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6° On ne peut pareillement saisir sur les officiers militaires leurs armes et bagages nécessaires, si ce n'est à la requête de ceux qui les ont vendus; on doit leur laisser un certain nombre de chevaux. Ordonnance de 1629, art. 195.

On ne peut saisir les ornements, vases et autres choses servant à une chapelle domestique; mais ce n'est pas une exception à notre principe, c'est que ces choses étant consacrées au service de Dieu ne sont pas dans le commerce, et ne sont pas possédées proprement par elles-mêmes: de là vient que l'héritier mobilier n'y succède point, et qu'elles passent, comme la chapelle, à laquelle elles servent, à la personne à qui passe l'héritage dont la chapelle fait partie.

ART. III.—Du commandement qui doit précéder la saisie et exécution. 450. Il faut, pour parvenir à exécuter les meubles de son débiteur, l'avoir mis auparavant en demeure de payer (1).

Il faut, pour cela, après la signification qui lui doit être faite, à personne ou à domicile, du jugement, ou autre acte en vertu duquel on veut exécuter, lui faire un commandement de payer. Ce commandement peut se faire, ou par le même acte que la signification du titre, ou par acte séparé ex intervallo.

Ce commandement se fait comme les exploits d'ajournement, à personne ou domicile du débiteur (Ordonnance de 1539, art. 74 et 75). Il doit contenir les formalités, tant intrinsèques qu'extrinsèques, des autres exploits; l'huissier qui fait le commandement, doit être porteur du titre exécutoire, et en donner copie au débiteur.

Cet huissier a la qualité pour recevoir la somme portée par le commandement. Le débiteur qui la lui paie, paie valablement, et est pleinement libéré envers le créancier sur la quittance de l'huissier, quand même l'huissier serait insolvable, et que le créancier ne pourrait pas retirer la somme que son huissier aurait reçue.

En cela, l'exploit de commandement diffère de l'exploit d'assignation, dans lequel l'huissier n'a pas le droit de recevoir la somme demandée.

451. Le commandement, outre l'effet qu'il a de constituer en demeure le débiteur, en a encore un autre qui est d'interrompre la prescription de la créance (*); et, en cela, il est encore différent de l'assignation qui tombe en péremption par le laps de trois ans ('), s'il n'est suivi d'aucunes procédures, et étant tombé en péremption n'a plus aucun effet, et ne peut plus par conséquent interrompre la prescription; au lieu que le commandement ne tombe pas en péremption (acte de notoriété du Châtelet, du 23 juillet 1707, dans le Recueil de Dénisart).

La raison de différence est que l'exploit d'assignation forme une instance, qu'il en est le premier acte introductif, et par conséquent il est sujet à ce qui a été réglé pour la péremption des instances.

C'est une question si on doit laisser un intervalle de temps entre le commandement et la saisie (*).

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(1) V. art. 583, C. proc.

Art. 583 « Toute saisie-exécution : « sera précédée d'un commandement " à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant « la saisie, et contenant notification « du titre, s'il n'a déjà été notifié. » () V. art. 2244, Č. civ.

<< un commandement ou une saisie, « signifiés à celui qu'on veut empêcher « de prescrire, forment l'interruption « civile. »

(3) Si la péremption est demandée. (Le commandement doit être fait au moins un jour avant la saisie. V. art. 583, Code proc., ci-dessus,

Art. 2244: « Une citation en justice, I note 1.

M. Rousseau incline pour l'affirmative; nous pratiquons à Orléans le contraire, afin que le commandement ne serve pas d'avertissement au débiteur pour détourner ses meubles et éluder la saisie (1).

Lorsqu'il s'agit de la perception des droits du roi, il faut laisser huit jours entre le commandement et la saisie, suivant la déclaration du 11 février 1688; mais c'est un droit particulier qui ne doit pas s'étendre hors ce cas; et les dispositions de l'art. 95 de l'ordonnance de 1539, qui prescrivent un délai de trois jours entre le commandement et la saisie-exécution, ne sont pas suivies.

ART. IV. — Où, et en quel temps se peut faire la saisie-exécution, et des formalités de l'exploit de saisie.

§ Ier. Où peut-on saisir ?

452. Un créancier peut saisir les meubles de son débiteur partout où il les trouve, soit en ville, soit en campagne, soit dans les champs, soit dans les chemins (*).

