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Vice versa, la déclaration du 23 décembre 1702, art. 20, veut que ceux qui seront tenus de rendre compte, puissent réciproquement faire les poursuites nécessaires pour y parvenir et se libérer (1), nonobstant toutes lettres d'Etat qui leur auraient été signifiées.

§ II. Devant qui le compte doit-il être rendu?

279. Entre majeurs, le comptable, quoique commis par justice, peut rendre son compte à qui il doit, par-devant notaires, par un acte entre celui à qui le compte est dû et lui (2). Ibid., art. 22.

M. Jousse rapporte un arrêt du 23 août 1752, qui a jugé, pour les notaires, contre les commissaires au Châtelet de Paris, que même, lorsque le compte est dû à un mineur, si le compte n'a point été ordonné par une sentence, il peut être rendu à l'amiable par le tuteur de ce mineur (3). Voyez son commentaire sur l'art. 22 du tit. 29.

Si le compte été ordonné par un jugement qui a condamné le comptable à rendre compte, il doit se rendre en justice, c'est-à-dire devant le commissaire-enquêteur, dans la justice où il y en a, sinon devant le juge commis par le jugement.

Le rapporteur du procès, sur lequel a été rendu le jugement, portant condamnation à rendre compte, ne peut être commis pour le recevoir ('); cela a lieu quand même le juge-rapporteur serait lui-même le commissaire-enquêteur (ibid., art. 5). Règlement du conseil, du 31 août 1689, pour le Présidial d'Orléans. Art. 9.

§ III. De la procédure pour la présentation du compte, et de la forme du compte.

280. Le comptable, après qu'il a donné son compte (5), peut, en exécution de la sentence qui le condamne à le rendre, présenter requête au commis

(1) Le comptable, même alors qu'il | « Le tuteur avancera les frais.-On y est débiteur, a toujours intérêt à se li- « allouera au tuteur toutes dépenses bérer, mais il peut aussi être créan- « suffisamment justifiées, et dont l'obcier. jet sera utile. »

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(2) Les notaires avaient autrefois un Art. 472: « Tout traité qui pourra privilége de juridiction pour recevoir « intervenir entre le tuteur et le miet établir les comptes; aujourd'hui « neur devenu majeur, sera nul, s'il tout compte rendu en justice doit être « n'a été précédé de la reddition d'un discuté devant un juge commis, sauf « compte détaillé, et de la remise des au tribunal à renvoyer, par mesure « pièces justificatives; le tout constaté d'instruction, soit devant un notaire,« par un récépissé de l'oyant-compte, soit devant l'avoué plus ancien, pour « dix jours au moins avant le traité.» procéder à l'établissement du compte, Art. 473: « Si le compte donne lieu concilier les parties, si faire se peut,« à des contestations, elles seront pouret à défaut donner leur avis.

(3) Le compte de tutelle peut être rendu à l'amiable au mineur devenu majeur, dans la forme que les parties voudront choisir, mais il faut que la remise des pièces soit constatée. V. art. 471, 472 et 473, C. civ.

Art. 471: « Le compte définitif de « tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa ma"jorité ou obtenu son émancipation.

<< suivies et jugées comme les autres « contestations en matière civile. »

(*) Cette prohibition ne subsiste plus.

() V. art. 533, C. proc.

:

Art. 533 « Le compte contiendra << les recette et dépense effectives; il « sera terminé par la récapitulation « de la balance desdites recette et dé«< pense, sauf à faire un chapitre par« ticulier des objets à recouvrer. »

saire devant qui il le doit rendre, pour qu'il donne assignation à jour et heure certains au demandeur, à l'effet d'être présent tant à la présentation qu'à l'affirmation de son compté.

Il signifie cette ordonnance à celui à qui le compte doit être rendu, pour qu'il ait à se trouver en l'hôtel du commissaire, pour être présent à la présentation et affirmation de son compte, au jour et à l'heure indiqués.

281. Le comptable doit se trouver en l'hôtel du commissaire, y présenter et affirmer son compte, soit en présence de la partie, soit en son absence, auquel cas le commissaire donne défaut contre elle.

Le comptable doit présenter et affirmer ce compte en personne, ou du moins par un procureur fondé de procuration spéciale (1). Tit. 29, art. 8

Ce compte doit contenir une préface, qui est une explication sommaire de l'espèce de gestion de laquelle le comptable rend compte.

