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ou par l'ordinaire; mais il faut nécessairement faire juger, avec les gens du roi, s'il y a lieu à la régale, ou non.

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Des procédures particulières à certaines juridictions, et dans les arbitrages.

ART. Ier. — De la procédure des consulats.

325. Le consulat est une juridiction composée de marchands, établie pour juger les causes entre marchands, pour fait de marchandises (').' Voici ce qu'il y a de particulier dans la forme d'y procéder.

1o Les assignations qui s'y donnent ne contiennent pas les délais ordinaires : la partie assignée doit comparoir à la première audience (*); tit. 16, art. 1.

Cela doit s'entendre lorsque la partie est domiciliée en la ville où le consuat est établi, ou aux environs; lorsqu'elle est éloignée, le bon sens veut qu'il lui soit accordé un délai, suivant la distance des lieux (3);

« et extérieure ;
<< maritimes;

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Toutes expéditions Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

(1) V. art. 631 à 635, C. comm. Art. 631: « Les tribunaux de commerce connaîtront: -1° De toutes << contestations relatives aux engage-«-Tout affrétement ou nolissement, <«<ments et transactions entre négo«< ciants, marchands et banquiers; a 2o Entre toutes personnes, des con« testations relatives aux actes de com<< merce. »

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emprunt ou prêt à la grosse; toutes <<< assurances et autres contrats concer<< nant le commerce de mer; Tous << accords et conventions pour salaires << et loyers d'équipages;-Tous enga«gements de gens de mer, pour le service des bâtiments de com

<< merce. >>>

Art. 632 : « La loi répute acte de « commerce :-Tout achat de denrées « et marchandises pour les revendre << soit en nature, soit après les avoir Art. 634: « Les tribunaux de com« travaillées et mises en œuvre, ou << merce connaîtront également : « même pour en louer simplement « 1o Des actions contre les facteurs, l'usage ;—Toute entreprise de ma- <<< commis des marchands ou leurs ser«nufactures, de commission, de trans-« viteurs, pour le fait seulement du «port par terre ou par eau; - Toute « trafic du marchand auquel ils sont « entreprise de fournitures, d'agence, « attachés ;-2o Des billets faits par les «bureau d'affaires, établissements de « receveurs, payeurs, percepteurs ou « autres comptables des deniers pu«blics. >>

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<< ventes à l'encan, de spectacles pu«blics;-Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les

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Art. 635: « Les tribunaux de com

" opérations de banques publiques;-« merce connaîtront de tout ce qui «Toutes obligations entre négociants, « concerne les faillites, conformé« marchands et banquiers; Entrement à ce qui est prescrit au livre "toutes personnes, les lettres de « troisième du présent Code. »

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change, ou remises d'argent faites (2) V. art. 416, C. proc.

« de place en place. »

Art. 416: « Le délai (d'ajournement Art. 633 «La loi répute pareille-« devant les tribunaux de commerce) ment actes de commerce : - Toute« sera au moins d'un jour. » «entreprise de construction et tous (3) Il y a lieu à application de l'art. achats, ventes, et reventes de bâti- 1033, C. proc. V. ci-dessus, p. 17 «ments pour la navigation intérieure note 1.

TOM. X.

10

2. On plaide dans cette juridiction sans ministère de procureur, c'est pourquoi on doit comparoir en personne (1) (ibid.), néanmoins en cas d'absence, maladie, on autre empêchement, le demandeur et le défendeur peuvent faire plaider leurs moyens et défenses, sur un mémoire signé de leur main (*), ou par un ami qui fera apparoir de sa procuration spéciale. Ibid., art. 2.

Depuis, l'usage a introduit qu'il y a dans les consulats des personnes nommées par les juges, qui, sans être procureurs en titre d'office, se chargent de la défense des parties; mais leur ministère n'est point nécessaire (3).

Si les juges estiment qu'il est à propos d'entendre les parties par leur propre bouche, ils ordonnent leur comparution, ou commettent l'un d'entre eux pour leur faire subir un interrogatoire, qui doit être rédigé par écrit par le greffier (). Ibid., art. 4.

3o Dans ce tribunal, il n'y a point de présentation, ou, si ce droit est établi dans quelques-unes de ces juridictions, comme à Orléans, il n'y a point de délai pour la présentation.

4o Les défenses ne se signifient point par écrit; c'est pourquoi, dans ces juridictions, il n'y a qu'une espèce de défaut qui est, faule de plaider, dont le profit se juge sur-le-champ, en adjugeant les conclusions au demandeur, si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, et en donnant congé de la demande, si c'est le demandeur (5). Ibid., art. 5.

