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parties intégrantes de son fief, de son héritage noble, de sa seigneurie, et est compris sous les termes généraux d'appartenances et dépendances.

Le droit de patronage attaché à un fief est aussi compris sous ces termes; mais si, d'une terre en fief, qu'on saisit réellement, dépendaient quelques héritages tenus en censives, quoiqu'ils fussent exploités comme un seul et même tout avec ce fief, il faudrait exprimer en détail tous les héritages tenus en censives; car cette destination du père de famille n'en change pas la na

ture.

Lorsqu'une terre est composée de plusieurs fiefs, qui ne sont pas tenus en un seul et même fief, il faut exprimer, dans la saisie, chacun de ces différents fiefs, en les désignant chacun par leur principal manoir, ou principal lieu, s'ils

en ont un.

Lorsqu'un héritage saisi est en franc-alleu, les appartenances et dépendances en doivent-elles être détaillées?

Il faut distinguer si c'est un franc-alleu noble, où il y ait droit de justice, ou de fief, ou de censive, alors ce détail n'est pas plus nécessaire que lorsqu'on saisit un fief, car l'ordonnance de 1551 excepte de ce détail la saisie des fiefs et seigneuries; et ce dernier terme comprend le franc-alleu noble; à l'égard des autres francs-alleux, comme ils sont réputés héritages roturiers, on doit observer, lorsqu'ils sont saisis réellement, ce qui s'observe à l'égard des héritages roturiers.

5o La saisie réelle doit contenir la déclaration que l'huissier a mis panonceaux (1) à la principale porte de l'héritage saisi, en signe de saisie, et pour qu'elle soit connue

tous.

Ces panonceaux sont de petites bannières en lambeaux d'étoffe ou de linge; ils doivent être aux armes du roi (édit de 1551, art. 3), ce qui a lieu quand même la saisie se poursuivrait dans une justice de seigneur, et les arrêts ont jugé nulles des saisies, parce que les panonceaux étaient aux armes du seigneur de justice où se poursuivait la saisie; l'auteur des notes de 1711 cite un arrêt de 1575, qui a cassé une saisie réelle, parce qu'on avait mis les panonceaux aux armes de l'archevêque de Reims. Pareil arrêt du 20 janvier 1609.

Notre coutume parle aussi de brandons; ce sont des piquets revêtus de paille ou d'herbe, qu'on pique dans les champs en signe de la saisie.

Les huissiers n'observent guère aujourd'hui cette formalité d'apposer panonceaux et brandons, mais ils ne manquent point, dans leurs exploits de saisie, de marquer qu'ils l'ont fait, et cette déclaration est nécessaire, à peine de nullité.

6 L'exploit de saisie doit contenir que le sergent a mis devant la principale porte de l'église paroissiale (2) du lieu où est situé l'héritage, des affiches, qui, suivant l'art. 2 de l'édit de 1551, doivent exprimer la nature, qualité et

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«< visa sera donné successivement par <<< chacun des maires à la suite de la « partie du procès-verbal relative aux « biens situés dans sa commune. »

Art. 678: « La saisie immobilière et | « l'exploit de dénonciation seront tran «<scrits, au plus tard, dans les quinze « jours qui suivront celui de la dénon« ciation, sur le registre à ce destiné « au bureau des hypothèques de la si«tuation des biens, pour la partie des « objets saisis qui se trouvent dans « l'arrondissement. »

situation de la chose saisie, le domicile du saisissant, et la justice où le décret se poursuivra.

Sous le nom d'église paroissiale, on doit entendre les succursales qui ont un territoire, où les habitants de ce territoire reçoivent les sacrements, telle qu'est à Orléans l'église de Notre-Dame-de-Recouvrance.

Lorsque l'héritage saisi est dans le territoire de la succursale, c'est à la porte de cette église, et non à la porte de la principale paroisse, que doivent se mettre les affiches; c'est le sentiment de Le Maître.

Si les biens saisis sont en différentes paroisses, il faut mettre des affiches à chacune de ces paroisses.

Il y a des métairies qui sont alternativement une année d'une paroisse, une année d'une autre (nous en avons des exemples dans la Beauce), il semble qu'il doit suffire de mettre des affiches à la principale porte de la paroisse dont l'héritage se trouve être lors de la saisie.