On transcrit dans cette préface l'acte par lequel le comptable a été chargé de sa gestion, par exemple, l'acte de tutelle, si c'est un tuteur; comme aussi le jugement portant condamnation de rendre compte; ces pièces ne doivent être transcrites que par extrait, lorsqu'elles sont trop longues. Il est défendu d'en transcrire aucune autre, et la préface ne doit jamais excéder six rôles ('). Ibid. art. 6.

Ce compte doit être transcrit sur du grand papier, à raison de vingt-deux lignes par page, et de quinze syllabes par ligne (art. 17) à peine de radiation, dans la taxe, des rôles où il se trouvera de la contravention. Il doit être en outre composé de trois articles; de la recette, de la mise et de la reprise (1).

282. L'article ou chapitre de recette doit contenir toutes les sommes que le rendant a reçues, et même celles qu'il a dû recevoir dans la gestion de l'affaire dont il rend compte.

Celui de mise doit contenir les sommes que le comptable a dépensées pour cette gestion, il n'y peut employer que celles qu'il a faites à propos, les dépenses superflues ne doivent point lui être allouées; au reste, lorsqu'elles out été faites utilement, quoiqué, par un accident imprévu, elles soient devenues inutiles, elles ne doivent pas moins lui être allouées (*).

283. Le chapitre de reprise doit contenir les sommes dues par les débiteurs de celui à qui le compte est rendu, dont le rendant s'est chargé en recette, comme ayant dû les recevoir, et desquelles néanmoins il n'a pu être payé, par l'insolvabilité ou caducité des débiteurs. Ces sommes doivent lui

(1) V. art. 534, Č. proc.

:

Art. 531 Le rendant présentera « et affirmera son compte en personne « ou par procureur spécial, dans le dé<«< lai fixé, et au jour indiqué par le << juge-commissaire, les oyants pré«sents, ou appelés à personne ou do« micile, s'ils n'ont avoué, et par acte «< d'avoué, s'ils en ont constitué.- Le « délai passé, le rendant y sera con<< traint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme « que le tribunal arbitrera; il pourra « même y être contraint par corps, si « le tribunal l'estime convenable. » (*) Cette disposition a été maintenue. Il ne faut pas que cette préface donne occasion à des abus de

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procédure. V. art. 531, Code proc.

Art. 531 : << Si le préambule du «< compte, en y comprenant la men«tion de l'acte ou du jugement qui « aura commis le rendant, et du juge«ment qui aura ordonné le compte, « excède six rôles, l'excédant ne pas<< sera point en taxe. »

(3) V. art. 533, C. proc., ci-dessus, p. 125, note 5.

(*) V. art. 532, C. proc.

Art. 532: « Le rendant n'emploiera << pour dépenses communes que les << frais de voyage, s'il y a lieu, les va<<< cations de l'avoué qui aura mis en « ordre les pièces du compte, les gros« ses et copies, les frais de présenta«tion et affirmation. »

être allouées en reprise, en justifiant par lui des diligences qu'il a faites, ou même de l'insolvabilité des débiteurs, survenue avant qu'il pût exiger ces sommes, laquelle insolvabilité l'aurait par conséquent dispensé de faire ces diligences.

284. A cé chapitre, le rendant peut ajouter les frais du compte qu'il rend; ils doivent être portés par celui à qui il le rend.

Il peut comprendre parmi ces frais le coût du jugement qui l'a condamné à le rendre, lorsqu'il a offert de le rendre avant que de se laisser condamner, sinon il ne peut y comprendre le coût de ce jugement. Ibid., art. 18.

Les autres frais qu'il peut comprendre sont: 1° ceux des voyages, lorsqu'ik ne demeure pas sur le lieu. Ibid. (1);

2o La vacation du procureur qui a mis par ordre les pièces du compte. Ibid.;

3o La vacation du commissaire pour la présentation et affirmation du compte, et l'assistance des procureurs. Ibid.;

4o La grosse et copie du compte. Ibid.

A la fin du compte, le rendant doit insérer la somme totale de la recette, de la mise, de la reprise, et les frais de compte par articles séparés, art. 7.

Si la recette excède la mise, la reprise et les frais du compte, le juge délivre à la partie, au profit de laquelle le compte est rendu, un exécutoire de l'excédant, au paiement duquel elle pourra contraindre le rendant, sans préjudice des débats à fournir. Ibid.

5 Cet article ajoute : les assignations pour voir présenter et affirmer le comple.

S IV. De la communication du compte.

