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Lorsqu'un mineur n'a ni tuteur, ni curateur, il faut avant tout lui en créer un par justice (1).

Une femme sous puissance de mari, peut être assignée avec son mari par le même exploit (").

Un bénéficier mineur peut être assigné et condamné en jugement, sans assistance du tuteur ou curateur, quia censetur major (3).

ART. III.

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En quel temps l'ajournement doit-il être fait?

17. Les ajournements, ainsi que les autres exploits, doivent se faire de jour; il n'est pas permis de les faire de nuit: Solis occasus suprema tempestas esto. Arrêt du 20 mars 1576, rapporté par Tournet.

Quelques coutumes, comme celle de Bretagne, art. 19, en ont des dispositions (*)*

Le mari est assigné, non pas comme partie, mais seulement pour la validité de la procédure, à l'effet d'autoriser sa femme à ester en justice. L'assignation peut être donnée sans contredit à la femme et au mari par le même exploit, mais il est nécessaire qu'il soit remis à chacun d'eux une copie distincte et séparée, à moins qu'ils ne soient communs en biens.

seil de famille d'autoriser le tuteur « à Art. 215: « La femme ne peut ester s'aider, dans sa gestion, d'un ou plu-« en jugement sans l'autorisation de son «<sieurs administrateurs particuliers, « mari, quand même elle serait mar« salariés, et gérant sous responsabi- « chande publique, ou pon commune, a lité. Ces administrateurs particu- « ou séparée de biens. »> liers ne doivent jamais être assignés sur l'instance dirigée contre le mineur qui | est toujours représenté par son tuteur. Le Code cependant admet, dans un seul cas, la division de la tutelle et la nomination de deux tuteurs, l'un honoraire et onéraire tout à la fois l'autre onéraire seulement, lorsque la fortune du mineur se trouve répartie et sur le continent et dans les colonies; mais, dans ce cas, les deux tu- (3) Principe applicable aujourd'hui teurs sont indépendants l'un de l'au-au mineur autorisé à faire le commerce. tre, et chaque instance doit être diri- V. art. 487, C. civ., ci-dessus, p. 9, gée uniquement contre celui des deux note 3. V. aussi art. 2, C. com. tuteurs que l'action concerne. V. art. 417,C. civ.

Art. 2: « Tout mineur émancipé de «<l'un et de l'autre sexe, âgé de dixArt. 417. «Quand le mineur, domi-huit ans accomplis, qui voudra pro« cilié en France, possédera des biens «fiter de la faculté que lui accorde << dans les colonies, ou réciproque- « l'art. 487 du Code civil, de faire le «ment, l'administration de ces biens «< commerce, ne pourra en commen« sera donnée à un protureur.`· En cer les opérations, ni être réputé «< ce cas, le tuteur et le protuteur se«ront indépendants, et non respon<< sables l'un envers l'autre pour leur « gestion respective. »

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majeur, quant aux engagements par <«<lui contractés pour faits de com« merce 1o s'il n'a été préalablement << autorisé par son père ou par sa mère, (1) C'est-à-dire qu'il faut se pour-« en cas de décès, interdiction ou abvoir pour qu'il lui en soit nommé un « sence du père, ou, à défaut du père dans la forme déterminée par la loi; « et de la mère, par une délibération en réclamant la réunion du conseil de « du conseil de famille, homologuée famille, s'il s'agit de la nomination d'un « par le tribunal civil; 2° si, en outre, uteur ordinaire, ou en s'adressant à « l'acte d'autorisation n'a été enregisla justice s'il s'agit de la nomination << tré et affiché au tribunal de comd'un tuteur ad hoc, pour certaines ac- « merce du lieu où le mineur veut tions déterminées, telle par exemple | établir son domicile. » que l'action en désaveu.

(*) V. art. 215, C. civ.

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() V. art. 1037, C. proc.