Observez néanmoins 1° que les saisies qui se font sur les chemins, ne doivent pas se faire d'une manière injurieuse au débiteur; c'est pourquoi, par un arrêt du 9 juillet 1571, rapporté par Chenu, sur Papon, liv. 18, tit. 5, no 27, on déclara nulle et injurieuse une saisie d'un cheval faite dans la rue, parce que le sergent en avait fait descendre publiquement la personne sur qui il l'avait saisi, qui était une personne de qualité.

Bruneau, Traité des Criées, p. 75, rapporte aussi avoir vu juger qu'on n'avait pas pu saisir le carrosse d'un duc, lui étant dedans (3).

:

Observez 2o que la saisie de marchandises, pour la provision de Paris, soit sur les chemins, soit sur le lieu du chargement, n'en doit point retarder le voyage, ni empêcher qu'elles ne soient conduites, à la garde des gardiens établis à la saisie, pour y être vendues sur les ports, quand elles y seront arrivées (*). Edit de décembre 1672, § 2, art. 10.

La même chose est ordonnée à l'égard des marchandises chargées dans les bateaux sur la rivière de Loire (*): la saisie ne doit pas empêcher qu'elles ne soient conduites, à la garde des gardiens, au lieu de leur destination. Déclaration du 24 avril 1703.

Lorsque les meubles d'un débiteur sont en la maison d'un tiers, le créancier ne peut pas les saisir et exécuter, il n'a que la voie de les y arrêter et de l'assigner pour qu'il en fasse la délivrance (®).*

(1) Cette raison, qui a son impor- « saisi, copie lui sera notifiée dans le tance, n'a pu prévaloir contre le prin- « jour, outre un jour pour trois mycipe qui ne permet pas d'exécuter un << riamètres; sinon les frais de garde débiteur sans qu'on lui ait accordé « et le délai pour la vente ne courront tous les moyens d'user de toutes ses «<< que du jour de la notification. >> ressources, afin de se libérer et d'éviter (3) Ces considérations, tirées de la ainsi l'exécution. Jusqu'au commande-qualité de la personne, ne pourraient ment, il a pu croire que les menaces dirigées contre lui ne seraient pas suivies d'effet.

(*) V. art. 602, C. proc., qui détermine la formalité à suivre lorsque la saisie est faite hors du domicile du saisi. Art. 602: « Si la saisie est faite << hors du domicile, et en l'absence du

plus être invoquées aujourd'hui.

(4) Cette disposition est encore en vigueur; les approvisionnements de Paris demeurent soumis aux prescriptions des anciennes ordonnances.

(5) Même observation.

(6) V. ci-après, au titre de la Saisiearrêt, p. 231.

SII. Dans quel temps on peut saisir.

453. L'huissier ne peut se transporter dans une maison que de jour pour y faire un exploit de saisie, car c'est une règle commune à tous les exploits qu'ils ne peuvent se faire après le soleil couché (1).»

Si les meubles du débiteur étaient rencontrés de nuit dans une rue ou dans un chemin, ils ne pourraient y être saisis.

L'exploit de saisie ne peut aussi se faire, non plus que les autres exploits, un jour de dimanche, ou fête fêtée par le peuple (2), si ce n'est en cas de détournements, et lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin (3).

S III. Des formalités de la saisie.

454. L'huissier, pour saisir les meubles qui sont en la maison du débiteur, doit se transporter en cette maison.

La porte ayant été ouverte à l'huissier, il doit, avant d'entrer dans la maison, appeler deux voisins pour être présents à la saisie, et leur faire signer l'exploit de saisie, ou faire mention qu'ils n'ont pu ou voulu signer (tit. 33, art. 4), ou qu'ils n'ont pas voulu être présents (*).

S'il n'y a point de voisins sur le lieu, l'huissier doit le déclarer par l'exploit, et le faire parafer par le plus prochain juge, incontinent après la saisie. Ibid.

L'huissier, outre les deux voisins qu'il est tenu d'appeler, pour assister à la saisie, doit encore se faire assister de deux recors pour cet exploit de saisie () (ibid.), mais la formalité des recors a été abrogée par la déclaration du 21 mars 1671, rapportée ci-dessus, no 7, p. 3, quoique, dans l'usage, on l'observe encore dans les exploits de saisie mobilière.

455. Lorsque l'huissier ne trouve personne pour lui ouvrir la porte, ou que ceux qui sont dans la maison refusent de lui ouvrir, il en doit dresser son procès-verbal, et le présenter au juge du lieu; le juge rend alors son ordonnance au bas de ce procès-verbal, par laquelle il permet à l'huissier de faire ouvrir la porte par un serrurier, et nomme deux personnes pour être présentes à l'ouverture qui s'en fera, et à la saisie (®). Ibid., art. 5.