285. Le compte étant ainsi présenté et affirmé, le rendant en doit donner copie à l'oyant, par acte de procureur à procureur, et il doit aussi lui communiquer sur son récépissé les pièces justificatives des articles de mise dépense et reprise, pour qu'il les examine pendant une quinzaine, au bout duquel délai l'oyant doit les rendre, à peine de prison, d'amende et de dommages et intérêts (*); tit. 29, art. 9.

Le juge peut néanmoins, en certains cas, proroger le délai d'une autre quinzaine, et non plus. Ibid., art. 10.

L'ordonnance dit en connaissance de cause et pour considérations importantes.

286. Lorsque les oyants n'ont qu'un même intérêt, ils ne doivent tous ensemble avoir qu'un même procureur; faute par eux d'en convenir, ils peuvent prendre à leurs frais chacun le leur; mais le rendant n'est tenu de donner qu'une seule copie du compte, et une seule communication des pièces au plus ancien procureur (3). Ibid., art. 11.

(1) V. art. 532, C. proc., précité. « tion ci-dessus seront données à l'a(2) V. art. 536, G. proc. <«<< voué plus ancien seulement, s'ils ont Art. 536 « Après la présentation et « le même intérêt, et à chaque avoué, <«< affirmation, le compte sera signifié à « s'ils ont des intérêts différents.-S'il « l'avoué de l'oyant les pièces justifi- « y a des créanciers intervenants, ils «catives seront cotées et parafées << n'auront tous ensemble qu'une seule « par l'avoué du rendant; si elles sont communication, tant du compte que « communiquées sur récépissé, elles « des pièces justificatives, par les mains « seront rétablies dans le délai qui sera << du plus ancien des avoués qu'ils au«fixé par le juge-commissaire, sous «ront constitués. » <«<les peines portées par l'art. 107 (dom- (3) V. art. 529, C. proc. mages-intérêts, contrainte par corps). Art. 529 : « Les oyants qui auront -Si les oyants ont constitué avoués « le même intérêt, nommeront un seul différents, la copie et la communica- « avoué faute de s'accorder sur le

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Si les oyants avaient des intérêts différents, il faudrait donner copie du compte, et communication des pièces justificatives à chaque procureur. Ibid., art. 12.

S'il y a des créanciers intervenants, on ne doit donner pour eux tous qu'une seule copie et une seule communication, par les mains du plus ancien des procureurs (1). Ibid.

§ V. De la procédure pour débattre le compte, et des jugements rendus sur le comple.

287. Lorsque la partie à qui le compte est rendu ne juge pas à propos de le passer en entier, après le délai de la communication expité, la partie la plus diligente prend au greffe un appointement de fournir par les oyants leurs débats, ou consentement, et par les rendants, leurs soutènements dans les délais de l'ordonnance, qui sont de huitaine; écrire et produire dans une autre huitaine, et contredire dans une autre huitaine (*). Ibid., art. 13.

288. En exécution de cet appointement, l'oyant doit fournir ses débats dans la huitaine de la signification faite de l'appointement à son procureur, et, le délai expiré, le rendant peut produire son compte, avec les pièces justificatives, et faire distribuer le procès au rapporteur.

Après le délai de huitaine, pour contredire par les oyants sa production, il peut, sur une simple sommation de satisfaire à l'appointement, poursuivre le jugement par forclusion. Ibid., art. 16.

Si les oyants ont fourni leurs débats, le rendant, du jour de la signification, a huitaine pour donner ses soutènements, c'est-à-dire ses réponses aux débats; et, s'il ne le fait pas, les oyants qui auront produit peuvent, sur une simple sommation, poursuivre le jugement du procès. Ibid.

Le juge doit rendre son jugement sur chaque article du compte: ce jugement doit contenir un calcul de tous les articles passés et alloués, ensuite fixer un reliquat d'une somme certaine, en laquelle le juge condamne le rendant, si la recette excède la mise, ou les oyants, si la mise excède la recette (3). Ibid., art. 20.

Si le compte contient des omissions de recette, erreurs, faux, ou doubles emplois, les parties peuvent se pourvoir par-devant le même juge, ou par appel pour la réformation, et en plaider les moyens à l'audience (*). Ibid., art. 21.

<«< choix, le plus ancien occupera, et << néanmoins chacun des oyants pourra << en constituer un; mais les frais occa«sionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que << passivement, seront supportés par << l'oyant. >>

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(1)V. art. 536, 3 §, ci-dessus, p. 127, note 2, même disposition.

