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Des

ciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers; Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens; - Des redevances sur les mines; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la répartition des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens et des communes; - Des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1827, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, nos 1er, 2 et 3, annexés à la présente loi.

TITRE III. Evaluation des recettes de l'exercice 1827.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1827, à la somme de neuf cent seize millions six cent huit mille sept cent trente-quatre francs (916,608,734 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

Moyens de service.

6. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe. - Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent vingt-cinq millions. - Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et dont il sera rendu compte à la plus prochaine session des chambres.

Dispositions générales.

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les au torités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 22 de la loi du 17 août 1822 et 20 de la loi du 31 juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et

43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

(Suivent les états.)

N® 65. = 6–21 juillet 1826. = PROCLAMATIONS du roi qui ordonnent la clóture de la session de 1826 de la chambre des pairs et de la chambre des députés. (VIII, Bull. cii, no 3431.)

No 66. —9—15 juillet 1826. ORDONNANCE du roi sur le contrôle des comptes des ministres (1). (VIII, Bull. CII, no 3416.)

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Charles,... Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1819, l'article 22 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, et le titre III de l'ordonnance royale du 10 décembre 1823; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des fiNous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

nances,

Art. 1er. A partir des comptes de 1825, notre ministre secrétaire d'état des finances complétera les documens qui sont adressés à la cour des comptes par tous les comptables du royaume, sur le recouvrement et l'emploi des revenus de l'état, en faisant, à la fin de chaque année, déposer au greffe de la cour le résumé général des viremens de comptes constatés par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui n'ont pas dû entrer dans le compte des caisses publiques, attendu qu'ils ne représentent que des changemens d'imputation, des mouvemens de comptes courans et des opérations d'ordre, qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds. 2. Par l'effet de cette disposition, les documens soumis à l'examen de notre cour des comptes devront reproduire tous les faits publiés dans le compte général de l'administration des finances, et les résultats de ces documens seront intégralement compris dans les tableaux ci-après, savoir : - 1o Les résumés généraux des comptes individuels, Des receveurs généraux des finances (ordonnance du 29 décembre 1823), Des payeurs du trésor royal (ordonnances des 18 novembre 1817 et 27 décembre 1823),- Des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines (ordonnances des 8 novembre 1820 et 4 novembre 1824), Des receveurs des contributions indirectes (idem), - Des receveurs des douanes et sels (idem), Des directeurs des postes (idem), — Des receveurs de la loterie (idem),—Des caissiers des monnaies et des receveurs des argues (idem); 2o Le compte du caissier du trésor royal (ordonnance du 8 juin 1821); — 3o Le résumé général des viremens de comptes (article 1er de la présente ordonnance).

3. Pour faciliter le rapprochement de cet ensemble d'élémens de comptes avec les résultats publiés par nos ministres, à chaque session des chambres, les résumés généraux désignés à l'article précédent seront accompagnés, à partir des comptes de 1825, d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé général, avec les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes faits auront été présentés.

4. Les déclarations de conformité que notre cour des comptes délivre, pour constater la concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables, avec ceux de chaque résumé général, devront nous confirmer aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes, qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances.

(1) Voyez l'ordonnance du 10—26 décembre 1823, et les notes.

5. Le 1er juillet de chaque année, notre ministre secrétaire d'état des finances fera remettre à notre cour des comptes un tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques comprises dans le compte général des finances de l'année précédente, avec les comptes individuels et les résumés généraux qui auront dû être antérieurement transmis à la cour pour la même année.

6. Ce tableau comparatif sera rapproché des déclarations de conformité rendues par notre cour des comptes sur chaque résumé général; et lorsque la cour aura reconnu la concordance de ces divers documens, elle délivrera, en audience solennelle, une déclaration générale pour attester l'accord du compte annuel des finances avec les résumés généraux et avec les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables.

7. A l'aide du tableau comparatif établi chaque année, et présentant la distinction des recettes et des dépenses par exercice, notre cour des comptes délivrera également, en séance générale, une semblable déclaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré, qui aura déjà été provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1823, et dont l'état se trouvera annexé à son procès-verbal.

