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4. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux comptes à rendre, en 1827, pour l'année 1826.

5. D'après ces dispositions, l'ordonnance du 15 juillet 1824 est abrogée, et l'article 72 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 se trouve rapporté.

No 73. 3.= 23 juillet 1er septembre 1826.=ORDONNANCE du roi qui porte à trois escadrons le corps de troupe attaché à l'école de cavalerie, en conformité de l'article 4 de l'ordonnance du 10 mars—9 avril 1825 (1). (VIII, Bull. cx, no 3704.)

Charles,..... - Vu les dispositiors de nos ordonnances en date des 10 et 31 mars 1825;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le corps de troupe attaché à l'école de cavalerie, en conformité de l'article 4 de notre ordonnance du 10 mars 1825, sera porté à trois escadrons organisés comme il suit :

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2. Les deux premiers escadrons se composeront de cent soixante-six hommes et cent vingt chevaux; savoir:

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3. Le troisième escadron se composera de cent soixante-six hommes et soixante chevaux, savoir:

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Brigadiers (dont 6 trompettes, I maître forgeron, I maître outilleur,

I maître cloutier).

Élèves maréchaux

Élèves trompettes.

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4. Ces trois escadrons seront commandés par des officiers de l'état-major de l'école, ayant sous leurs ordres des élèves de cavalerie.

5. Sont maintenues toutes les autres dispositions de nos ordonnances susdites qui ne sont point modifiées par la présente.

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26 juillet—1er août 1826. — ORDONNANCE du roi qui fixe la quotité

(1) Voyez l'ordonnance du 10 mars-9 avril 1825, portant organisation de l'école de cavalerie de Saumur, et la note.

des primes accordées pour l'exportation du plomb et du cuivre battus, laminés ou autrement ouvrés, et des peaux apprêtées. (VIII, Bull, cv, n° 3502.) Charles,...

Vu l'article 8 de la loi du 17 mai dernier, lequel porte que les droits perçus à l'importation du plomb brut, du cuivre brut et des peaux brutes, seront restitués à l'exportation du plomb battu, laminé ou autrement ouvré en nature, du cuivre et laiton battu, laminé ou autrement ouvré en nature, et des peaux apprêtées; et ce, dans les proportions et avec les formalités qui seront déterminées par nous, et à la charge par les réclamans de justifier du paiement desdits droits;-Sur le rapport de notre président du conseil des ministres; Notre conseil supérieur du commerce et des colonies entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les primes instituées par le paragraphe 1er de l'article 8 de la loi du 17 mai de la présente année seront payées dans les proportions suivantes, savoir :

Pour cent kilogrammes de plomb battu, laminé ( ou autrement ouvré en nature...

Pour cent kilogrammes de cuivre battu, laminé ou autrement ouvré en nature...

Pour cent kilogrammes de laiton battu, laminé ou autrement ouvré en nature.............. Pour cent kilogrammes de cuirs et peaux tannées et corroyées....

Pour cent kilogrammes de peaux teintes et vernies.

(

{

Le montant des droits d'entrée supportés par cent deux kilogrammes de plomb brut.

Le montant des droits d'entrée supportés par cent kilogrammes de cuivre brut.

Le montant des droits d'entrée supportés par
quatre-vingt-dix kilogrammes de cuivre
brut.

Le montant des droits d'entrée supportés par
cent kilogrammes de peaux bru' 's.
Le montant des droits d'entrée payés par cent
dix kilogrammes de peaux brutes.

Pour cent kilogrammes de peaux mégies, cha-( Le montant des droits d'entrée payés par deux moisées ou maroquinées... cents kilogrammes de peaux brutes.

2. Il ne sera admis comme justification du paiement des droits à rembourser, que des quittances délivrées pour importation par navires français, à moins que l'exportateur ne prouve l'identité de la marchandise exportée avec celle importée par navire étranger pour laquelle la quittance serait représentée. Ces primes ne seront acquises qu'aux produits dont l'exportation aura été constatée régulièrement et dans les formes réglées par notre ordonnance du 23 septembre 1818.

3. Conformément à l'article 25 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, on ne pourra admettre, pour motiver les restitutions de droits ci-dessus déterminées, des quittances ayant plus de deux années de date.

No 75.26 juillet-1er août 1826. = ORDONNANCE du roi qui désigne les ports et les bureaux de douane par lesquels les laines étrangères pourront étre introduites. (VIII, Bull. cv, no 3503.)

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Charles,. Vu l'article 1er de la loi du 17 mai de la présente année, lequel porte que les bureaux des douanes par lesquels pourra s'effectuer l'importation des laines étrangères, seront déterminés par nous; Sur le rapport de notre président du conseil des ministres ; Notre conseil supérieur du commerce et des colonies entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Les laines étrangères ne pourront être importées que par les ports d'entrepôt réel, par les bureaux principaux de première ligne des frontières de terre, et par les autres bureaux ci-après : — Lille par Bousbeck, Halluin ou Baisieux,-Turcoing par Riscontout,- Valenciennes par Blancmisseron, Marchipont ou Sébourg,-Maubeuge par Bettignies, Villers

XVII.

