du service administratiť, en présence des personnes désignées ci-dessus. Dans tous les cas, les marchés seront soumis à l'approbation du commandant en chef, qui les adressera au ministre de la marine en double expédition.

rer.

125. Lorsque, dans le cours de la campagne, il sera nécessaire de compléter les équipages des bâtimens employés sous ses ordres, le commandant en chef s'adressera, dans les colonies françaises, aux gouverneurs ou autres chefs supérieurs, pour qu'ils lui fassent remettre les marins français qui seraient disponibles par suite de débarquement, de désertion, ou par toute autre cause. En pays étranger, ii s'adressera aux agens consulaires de France, pour qu'ils lui fassent connaître les marins français qui se trouveront disponibles; et, s'il y a lieu, il requerra ces fonctionnaires de prendre les mesures ou de faire les démarches nécessaires pour que ces marins soient remis à sa disposition. — A défaut d'agens consulaires, il s'adressera aux autorités locales, en se conformant aux dispositions des traités existans.

126. Le commandant en chef fera visiter les bâtimens français porteurs de lettres de marque, et autres navires français qu'il rencontrera, pour rechercher et faire arrêter les déserteurs des bâtimens du roi qui pourraient se trouver à leur bord, et tout autre marin dont l'embarquement n'aurait pas été légalement autorisé. Si parmi ces hommes il s'en trouvait qui fussent prévenus de crimes, il les fera détenir à bord, jusqu'à ce qu'il puisse les débarquer dans un port français. Il fera traduire devant les tribunaux compétens tout sujet français employé au service d'un bâtiment de guerre ennemi qu'il aura capturé.

127. Lorsqu'il trouvera dans ses relâches, ou à bord des bâtimens qu'il rencontrera à la mer, des marins français qui réclameront sa protection, il les fera recevoir sur les bâtimens qu'il commande, après avoir constaté leur nationalité, et s'être concerté avec les autorités compétentes. Il rendra compte au ministre de la marine des obstacles qu'il aurait pu éprouver dans ces circonstances.

128. Dans le cas où il rencontrerait un bâtiment de guerre français dont la sûreté lui paraîtrait compromise par suite de l'affaiblissement de l'étatmajor ou de l'équipage, le commandant en chef fera passer sur ce bâtiment les officiers et les marins qu'il lui sera possible de détacher des équipages placés sous ses ordres.

-

129. Il observera et fera observer par les capitaines des bâtimens sous ses ordres les dispositions prescrites sur la navigation des neutres. Il s'assu rera que les corsaires français qu'il rencontrera se conforment exactement aux ordonnances sur les armemens en course; et, s'il a connaissance de quelques infractions à ces ordonnances, il en rendra compte au ministre de la marine.

130. Dans les colonies françaises, lorsque les intérêts du service du roi lui paraîtront exiger que les mouvemens des bâtimens qu'il commande restent secrets, il pourra requérir l'autorité supérieure d'ordonner l'embargo sur les bâtimens français et étrangers, en lui faisant connaî're confidentiellement les motifs de sa demande, et quelle devra être la durée de l'embargo.

131. S'il survient des vacances dans les commandemens ou dans les étatsmajors des bâtimens réunis sous ses ordres, il pourvoira aux remplacemens nécessaires, en suivant l'ordre hiérarchique des grades et de l'ancienneté.— Il ne s'écartera de ces dispositions sous aucun prétexte, à moins qu'il n'y ait été spécialement autorisé par ses instructions.

132. Le commandant en chef profitera de toutes les occasions pour rendre compte des circonstances de sa navigation au ministre de la marine, et pour lui adresser ses observations sur la conduite des officiers généraux et des capitaines employés sous ses ordres.

133. Pendant le cours de la campagne, il fera consigner dans un registre tenu par chaque chef d'état-major d'escadre les propositions qui pourront être présentées par les officiers généraux et supérieurs employés sous ses ordres, sur les signaux, la tactique navale, la discipline des équipages, l'installation des bâtimens, et généralement sur toutes les parties du service de l'armée navale.

134. Il se fera remettre, à la fin de la campagne, par les commandans d'escadre et de division, des notes détaillées sur la conduite et sur les talens des capitaines employés sous leurs ordres, ainsi que les notes des capitaines sur les officiers et élèves de la marine, et sur les autres personnes de l'étatmajor des bâtimens qu'ils commandent. - Il se fera remettre, par le chef d'état-major, des notes semblables concernant les officiers et les élèves attachés aux états-majors généraux. - Il adressera toutes ces pièces au ministre de la marine, en y joignant ses observations. — Il lui transmettra en même temps des renseignemens semblables sur les officiers généraux et sur les chefs de service employés sous ses ordres.

135. Dès que le désarmement aura été ordonné, le commandant en chef adressera au ministre de la marine les journaux et divers registres tenus par le major général et par les chefs d'état-major d'escadre et de division. - II fera remettre au préfet maritime tous les journaux des bâtimens placés sous son commandement.

CHAPITRE II. - -Du commandant en sous-ordre.

136, Le commandant d'escadre en sous-ordre exercera dars son escadre, sous l'autorité du commandant en chef, les pouvoirs et fonctions attribués à ce commandant par les articles 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72 et 80 de la présente ordonnance. Le commandant de division en sous-ordre exercera dans sa division les mêmes pouvoirs et fonctions, sous l'autorité du commandant en chef et du commandant de l'escadre à laquelle il appartiendra.

