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Toutefois, il ne sera rien changé, jusqu'au 1er octobre prochain, au mode actuellement suivi pour l'allocation desdites primes.

.....

de coton et laine..... 180 f.\

laine......

Etoffes où la laine entre au moins pour de fil ou de soie et de
moitié, et qui sont mélangées..
Etoffes de coton mélangées de laine dans d'autres proportions
que celles ci-dessus.

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Les primes ci-dessus seront payées à la sortie des vêtemens confectionnés que l'on exportera par assortimens et par parties de vingt-cinq kilogrammes au moins, et que l'on présentera en douane séparément, par espèce de tissus des valeurs ci-dessus indiquées ; et ce, après défalcation du poids des doublures et autres matières accessoires.-Jusqu'au 1er octobre prochain, il continuera d'être payé à l'exportateur des tissus de laine, indépendamment des primes fixées par le présent article, une somme égale à vingt pour cent desdites primes, lorsque l'exportateur représentera les quittances des droits payés sur les laines étrangères, en vertu de l'ordonnance du 14 mai 1823, pour une somme égale au montant de ces mêmes primes. Les quittances seront admises sans distinction d'espèces; elles devront être d'une date antérieure à la publication de l'ordonnance du 20 décembre 1824.

8. Les droits perçus à l'importation du plomb brut, du cuivre brut et des peaux brutes, seront restitués à l'exportation du plomb battu, laminé ou autrement ouvré en nature, du cuivre et laiton battu, laminé ou autrement ouvré en nature, et des peaux apprêtées; et ce, dans les proportions et avec les formalités déterminées par ordonnance du roi, et à la charge, par les réclamans, de justifier du paiement desdits droits.— Il en sera de même de la taxe du sel employé à la préparation des beurres et à la fabrication du sel ammoniac exporté.

9. Les droits perçus sur les sucres bruts et terrés, quelle qu'en soit l'origine, seront compensés à l'exportation des sucres raffinés et candis, à raison de cent vingt francs par cent kilogrammes de sucre raffiné exporté en pains de sept kilogrammes au plus ou de sucre candi, et de cent francs par cent kilogrammes de sucre raffiné exporté en pains au dessus de sept kilogrammes; et ce, sans qu'il soit nécessaire de représenter les quittances des droits acquittés. Les sucres raffinés exportés pour les colonies françaises jouiront desdites primes aussi bien que ceux expédiés pour l'étranger. Les primes fixées par l'ordonnance du 15 janvier 1823, en vertu de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1822, lequel est abrogé, continueront à être allouées, sous les conditions actuelles, aux sucres qui seront exportés jusqu'au 1er octobre prochain.

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10. Le droit payé à l'importation des chapeaux de paille, d'écorce et de sparterie, tarifés par l'article 1er de la présente loi, sera remboursé inté

XVII.

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gralement lorsque ces mêmes chapeaux, ayant été apprêtés en France, seront réexportés, et que les apprêteurs produiront des quittances délivrées en leur nom et n'ayant pas plus de six mois de date.

11. L'article 15 de la loi du 21 avril 1818 s'appliquera à tous les savons exportés de France, lorsqu'on justifiera, par la quittance des droits d'entrée, que l'huile et la soude employées à leur fabrication pro venaient de l'étranger.

Transit.

12. Le transit des huiles d'olive est autorisé, à la condition que les futailles seront plombées et plâtrées par les deux bouts, qu'un échantillon levé au lieu du départ et cacheté par la douane accompagnera les futailles pour lesquelles le transit aura été demandé, et que l'identité du contenu sera constatée à la sortie. — Le droit de transit sera celui fixé par la loi du 17 décembre 1814 pour les marchandises transitant en vertu de ladite loi. — Les manquans trouvés à la sortie seront soumis au droit d'entrée.

13. Les marchandises expédiées en transit des frontières de terre sur les ports où il existe un entrepôt réel, pourront y être admises comme si elles arrivaient par mer. A la réexportation, elles acquitteront le même droit que les marchandises venues à l'entrepôt par voie de mer. Si on les déclare pour la consommation intérieure, le droit de transit perçu au premier bureau sera pris en déduction du droit d'entrée.

Entrepôts.

14. La durée de l'entrepôt réel, tel qu'il est autorisé par l'article 25 de la loi du 28 avril 1803 (8 floréal an 11), sera de trois années.-Si, à l'expiration des délais fixés, il n'est pas satisfait à l'obligation d'acquitter les droits ou de réexporter, les droits seront liquidés d'office; et, si l'entrepositaire ne les a pas acquittés dans le mois de la sommation qui lui en sera faite à son domicile, s'il est présent, ou à celui du maire, s'il est absent, les marchandises seront vendues, et le produit de la vente, déduction faite de tous droits et frais de magasinage ou de toute autre nature, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis au propriétaire, s'il est réclamé dans l'année à partir du jour de la vente, ou, à défaut de réclamation dans ce délai, être définitivement acquis au trésor.