4

sur-Nicole, Jeumont ou Courso!re,-Sédan par Saint-Menges ou la Chapelle, -Strasbourg par'la Wantzenau ou le Pont-du-Rhin,-Châtillon-de-Michaille par Bellegarde,-Bedous par Urdos.

2. Les fabriques voisines de la frontière auxquelles leur éloignement de l'un des bureaux désignés dans l'article précédent ne permettrait de tirer de l'étranger leur approvisionnement qu'au moyen d'un circuit onéreux, pourront être temporairement autorisées à recevoir cet approvisionnement par le bureau de la route directe, conformément à l'article 21 de la loi du 28 avril 1816.

3. Toute déclaration d'entrée devra indiquer pour chaque balle ou partie de laine qu'elle comprendra, sa valeur propre par kilogramme, de telle sorte que, dans le cas de réunion de plusieurs balles dans une même dẻclaration, les employés des douanes puissent user du droit de préemption sur telles balles qu'ils jugeront convenable, sans être tenus de préempter celles des balles appartenant à la même déclaration qu'ils trouveront bien évaluées.

No 76.

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26 juillet

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1er août 1826.=ORDONNANCE du roi qui détermine le mode de surveillance auquel sẻront assujéties les fabriques de sulfate de soude (1). (VIII, Bull. cv, no 3504.)

Charles,. Vu l'article 23 de la loi du 17 mai 1826, lequel est ainsi concu : - « Le sulfate de soude produit dans les fabriques de soude factice, << exercées par les agens de l'administration des douanes, et employant le « sel marin en franchise des droits, pourra, lorsqu'il aura été constaté qu'il << contient plus de quatre-vingt onze de sulfate sec et pur par quintal, « être livré au commerce en exemption de tous droits. Des ordonnances << du roi détermineront les précautions à prendre pour constater que le sul<< fate est au degré d'alcali ci-dessus indiqué, et les formalités à observer << tant pour sa livraison que pour le réglement des comptes entre les fabri<< cans et l'administration. >> Vu les décrets des 13 octobre 1809, 18 juin 1810, et les ordonnances royales des 8 juin et 18 octobre 1822, ensemble l'arrêté de notre ministre secrétaire d'état des finances du 17 juin 1822, contenant réglement pour la fabrication de la soude et du sulfate avec le sel marin;—Sur le rapport de notre président du conseil des ministres ;—Notre conseil supérieur du commerce et des colonies entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Tout fabricant de soude factice qui voudra faire du sulfate destiné à être livré au commerce, devra préalablement fournir, dans l'intérieur de sa fabrique, outre les trois magasins déjà exigés pour le sel, le sulfate ordinaire et la soude, un quatrième magasin spécial, fermant à trois clefs, dont l'une sera remise au fabricant, et les deux autres, aux deux employés des douanes chargés de l'exercice de la fabrique.

2. Le sulfate destiné à être employé en nature dans le royaume sera, immédiatement après sa fabrication et jusqu'à la sortie de la fabrique, placé, sous les yeux des employés à l'exercice, dans le magasin spécial indiqué par l'article précédent.

3. Les préposés à l'exercice, tenus, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 8 juin 1822, d'assister à la confection du sulfate, s'assureront, pour ce qui concerne le sulfate ayant la destination ci-dessus indiquée, que la dénaturation du sel ait lieu de la manière et selon les proportions fixées par

(1) Voyez la loi du 17-23 mai 1826, sur les douanes, art. 23, et la note.

la section Ir de l'instruction faisant suite à la présente ordonnance. Ils verifieront, avant l'opération, le poids du sel à dénaturer, ainsi que le poids et le degré de l'acide sulfurique dont il devra être fait usage, et, après l'opération, le poids du sulfate fabriqué.

4. Aucune quantité de sulfate destinée au commerce ne pourra sortir de la fabrique qu'après la déclaration écrite du fabricant, et en vertu d'un permis des préposés à l'exercice, lesquels, avant de donner ledit permis, seront tenus de vérifier si le sulfate est au degré voulu par la loi, et d'en inscrire leur certificat sur le registre de compte ouvert tenu dans la fabrique. — La vérification du titre des sulfates sera faite en suivant le procédé prescrit par le second paragraphe de l'instruction jointe à la présente ordonnance.

-

5. Ce sulfate sera pris en compte par l'administration, à la décharge du fabricant, dans la proportion de cent kilogrammes de sel marin pour cent dix kilogrammes de sulfate.