137. Tout officier commandant en sous-ordre obéira ponctuellement et sans délai au commandant en chef; et, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne se permettra de modifier les ordrès qu'il en aura reçus. II s'appliquera à entretenir parmi ses subordonnés le respect dû à l'autorité et à la personne du commandant en chef.

138. Les commandans d'escadre et de division pourront ordonner les arrêts à tout officier employé sous leurs ordres. Ils en rendront compte immédiatement à leur chef direct. — Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer des peines plus graves, ils prendront les ordres du commandant en chef.

[ocr errors]

139. Les commandans d'escadre et de division en sous-ordre veilleront à ce que les règles de service établies par la présente ordonnance ou par le commandant en chef soient exactement observées à bord des bâtimens qu'ils commandent. En rade, ils inspecteront souvent ces bâtimens; et, à la mer, ils feront ces inspections d'après les ordres du commandant en chef. Les commandans d'escadre et de division devront être toujours en mesure de présenter au commandant en chef des rapports exacts sur la conduite des capitaines, des officiers et des élèves placés sous leurs ordres; sur la discipline et l'instruction des équipages, sur la tenue intérieure et extérieure des bâtimens, et sur tout ce qui concerne la solde, les vivres, les approvisionnemens de toute nature et la comptabilité. Les commandans de division rendront compte aux commandans d'escadre, et les commandans d'escadre rendront compte au commandant en chef.

140. A moins que le commandant en chef n'en ait autrement ordonné

dans les mouvemens généraux de l'armée, comme dans ceux qui ne concerneront qu'une seule escadre, le commandant de chaque escadre fera aux bâtimens sous ses ordres tous les signaux qui pourront être nécessaires pour l'exécution des mouvemens prescrits. Les commandans de division faisant partie d'une escadre pourront répéter les signaux du commandant d'escadre, ou même en faire de plus explicatifs, aux bâtimens de leur division dont la manœuvre leur paraîtrait de nature à retarder ou à contrarier le mouvement ordonné.

141. En présence de l'ennemi, le commandant d'une escadre ou d'une division ne se bornera pas à surveiller les mouvemens des bâtimens placés immédiatement sous ses ordres; sa surveillance devra s'étendre sur tous ceux de l'armée qui porteront des marques distinctives inférieures à la sienne; et s'il s'apercevait qu'un de ces bâtimens fit des mouvemens con-traires aux ordres du commandant en chef, il le rappellerait sur-le-champ à l'exécution de ces ordres. Si ce bâtiment continuait de désobéir, ou s'il évitait le combat sans nécessité évidente, l'officier général le plus à portée de ce bâtiment enverra un officier à bord pour remplacer le capitaine. Cet officier général en informera, le plus tôt possible, le commandant en chef et le commandant direct du capitaine qui aura été suspendu. 142. Pendant le combat, tout commandant en sous-ordre redoublera d'attention pour observer les signaux du commandant en chef, et il fera tous ses efforts pour le seconder. Si, pendant l'action, le dernier ordre de combat prescrit à l'armée se trouvait rompu, et que le vaisseau du comman-dant en chef fût en danger et hors d'état de faire des signaux, tout commandant en sous-ordre se portera promptement à son secours avec les bâetimens qu'il pourra réunir, et il se dévouera pour le dégager.

-

143. Si, pendant le combat, le bâtiment monté par un officier général ecommandant d'escadre ou de division se trouvait entièrement désemparé et dans l'impossibilité de faire des signaux, ce commandant pourra porter son pavillon sur tout autre bâtiment placé sous ses ordres. Dans toute autre circonstance, il ne pourra changer de vaisseau qu'avec l'autorisation du commandant en chef.

144. Si, par un événement quelconque, un commandant en sous-ordre s'était séparé de son commandant en chef, soit seul, soit avec tout ou partie de son escadre ou de sa division, soit avec d'autres bâtimens de l'armée, il fera tous ses efforts pour rallier l'armée ou l'escadre dont il faisait partie. Le commandant en sous-ordre qui se trouvera séparé prescrira de réunir, sur chacun des bâtimens qui seront encore sous son commandement après la séparation, tous les officiers qui auraient eu connaissance de l'événement, pour en constater les causes et les circonstances. — Il ordonnera qu'il soit dressé sur ces bâtimens un procès-verbal des observations faites par ces officiers, lequel sera signé par eux; et il joindra ces pièces au rapport qu'il devra adresser, dans le plus bref délai, soit au commandant en chef, soit -au commandant du premier port militaire de France où il abordera.

145. Si le commandant en sous-ordre ne rallie pas, et s'il ne produit pas, à son arrivée dans un port militaire de France, un ordre ou des instructions dont l'exécution ait pu occasioner sa séparation, et la preuve qu'après s'être séparé il a fait tous ses efforts pour rallier l'armée, et qu'il s'est rendu exactement, et aux époques déterminées, aux divers points de rendez-vous qui lui auront été assignés, le commandement des bâtimens réunis sous ses ordres lui sera provisoirement retiré. Sa conduite sera soumise à une enquête, et jugée par un conseil de guerre, dès que le rapport du commandant en chef sera parvenu. Le commandant en sous-ordre

[ocr errors]
« PreviousContinue »