15. Les marchandises prohibées, portées au manifeste sous leur véritable dénomination par nature, espèce et qualité, lorsqu'elles ne forment pas le dixième du chargement, pourront être reçues en dépôt sous la seule clef de la douane, à charge, par le capitaine ou consignataire, de les réexporter dans un délai de quatre mois, passé lequel il en sera disposé ainsi qu'il est réglé par l'article précédent (1).

16. L'entrepôt réel est accordé au port du Légué, aux mêmes conditions que celles exprimées en l'article 24 de la loi du 28 avril 1816.

17. Le port de Cette est mis au nombre de ceux qui peuvent expédier certaines marchandises sur l'entrepôt de Lyon, aux conditions déterminées pour les expéditions autorisées des ports de Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen et Le Havre.

Dispositions réglementaires.

18. Les ports d'Arles, Saint-Servan et Roscoff, sont mis au nombre de

(1) L'administration des douanes est responsable des soustractions ou substitutions de marchandises prohibées, destinées à réexportation, lorsque cette soustraction ou substitution a eu lieu dans l'entrepôt eù ces marchandises avaient été placées sous la seule clef de l'administrasion. Cass., 13 juin 1831, SIR., XXXI, 1, 267.

ceux qui sont ouverts à l'entrée des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes.

19. Les ports de Cette, Boulogne et Granville, sont mis au nombre de ceux désignés par la loi du 27 juillet 1822, pour l'admission des fers traités au charbon de bois et au marteau.

20. Dans le cas de non-rapport en temps utile, et avec décharge valable, des acquits-à-caution délivrés pour la réexportation de marchandises prohibées, les soumissionnaires seront contraints à payer la valeur de la marchandise et une amende de cinq cents francs.

21. Dans le cas de non-rapport en temps utile, et avec décharge valable, des acquits-à-caution délivrés pour assurer le transport de marchandises d'un entrepôt dans un autre, les soumissionnaires seront contraints à payer le double droit desdites marchandises et cent francs d'amende, s'il s'agit d'objets tarifés à l'entrée, ou, s'il s'agit d'objets prohibés, la valeur desdites marchandises, avec une amende de cinq cents francs.

22. La circulation et le dépôt des marchandises dénommées en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816 donneront lieu à l'application, en Corse, des articles 35, 36, 37, 38 et 39 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, des articles 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802 (22 thermidor an 10), et des articles 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816, mais seulement dans le rayon d'une lieue de la côte, et pour les quantités qui excèderont quinze mètres de tissus et cinq kilogrammes d'autres objets; sans que d'ailleurs les expéditions de douanes présentées comme justifications d'origine cessent d'être valables pendant une année entière, à partir de leur date.

23. Le sulfate de soude produit dans les fabriques de soude factice, exer cées par les agens de l'administration, et employant le sel marin en franchise des droits, pourra, lorsqu'il aura été constaté qu'il contient plus de quatrevingt-onze de sulfate de soude sec et pur par quintal, être livré au commerce en exemption de tous droits. - - Des ordonnances du roi détermineront les précautions à prendre pour constater que le sulfate est au degré d'alcali cidessus indiqué, et les formalités à observer tant pour sa livraison que pour le réglement des comptes entre les fabricans et l'administration (1).

N° 41.=21–24 mai 1826. = LOI concernant l'affectation à divers départemens ministériels du produit de la vente de plusieurs immeubles appar- . tenant à l'état. (VIII, Bull. XCII, n° 3081.)

No 42. — 21 mai 1826. = CIRCULaire ministérielle sur l'exécution de la loi du 27-28 avril 1825 (2).

No 43.— 24 mai-1er juin 1826. — ORDONNANCE du roi qui prescrit l'incorporation de la cinquième compagnie des gardes-du-corps dans les quatre autres, et fixe la composition de ces compagnies. (VIII, Bull. xcıv, n° 3104.)

No 44. — 24 mai-8 juin 1826. ➡ ORDONNANCE du roi qui confirme l'abattoir

(1) Voyez l'ordonnance du 26 juillet-1er août 1826, qui détermine le mode de surveillance auquel sont assujéties les fabriques de sulfate de soude.

Voyez encore l'ordonnance du 8-19 juin 1822, sur la fabrication des soudes factices, et

la note.

(2) Cette circulaire n'a plus d'intérêt : elle est relative aux formalités d'une liquidation terminée depuis longtemps.

public et commun existant dans la ville de Saint-Nicolas, département de la Meurthe. (VIII, Bull. xcv, no 3136.)