6. Les dispositions des décrets des 13 octobre 1809, 18 juin 1810, de l'ordonnance du 8 juin 1822, ainsi que des autres réglemens existant sur la fabrication de la soude et du sulfate de soude, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, sont applicables à la fabrication du sulfate destiné au commerce du royaume; et les contraventions seront punies des mêmes peines. Instruction pour la fabrication et la vérification du sulfate de soude destine à étre livré au commerce du royaume, en vertu de l'article 23 de la loi du 17 mai 1826.

§ 1er.- Règles à suivre pour la fabrication du sulfate.

Pour fabriquer le sulfate dont il s'agit, le fabricant ne pourra employer, par chaque cent kilogrammes de sel marin déjà mélangé et altéré comme il est prescrit par l'article 2 de l'ordonnance royale du 18 octobre 1822, des quantités et quotités d'acide sulfurique moindres que celles déterminées par la table ci-dessous, savoir :

66 kilog. d'acide sulfurique concentré à 66 degrés, ou

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1o On prendra çà et là, sur le tas de sulfate à essayer, divers échantillons, dont le poids total devra s'élever à cinq cents grammes au moins; on les pilera ensemble dans un mortier pour avoir une moyenne; l'on en fera dissoudre vingt-cinq grammes dans un litre d'eau; puis cent autres grammes seront mis dans un flacon bien bouché et scellé pour répéter et vérifier les essais au besoin; après quoi le reste pourra être jeté sur le tas. 2o D'autre part, on prendra du muriate de baryte qui aura été fondu préalablement dans un creuset de terre; et après en avoir fait une dissolution qui pour

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chaque litre d'eau contiendra trente-trois grammes de ce sel, on conservera cette dissolution dans un flacon particulier que l'on tiendra soigneusement bouché.-3° Pour faire l'essai, il faudra verser dans une éprouvette ou un verre à pied deux mesures égales (1), l'une de la dissolution du sulfate de soude, et l'autre de la dissolution du muriate de baryte, et agiter le mélange avec un tube de verre pendant une ou deux secondes. Il se produira tout à coup un précipité blanc qui ne tardera pas à se déposer, et la liqueur deviendra sensiblement claire en quatre à cinq minutes. On décantera une petite portion de celle-ci avec une pipette ou un tube de verre creux et effilé, ou bien on la filtrera. Si, alors, en mettant quelques gouttes de solution de muriate de baryte dans la liqueur décantée ou filtrée, il s'y forme un nouveau précipité, c'est-à-dire si elle se trouble, le sulfate essayé sera au titre convenable; mais, dans le cas contraire, il sera au dessous du titre, et par conséquent ne devra pas être livré au commerce.

N° 77.26 juillet-8 août 1826.=ORDONNANCE du roi qui établit dans l'arrondissement de Gray (Haute-Saône) un huitième canton, dont le cheflieu est fixé à Marnay, et désigne les communes qui composeront ce nouveau canton. (VI【I, Bull. cvi, no 3563.)

N° 78.= 26 juillet-8 août 1826. = ORDONNANCE du roi qui réserve, dans les écoles royales vétérinaires, quarante places pour les élèves destinés à devenir vétérinaires militaires, et contient des dispositions réglementaires à cet égard (2). (VIII, Bull. cvi, no 3564.)

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Charles,....-Vu le titre IV du décret du 15 janvier 1813, sur les écoles vétérinaires; - Vu les lois des 10 mars 1818 et 9 juin 1824, sur le recrutement de l'armée; - Considérant qu'il importe de coordonner les dispositions relatives aux élèves entretenus dans les écoles vétérinaires au compte du département de la guerre, avec les règles posées par notre ordonnance du 1er septembre dernier sur la nouvelle organisation desdites écoles; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Il sera réservé, dans nos écoles royales vétérinaires, quarante places pour les élèves destinés à devenir vétérinaires militaires. - La pension de ces élèves, les frais de leur entretien dans ces écoles, ainsi que la fourniture du trousseau, des livres élémentaires et des instrumens dont ils doivent être pourvus, seront au compte du département de la guerre.

2. Les places d'élèves vétérinaires militaires seront à la nomination du ministre secrétaire d'état de la guerre : elles seront gratuites, et données de préférence : — 1° Aux fils de vétérinaires en activité ou retirés avec pension; 2° Aux fils de sous-officiers ou cavaliers; -3° Aux enfans de troupe admis dans nos régimens de cavalerie.

3. Nul ne pourra être admis dans les écoles royales vétérinaires pour le compte du département de la guerre, s'il n'a une constitution convenable pour le service militaire, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans ou de moins de dix-huit, et s'il ne remplit les autres conditions déterminées par l'ar ticle 15 de notre ordonnance du 1er septembre dernier.

(1) Chaque mesure pourra être de cinq centilitres. (Note du Bulletin des lois.) (2) Voyez le décret du 15 janvier 1813, sur l'enseignement de l'art vétérinaire, et la note. Voyez aussi l'ordonnance du 28 août-19 septembre 1832, relative aux élèves de l'école

d'Alfort.

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