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d'héritier qui ait accepté, ou se soit mis en possession de la succession, parce qu'alors les effets étant à l'abandon, et les créanciers ayant intérêt à la conservation des effets de cette succession, pour être payés de leurs créances, ils peuvent requérir le juge ou commissaire d'y apposer les scellés.

C'est par cette raison que plusieurs de nos coutumes, comme celle de Sens, art. 83, et celle de Clermont, art. 201, prescrivent l'usage du scellé sur les effets d'un défunt.

Mais si l'héritier a déjà accepté la succession; ou si, sans l'avoir acceptée, il s'est mis en possession des effets par un inventaire qu'il en a fait faire, il n'y a pas lieu au scellé; car les effets ne sont pas à l'abandon.

Le second cas, auquel les créanciers peuvent requérir le scellé sur les effets de leur débiteur, c'est celui de la banqueroute, lorsque ce débiteur s'est absenté et a fermé sa boutique (').

L'auteur du Traité des Scelles rapporte cette différence entre ce cas et le précédent, que, dans le cas précédent de la mort du débiteur, il n'y a aucune procédure qui doive précéder la réquisition des scellés, parce que la mort ne peut être équivoque; au lieu que, dans le cas d'absence d'un débiteur banqueroutier, comme une absence peut être équivoque, cet auteur prétend que les créanciers, avant de requérir le scellé, doivent rendre plainte de l'absence de leur débiteur, et en faire informer, et que c'est sur cette information qu'ils obtiennent du juge la permission de faire apposer le scellé (*): je ne sais pas néanmoins si cette procédure est en usage.

752. Les créanciers qui peuvent, en l'un et l'autre cas, requérir le scellé sont non-seulement les créanciers en vertu d'un titre authentique, tels que sont des sentences, des actes par-devant notaires, et des cédules reconnues, mais même ceux qui sont créanciers en vertu de billets, quoiqu'ils n'aient pas été reconnus par leur débiteur (*); car l'ordonnance d'Orléans, art. 145, per

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(1) V. art. 455, C. comm.

<< la succession n'est pas nécessaire, et Art. 455 « Par le jugement qui dé- << le partage peut être fait dans la <«< clarera la faillite, le tribunal ordon- « forme et par tel acte que les parties <«< nera l'apposition des scellés et le « intéressées jugent convenable.- Si dépôt de la personne du failli dans la « tous les héritiers ne sont pas pré« maison d'arrêt pour dettes, ou la «sents, s'il y a parmi eux des mineurs « garde de sa personne par un officier « ou des interdits, le scellé doit être « de police ou de justice, ou par un «<apposé dans le plus bref délai, soit à <«< gendarme. Néanmoins, si le juge-« la requête des héritiers, soit à la di« commissaire estime que l'actif du « ligence du procureur du roi près le « failli peut être inventorié en un seul «< tribunal de première instance, soit « jour, il ne sera point apposé de scel- « d'office, par le juge de paix dans lés, et il devra inimédiatement être « l'arrondissement duquel la succesprocédé à l'inventaire.-Il ne pourra « en cet état, être reçu, contre le « failli, d'écrou ou recommandation << pour aucune espèce de dettes. >>

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(2) En cas de faillite, les scellés ne peuvent être apposés qu'en vertu du jugement. V. la note précédente.

«sion est ouverte. »

Art. 820: « Les créanciers peuvent « aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire << ou d'une permission du juge.»>

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(3) V. à l'égard de ceux qui peu-« vent requérir les scellés après décès, les art. 819, 820 et 821, C. civ., et 909, 910 et 911, C. proc.

Art. 819, C. civ. : « Si tous les héri« tiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de

Art. 821: « Lorsque le scellé a été « apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils « n'aient ni titre exécutoire, ni permis« sion du juge. Les formalités pour « la levée des scellés et la confection « de l'inventaire, sont réglées par les « lois de la procédure. »

Art. 909, C. proc. : « L'apposition

mettant aux créanciers de procéder par voie d'arrêt sur les effets de leurs débiteurs obligés par cédules, jusqu'à ce qu'ils les aient reconnus, on peut conclure la même chose à l'égard des scellés; au reste, comme il faut dans ce cas une permission du juge pour arrêter, il faut pareillement une permission pour apposer les scellés; ainsi qu'il est porté au tit. 17, lib. 2, Cod. Ut nemini liceat sine judicis auctoritate signa rebus imponere alienis.

Il ne suffirait pas, en ce cas, suivant le même auteur, de requérir le commissaire qui n'est qu'un simple exécuteur.