8. Ces deux déclarations de notre cour des comptes seront adressées à notre ministre secrétaire d'état des finances, qui les fera mettre sous les yeux de la commission désignée à l'article précédent, pour qu'elles soient imprimées à la suite du procès-verbal de ses travaux, dont la communication doit être faite aux chambres, en exécution de l'article 8 de l'ordonnance. précitée.

9. Notre cour des comptes remettra à notre ministre des finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites, à une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des chambres pour que l'exactitude du dernier réglement du budget ait pu être confirmée, avant qu'il ait été statué sur les résultats du nouveau réglement proposé pour l'exercice suivant.

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No 67. = 16-21 juillet 1826. Loi qui autorise l'acquisition de la caserne dite de la Courtille, à Paris, pour le service du département de la guerre. (VIII, Bull. cını, no 3430.)

N° 68.-16-21 juillet 1826. = ORDONNANCE du roi qui modifie l'article 6 de l'ordonnance du 3 octobre 1821–23 décembre 1830, et prescrit la communication aux conseils généraux de département des travaux relatifs à la répartition des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenétres (1). (VIII, Bull. cIII, no 3435.)

Charles,.... - Vu les lois des 23 juillet 1820 et 31 juillet 1821, qui ont prescrit des travaux pour parvenir à une meilleure répartition de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière; - Vu l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, qui a créé dans chaque département une commission spéciale chargée d'examiner les travaux relatifs à la contribution foncière, et de préparer le projet d'une nouvelle répartition entre les arrondissemens et les communes; - Vu l'article 6 de cette ordonnance, qui soumet à notre approbation les délibérations des conseils généraux sur les projets de répartition dressés par les commissions spéciales; - Vu la loi du 6 juillet 1826, qui accorde à tous les départemens un dégrèvement sur les

(1) Voyez l'ordonnance du 3 octobre 1821-23 décembre 1830, qui crée les commissions départementales chargées de faire cette répartition. et la note.

contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres ; Vu également la loi du 3 mai 1802 (13 floréal an 10), qui confie aux préfets et aux sous-préfets la répartition de l'impôt des portes et fenêtres entre les arrondissemens et les communes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. Les délibérations qui seront prises par les conseils généraux de département, sur l'avis des commissions spéciales, pour une nouvelle répartition de la contribution foncière, recevront immédiatement leur exécution, nonobstant les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance royale du 3 octobre

1821.

2. Les documens recueillis par l'administration pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière, d'après les bases prescrites par la loi du 23 juillet 1820, seront, dans leur prochaine session, soumis aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement, et serviront de renseignemens à ces conseils pour fixer les contingens des arrondissemens et des communes. 3. De semblables documens sur la contribution des portes et fenêtres leur seront communiqués, ainsi que les projets de répartition nouvelle. — Les avis donnés sur ces projets par les conseils généraux et les conseils d'arrondissement serviront de base à la répartition, qui sera faite par les préfets et les sous-préfets.

No 69. 16-21 juillet 1826. = ORDONNANCE du roi concernant l'applica- · tion du dégrèvement sur la contribution personnelle et mobilière dans les villes où cette contribution est remplacéc par l'octroi (1). (VIII, Bull. CIII, n° 3436.)

Charles,... Vu les lois relatives au remplacement de la contribution personnelle et mobilière, et notamment la loi du 25 mars 1817, portant que le remplacement de cette contribution, dans les villes ayant un octroi, pourra être opéré, à compter de 1817, par une perception sur les consommations, d'après la demande qui en sera faite aux préfets par les conseils municipaux, et que le mode de perception sera régié par nos ordonnances; Vu les arrêtés du gouvernement et les ordonnances royales qui, en exécution des lois précitées, ont réglé dans un certain nombre de villes du royaume le mode de prélèvement d'une portion de la contribution personnelle et mobilière sur les produits de l'octroi, et la répartition de l'autre portion au centime le franc des valeurs locatives, ou d'après un tarif gradué applicable aux loyers d'habitation;-Vu la loi du 1er mai 1825 et celle du 6 juillet 1826, qui accordent un dégrèvement total de dix-neuf centimes sur la contribution personnelle et mobilière ;-Considérant qu'il est nécessaire de procurer aux contribuables la jouissance de l'intégralité de ce dégrèvement; qu'il importe également de circonscrire la perception à opérer par l'octroi ou par le rôle, dans la limite des contingens assignés aux communes, et de régler dès à présent les mesures préalables à la confection des rôles de 1827; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Dans les villes où une partie de la contribution personnelle et mobilière est prélevée sur l'octroi, les caisses municipales continueront à payer, en 1827, la somme réglée par les décrets et ordonnances, ou la somme qu'elles ont acquittée en 1825, si la portion à leur charge n'avait point été

