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Du 21 juillet 1913. - Ch. req. MM. Tanon, prés. ; Bulot, rapp.; Eon, av. gén. ; — Me Bressolles, av.

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Observations.

(Gazette du Palais, no du 18 oct. 1913.)

Dans cette espèce, la principale difficulté soulevée au sujet du cantonnement résultait de la coexistence de plusieurs groupes d'usagers ayant des droits distincts sur la même forêt. Que, dans de telles circonstances, le propriétaire ne puisse être obligé à cantonner tous ces usagers à la fois, c'est ce qui est admis par une jurisprudence nombreuse, et ce que le tribunal avait du reste très explicitement reconnu dans son jugement. Voir sur ce point: Besançon, 13 juin 1864, commune de la Grande-Laye (Rép. for. 2.315); - Civ. rej. 16 juill. 1867, même affaire (Rép. for. 4, 15); Req. 11 janv. 1869, commune de Germigney (Rép. for. 4. 336); Colmar, 15 fév. 1870, commune

Req. 27 janv. 1874, commune

de Gundershoffen (Rép. for. 5, 1); -
du Villeneuve-d'Amont (Rép. for. 7, 56).

Mais il faut, d'après les mêmes arrêts, que dans l'estimation du canton de forêt abandonné à l'usager en toute propriété, on tienne compte de la dépréciation résultant des autres usages qui continuent à le grever. Les experts doivent donc être fixés sur l'importance de ces autres usages, et pour cela ils doivent être autorisés à prendre des renseignemants, tant auprès du propriétaire qu'auprès des usagers eux-mêmes. Si ces renseignements sont concordants, si aucun doute n'existe, non seulement sur le nombre et la nature de ces usages, mais aussi sur l'importance des délivrances nécessaires pour satisfaire aux besoins d'usagers, alors les experts se trouvant en possession de tous les éléments d'appréciation suffisants pour l'accomplissement de leur mission il est inutile de demander la mise en cause des usagers contre lesquels le cantonnement n'est pas actuellement requis: on ne voit pas en effet quel serait l'intérêt de les faire intervenir dans l'instance, dont les résultats ne peuvent préjudicier à leurs droits. C'est seulement au cas où il y aurait doute sur la nature et l'importance des charges devant grever le canton à déterminer par les experts, que ceux-ci pourraient demander au tribunal de statuer au préalable à cet égard, et pour cela le tribunal estimerait sans doute nécessaire la mise en cause de tous les intéressés.

Dans l'espèce, il ne paraît pas qu'aucune difficulté de ce genre ait été prévue, et voilà pourquoi ni le tribunal, ni la Cour d'appel n'ont jugé utile de faire intervenir les usagers autres que ceux contre lesquels l'action en cantonnement est intentée. Toutefois, la Cour de cassation, après

avoir reconnu qu'il appartient aux juges du fond de tenir compte des droits d'usage appartenant à des tiers, ajoute qu'ils peuvent aussi décider si les usagers non touchés par le cantonnement seront ou non appelés en cause. En cette matière, la Cour ne fait que suivre sa jurisprudence antérieure. Voir notamment : Civ. 16 juil. 1867, commune de la Grande-Laye (Rép. for. 4, 15 et P. 67, 859); Req. 11 janv. 1869, commune de Germigney (Rép. for. 4, 336, et D. F. 72, 1, 126).

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Pour le calcul de l'émolument usager en bois de chauffage, la Cour de cassation se borne à constater qu'en ordonnant aux experts de prendre pour base le nombre des feux existants à la date de la demande en cantonnement (ce qui exclut le système des moyennes), les premiers juges ont statué souverainement en fait, par interprétation de l'arrêt de 1886, qui a déterminé les droits des usagers; cette interprétation échappe donc au contrôle de la Cour suprême. A ce sujet, nous ne pouvons relever que des décisions de cour d'appel. Voir notamment : Besançon, 26 juin 1867, commune de Germigney (Rép. for. 4, 19). Cfr. notre Cours de droit forestier, n° 1175.

Ch. G.

MM.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Mérite agricole.

Ier SEMESTRE 1922

Grade de commandeur.

Lefebvre du Prey (Edmond), député, ancien ministre de l'Agriculture, à Paris.

Puis (Auguste), député, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à Paris.

Queuille (Henri), député, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'Agricul ture, à Paris.

Grade d'officier

Vantroys, Inspecteur des Eaux et Forêts, à Paris.