A l'égard de ceux qui sont créanciers sans titre, ils n'ont que la voie de la simple action (1).

Les propriétaires des maisons et métairies, ayant le droit d'arrêter, et même dans notre coutume d'Orléans, art. 406 et suivants, d'exécuter les meubles de leurs fermiers et locataires étant en leurs maisons et métairies, quoiqu'ils n'aient point de bail par écrit, on en conclut avec raison, qu'en cas de mort, ou de faillite de leurs débiteurs, ils peuvent aussi requérir l'apposition des scellés sur leurs effets (2); on peut même tirer cet argument de la loi Est differentia, 9, ff. In quibus causis pignus vel hypotheca tacitè contrahitur; et surtout de la note de Godefroy sur le mot percludamur.

§ III. Des autres cas auxquels il y a lieu aux scellés, à la requête d'autres parties que des créanciers.

753. Il n'est pas douteux qu'un héritier présomptif a droit de requérir l'apposition des scellés sur les effets d'un défunt, car il est permis à chacun de veiller à la conservation de ce qui lui appartient, et l'héritier étant saisi de droit par nos coutumes, il ne lui faut d'autre titre que sa qualité (3).

Cela a lieu, quoiqu'il ne soit héritier qu'en partie, car l'héritier en partie a une qualité suffisante pour veiller à la conservation des effets de la succession.

<< ou adjoint de la commune, et même

« des scellés pourra être requise : — « 1° Par tous ceux qui prétendront d'office par le juge de paix :- 1° Si « droit dans la succession ou dans la « le mineur est sans tuteur, et que le «< communauté;-2° Par tous créan- << scellé ne soit pas requis par un pa«< ciers fondés en titre exécutoire, ou << rent; - 2o Si le conjoint, ou si les « autorisés par une permission, soit « héritiers ou l'un d'eux, sont absents; « du président du tribunal de pre- «< 3. Si le défunt était dépositaire «mière instance, soit du juge de paix « public; auquel cas le scellé ne sera <«< du canton où le scellé doit être ap-« apposé que pour raison de ce « posé;-3° Et en cas d'absence, soit « dépôt et sur les objets qui le compo« du conjoint, soit des héritiers ou de « sent. »> « l'un d'eux, par les personnes qui de<< meuraient avec le défunt, et par ses « serviteurs et domestiques.

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Art. 910 « Les prétendants droit << et les créanciers mineurs émancipés « pourront requérir l'apposition des « scellés sans l'assistance de leur cu<< rateur. S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tu«teur, où s'il est absent, elle pourra « être requise par un de leurs pa

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(1) Ils peuvent obtenir l'autorisation sur requête. V. art. 558, C. proc.

Art. 558 « S'il n'y a pas de titre, « le juge du domicile du débiteur, et « même celui du domicile du tiers << saisi, pourront, sur requête, per<< mettre la saisie-arrêt et opposition.>>

(2) Cela n'est pas douteux, ils sont créanciers privilégiés; s'ils n'ont pas de titres, ils pourront demander l'autorisation du juge. V. la note précédente.

(3) L'art. 819, C. civ., p. 360, note 3, en contient la disposition formelle, soit à la requête des héritiers.

Je pense même que, si, en l'absence des parents en degré plus proche pour succéder, un parent plus éloigné, qui se serait cru de bonne foi en degré de succéder avait requis l'apposition des scellés, le scellé serait valablement mis ('); car, étant l'héritier présomptif apparent, puisqu'il ne s'en présentait pas d'autres sur le lieu, quoiqu'il ne le fût pas réellement, il avait qualité suffisante pour requérir cette apposition, et Dumoulin, en ses notes sur nos coutumes, dit que la seule possession de parentelle suffit en ce cas, sufficit quasi possessio parentele; et d'ailleurs, en requérant le scellé, il a fait le bien de la chose; il a fait l'avantage de l'héritier présomptif, qui ne peut par conséquent critiquer le scellé, ni refuser d'en supporter les frais.

L'exécuteur testamentaire (*), les légataires (3), surtout quand le legs est universel, les donataires des biens qui se trouvent lors du décès, les appelés à la substitution, ont aussi droit de requérir le scellé sur les effets de la succession, toutes ces personnes étant intéressées à la conservation des effets.

Le ministère public, tel que le procureur du roi, ou fiscal (4), peut aussi requérir le scellé sur les effets d'un défunt, suivant l'art. 164 de l'ordonnance de Blois, en cas d'absence, où de minorité des héritiers, c'est-à-dire lorsqu'il ne se trouve sur le lieu aucun héritier présomptif qui puisse veiller par luimême à la garde et conservation des effets de la succession, lesquels par conséquent paraissent à l'abandon; il est, en ce cas, du devoir du ministère public de requérir l'apposition du scellé sur les effets de la succession pour les conserver, soit aux héritiers lorsqu'ils se présenteront, soit au roi, ou autre seigneur, si le défunt n'a point laissé d'héritiers.