Celui qui a été condamné par défaut peut le faire rabattre à la première audience (6), après la signification qui lui est faite de la sentence, sur un avenir qu'il donne à cet effet à sa partie, à personne, ou à domicile élu Ibid., art. 6;

5o. Dans ces juridictions, la preuve des faits peut être admise par témoins, quoique l'objet de la convention qui donne lieu à la demande excède 100 liv., non pas néanmoins indistinctement, mais selon les circonstances, suivant que les juges le trouvent à propos ("); tit. 20, art. 2. Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, p. 217;

(1) V. art. 414, C. proc.

Art. 414 « La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué. »

(*) Les parties ne seraient plus reçues à instruire elles-mêmes leur cau. se devant les tribunaux de commerce par mémoires signés de leurs mains, à moins que ce ne fût à titre de renseignement. V. art. 421, C. proc.

Art. 421 « Les parties seront te<< nues de comparaître en personne, a ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. » (*) Aujourd'hui les agréés près les tribunaux de commerce.

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Art. 434 « Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera « défaut, et renverra le défendeur de << la demande. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, « et les conclusions du demandeur se« ront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées. »

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(6) Il n'est plus permis de rabattre les défauts après signification de la sentence; la seule voie ouverte est alors l'opposition; on admet seulement le rabat du défaut dans l'audience où il a été prononcé, ou même () V. art. 428, C. proc. dans le jour, c'est là un usage consaArt. 428 « Le tribunal pourra, dans cré qui n'est fondé sur aucun texte de << tous les cas, ordonner, même d'of-loi; mais on considère que le défaut « fice, que les parties seront entendues << en personne, à l'audience ou dans <«< la chambre, et, s'il y a empêchement << légitime, commettre un des juges, «< ou même un juge de paix, pour les « entendre, lequel dressera procès

n'a été donné à l'audience que sous la condition que la partie contre laquelle il était prononcé ne se présenterait pas dans le jour devant le juge.

(7) V. art. 109, C. comm.

Art. 109: « Les achats et ventes se

6o Dans le délai accordé par le jugement qui permet la preuve, les parties doivent faire comparoir leurs témoins pour être ouïs sommairement à l'audience, où les reproches doivent être fournis avant qu'ils soient entendus ; car, après qu'ils l'ont été, et leurs dépositions rédigées par écrit, la cause est jugée sur-le-champ à l'audience, ou en la chambre du conseil, s'il y a quelques pièces à lire (1); tit. 16, art. 7;

7° Régulièrement la partie qui n'a pas fait comparoir ses témoins à l'audience, dans le temps à elle indiqué, est déchue de les faire entendre ; néanmoins les juges, eu égard à la qualité de l'affaire, peuvent donner un nouveau délai pour les faire entendre, auquel cas ces témoins doivent être entendus secrètement en la chambre du conseil, et signer leurs dépositions, à moins qu'ils ne sussent pas signer, dont mention sera faite. Ibid., art. 8 et 9;

8° Les parties, qui, dans ces juridictions, fondent leurs demandes et leurs réponses sur quelque acte sous signature privée, ne sont pas tenues de les faire reconnaître, et ces actes passent pour reconnus tant qu'ils ne sont pas déniés (*). Déclaration du 15 mai 1703, rapportée dans le Rec. Chronologique de M. Jousse, t. 2, p. 316 et suiv.

Ces actes avaient aussi été exemptés de la formalité du contrôle, par arrêt du conseil du 30 mars 1706, rapporté dans le même Recueil, p. 393; mais, par l'art. 96 du tarif du 29 septembre 1722, on n'en a excepté que les lettres de change, billets à ordre, ou au porteur, entre gens d'affaires, marchands et négociants, les billets de marchands à marchands, causés pour fournitures de marchandises, et les extraits de leurs livres pour ces fournitures, concernant leur négoce seulement (3).

Si la signature est déniée, les consuls doivent renvoyer devant le juge ordinaire pour la vérification ('); même déclaration.