7. L'exploit doit contenir l'établissement du commissaire (1).

8° La mention des noms, surnoms, domiciles et vacations des témoins qui doivent assister l'huissier pour cet exploit, et qui doivent avec lui signer l'original et la copie.

545. L'huissier, en donnant copie de la saisie réelle au saisi, à sa personne, ou à domicile (*), est tenu, dans le cas où le saisi n'aurait pas son domicile dans la ville de la résidence du commissaire à la saisie réelle, d'interpeller cette partie saisie d'en élire un dans la ville, où bon lui semblera, en lui déclarant que, faute de le faire, il sera procédé par défaut au bail judiciaire, sur les significations qui lui seront faites au domicile élu par l'huissier, par l'exploit de saisie.

Outre la copie qui doit être donnée au débiteur sur lequel on saisit, à sa personne ou à domicile, il est aussi d'usage de donner copie de la saisie au fermier et locataire de l'héritage saisi; mais ce n'est pas une formalité nécessaire pour la validité de la saisie; il est seulement utile de le faire pour empêcher le locataire, ou fermier, de payer à l'avenir au saisi (3); car sans cette signification les paiements faits au débiteur seraient valables.

Formalité abrogée. V. art. 677, C. proc. Art. 677 « La saisie immobilière « sera dénoncée au saisi dans les « quinze jours qui suivront celui de la « clôture du procès-verbal, outre un «jour par cinq myriamètres de distance << entre le domicile du saisi et le lieu " où siége le tribunal qui doit connaître « de la saisie. L'original sera visé dans « le jour par le maire du lieu où l'acte « de dénonciation aura été signifié.

fermages. Voyez article 685, C. proc.

Art. 685 « Les loyers et fermages « seront immobilisés à partir de la «< transcription de la saisie, pour être « distribués avec le prix de l'immeuble « par ordre d'hypothèque. Un simple « acte d'opposition à la requête du « poursuivant ou de tout autre créan« cier vaudra saisie-arrêt entre les « mains des fermiers et locataires, qui « ne pourront se libérer qu'en exécu«tion de mandements de collocation, (3) La dénonciation de la saisie au " ou par le versement de loyers ou ferlocataire ou fermier ne serait pas un <«<mages à la caisse des consignations; obstacle suffisant au paiement des «< ce versement aura lieu à la réquisiloyers ou fermages; le créancier doit,«tion, ou sur la simple sommation des s'il veut arriver à ce résultat, procéder «< créanciers. A défaut d'opposition, les par voie de saisie-arrêt, en formant «< paiements faits au débiteur seront entre les mains du fermier une simple « valables, et celui-ci sera comptable Opposition. Du reste, la transcription « comme séquestre judiciaire a pour effet d'immobiliser les loyers et « sommes qu'il aura reçues. »

des

Enfin la saisie réelle doit être enregistrée au greffe de la justice où elle doit se poursuivre (1).

Il y a outre cela un autre enregistrement au bureau du commissaire aux saisies réelles, dont nous allons parler dans l'article suivant.

ABT. IV. Du commissaire à la saisie réelle (1).

546. La saisie réelle consistant à mettre l'héritage sous la main de justice, il s'ensuit qu'il doit y avoir quelque personne préposée par la saisie pour régir cet héritage au nom de la justice sous la main de laquelle on le

met.

C'est pour cela que l'ordonnance de 1539, art. 77, et l'édit de Henri II de 1551, art. 4, veulent qu'aussitôt après la saisie, et avant la première criée, il soit établi des commissaires au régime et gouvernement des choses saisies, à peine de nullité des criées.

Ces commissaires, que les huissiers qui faisaient la saisie réelle établissaient en exécution de ces ordonnances, étaient autrefois des personnes privées; comme on choisissait ordinairement de pauvres gens qui dissipaient les revenus des héritages saisis, au régime desquels on les avait commis, ils étaient, par leur insolvabilité, hors d'état de rendre compte.

Le roi Louis XIII, sur la représentation des Etats assemblés, par son édit de février 1626, pour remédier à cet inconvénient, et à plusieurs autres énoncés dans le préambule de cet édit, a créé des commissaires aux saisies réelles, en titre d'office, dans les différentes juridictions du royaume, qui, lors de leur réception, doivent donner caution jusqu'à concurrence d'une certaine somme, pour la sûreté des deniers qu'ils recevront, à laquelle sûreté leurs offices sont aussi hypothéqués par privilége, même avant la créance du prix de l'office.