On ne doit pas conclure de cet article que, lorsqu'il y a une partie des héritiers présomptifs sur le lieu, qui veillent par eux-mêmes à la garde des effets de la succession, le ministère public soit en droit de requérir l'apposition des scellés, pour l'intérêt de quelqu'un des héritiers qui serait absent, car il suffit qu'il y en ait de présents pour que son ministère cesse: les parents ont qualité pour garder par eux-mêmes les effets de la succession; ces effets ne sont point à l'abandon (5).

On dira peut-être que l'intérêt de l'absent, que le ministère public doit prendre en mains, exige le scellé, afin que les héritiers présents ne détournent point à leur profit particulier des effets communs; la réponse est qu'un soupçon de cette nature est injurieux aux héritiers présents, que le ministère public ne doit pas par conséquent, sans aucun sujet, avoir ce soupçon de leur probité.

54. Le second cas, auquel suivant l'article ci-dessus cité de l'ordonnance de Blois, le ministère public peut requérir le scellé, est celui de la minorité de l'héritier (6); il faut, pour cela, que l'héritier mineur n'ait point de tuteur, ou qu'on ne puisse promptement l'en faire pourvoir; en ce cas, l'héritier mineur, quoique présent, n'est pas différent d'un absent (7), puisqu'il ne

(1) Il peut se dire héritier, tant qu'un héritier plus proche n'a pas manifesté par un acte précis l'intention d'appréhender la succession.

(2) V. art. 1031, § 1, C. civ. Art. 1031 « Les exécuteurs testa«mentaires feront apposer les scellés, << s'il y a des héritiers mineurs, inter<< dits ou absents. >>

(3) Les légataires et les donataires sont créanciers du montant du legs ou de la donation.

(*) V. ärt. 819, C. civ., ci-dessus,

p. 360, note 3, même disposition.

(5) Telle est la véritable explication de l'art. 819, C. civ. V. ci-dessus, ibid.

() V. même article, même disposition.

(7) Il y a cependant une différence très notable; l'héritier qui n'est pas présent étant maître de ses droits, peut facilement veiller à la conservation des effets de la succession, et il a d'ailleurs à s'impüter de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour le cas où

peut veiller à la conservation des effets de la succession, ni par lui-même, à cause de la faiblesse de son âge, ni par son tuteur, puisqu'on suppose qu'il n'en a pas. Les effets de la succession sont également à l'abandon, comme lorsqu'il n'y a point d'héritiers sur le lieu, et par conséquent il y a même raison pour que le ministère public requière le scellé; il ne doit pas cependant le faire, s'il peut promptement le faire pourvoir d'un tuteur, car alors le tuteur sera tenu par office de veiller à la conservation des effets de la succession échue à son mineur, et il ne serait par conséquent plus besoin de scellé. Il est du ministère public de ne pas omettre les moyens d'éviter les frais.

Les procureurs du roi, ou fiscaux, peuvent aussi, à la mort des bénéficiers, requérir le scellé des titres dépendants des bénéfices, quand même les héritiers du bénéficier seraient présents, car ces titres n'appartiennent point à la succession du bénéficier, ils ne doivent pas être laissés aux héritiers, et doivent être sous la garde de la justice, jusqu'à ce qu'il y ait eu un successeur au bénéfice.

C'est l'économe qui requiert le scellé à la mort des évêques, abbés et autres prélats de nomination royale (1). Edit du mois de décembre 1691, portant création d'économes-séquestres.

Il y a un arrêt du conseil d'Etat du 16 décembre 1751, portant nouveau règlement pour la régie des économats.

Les économes peuvent requérir le scellé, non-seulement sur les titres et effets dépendants du bénéfice, mais aussi sur les meubles du bénéficier, pour l'assurance des réparations à faire aux bâtiments du bénéfice, dont est tenue la succession du bénéficier. Même édit de 1691, art. 6.

On peut, par argument de cet article, décider qu'à l'égard des autres bénéfices, les procureurs du roi peuvent aussi faire mettre le scellé sur les meubles de la succession, lorsque le défunt est débiteur envers le bénéfice, pour réparations, ou autrement.