Art. 1037: « Aucune signification

Ils ne doivent point non plus être faits les jours des dimanches et des fêtes fêtées par le peuple, si ce n'est en cas de nécessité, lorsque le temps dans lequel la demande doit être intentée, expire, sinon l'exploit de demande doit être déclaré nul; au reste, ces exploits peuvent être faits les jours de fêtes de palais qui ne sont point d'ailleurs fêtées par le peuple (1).Déclaration du roi du 28 avril 1681, rendue pour le Parlement de Toulouse,

ART. IV. — De la forme intrinsèque des ajournements.

18. L'huissier ou sergent qui fait l'ajournement, doit en dresser un acte original par écrit qui demeure au demandeur: il en doit aussi faire autant de copies qu'il y a de personnes à assigner, et il doit laisser à chacune d'elles une desdites copies (1), art. 3, du tit. 2.

Il n'est pas nécessaire que cette copie leur soit remise en main propre, car l'huissier peut ne les pas trouver ('); il suffit qu'elle soit remise à quelque personne que ce soit, trouvée au lieu de leur domicile, comme au portier, à la servante, à un de leurs enfants.

Il faut pourtant que la personne à qui cette copie est laissée, soit en âge de discernement; on ne doit pas la laisser à un impubère: car Guenois sur Imbert, liv. 1, chap. 5, prétend que, si elle était donnée à un enfant impubère, le défendeur pourrait demander la nullité de l'exploit, et de tout ce qui s'en serait suivi, faute de remise de cette copie par l'enfant (*).

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« ni exécution ne pourra être faite, « de l'avoué qui occupera pour lui, et depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, << chez lequel l'élection de domicile « avant six heures du matin et après « sera de droit, à moins d'une élec« six heures du soir; et depuis le 1er «tion contraire par le même exploit; « avril jusqu'au 30 septembre, avant 2o Les noms, demeure et im« quatre heures du matin et après « matricule de l'huissier, les noms et neuf du soir; non plus que les jours« demeure du défendeur, et mention « de la personne à laquelle copie de « l'exploit sera laissée;-3° L'objet de « la demande, l'exposé sommaire des « moyens; 4° L'indication du tribu«nal qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître, le tout à peine de nullité. »

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« de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. » (1) V. art. 63, C. proc., et le même art. 1037, in fine (note précédente).

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Art. 63 Aucun exploit ne sera « donné un jour de fête légale, si ce « n'est en vertu de permission du pré«sident du tribunal. »

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(3) V. art. 68, C. proc,

Art. 68: « Tous exploits seront faits

Bien que les expressions employées « à personne ou domicile; mais si par le Code de procédure, fête légale,« l'huissier ne trouve au domicile ni la soient plus précises que celles em. «< partie, ni aucun de ses parents ou ployées par Pothier, fêtes fêtées par le « serviteurs, il remettra de suite la copeuple, il y a quelque difficulté à dé- pie à un voisin, qui signera l'origiterminer ce qu'on doit entendre par « nal; si ce voisin ne peut ou ne veut féle légale. Dans l'état actuel de la ju- « signer, l'huissier remettra la copie risprudence, ce sont les dimanches, le « au maire ou adjoint de la commune, jour de l'an, et les quatre fêtes recon- « lequel visera l'original sans frais. nues par le Concordat : Noël, l'Ascen-« L'huissier fera mention du tout, tant sion, l'Assomption et la Toussaint. « sur l'original que sur la copie. » () V. art. 61, C. proc., 2o in fine. (4) Cette décision doit être suivie. Art. 61: « L'exploit d'ajournement La remise de la copie forme un véri« contiendra -1°la date des jour, mois table contrat, celui qui la reçoit prend « et an, les noms, profession et domi-l'engagement de la donner à la per«cile du demandeur, la constitution sonne à qui elle est destinée, il faut

19. Si l'huissier ne trouve personne au domicile, il doit attacher la copie à la porte (1), et en avertir le plus proche voisin, le sommer de signer l'original de l'exploit, ou faire mention qu'il n'a pu ou voulu signer; et s'il n'y a point de voisins, il doit le faire parafer par le juge du lieu, ou, en cas d'absence ou de refus, par le plus ancien praticien, art. 4.