No 45.24 mai-8 juin 1826. = ORDONNANCE du roi relative à l'extension donnée à la société d'assurances mutuelles contre la gréle formée à Nancy pour sept départemens y dénommés. (VIII, Bull. xcv, no 3137.) Charles,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu l'ordonnance royale du 30 mai 1821, portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la grêle formée à Nancy pour les départemens y dénommés ; – Vu l'article 4 de l'ordonnance précitée, qui prescrit pour l'évaluation des dommages une seconde expertise à quinze jours de date de la première; Vu la délibération du conseil général des sociétaires du 11 février dernier; -Notre conseil d'état entendu, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

-

Nous

Art. 1. La société d'assurances mutuelles contre la grêle formée à Nancy pour les départemens de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Marne et des Ardennes, est autorisée à étendre aux récoltes coupées non enlevées du sol, l'assurance qui, d'après l'article 2 des statuts, ne s'applique aujourd'hui qu'aux récoltes pendantes par racines. Il demeure entendu toutefois que les récoltes mises en meule sont réputées enlevées du champ.

2. La seconde expertise prescrite par l'ordonnance du 30 mai 1821 n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque la première n'aura fait constater qu'un dommage au dessous de trois cents francs.

3. Il sera procédé à cette seconde expertise, dans les cas pour lesquels elle est maintenue, quinze jours au moins après la première, à moins que les récoltes assurées ne doivent être retirées avant ce terme, et au plus tard dans le délai de deux mois.—Les autres dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée continueront à être exécutées.

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No 46.7-21 juin 1826. LOI qui autorise la concession des travaux nécessaires à l'achèvement de la branche septentrionale du canai des Alpiet à l'ouverture des canaux secondaires qui s'embrancheront sur la ligne principale. (VIII, Bull. xcvII, no 3214.)

nes,

Art. 1o. Le gouvernement est autorisé à concéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, les travaux nécessaires à l'achèvement de la branche septentrionale du canal des Alpines, et à l'ouverture des canaux secondaires.qui s'embrancheront sur la ligne principale. — La concession sera perpétuelle. La portion de ce canal anciennement exécutée depuis le pont Donneau jusqu'à la sortie du percé d'Orgon, ainsi que les terrains et bâtimens qui en dépendent, seront gratuitement abandonnés au concessionnaire, qui demeurera chargé de remplir tous les engagemens de l'état vis-à-vis des abonnataires actuels.

2. Le concessionnaire sera autorisé à percevoir à son profit, à perpétuité et par chaque année, un droit d'arrosage dont le maximum n'excédera point un litre et demi de bled première qualité du pays, par chaque are de terre arrosé, quelle que soit sa nature. Il jouira, en outre, du bénéfice des deux stipulations suivantes: 1o Les actes relatifs au canal, et qui seront passés, soit pour formation d'une société anonyme ou autre, soit pour acquisition de terrains, soit pour adjudication de travaux, ne seront sujets, pour frais d'enregistrement, qu'au droit fixe d'un franc; 2o La contribution foncière ne sera établie sur le canal qu'à raison de la surface des ter

rains qu'il occupera, et la cole en sera fixée, comme pour les canaux de navigation, dans la proportion assignée aux terres de première qualité.

3. A dater du délai qui sera fixé pour l'achèvement des travaux, et pendant vingt-cinq années, la contribution foncière assise aujourd'hui sur les terrains qui seront arrosés par les eaux du canal, ne recevra aucune augmentation pour le fait de l'amélioration résultant des arrosages.

N° 47.7 juin-1" juillet 1826. ⇒ ORDONNANCE du roi relative à la vérification périodique des poids et mesures, prescrite par l'article 19 de l'ordonnance du 18-28 décembre 1825 (1). (VIII, Bull. xcix, no 3275.). La vérification périodique des poids et mesures, prescrite au domicile des assujétis par l'article 19 de notre ordonnance du 18 décembre 1825, pourra être faite aux chefs-lïeux et aux siéges des mairies, dans les localités où notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition des préfets, jugerait ce mode d'une plus facile exécution, sans préjudice du droit d'exercice à domicile, si l'autorité locale le reconnaît nécessaire.

No 48. =7 juin-1er juillet 1826. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Laval, département de la Mayenne (2). (VIII, Bull. xcix, no 3276.)

Art. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Laval, département de la Mayenne: ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands-fabricans de toiles et calicots et les chefs d'établissement de filature, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, savoir : un filateur ou tisserand, un blanchisseur de toile et un tanneur ou teinturier.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans : l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous deux pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourront assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de Laval, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Laval.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. La ville de Laval fournira le local pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, et celles de chauffage, d'éclairage et de traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

(1) Voyez cette ordonnance, et la note.

(2) Voyez, sur la composition, l'organisation et la compétence des conseils de prud'homines, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

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