755. Outre ces cas, où le procureur du roi, ou fiscal, peut requérir le scellé sur les effets d'un défunt, il s'en rencontre quelquefois auxquels il peut le requérir sur les effets d'un homme vivant, comme en cas de démence d'une personne (2), ou dans le cas de la longue absence d'un débiteur en faillite

viendrait à s'ouvrir la succession à la- | «
quelle il était appelé comme héritier «
présomptif; tandis que le mineur étant
frappé d'incapacité absolue, a besoin
d'être protégé contre la négligence
même de son tuteur. Toutefois, la rai-
son donnée par Pothier qu'il ne faut
pas omettre les moyens d'éviter les
frais, est à considérer. Le ministère
public ne peut d'ailleurs interve-
nir que lorsque le mineur est sans tu-
leur.

-3° Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et « sur les objets qui le composent. »

(1) Les successions des évêques, abbés et prélats ne sont plus soumises à des formalités particulières.

:

(2) La simple démence ne serait plus une circonstance suffisante pour autoriser l'intervention du ministère public, s'il n'y avait pas fureur, à moins qu'il n'y eût personne pour veiller aux Art. 911 « Le scellé sera apposé, intérêts en péril. V. art. 491, C. civ. « soit à la diligence du ministère puArt. 491 « Dans le cas de fureur, blic; soit sur la déclaration du maire « si l'interdiction n'est provoquée ni «ou adjoint de la commune, et même « par l'époux ni par les parents, elle « d'office par le juge de paix: -1° Si« doit l'être par le procureur du roi, « le mineur est sans tuteur, et que le « qui, dans les cas d'imbécillité ou dé « scellë në soit pas requis par un pa- « démence, peut aussi lá provoquer «rent; - 2o Si le conjoint, ou les hée-« contre un individu qui n'a ti épous; «ritiers ou l'un d'eux, sont absents; « ni épouse; îi parents connus. »

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lequel se serait absenté sans laisser de procuration à personne pour gérer ses affaires, et donner de ses nouvelles (1).

Dans ces deux cas, lorsqu'aucun parent de l'imbécile, ou de l'absent, ne se présente, le procureur du roi, ou fiscal, peut d'office faire informer de la démence, ou absence, et après cette information, s'il ne peut faire assez promptement assembler la famille pour être pourvu de curateur à l'insensé, ou que les effets de l'absent soient à l'abandon, il peut requérir le scellé.

Les procureurs du roi, ou fiscaux, requièrent aussi quelquefois le scellé, en matière criminelle, sur des effets servant à la conviction de l'accusé (2). Argument tiré de l'art. 2 du tit. 4 de l'ordonnance de 1670.

S IV. Quel juge est compétent pour l'apposition du scellé.

756. C'est le juge du lieu où sont les effets, qui est compétent pour apposer le scellé; c'est au premier juge à qui cela appartient (3).

Dans les juridictions où il y a des commissaires pour ces fonctions (comme à Paris), c'est un commissaire qui appose le scellé (4).

Lorsqu'un défunt a laissé des effets en différents lieux, ce sont les différents juges des différents lieux où se trouvent ces effets qui sont compétents pour y apposer le scellé.

C'est un privilége du Châtelet de Paris, que le commissaire qui a apposé le scellé dans la maison d'un défunt domicilié à Paris, peut, par droit de suite, l'apposer dans les différents endroits du royaume où il y a des meubles dépendant de la succession (5).

Ce droit de suite n'a pas lieu, lorsque le débiteur qui est mort à Paris n'y avait pas son domicile; en ce cas, le commissaire au Châtelet de Paris ne peut aller l'apposer dans le lieu du domicile du défunt, ni dans les autres lieux où il s'en trouverait. Voy. l'arrêt du 23 janvier 1714, en faveur des officiers du bailliage d'Etampes, au 6° tome du Journal des Audiences, et les autres arrêts rapportés au Traité des Scellés.

Les nobles et les ecclésiastiques qui demeurent dans les enclos d'une justice seigneuriale en sont justiciables, suivant la déclaration du 24 février 1537, et

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:

Art. 37 S'il existe, dans le domi«< cile du prévenu, des papiers ou ef« fets qui puissent servir à conviction «< ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se sai- | « sira desdits effets ou papiers. >>

Art. 38: « Les objets saisis seront clos «<et cachetés, si faire se peut; ou s'ils « ne sont pas susceptibles de recevoir « des caractères d'écriture, ils seront « mic dans un vase ou dans un sac, sur

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(3) V. art. 912, C. proc.

Art. 912: « Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléants. »

(") Il n'y a plus de commissaires aux scellés.

(5) Ce privilége n'existe plus: Extrȧ territorium dicenti judici impunè nor paretur.

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