Modification à la composition du Comité d'avancement.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 30 août 1912 fixant le statut du personnel de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu le décret du 16 mars 1921, supprimant le grade de garde général stagiaire ;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Agriculture.

Décrète :

Art 1er. qu'il suit :

L'article 8 du décret du 30 août 1912 est modifié ainsi

Un comité spécial dresse, au commencement de chaque année, les tableaux d'avancement de classes et de grades pour les conservateurs, inspecteurs, inspecteurs adjoints et gardes généraux, et arrête les résultats du concours des brigadiers candidats au grade de garde général.

Le comité comprend :

Le ministre de l'Agriculture, président.

Le directeur général des Eaux et Forêts, vice-président.

Le chef ou, à son défaut, le chef adjoint du cabinet du ministre.

Les inspecteurs généraux des Eaux et Forêts.

L'officier des Eaux et Forêts désigné par le ministre pour remplacer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur des forêts d'Algérie.

Trois conservateurs désignés annuellement par le ministre.

Deux représentants du personnel pour chacun des grades d'inspecteur, d'inspecteur adjoint, de garde général et de brigadier.

Le chef de la section du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité avec voix consultative.

L'un des trois conservateurs désignés par le ministre pourra être, une année sur deux, choisi parmi les officiers de ce grade détachés dans les pays de protectorat relevant du département des Affaires étrangères. Si l'un des conservateurs désignés se récuse, le ministre procède à son remplacement et désigne à cet effet un autre conservateur parini ceux appartenant aux cadres de la métropole.

Les conservateurs appelés à faire partie du comité ne pourront être l'objet d'une nouvelle désignation à cet effet qu'après une période de quatre années. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux conservateurs des pays de protectorat.

Art 2. Le président du conseil, ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à bord de l'Edgar-Quinel, le 4 mai 1922.

Par le Président de la République :
Le président du Conseil,

ministre des Affaires étrangères,

R. POINCARÉ.

A. MILLERAND.

Le Ministre de l'Agriculture,
HENRY CHERON.

Personnel forestier du Maroc.

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 24 juillet 1909, 29 mars 1912 et 22 juin 1917, relatifs au recrutement des élèves de l'école nationale des Eaux et

Forêts;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Agriculture,

Décrète :

1er.

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Art. 1. Un arrêté du ministre de l'Agriculture, pris sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, fixera chaque année le nombre des candidats volontaires pour le service forestier du Maroc qui pourront être admis à ce titre à l'école nationale des Eaux et Forêts, en sus du contingent normal fixé par le décret du 29 mars 1912.

les

Art. 2. Les élèves gardes généraux destinés au service forestier du Maroc recevront le même traitement et les mêmes indemnités que élèves du contingent normal; les dépenses de l'espèce seront supportées par le budget marocain. Des bourses d'études pourront, en outre, être accordées à ces élèves par le gouvernement marocain.

Art 3. Les candidats à l'école nationale des Eaux et Forêts au titre du Maroc devront produire un certificat délivré par un médecin désigné par l'administration et constatant qu'ils sont aptes à faire du service actif au Maroc. Ceux qui seront nommés élèves gardes généraux devront en outre contracter, préalablement à leur entrée à l'école, l'engagement de servir, à leur sortie, dans le service forestier du Maroc pendant une période d'au moins cinq années consécutives.

Dans le cas où ils ne satisferaient pas à cet engagement, ils devront rembourser au gouvernement marocain toutes les dépenses faites par lui pour leur entretien à l'école de Nancy.

Art. 4. - Les élèves gardes généraux admis au titre du Maroc et qui, à leur sortie de l'école, refuseraient de servir dans ce pays de protectorat sans pouvoir trouver de permutants, seront considérés comme démissionnaires et définitivement rayés des cadres de l'administration des Eaux et Forêts.

Les officiers des Eaux et Forêts provenant de ce recrutement et qui, pour un motif quelconque, quitteraient le service forestier marocain avant d'avoir entièrement satisfait à leur engagement de cinq années, seront placés dans la position de disponibilité. Ils pourront n'être réintégrés dans les cadres de la métropole qu'à l'expiration d'une période de cinq années (à compter de la date de leur prise de service au Maroc) augmentée d'une durée égale au temps qui restait à courir pour qu'ils aient entièrement satisfait à leur engagement quinquennal. Cette réintégration sera d'ailleurs toujours subordonnée aux besoins du service forestier métropolitain.

Art. 5. Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à bord de l'Edgar-Qainet, le 4 mai 1922.

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