(1) Voyez, sur la contribution personnelle et mobilière, la loi du 3 nivose an 7 (23 novembre 1798), et les notes.

fixée d'une manière précise. Il ne sera perçu, au moyen d'un rôle, que «^la somme nécessaire pour compléter, avec la part fournie par l'octroi, le contingent total de 1827.

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2. Les conseils municipaux sont autorisés, par la présente ordonnance à décider si le montant de ce rôle devra être réparti, sauf les exceptions prononcées en faveur des faibles loyers, au centime le franc des valeurs locatives, ou d'après les tarifs existans, modifiés selon la somme à recouvrer. Les délibérations prises en conformité du paragraphe précédent, après avoir été approuvées par les préfets, recevront immédiatement leur exécution. 3. Les décharges et réductions seront réimposées dans le rôle de l'année suivante, et les remises et modérations imputées sur le fonds de non-valeurs. 16 juillet 1826. RAPPORT au roi sur les travaux relatifs à la répartition des contributions personnelle et mobilière, et des portes et fenétres. (Moniteur du 19 juillet.)

No 70.

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N° 71.16 juillet 1826. = RAPPORT au roi concernant le dégrèvement sur la contribution personnelle et mobilière dans les villes où cette contribution est remplacée par l'octroi. (Moniteur du 19 juillet.)

N° 72.= — 23 juillet—1er août 1826. — ORDONNANCE du roi relative à la comp tabilité des receveurs municipaux (1). (VIII, Bull. cıv, no 3496.) Charles,..... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu les lois des 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798), 16 septembre 1807 et 28 avril 1816;-Vu le décret du 17 mai 1809;Vu les ordonnances des 9 décembre 1814, 28 janvier 1815, 23 avril 1823 et 15 juillet 1824;-Voulant de plus en plus, dans l'intérêt de l'ordre et de l'économie, soumettre à une même règle, à une même responsabilité, la comptabilité des recettes et des dépenses des villes et communes de notre royaume, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1or. Les receveurs municipaux seront désormais comptables de la totalité des recettes et des dépenses des octrois, et en rendront compte aux mêmes époques et dans les mêmes formes que pour les autres recettes et dépenses communales.

2. En conséquence, il ne sera plus établi de comptes particuliers pour cette branche de revenus, et les comptes rendus en vertu de l'article précédent, après avoir été examinés et discutés par les conseils municipaux, seront jugés par notre cour des comptes, pour les communes dont les revenus ordinaires, y compris l'octroi, s'élèvent à dix mille francs, et par les conseils de préfecture, pour les autres communes.

3. Lorsque l'octroi ne sera ni affermé ni en régie intéressée, les receveurs municipaux produiront, à l'appui de leur gestion, les pièces justificatives du produit brut et des frais de perception.—Lorsqu'il sera en régie intéressée, ils devront, outre les justifications ordinaires de la recette et des frais, proBuire, selon les cas, le compte provisoire de fin d'année, ou le compte léfinitif de fin de bail, des bénéfices partagés avec le régisseur, conformément au décret du 17 mai 1809.-Lorsque l'octroi sera affermé, ces comptables n'auront à justifier que des versemens dus et effectués par le fermier, Suivant les conditions du bail.

(1) Voyez, sur la comptabilité des fonctionnaires publics, la loi du 16.--26 septembre 1807, portant institution de la cour des comptes, et les notes.

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