Lorsque la cause dépend de la discussion de livres de commerce, ou autres pièces, les juges nomment l'un d'entre eux, ou quelque autre marchand, non

<< (devant un tribunal de commerce) << est méconnue, déniée ou arguée de «< faux, et que la partie persiste à s'en

« constatent : - Par actes publics ;«Par actes sous signature privée; «Par le bordereau ou arrêté d'un « agent de change ou courtier, dûment« servir, le tribunal renverra devant « signé par les parties;-Par une fac- « les juges qui doivent en connaître, «<ture acceptée; - Par la correspon<< et il sera sursis au jugement de la « dance; Par les livres des parties; « demande principale. Néanmoins, Par la preuve testimoniale, dans << si la pièce n'est relative qu'à un des « le cas où le tribunal croira devoir « chefs de la demande, il pourra être « l'admettre. » passé outre au jugement des autres << chefs. >>

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(1) V. art. 432, C. proc.

Art. 432: « Si le tribunal (de eom« merce) ordonne la preuve par té«moins, il y sera procédé dans les «formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires (art. 407 à 413. « V. ci-dessus, p. 122, note 1). Néan

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(3) Aucun titre produit en justice n'est dispensé aujourd'hui de la formalité de l'enregistrement; il n'y a d'exception que pour les quittances. V. art. 537, C. proc.

Art. 537: « Les quittances de four

« moins, dans les causes sujettes à ap-« nisseurs, ouvriers, maîtres de pen

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pel, les dépositions seront rédigées

« sion, et autres de même nature, pro

« par écrit par le greffier, et signées « duites, comme pièces justificatives du

« par le témoin ; en cas de refus, men«<tion en sera faite. >>

«< compte, sont dispensées de l'enregistrement. >>

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(4) V. art. 427, C. proc., ci-dessus,

() V. art. 427, C. proc.
Art. 427 : « Si une pièce produite note 2.

suspect, pour les examiner, et, sur son rapport, ils rendent sentence, qui doit être prononcée à la première audience (1). Ordonn. de 1667, tit. 16, art. 3.

9° Les juges-consuls peuvent juger définitivement, nonobstant tous déclinatoires, ou appel d'incompétence, lettres de Committimus, et prise à partie (Ordonn. du mois de mars 1673, tit. 12, art. 13); mais ils doivent faire menlion dans leurs sentences des déclinatoires qui seront proposés (2). Ordonnance de 1667, tit. 16, art. 10.

10° Les juges-consuls ne peuvent prendre aucunes épices ni vacations pour quelque cause que ce soit (3). Ibid., art. 11.

Voyez, sur les matières qui sont de la compétence des juges-consuls, et sur les autres questions qui ont rapport à ce titre, l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673 (*).

ABT. II.

De la forme de procéder devant des arbitres.

326. Les arbitres sont des personnes privées que les parties se sont choisies, pour juger de leurs contestations (*), par un acte de convention par écrit, qui se nomme compromis; cet acte de compromis doit contenir les noms des arbitres, l'objet des contestations sur lesquelles les parties s'en rapportent à leur décision, et le temps dans lequel ils les doivent juger (*).

Il contient aussi souvent la convention, que celle des parties qui n'acquiescera pas à la sentence des arbitres, paiera, par forme de peine, une certaine somme à l'autre. Cette peine était par le droit romain de l'essence du compromis; mais par notre droit, suivant l'ordonnance de 1560, un compromis ne laisse pas d'être valable, quoiqu'il ne contienne pas de peine.

Il y a aussi des arbitres par-devant lesquels les deux parties sont renvoyées, par sentence, ou par arrêt, pour être réglées sur leurs contestations. Ce renvoi devant les arbitres a lieu ordinairement dans les contestations qui naissent entre proches parents en matière de partage de succession, compte de

(1) V. art. 429, C. proc.

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Art. 425 : « Le même jugement « pourra, en rejetant le déclinatoire, "Statuer sur le fond, mais par deux << dispositions distinctes, l'une sur la « compétence, l'autre sur le fond ; les « dispositions sur la compétence pour «ront toujours être attaquées par la « voie de l'appel. »

(3) Les juges, même les juges de paix, n'ont plus droit d'exiger ni épices ni vacations; mais les charges des juges de commerce sont purement honorifiques; il ne leur est accordé ni émolument ni traitement.

Art. 429 «S'il y a lieu à renvoyer «<les parties devant des arbitres, pour << examen de comptes, pièces et re<«<gistres, il sera nommé (par le << tribunal de commerce) un ou trois << arbitres pour entendre les parties, et <«<les concilier, si faire se peut, sinon «<< donner leur avis. S'il y a lieu à << visite ou estimation d'ouvrages ou <«< marchandises, il sera nommé un ou << trois experts. Les arbitres et les a experts seront nommés d'office par ale tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. » (*) V. art. 424 et 425, C. proc. Art. 424: « Si le tribunal (de com"merce) est incompétent à raison de « la matière, il renverra les parties,« « encore que le déclinatoire n'ait pas « été proposé. Le déclinatoire pour «toute autre cause ne pourra être Art. 1006: « Le compromis dési« proposé que préalablement à toute « gnera les objets en litige et les noms « autre défense. »> « des arbitres, à peine de nullité. »

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(4) V. art. 631 à 635, C. comm., cidessus, p. 145, note 1.