20. L'original, aussi bien que les copies, doivent être écrites sur du papier timbré, c'est-à-dire sur du papier empreint du timbre de l'autorité royale; il y a un timbre pour chaque généralité ou province du royaume, qui se renouvelle de temps en temps; le papier doit être timbré du timbre de la généralité ou province où se fait l'exploit, et qui soit en usage au temps où il se fait (2). Ordonn. du mois de juin 1680, titre des Droits sur les papiers timbrés, art. 14 et 19.

Exceptions. Les exploits pour la capitation et pour le dixième denier sont exempts de cette formalité (3), ainsi que du contrôle ("). Déclarations des 18 janvier 1695 et 12 mai 1701. Arrêt du conseil du 25 novembre 1710.

21. Ces exploits d'ajournement doivent : 1o Etre libellés, c'est-à-dire contenir les conclusions et les moyens sommaires de la demande (5) (art. 1er du titre 2); il doit, en outre, être fait mention, tant dans l'original que dans la copie, du jour, du mois et de l'année auxquels ils sont donnés; quelquefois il est nécessaire d'exprimer l'heure à laquelle se fait l'exploit ().

Dans les demandes qui sont données pour raison de quelque héritage, ou charges réelles, l'héritage doit être désigné par les tenants et aboulissants, sa nature et qualité, le lieu de sa situation, de manière que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné (tit. 9, art. 3 et 4).

S'il est question d'un corps de terre, ou métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation. Quant aux maisons, les tenants et aboutissants en doivent être désignés, art. 4 (7).

donc que l'officier public la laisse entre les mains de quelqu'un qui soit capa-« ble d'accomplir le mandat.

(1) Cette formalité n'est plus en usage, la copie doit être aujourd'hui remise au voisin, et, au cas de refus de la part de celui-ci de la recevoir, au maire de la commune. V. art. 68, C. proc., ci-dessus, p. 11, note 3.

() V. art. 61, C. proc., 3°: « L'exploit d'ajournement contiendra : 1o....... « 3o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens. »

() V. art. 61, C. proc., 1° : « L'ex« ploit d'ajournement contiendra : «1° La date des jour, mois et an. » Quant à l'indication de l'heure, c'est là une formalité qui peut avoir, en certaines circonstances, son intérêt pour la partie, afin d'assurer la priorité entre deux actes signifiés le même jour, mais la loi n'impose pas cette obligation. C'est au juge à rechercher et à décider, dans le concours de significations faites le même jour, même à heure datée, quelle est celle qui doit avoir la priorité.

(2) Il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule empreinte de timbre pour tout le royaume. V. loi du 13 brumaire an 7. (3) Cette exemption est admise pour diverses procédures spéciales; dans les affaires domaniales, les actes signifiés par le domaine peuvent être visés pour timbre gratis; en matière électorale, d'expropriation pour cause d'utilité, et d'indemnités accordées par certaines lois à titre de réparations ou de secours, Art. 64 « En matière réelle ou on est dispensé de l'emploi du papier « mixte, les exploits énonceront la natimbré, ainsi qu'en matière de grand « ture de l'héritage, la commune, et, criminel. « autant qu'il est possible, la partie de (*) Il en est de même de l'enregis-« la commune où il est situé, et deux trement qui a remplacé le contrôle dans << au moins des tenants et aboutissants; certaines procédures spéciales, les « s'il s'agit d'un domaine, corps de actes sont enregistrés gratis. << ferme ou métairie, il suffira d'en dé

(1) V. art, 64, C. proc.