Depuis cet édit, les huissiers doivent établir ces officiers pour commissaires aux héritages qu'ils saisissent, et ils ne peuvent en établir d'autres.

547. La première fonction du commissaire est l'enregistrement de la saisie réelle; le saisissant doit, pour cet effet, faire apporter au bureau du commissaire la saisie réelle, au plus tard dans les six mois de sa date, pour y être enregistrée, à peine de nullité. Edit du mois de mai 1691.

Dans l'instant qu'elle est apportée, le commissaire doit l'enregistrer sur son registre d'apport, et il ne peut, en aucun cas, se dispenser de le faire, non pas même s'il y avait une saisie précédente du même héritage. Edit du mois de juillet 1689, art. 12.

Cet enregistrement doit contenir le nom du saisissant, du saisi, et la qualité de la chose saisie, la date de l'apport et de l'enregistrement (même édit, art. 13); mais il ne peut enregistrer qu'une seule saisie du même héritage. Ceci paraîtrait impliquer contradiction avec ce qui a été dit plus haut; pour l'éclaircir, il faut savoir qu'aux termes de l'édit de 1689, il paraît que le commissaire doit avoir deux registres.

Le premier est le livre d'apport, et il y doit enregistrer la saisie sans pouvoir s'y refuser, sous quelque prétexte que ce soit, quand même il y aurait une autre saisie des mêmes biens, précédemment enregistrée; édit de 1689,

art. 12.

Le second livre est proprement le registre des enregistrements sur lequel le commissaire doit, huitaine après l'apport, enregistrer la saisie; mais il n'y peut enregistrer qu'une seule saisie du même héritage.

1) Cette formalité n'a plus lieu.

(*) La charge de commissaire aux saisies réelles est supprimée,

548. Lorsqu'il y a déjà une saisie enregistrée (1), le commissaire doit rendre celle qui lui est apportée en dernier lieu, avec un acte qui contient la raison de son refus; toutefois, s'il n'y avait qu'une partie des biens détaillés dans la première saisie enregistrée, et que la seconde contînt d'autres pièces d'héritage, le commissaire doit transcrire en entier cette seconde saisie sur son registre, et donner son refus pour ce qui était compris dans la précédente, dont il doit faire mention en marge de l'article, et l'enregistrement ne peut valoir que pour ce qui n'était pas compris dans la précédente saisie, sauf aux parties à se pourvoir en justice, pour faire régler laquelle des deux saisies doit prévaloir, et il en doit être fait mention à la marge du jugement qui sera rendu. Edit de 1689, art. 11.

Lorsque dans la suite une saisie réelle est évoquée, ou renvoyée en une autre juridiction, on doit pareillement en faire mention à la marge de l'article (art. 10).

549. Cet enregistrement est ordonné afin que toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt d'avoir connaissance de la saisie réelle, en puissent prendre communication par les mains du commissaire, qui est obligé de la faire à tous ceux qui la demandent, sans déplacer et sans frais.

Il résulte encore une autre utilité de l'enregistrement, c'est qu'il fait accorder la poursuite, en cas de concurrence de saisies, à celui qui a fait enregistrer le premier, parce qu'il est réputé le plus diligent, quand même la saisie serait postérieure.

550. La seconde fonction du commissaire est de faire procéder aux baux judiciaires des biens saisis.

Observez que, s'il n'y avait pas un mois d'intervalle entre le temps de la saisie réelle, et la maturité des fruits, le commissaire ne serait pas tenu de se charger de ces fruits, sauf au saisissant à se pourvoir pour ces mêmes fruits, comme dans le cas d'une simple saisie de fruits pendants par les racines. Edit de 1626.

551. La troisième fonction du commissaire est de faire payer aux échéances les fermes et loyers des biens saisis, ou les arrérages des rentes, si c'est une rente qui est saisie.

Il peut prendre, pour argent comptant, des fermiers, des quittances des charges réelles par eux acquittées, telles que les rentes foncières, les répa

rations.

Si le commissaire a négligé de faire payer les fermiers ou débiteurs, il est responsable de leur insolvabilité, qui serait survenue depuis l'enregistrement de la saisie réelle.

552. La quatrième fonction du commissaire concerne les paiements qu'il doit faire.

Il n'en doit faire aucuns qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne, et qui soit rendu avec le saisissant et le saisi, et l'ancien procureur des opposants. Edit de 1689, art. 18. Arrêt de règlement du 29 avril 1722.