() V. art, 1003, C. proc.: Art. 1003: « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits «< dont elles ont la libre disposition. » (6) V. art. 1006, C. proc.

tutelle, restitution de dot, ou de douaire, quand l'une des parties le requiert (1), suivant l'art. 83 de l'ordonn. de Moulins.

327. La forme ordinaire de procéder devant les arbitres est, que le demandeur donne aux arbitres un mémoire contenant sa demande, et les moyens sur lesquels il l'appuie, auxquels moyens sont joints les titres et pièces qui y servent de fondement; les arbitres communiquent à l'autre partie le mémoire et les pièces, laquelle partie donne de son côté son mémoire servant de défenses, et il reconnaît, par son mémoire, que celui du demandeur, ainsi que les pièces justificatives, lui ont été communiqués (2).

Le mémoire du défendeur, ainsi que les pièces, sont communiqués au demandeur, pour qu'il fournisse, si bon lui semble, un mémoire en réplique. S'il y avait quelque danger dans cette communication, comme si on craignait que la partie à qui on communiquerait les pièces les retînt, il faudrait lui en signifier les copies, ou à son procureur, si elle en avait un.

328. La cause instruite, les arbitres jugent ('), et s'ils se trouvent de différents avis, ils appellent un tiers arbitre pour les départager, lequel tiers est choisi par eux, lorsque le pouvoir leur en a été donné, sinon par les parties (*).

Faute par elles de s'en choisir, le compromis demeure sans effet (5). Les arbitres doivent, en jugeant les contestations, condamner aux dépens la partie qui succombe, car ils font les fonctions de juges (*). Il n'y a que dans

(1) Ce renvoi devant arbitres-juges | « arbitres autorisés à nommer un tiers ne peut plus être ordonné que dans le « seront tenus de le faire par la décicas où il s'agit de contestation entre «sion qui prononce le partage: s'ils ne associés; les arbitres constituent alors « peuvent en convenir, ils le déclareune juridiction désignée sous la déno- «ront sur le procès-verbal, et le tiers mination d'arbitrage forcé. V. art. « sera nommé par le président du tri51, C. comm. << bunal qui doit ordonner l'exécution Art. 51.: « Toute contestation entre << de la décision arbitrale. Il sera, à «associés, et pour raison de la socié-«< cet effet, présenté requête par la para té, sera jugée par des arbitres. >> (2) V. art. 1016, C. proc.

« tie la plus diligente.-Dans les deux «< cas, les arbitres divisés seront tenus Art. 1016 : « Chacune des parties « de rédiger leur avis, distinct et mo« sera tenue de produire ses défenses « tivé, soit dans le même procès-ver<< et pièces (devant les arbitres), | « bal, soit dans les procès-verbaux sé« quinzaine au moins avant l'ex-«< parés. >>

«<piration du délai du compromis; (5) V. art. 1012, no 3, C. proc. « el seront tenus les arbitres de juger Art. 1012: « Le compromis finit :« sur ce qui aura été produit.-Le ju"gement sera signé par chacun des <«< arbitres; et dans le cas où il y aurait « plus de deux arbitres, si la minorité « refusait de le signer, les autres ar<< bitres en feraient mention, et le ju«gement aura le même effet que s'il « avait été signé par chacun des arbi<< tres.-Un jugement arbitral ne sera, « dans aucun cas, sujet à l'opposi« tion. >>

(3) V. art. 1016, § 2, C. proc., note précédente.

() V. art. 1017, C. proc.

« 1° par le décès, refus, déport ou em« pêchement d'un des arbitres, s'il n'y « à clause qu'il sera passé outre, ou << que le remplacement sera au choix << des parties ou au choix de l'arbitre « ou des arbitres restants;-2° par l'ex«piration du délai stipulé, ou de celui « de trois mois s'il n'en a pas été réglé;-3° par le partage, si les arbitres « n'ont pas le pouvoir de prendre un « tiers arbitre. >>

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(6) V. art. 130, C. proc.

Art. 130 : « Toute partie qui suc«< combera sera condamnée aux dé

Art. 1017: « En cas de partage, les « pens. »

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