"

« cordent pas, le commissaire ordon-
<«< nera qu'il en sera par lui fait rap-
<< port à l'audience, au jour qu'il indi-
«quera; elles seront tenues de s'y
« trouver, sans aucune sommation. »>
(3) V. art. 540, C. proc.

Art. 540: « Le jugement qui inter|« viendra sur l'instance de compte, «< contiendra le calcul de la recette et

(2) V. art. 538 et 539, C. proc. « des dépenses, et fixera le reliquat Art. 538 « Aux jour et heure indi- | «< précis, s'il y en a aucun. »

:

qués par le commissaire, les parties () V. art. 541, C. proc., qui n'ad<< se présenteront devant lui pour four-met que le premier recours.

«nir débats, soutenements et réponses Art. 541: « Il ne sera procédé à la <«< sur son procès-verbal; si les parties << ne se présentent pas, l'affaire scra portée à l'audience sur un simple

"

<< acte. »

« révision d'aucun compte, sauf aux <<< parties, s'il y a erreur, omissions, « faux ou doubles emplois, à en for<<< mer leurs demandes devant les mé

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§ VI. De l'action du comptable envers les oyants.

289. De même que celui dont on a géré les affaires a une action en reddition de compte contre celui qui les a gérées; de même celui qui a géré les affaires a une action contre celui dont elles ont été gérées, pour qu'il soit tenu d'en recevoir le compte, et de l'en décharger (1).

Si, sur l'assignation donnée à cet effet, le défendeur ne comparaît pas, le comptable doit lever son défaut au greffe, le faire juger, et pour le profit, les articles de son compte doivent être alloués, s'ils sont bien vérifiés; et s'il se trouve créancier, il doit obtenir condamnation du reliquat contre le défaillant. Si au contraire il se trouve débiteur reliquataire, il sera ordonné qu'il en demeurera dépositaire, sans intérêts, en donnant caution, ou même sans caution, si c'est un tuteur (Ibid., art. 23). Mais si le comptable n'a pas de caution à donner, le juge ordonne le dépôt du reliquat (2).

Il faut observer que le comptable n'est point obligé de se charger de ce dépôt; il peut, en rendant son compte, offrir de remettre le reliquat pour être déposé à qui, par justice, il sera ordonné.

Si celui à qui le compte doit être rendu est absent du royaume, d'une absence longue et notoire, comme s'exprime l'ordonnance, le défaut qu'obtient le rendant contre cet absent, ne doit être jugé, et le compte apuré qu'avec le ministère public (3).

CHAPITRE III.

De la procédure sur les actions possessoires.

290. Nous distinguons dans notre droit français les actions possessoires en matière profane, et celles en matière bénéficiale.

Nous avons deux actions possessoires, la complainte et la réintégrande. La complainte donne souvent lieu au séquestre ; c'est pourquoi nous diviserons ainsi ce chapitre, et nous traiterons :

1° De la complainte en matière profane;

2o Des séquestres;

3o De la réintégrande;

4° De la défense de cumuler en matière profane le pétitoire avec le possessoire; 5o De la complainte en matière bénéficiale;

6o Enfin, de deux espèces d'actions particulières, en matière bénéficiale, la demande en dévolut, et celle en régale.

(1) V. art. 1372, C. civ., ci-dessus, | gée contre le notaire avec lequel le p. 123, note 2.

compte est apuré; le ministère public n'est que partie jointe, il ne devient pas partie principale. V.art.113 et 114,C. c.

(2) V. art. 542, C. proc. Art. 542: «Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au Art. 113 « Le tribunal, à la re"jour par lui indiqué: les articles se- « quête de la partie la plus diligente, «ront alloués, s'ils sont justifiés; le « commettra un notaire pour reprérendant, s'il est reliquataire, gardera « senter les présumés absents, dans « les fonds, sans intérêts; et s'il ne «<les inventaires, comptes, partages et "s'agit point d'un compte de tutelle,« liquidations dans lesquels ils seront « le comptable donnera caution, si « intéressés. » <«< mieux il n'aime consigner. >>

:

Art. 114 «Le ministère public est (3) Aujourd'hui on doit nommer un « spécialement chargé de veiller aux Hotaire avec lequel le compte est dé-« intérêts des personnes présumées battu sur les conclusions du ministère << absentes; et il sera entendu sur toutes public, mais l'instance doit être diri- « les demandes qui les concernent.»>

TOM. X.

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