(*) Cette formalité n'est plus imposée.

(5) V. art. 585, C. proc.

(1) V. art. 1037, C. proc. Art. 1037 « Aucune signification « ni exécution ne pourra être faite, << depuis le premier octobre jusqu'au Art. 585: « L'huissier sera assisté << 31 mars, avant six heures du matin « de deux témoins, Français majeurs, « et après six heures du soir; et de-« non parents ni alliés des parties ou << puis le premier avril jusqu'au 30 « de l'huissier, jusqu'au degré de cou« septembre, avant quatre heures du « sin issu de germain inclusivement, « matin et après neuf du soir; non << ni leurs domestiques; il énoncera sur plus que les jours de fête légale, si « le procès-verbal leurs noms, profesce n'est en vertu de permission du « sions et demeures; les témoins si«juge, dans le cas où il y aurait pé- «gneront l'original et les copies. La «ril dans la demeure. » << partie poursuivante ne pourra être « présente à la saisie. »>

(2) V. même article, qui permet toutefois la saisie dans ce cas, en vertu de permission du juge.

(6) V. art. 587, C. proc.

Art. 587: « Si les portes sont fer(3) Il faudrait aujourd'hui la per- «mées, ou si l'ouverture en est refu mission du juge, ni la fraude, ni le «sée, l'huissier pourra établir gardien dol du débiteur, ne peuvent autoriser« aux portes pour empêcher le diver le créancier à négliger l'observation«tissement il se retirera sur-le des formalités imposées, à peine de « champ, sans assignation, devant le nullité, par les lois sur la procédure. « juge de paix, où, à son défaut, de

L'huissier, muni de cette ordonnance, retourne ensuite à la maison, assisté d'un serrurier, et des deux personnes; il fait faire l'ouverture des portes, et procède à la saisie, et du tout dresse procès-verbal, qu'il fait signer par ces deux personnes.

456. Si les gens empêchent par violence l'huissier de procéder à la saisie, il doit en dresser son procès-verbal de rébellion, et se retirer par-devant le juge, lequel, au bas, rend son ordonnance par laquelle il permet à l'huissier de se faire assister par des archers en nombre suffisant pour que la force demeure à justice (1).

457. L'exploit, ou procès-verbal de saisie, que fait l'huissier, doit contenir : 1o une description par le menu et en détail de tous les effets saisis (*). Ibid., art. 6.

2o Il doit contenir toutes les formalités requises dans les autres exploits (à l'exception néanmoins de la constitution de procureur) (3) (ibid., art. 3); telles que sont, la mention du nom, surnom, demeure et matricule de l'huissier; la mention de la demeure, et de la qualité de la partie à la requête de qui se fait la saisie; la mention de la personne à qui la copie a été laissée. 3° Outre la date du jour, mois et an, cet exploit doit encore faire mention si c'est avant ou après midi que se fait la saisie (4). Ibid., art. 4.

4 L'exploit de saisie doit contenir une élection de domicile faite par le saisissant, dans la ville, bourg ou village où se fait la saisie; si elle se fait à la campagne, cette élection doit se faire au village, ou en la ville la plus proche (5). Ibid., art. 1.

La raison de cette élection de domicile est afin que la partie saisie, et les

Art. 589: «L'argenterie sera spéci«< fiée par pièces et poinçons, et elle « sera pesée. »

«vant le commissaire de police; et, << dans les communes où il n'y en a « pas, devant le maire; et, à son dé<< faut, devant l'adjoint; en présence Art. 590 : << S'il y a des deniers << desquels l'ouverture des portes, « comptants, il sera fait mention du « même celle des meubles fermants, « nombre et de la qualité des espèces : << sera faite au fur et à mesure de la << l'huissier les déposera au lieu établi « saisie. L'officier qui se transportera,« pour les consignations; à moins que << ne dressera point de procès-verbal; « le saisissant et la partie saisie, en« mais il signera celui de l'huissier,« semble les opposants, s'il y en a, ne << lequel ne pourra dresser du tout <«< conviennent d'un autre dépositaire.»> « qu'un seul et même procès-verbal.>> (3) V. art. 586, C. proc. (1) L'huissier est aujourd'hui accompagné d'un officier public, qui peut immédiatement requérir, en cas de besoin, l'assistance de la force armée, Le refus d'exécution constitue d'ailleurs, dans ce cas, le délit de rébellion contre un ordre régulièrement donné par un officier de police judiciaire, délit puni par les art. 209 et suivants, C. pénal; suivant les circonstances, le fait peut dégénérer en crime.

