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préférés au seigneur de métairie, puisque ce sont eux qui lui ont conservé le troupeau; cependant je crois que l'usage est de ne les placer qu'après.

486. Les voituriers qui ont voituré des marchandises (1), les teinturiers qui les ont teintes, ont aussi, pour ce qui leur est dû, un privilége sur ces marchandises pendant le temps que dure leur travail (2); mais lorsque les marchandises ne sont plus en leur possession, ou qu'elles se trouvent être dans la maison de leur débiteur, leur privilége ne va qu'après celui du maître d'hôtel.

487. A l'égard des autres ouvriers qui ont travaillé et façonné quelque chose, je pense que leur privilége ne dure que tant que cette chose est en leur possession, et qu'ils n'ont que la rétention de la chose; mais que lorsqu'ils l'ont délivrée, ils n'ont plus de privilége.

488. Le vendeur a privilége sur la chose qu'il a vendue pour le prix qui lui est dû (3); mais son privilége ne va qu'après celui du maître d'hôtel

A l'égard du vendeur qui a vendu sans terme, il demeure propriétaire de la chose, par conséquent il peut en demander la récréance, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. Coutume de Paris, art. 176 et 177. Coutume d'Orléans, art. 458.

489. Celui qui a arrêté une bête qui lui a causé du dommage, et l'a fait saisir par un sergent, dans les vingt-quatre heures, a aussi un privilége (') : doit-il l'emporter sur le seigneur de métairie ?

490. Observez, à l'égard des créanciers qui ont un privilége particulier, qui ne passe qu'après celui du maître d'hôtel, de métairie, ou rente foncière, qu'ils doivent exercer leur privilége sur les choses qui y sont sujetteś, s'il v a de quoi satisfaire le maître d'hôtel dans le prix des autres effets.

491. Après les priviléges particuliers viennent les généraux, dans l'ordre que nous avons dit (5).

492. Nous avons oublié de parler d'un privilége qu'on accorde à Paris aux domestiques de ville pour une année de leurs gages (). Voy. encore l'acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692, ci-dessus cité.

Ce privilége est très favorable et paraîtrait devoir être suivi ailleurs; cependant je n'ai pas vu ce privilége employé dans les ordres et distributions.

493. Les intérêts et frais (7) dus aux créanciers privilégiés sont regardés comme accessoires de leurs créances, et sont payés par privilége également comme le principal.

494. Les meubles, dans la coutume de Paris, art. 170, et dans celle d'Orléans, art. 447, ne sont pas susceptibles d'hypothèque (), c'est pourquoi les créanciers hypothécaires n'ont pas plus de droit que les simples chirogra

(1) V. art. 2102, n° 6, C. civ., I civil,les priviléges généraux (art. 2101, ci-dessus, p. 226, note 2. (2) Frais faits pour la conservation de la chose.

(3) V. art. 2102, C. civ., no 4, ibid. () On pourrait invoquer ici le privi-] lége attaché à la créance sur le gage dont le créancier est saisi, art. 2102, n° 2, C. civ.; comine la créance résulte d'un quasi-délit, il ne peut y avoir contrat de nantissement.

(*) Il semble beaucoup plus rationnel de placer, ainsi que l'a fait le Code

avant les priviléges particuliers (art. 2102); toutefois, le Code ne s'explique pas sur l'ordre qui doit être suivi lorsqu'ils se trouvent en concours.

(*) Maintenant ce privilége s'étend à toutes les preuves. V. art. 2101, no 4, ci-dessus, p. 225, note 1. (7) Les frais taxés.

() V. art. 2119, C. civ., même décision.

Art. 2119: « Les meubles n'ont pas « de suite par hypothèque. >>

phaires; ils ne viennent point en ordre d'hypothèque comme en Normandie, dans quelques autres coutumes et dans le pays de droit écrit; mais ce qui reste du prix, après les privilégiés payés, se distribue entre tous les autres créanciers au marc la livre de leurs créances (1).

Cette contribution au marc la livre n'a lieu que lorsque le débiteur est en déconfiture (*). Quand il reste d'autres biens et effets pour satisfaire les créanciers, le plus diligent et premier saisissant est préféré aux autres créanciers, sur les effets qu'il a saisis.

SECT. III. DE LA SAISIE-ARRÊT DES CHOSES INCORPORELLES MOBILIÈRES.

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495. Le créancier de quelqu'un qui a obtenu contre lui un jugement de condamnation d'une somme certaine et liquide qui a passé en force de chose jugée, ou qui est de nature à s'exécuter par provision, ou celui qui est créancier en vertu de quelqu'autre acte exécutoire, peut contraindre son débiteur au paiement sur tous ses biens, de quelque espèce qu'ils soient, et par conséquent il peut, non-seulement prendre par exécution ses meubles, saisir réellement ses immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créances de son débiteur (3).