Lorsque le jugement est par défaut contre eux, il doit, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui en est faite, le dénoncer à leur procureur, et il ne peut payer que trois jours après la dénonciation, s'il n'est survenu aucun empêchement. Edit de 1689, art. 19.

S'il avait été fait des arrêts entre ses mains, par ceux à qui il aurait été ordonné qu'il paierait, il doit se faire rapporter par eux-mêmes mainlevée de ces arrêts, qui doivent, en outre, pour produire leur effet, être visés

(1) V. art. 680, C. proc. << saisie, les noms, demeures et profesArt. 680: «S'il y a eu précédente «<sions du saisissant et du saisi, l'indi<< saisie, le conservateur constatera «cation du tribunal où la saisie est « son refus en marge de la seconde; « portée, le nom de l'avoué du saisis<< il énoncera la date de la précédenté « sant et la date de la transcription. »

et enregistrés par lui, en lui payant vingt sous pour chaque saisie-arrêt, ainsi qu'il est prescrit par un édit du mois de mai 1691.

Si le commissaire dit qu'il n'a pas de deniers pour payer, il suffit pour le justifier, qu'il donne un extrait de son registre, contenant la recette et dépense, par lui certifié véritable, et il n'est pas obligé à d'autres comptes avani la fin de sa commission. Même édit de 1689, art. 24.

553. La cinquième fonction du commissaire est de porter la foi pour les héritages, lorsque la partie saisie n'est pas en foi, ou lorsque la saisie est faite

sur une succession vacante.

Quoique régulièrement la foi ne doive être portée que par le vassal, néanmoins la jurisprudence a permis au commissaire de la porter pour le vassal, n'étant pas juste que les créanciers perdent la jouissance des biens de leur débiteur par sa négligence de n'avoir pas porté la foi. La coutume de Paris, art. 34, et plusieurs autres coutumes en ont des dispositions. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans notre Traité des Fiefs, part. 1, ch. 1, § 2.

Le commissaire est obligé de s'acquitter de cette fonction aussitôt qu'il est averti.

La coutume d'Orléans, art. 4, n'autorise pas le commissaire à porter la foi, mais seulement à demander souffrance au seigneur, qui est tenu de l'accorder, ce qui a le même effet.

554. La sixième et dernière fonction du commissaire est de rendre compte de son administration, après que sa commission est finie, c'est-à-dire après que l'adjudication a été faite ; il doit rendre compte au saisi, au saisissant et à l'ancien procureur des opposants, et payer le reliquat, huitaine après le jugement qui l'aura arrêté.

Il ne doit rendre qu'un compte pour les biens appartenant à une même personne qui seront adjugés, ou de la saisie desquels il aura mainlevée dans le temps que le compte sera présenté, quoiqu'il y ait eu plusieurs adjudications ou saisies. Edit de 1689, art. 13.

Il ne peut être recherché, pour le fait de sa commission, dix ans après la clôture et la reddition de son compte, à l'égard duquel il y a prescription par le laps de ce temps. Ibid., art. 23.

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555. Le bail judiciaire est le bail à loyer, ou à ferme, de l'héritage saisi réellement, qui se fait, à la poursuite du commissaire, par le juge, à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur (1).

(1) Le bail judiciaire que le commissaire aux saisies réelles était chargé de faire des immeubles saisis n'est plus en usage; il ne serait même plus permis aujourd'hui de donner à bail les biens après que la saisie a été formée, parce que la procédure doit être conduite assez rapidement pour qu'il soit absolument inutile de recourir à une pareille mesure. Le bail que le saisi consentirait, à partir du jour où la saisie lui a été signifiée, ne pourrait pas être opposé au créancier saisissant, et les créanciers saisissants, pas plus que nul autre créancier, ne sont

autorisés à donner les biens saisis à bail; les créanciers ont même le droit de demander la nullité des baux antérieurs à la saisie qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement. V. art. 684, C. proc.

Art. 684 « Les baux qui n'auront « pas acquis date certaine avant le «< commandement pourront être annu«<lés, si les créanciers ou l'adjudica<< taire le demandent. >

Nous venons de voir que les loyers et fermages étaient même immobilisés par le seul fait de la transcription. V. art. 685, C. proc., p. 251, note 2.

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