2o Par rapport à l'huissier qui le fait, l'exploit doit contenir cinq choses, le nom, le surnom de l'huissier, la juridiction où il est immatriculé (afin de connaître son pouvoir), le lieu de sa demeure, et sa signature qui doit être tant au bas de l'original que des copies ('); tit. 2, art. 2;

3° L'ordonnance requérait, à l'égard des témoins qui devaient assister le sergent, cinq choses, savoir qu'il fût fait mention de leur nom, surnom vacation, demeure, et leur signature en fin tant de l'original que de la copie; l'usage des témoins n'étant plus nécessaire, il n'y a plus lieu à ces formalités, sinon dans les exploits où nous avons vu ci-dessus, que l'usage des témoins avait été conservé (*);

4o Par rapport au demandeur, l'ordonnance requiert trois choses, savoir : que l'exploit contienne le lieu de sa demeure, sa qualité, et le nom du procureur qui occupera pour lui (3); art. 2 et 16.

L'ordonnance ne parle pas de son nom et surnom; c'est pourquoi un exploit serait valable, si la personne du demandeur n'était désignée que par sa qualité, pourvu que ce fût une qualité qui le distinguât suffisamment, et qui ne lui fût pas commune avec d'autres personnes (*).

Par exemple, si on assignait à la requête du lieutenant criminel d'Orléans, y demeurant paroisse Saint-Michel, l'assignation serait valable (*).

Observez, au sujet du lieu de la demeure, soit du demandeur, soit de l'huissier, dont l'ordonnance exige qu'il soit fait mention, que, si ce lieu est dans une ville ou bourg, où il y avait plusieurs paroisses, il faut exprimer la paroisse, et il ne suffirait pas d'exprimer la ville (*).

Observez encore que, dans les demandes pour lesquelles le demandeur n'eutend point se servir de ministère de procureur, dans les matières et juridictions où il n'est pas nécessaire, la formalité de coter par l'exploit le nom du

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signer le nom et la situation; le tout << à peine de nullité. »

(1) V. art. 61, C. proc.: 2o« L'ex «ploit d'ajournement contiendra :1°... « 2o Les noms, demeure et immatri- |

« cule de l'huissier. »

nance. Voyez la note précédente.

(*) Une assignation ainsi libellée à la requête de M. le procureur du roi près iel tribunal, serait encore valable aujourd'hui. Il en est de même des assignations données à la requête du Cet article ne fait pas mention de la maire de telle commune, du préfet de signature de l'huissier; mais l'acte ne tel département, du directeur de telle pouvant avoir d'existence légale que administration; le demandeur n'étant par cette signature, on comprend que pas personnellement intéressé dans la c'est là une formalité absolument sub-contestation, son individualité dispastantielle qui n'avait même pas besoin d'être énoncée.

(2) Ces formalités sont encore en usage pour les actes d'exécution qui exigent l'assistance de témoins. V. art. 585, C. proc., et 783 ci-dessus, p. 3, note 2.

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raft; c'est le fonctionnaire seul qui agit; l'énonciation de la qualité suffit, dans ce cas, pour satisfaire au vœu de la loi; le nom est alors inséparable de la profession avec laquelle il se confond.

(*) Cette addition n'est plus nécessaire, il suffit que l'indication soit telle qu'il n'y ait pas d'erreur possible sur la demeure; mais, en général, on doit indiquer non-seulement la ville ou le

(3) V. art. 61 C. proc. : « L'exploit d'ajournement contiendra: 1° les « noms, profession et domicile du de« mandeur, la constitution de l'avoue qui occupera pour lui, et chez le-bourg, mais la rue et le numéro que quel l'élection de domicile sera de « droit, à moins d'une élection con<< traire par le même exploit. »

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porte la maison, sauf au juge à décider, lorsque ces indications manquent, si celles qui se trouvent dans l'acte peuvent être considérées comme suffi

() Le Code de procédure civile a réparé cette omission de l'ordon-santes.

procureur cesse d'avoir lieu; et, en ce cas, le demandeur doit, à la place, faire élection de domicile dans le lieu de la juridiction où l'affaire se poursuit, pour qu'on lui fasse, à ce domicile élu, les significations qu'il y aurait à faire; mais le défaut de cette élection de domicile n'emporte pas la nullité, comme l'emporté le défaut de nom de procureur, lorsque son ministère est nécessaire (1).