On peut même, suivant l'art. 144 de l'ordonnance d'Orléans, saisir et arrêter en vertu d'une simple promesse non reconnue; mais il faut, en ce cas, une permission du juge, qui ne l'accorde, suivant l'usage, qu'aux risque, péril et fortune du créancier qui la demande (').

§ Ier. Définition de la saisie et arrêt.

496. On peut définir la saisie-arrêt, un acte judiciaire, fait par le ministère d'un huissier, par lequel un créancier met sous la main de justice les créances qui appartiennent à son débiteur, avec assignation aux débiteurs de son débiteur, pour déclarer ce qu'ils doivent, et être condamnés à en faire délivrance à l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et assignation au débiteur de l'arrêtant pour consentir l'arrêt.

Ces assignations données au débiteur arrêté, et au débiteur pour le fait duquel se fait l'arrêt, et qui est le créancier du débiteur, distingue la saisiearrêt du simple arrét.

C'est un simple arrêt (5), lorsque le créancier se contente de signifier au débiteur de son débiteur, qu'il arrête tout ce qu'il doit à son débiteur, sans assignation pour faire la déclaration de ce qu'il doit, et en faire délivrance entre les mains des créanciers opposants.

Cet acte tend à dépouiller entièrement celui pour le fait duquel se font les arrêts.

(1) V. art. 656, C. proc.

Art. 656 « Si les deniers arrêtés << ou le prix des ventes ne suffisent pas « pour payer les créanciers, le saisi et « les créanciers seront tenus, dans le « mois, de convenir de la distribution « par contribution. »

Art. 557: «Tout créancier peut, en « vertu de titres authentiques ou pri«vés, saisir-arrêter entre les mains « d'un tiers les sommes et effets ap« partenant à son débiteur, ou s'oppo« ser à leur remise. »>

(4) V. art. 558, C. proc.

(*) Cette décision n'est plus suivie ; Art. 558 : « S'il n'y a pas de titre, le on ne doit avoir aucun égard à l'état | « juge du domicile du débiteur, et de solvabilité ou d'insolvabilité du saisi; | « même celui du domicile du tiers saisi, le débiteur qui se laisse exécuter sur ses « pourront, sur requête, permettre la meubles est toujours réputé insolvable. << saisie-arrêt ou opposition. » (*) V. art. 557, C. proc. (3) Le simple arrêt n'est plus admis.

§ II. Quelles créances ne sont pas susceptibles de saisies-arrêts. 497. De même qu'il y a certains meubles corporels qui ne peuvent être pris par exécution, il y a aussi certaines créances qui ne sont pas susceptibles de saisie-arrêt (1).

On ne peut saisir et arrêter entre les mains du receveur d'un chapitre ce qui est dû à un chanoine, ni à un pourvu de prébende pour distributions quotidiennes.

Pareillement on ne peut saisir et arrêter le casuel d'un curé, ni les obla

tions.

Les honoraires dus aux ecclésiastiques à cause de leur service actuel, et les revenus des titres cléricaux, sont pareillement insaisissables, suivant les art. 12 et 13 de l'ordonnance d'Orléans.

Mais les autres revenus des bénéfices sont susceptibles de saisie-arrêt, comme les autres biens; on laisse néanmoins aux évêques et prélats une pension alimentaire sur les revenus de leurs bénéfices, qui peut aller jusqu'au liers de leurs revenus.

Il semblerait que les portions congrues des curés ne devraient pas être susceptibles de saisie-arrêt, étant destinées pour leurs aliments; néanmoins comme il n'est pas juste qu'ils affrontent leurs créanciers, il y a un arrêt du grand conseil du 16 mai 1706, rapporté par Brillon, tom. 5, fol. 272, col. 7, qui a jugé contre le curé de Blesse, que la saisie de son créancier tiendrait sur le tiers de sa portion congrue, que le créancier recevrait tous les ans, jusqu'à fin de paiement.

498. La solde des soldats, les appointements des officiers militaires ne peuvent être saisis (2), si ce n'est pour dettes contractées pour leur nourriture et équipages, encore même pour ces dettes, on leur en laisse une portion.

La déclaration du 4 mai 1720, pour les maréchaussées, porte que, pour ces dettes, on ne pourra leur retenir que la moitié de leur solde.

A l'égard des gages des officiers de maréchaussées, ils peuvent être saisis par les créanciers dont les deniers ont été employés à l'acquisition de leurs offices, mais ils ne peuvent l'être par d'autres.