V. art. 588, 589 et 590, C. proc. Art. 535: 50L, proces verba peron

<«< tiendra la désignation détaillée des

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Art. 586: « Les formalités des exploits seront observées dans les pro« cès-verbaux de saisie-exécution; ils <«< contiendrontitératif commandement, << si la saisie est faite en la demeure du << saisi. >>

(*) Cette formalité n'est plus exigée. (5) V. art. 584, C. proc.

Art. 584: « Il (le commandement « tendant à saisie-exécution) contien«dra élection de domicile jusqu'à la « fin de la poursuite, dans la commune « où doit se faire l'exécution, si le « créancier n'y demeure, et le débiteur

objets saisis: s'il y a des marchandi-« pourra faire à ce domicile élu toute <«<ses, elles seront pesées, mesurées

« significations, même d'offres réelles

« ou jaugées, suivant leur nature. » «et d'appel.

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opposants, puissent signifier au saisissant, à ce domicile, leurs oppositions, el y faire tous les actes, significations et assignations qu'ils jugeront à propos. Cette règle reçoit exception à l'égard des saisies faites pour les deniers du roi, pour lesquelles le saisissant n'est pas tenu de faire autre élection de domicile que son bureau. Edit de mars 1668, art. 2.

5° L'exploit de saisie doit contenir les nom et domicile du gardien établi à la saisie (). Ordonn. de 1667, tit. 33, art. 8.

6° Il doit être laissé, sur-le-champ, copie au saisi, de l'exploit de saisie, laquelle copie doit être signée des mêmes personnes qui ont signé l'original (2). Ibid., art. 7.

458. Lorsque la saisie est faite sur plusieurs personnes, il faut laisser une copie à chacune de ces personnes; cette copie doit être laissée à la personne du saisi, ou à son domicile, quand même elle aurait été faite ailleurs qu'à son domicile, putà dans un magasin, ou sur un chemin.

S'il n'y avait personne en la maison du saisi à qui cette copie pût être laissée, il faudrait l'attacher à la porte, et observer à cet égard ce qui est prescrit pour les exploits d'ajournement (3).

Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité, et à peine par l'huissier d'être tenu des dommages et intérêts des parties (*). Ibid., art. 19.

On doit aussi donner copie de la saisie au gardien qui y est établi, car il doit connaître les choses dont il est chargé (5).

459. Lorsqu'on saisit des fruits pendants par les racines, le sergent qui fait cette saisie doit, pour cet effet, se transporter sur l'héritage où ils sont pendants, et désigner par tenants sur son procès-verbal de saisie les différentes

(1) V. art. 599, C. proc., qui exige Art. 602: « Si la saisie est faite hors de plus la signature même du gardien « du domicile, et en l'absence du saisi, en l'original du procès-verbal et la co- « copie lui sera notifiée dans le jour, pie; il est évident d'ailleurs, bien que « outre un jour pour trois myriamèle Code de procédure ne le dise pas en « tres; sinon les frais de garde et le termes formels, que le procès-verbal« délai pour la vente ne courront que doit contenir, à peine de nullité, les « du jour de la notification. » noms du gardien, puisque l'huissier est expressément tenu de constituer gardien, ce qui doit nécessairement être consigné dans son procès-verbal. Art. 599 : « Le procès-verbal (de <«< la saisie-exécution) sera fait sans dé<< placer; il sera signé par le gardien << en l'original et la copie s'il ne sait signer, il en sera fait mention, et il « lui sera laissé copie du procès-ver"( bal. »

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(2) V. art. 601 et 602, C. proc. Art. 601 «Si la saisie (exécution) « est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal, signée des personnes > qui auront signé l'original; si la parlie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original. »

TOM. X.

(3) Ces affiches ne sont plus en usage; il faut se reporter, dans ce cas, aux règles ordinaires qui régissent les exploits d'ajournement la copie doit être remise à un voisin, et, sur son refus de la recevoir au maire de la commune. V. art. 68, C. proc., cidessus, p. 11, note 3.

(4) La peine de nullité n'est pas spécialement attachée aujourd'hui à l'inobservation de chacune des formalités ci-dessus; on reste à cet égard sous les principes généraux qui régissent la validité des exploits; mais, en cas de nullité provenant du fait de l'huissier, il est responsable; il doit être condamné aux frais de la procédure et à des dommages-intérêts. V. art. 1031, C. proc., ci-dessus, p. 2, note 5.

(5) V. art. 599, Code de proc., in fine, ci-dessus, note 1, même disposition.

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