5° Par rapport à la partie assignée, l'acte d'ajournement doit contenir une mention de la personne à qui la copie a été laissée (tit. 2, art. 3), à peiné de nullité et de vingt livres d'amende contre l'huissier (1).

L'huissier n'est pas obligé de nommer cette personne que souvent il ne connaft pas; il suffit qu'il fasse mention que c'est à un homme, à une femme, au portier, à la servantë, etc. (3).

Lorsqu'il n'a trouvé personne, l'exploit doit contenir la mention qu'il a attaché la copie à la porte; qu'il a averti le voisin lorsqu'il y en a, et que ce voisin n'a pu ou voulu signer (1).

22. Toutes les choses que nous avons rapportées jusqu'à présent, doivent être contenues tant dans l'original de l'ajournement que dans la copie, à peine de nullité de l'ajournement; mais ces nullités se couvrent, lorsque la partie assignée s'est présentée sur la demande sans les opposer (*).

23. L'ordonnance ne s'explique pas, si la juridiction en laquelle la partie est assignée, doit être exprimée par l'exploit ("); mais le bon sens seul suffit pour comprendre qu'il ne peut y avoir un plus grand défaut dans un exploit que cette omission, le défendeur ne pouvant pas se défendre; s'il ne sait pas

(') On est dispensé, dans certaines | suffirait pas toutefois de dire que là matières, d'employer le ministère des copie a été remise à un homme, à une avoués; spécialement, en matière d'en- femme, s'il n'est ajouté que cet homregistrement, de contestations électo-me ou cette femme étaient attaches rales, d'expropriation pour cause d'u-au service du défendeur, mais la mentilité publique; en matière de com- tion de la remise au portier de la maimerce, lorsque la contestation est por-son ou à la servante du défendeur, est tée devant les tribunaux de commerce, ou devant le tribunal civil, jugeant commercialement et en matière criminelle.

(*) V. art.61, 2°,C. proc. : « L'exploit « d'ajournement contiendra:16,2...les « noms et demeure du défendeur, et « mention de la personne à laquelle « copie de l'exploit sera laissée. » Le tout à peine de nullité, porte la fin de l'article, mais l'amende n'est plus prononcée; toutefois l'huissier est civilement responsable de la nullité, et des dommages-intérêts peuvent être prononcés contre lui. V. art. 71, C. proc. Art. 71: « Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra « être condamné aux frais de l'exploit « et de la procédure annulée, sans pré"judice des dommages et intérêts de « la partie, suivant les circonstances.»> (3) Cette formule est encore admise, mais il est prudent pour l'huissier de constater qu'il a demandé le nom; il ne

régulière et suffisante; il est bon seu lement d'ajouter : qui somme ou interpelle de dire son nom a refusé, mais cette énonciation n'est pas nécessaire.

(1) V. art. 68, C. proc., ci-dessus, p. 11, note 3, qui détermine les formalités que l'huissier doit remplir dans ce cas particulier, et renferme in fine cette disposition: « L'huissier ferd « mention du tout, tant sur l'original « que sur la copié.» — «A peine de nul« lite », porte l'art. 70.

($) V. aft. 173, C. proc.

Art. 173: « Toute nullité d'exploit « ou d'acte de procédure est couverte, « si elle n'est proposée avant toute « défense ou exception autre que les « exceptions d'incompétence. »

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() L'art. 61, C. proc. 4o, a réparé cette omission de l'ordonnance. «L'exploit d'ajournement contiendra « 1°..., 4° l'indication du tribunal « qui doit connaitre de la demande, « ét du délai pour comparaîtrẻ. á

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