Les gages des officiers de la maison du roi ne peuvent pareillement être saisis, suivant les ordonnanes et déclarations de 1353, 1567 et 1586, rapportées dans le Code Henri, par Fontanon, si ce n'est pour leur nourriture et équipages, suivant un arrêt du conseil de 1698.

Les pensions des officiers, chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, et de leurs veuves, ne sont susceptibles d'aucune saisie-arrêt (3); édit du mois de décembre 1725, art. 4; arrêt du 13 octobre 1711.

(1) V. art. 581 et 582, C. proc. Art. 581: «Seront insaisissables :« 1° les choses déclarées insaisissables << par la loi ;-2° les provisions alimen<< taires adjugées par justice;-3° les « sommes et objets disponibles décla« rés insaisissables par le testateur ou << donateur;-4° les sommes et pensions << pour aliments, encore que le testa<<ment ou l'acte de donation ne les dé«< clare pas insaisissables. »>

Art. 582: « Les provisions alimen«taires ne pourront être saisies que « pour cause d'aliments les objets

<«< mentionnés aux nos 3 et 4 du précé<< dent article, pourront être saisis par « des créanciers postérieurs à l'acte de << donation ou à l'ouverture du legs; et « ce,en vertu de la permission du juge, « et pour la portion qu'il déterminera.>>

(2) La portion de la solde ou des appointements qui peut être saisie est déterminée pour chaque ministère par des règlements spéciaux.

(3) Les pensions de retraite sont insaisissables, elles constituent des pensions alimentaires, sauf pour les aliments dus à la famille.

499. Les gages et appointements des commis des fermes n'en sont pas non plus susceptibles; ordonnance des fermes du mois de juillet 1681, tit. commun, art. 14.

500. Les épices et vacations des juges, et autres officiers de judicature; les émoluments et honoraires des professeurs n'en sont pas susceptibles (1).

501. Les revenus des biens qui ont été donnés, ou légués, à la charge de n'être susceptibles d'aucune saisie-arrêt, n'en sont pas susceptibles; car il est permis au donateur, ou testateur, d'apposer telle condition que bon lui semble à sa libéralité (2); c'est ce qui a été jugé par arrêt du 29 novembre 1734, qui a donné mainlevée des saisies-arrêts d'un usufruit légué par un parent collatéral, à la charge de ne pouvoir être saisi.

502. Les rentes viagères sur l'hôtel de ville et sur les tontines, n'en sont pas susceptibles suivant les clauses des édits de leur création; il en est de même des loyers des maisons de Versailles, si ce n'est pour dettes privilégiées (3); déclaration du 25 mars 1696.

Voy. sur plusieurs autres créances qui ne sont pas susceptibles de saisiearrêt, la Collection de Denizart, vo Saisie-arrêt, nos 23 et suivants.

§ III. De la procédure de la saisie-arrét.

503. Le sergent, à la requête du créancier arrêtant, declare au débiteur arrêté, par un acte qui lui est signifié à sa personne, ou à domicile, qu'il saisit, arrête, et met sous la main de justice, tout ce qu'il peut devoir et devra par la suite à celui pour le fait duquel l'arrêt se fait; pour sûreté de cette somme due à l'arrêtant, l'huissier lui fait défenses de payer à d'autres, l'assigne devant le juge du débiteur, pour le fait duquel l'arrêt est fait, pour faire la déclaration de ce qu'il doit, et pour en faire le paiement à l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû (4).

(1) Les émoluments et honoraires « meure pas le tout à peine de nuldes professeurs peuvent être saisis jus-« lité. » qu'à due concurrence.

(2) V. art. 581, no 3, C. proc. (cidessus, p. 232, note 1), même disposition.

(3) Ces priviléges ne subsistent plus. (V. art. 559, 560, 561 et 562, C. proc.

"

Art. 560: « La saisie-arrêt ou oppo<«<sition entre les mains de personne « non demeurant en France sur le << continent, ne pourra point être faite « au domicile des procureurs du roi ; elle devra être signifiée à personne « ou à domicile. »

«

Art. 559 « Tout exploit de saisie- Art. 561 « La saisie-arrêt ou op« arrêt ou opposition, fait en vertu d'un « position formée entre les mains des a titre, contiendra l'énonciation du ti- << receveurs, dépositaires ou adminis<< tre et de la somme pour laquelle elle « trateurs de caisses ou deniers puest faite si l'exploit est fait en vertu «blics, en cette qualité, ne sera point << de la permission du juge, l'ordon- « valable, si l'exploit n'est fait à la per«nance énoncera la somme pour « sonne préposée pour le recevoir, et laquelle la saisie-arrêt ou opposition | « s'il n'est visé par elle sur l'original, « est faite, et il sera donné copie de « ou, en cas de refus, par le procureur « l'ordonnance en tête de l'exploit.— « du roi.» « Si la créance pour laquelle on de« mande la permission de saisir-arrê« ter n'est pas liquide, l'évaluation pro« visoire en sera faite par le juge. L'exploit contiendra aussi élection « de domicile dans le lieu où demeure «<le tiers saisi, si le saisissant n'y de

"

Art. 562 : « L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, << s'il en est requis, de justifier de l'exi<< stence du saisissant à l'époque où le « pouvoir de saisir a été donné, à peine « d'interdiction, et des dommages et « intérêts des parties. »

Le créancier arrêtant dénonce ensuite, par le ministère du sergent, cette saisie-arrêt à son débiteur ('), et l'assigne pour consentir l'arrêt, et voir ordonner la délivrance des sommes arrêtées entre les mains de l'arrêtant.

Cette assignation forme une instance qui se poursuit comme les autres. L'arrêté doit déclarer s'il doit quelque chose à celui pour le fait duquel l'ar rêt est fait, et combien il doit (2)."

Si cet arrêté ne comparaît pas, ou qu'après avoir comparu, il ne fasse pas de déclaration, l'arrêtant obtient contre lui un jugement par défaut, qui, fauté par lui d'avoir fait sa déclaration, le condamne à payer les causes de l'arrêt, c'est-à-dire la somme due à l'arrêtant pour laquelle est fait l'arrêt.

L'arrêté ainsi condamné peut se faire décharger de cette condamnation sur l'appel qu'il interjettera, ou sur l'opposition qu'il formera devant le même juge en faisant sa déclaration; mais, en ce cas, il doit être condamné aux dépens de la cause principale, ou à ceux de refusion (3).

504. Lorsqu'il y a un titre de créance contré l'arrêté, comme un bail à rente, ou à ferme, qui lui a été fait, où un contrat de vente, ou une obligation que lui ou ses auteurs ont contractée avec la personne pour le fait de laquelle l'arrêt est fait, il ne suffit pas de dire qu'il ne doit rien, ou qu'il ne doit qu'une telle somme, il faut qu'il justifie sa déclaration par le rapport des paiements qu'il a faits, lesquels doivent avoir été faits avant l'arrêt, autrement ils seraient censés avoir été faits en fraude de l'arrêtant.

Si l'arrêté nie contre la vérité devoir aucune chose au débiteur, pour le fait duquel l'arrêt est fait, le iuge doit permettre, en ce cas, à l'arrêtant de compulser les titres de créance.

505. Lorsqu'on ne peut produire contre l'arrêté aucun titre de créance, il faut nécessairement s'en tenir à sa déclaration (4); s'il déclare ne rien devoir, et qu'on ne puisse pas justifier qu'il doit, le juge doit donner congé de l'arrêt, et condamner l'arrêtant aux dépens.

Lorsqu'il y a contestation sur ce qu'il peut devoir, il peut demander à être renvoyé devant son juge (*); c'est l'avis de M. Rousseau.

506. Lorsqu'il y a d'autres creanciers qui ont fait des saisies-arrêts, où

(1) V. art. 563, C. proc.

Art. 563 « Dans la huitaine de la « saisie-arrêt ou opposition, outre un « jour pour trois myriamètres de di<< stance entre le domicile du tiers saisi «< et celui du saisissant, et un jour pour « trois myriamètres de distance entre «<le domicile de ce dernier et celui du « débiteur saisi, le saisissant sera tenu << de dénoncer la saisie-arrêt ou oppo«sition au débiteur saisi, et de l'assiagner de validité. »

(+) V. art. 573 et 574, C. proc.

Art. 573: « La déclaration énoncera «<lés causes et le montant de la dette; « les paiements à compte, si aucuns « ont été faits; l'acte où les causes de « libération, si le tiers saisi n'est plus « débiteur; et, dans tous les cas, les « saisies-arrêts ou oppositions formées « entre ses mains. »

Art. 574 : « Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées « cette déclaration; le tout sera dé(2) V. art. 564, G. proc. «posé au greffe, et l'acte de dépôt Art. 564 « Dans un pareil délai, « sera signifié par un seul acte conteoutre celui en raison des distances,« nant constitution d'avoué. » à compter du jour de la demande en (5) V. art. 567, C. proc., qui consa"validité, cette demande sera dénon-cre une décision contraire. cée, à la requête du saisissant, au « tiers saisi, qui ne sera tenu de faire « aucune déclaration avant que cette « dénonciation lui ait été faite. »

(3) V. ci-dessus, p. 171, note 5.

Art. 567: « La demande et validité, « et la demande en mainlevée formée <«< par la partie saisie, seront portées « devant le tribunal du domicile de la << partie saisie. »>

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